7 JUILLET 2005. - Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995; 2° Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995; 3° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996; 4° Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Article 2. La Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.
Article 3. L'Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995, sortira son plein et entier effet.
Article 4. Le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996, sortiront leur plein et entier effet.
Article 5. Le Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
K. DE GUCHT
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
ANNEXES.
Article N1. Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995.
(Pour la Convention, voir 1995-07-26/37).
Article N2. Accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la Convention établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles le 26 juillet 1995.
(Pour l'Accord, voir 1995-07-26/38).
Article N3. Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, et la Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996.
(Pour le Protocole, voir 1996-11-29/39).
Article N4. Protocole établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relatif au champ d'application du blanchiment de revenus dans la Convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes et à l'inclusion du numéro d'immatriculation du moyen de transport dans la Convention, et les Déclarations, faits à Bruxelles le 12 mars 1999.
(Pour le Protocole, voir 1999-03-12/39).
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.