23 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 09-07-2007)

Type Loi
Publication 2005-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 4
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Article 82. § 1er. Pour l'application du présent article, on entend par :

§ 2. Pour pouvoir circuler sur l'infrastructure ferroviaire, les candidats disposent d'une couverture en responsabilité civile suffisante en cas d'accident ou prennent des dispositions équivalentes.

§ 3. Les montants minimaux pour la couverture de la responsabilité civile sont fixés par le Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

§ 4. Le présent article ne s'applique pas pour la circulation sur les lignes désaffectées, non démantelées, mais utilisées à des fins touristiques.

Article 43. § 1er. Le Service public fédéral Finances, Trésorerie, peut maintenir auprès du Caissier de l'Etat les titres de la dette de l'Etat fédéral au porteur amortis, afin qu'il les affecte, si nécessaire, à la conversion d'inscriptions nominatives ou de titres dématérialisés.

§ 2. Les inscriptions nominatives ou les titres dématérialisés exclusivement inscrits en compte de la dette de l'Etat fédéral amortis, sont radiés d'office, respectivement des grands-livres de la dette de l'Etat ou du compte de la Trésorerie ouvert dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique, le jour du remboursement des titres aux ayants droit.

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