11 MAI 2005. - Loi portant assentiment à la Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000 et au Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. La Convention, établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000, sortira son plein et entier effet.
Article 3. Le Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXES.
Article N1. Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 29 mai 2000.
(Pour la Convention, voir 2000-05-29/37).
Article N2. Protocole à la Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, fait à Luxembourg le 16 octobre 2001.
(Pour le Protocole, voir 2001-10-16/43).
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.