23 DECEMBRE 2005. - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)
Article 38.
2022-12-26/01, art. 57, 031; En vigueur : 01-01-2023>
Article 100. Les articles 95, A, 96 B, (97,) et 99, A, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.
Les articles 95, B, 96, A, 2°, (...), 98 et 99, B, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.
Les articles 94, 95, C, et 96, A, 1°, sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.
Article 78. Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. L'article 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, (à l'exception du § 5 de l'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres).
Article 88. A l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° (rapporté)
2° il est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit :
" § 3quinquies. Pour l'année 2006, un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé. ";
3° il est inséré un § 3sexies, rédigé comme suit :
" § 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.
Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.
En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. ";
4° il est inséré un § 6, rédigé comme suit :
" § 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.
Le montant fixe conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.
Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006. ";
5° il est inséré un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.
Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "
Article 5. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet d'une enveloppe financière pour une adaptation à l'évolution générale du bien-être de toutes ou de certaines prestations de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
A cet effet, il peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
Cette adaptation peut être une modification d'un plafond ou seuil de revenus, ou du montant d'une prestation, minimale ou non. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond ou seuils de revenus ou par prestation au sein d'un régime, ou encore par catégorie de bénéficiaire de prestation.
La décision visée à l'alinéa 1er sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.
§ 2. La décision visée au § 1er est précédée d'un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil Central de l'Economie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destiné pour le mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution des revenus professionnels des travailleurs indépendants et de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au coût du vieillissement, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'activité ou d'accroître les pièges existants.
Le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et le Conseil Central de l'Economie peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
§ 3. [¹ En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]¹
§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2 ou au § 3, il doit le motiver expressément.
§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de prestations.
(§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.
§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 6 de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.)
(1)2014-12-19/07, art. 185, 015; En vigueur : 08-01-2015>
Article 72. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs salariés.
A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
L'adaptation susvisée peut être une modification d'un plafond de calcul, d'une prestation et/ou d'une prestation minimale. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation.
Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout cas être basée sur la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.
§ 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants.
Les partenaires sociaux peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.
§ 3. [¹ En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.
Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]¹
§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.
§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de revenus de remplacement.
(§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.
§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis vise au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73 fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.)
(1)2014-12-19/07, art. 186, 015; En vigueur : 08-01-2015>
Article 29. (rapporté) 2006-12-27/32, art. 225, 005; **En vigueur :** 01-12-2008>
Article 30.
2017-03-05/03, art. 20, 027; En vigueur : 01-02-2017>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Classes moyennes.
CHAPITRE Ier. - Pensions des travailleurs indépendants.
Article 2. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007, elle est réduite de :
- 7 p.c. pour la première année d'anticipation, 6 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 5 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 4 p.c. pour la quatrième année d'anticipation et 3 p.c. pour la cinquième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;
- 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation et 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
- 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation et 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire;
- 4 p.c. pour la première année d'anticipation et 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire;
- 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 64e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 65e anniversaire. ";
2° le § 3ter, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" § 3ter. La réduction prévue au § 2 n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve une carrière de 45 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005.
La condition de carrière visée à l'alinéa précédent est fixée à 44 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006.
Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens du § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.
Les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°. "
Article 3. § 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus, à condition que le travailleur indépendant qui a atteint l'âge de 62 ans accompli ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, poursuive son activité professionnelle.
Cet avantage doit être équivalent, en termes nominaux au bonus accordé aux travailleurs salariés en vertu de l'article 7 de la présente loi.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application aux pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° le montant du bonus;
2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis;
3° les périodes d'inactivité qui sont, pour la détermination de cet avantage, assimilées à une période d'activité professionnelle;
4° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.
Article 4. L'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, et en ce qui concerne les femmes, l'âge de la pension est ramené à :
1° 61 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;
2° 62 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;
3° 63 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
4° 64 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
§ 2. Toutefois, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 3, § 3, ou de l'article 17, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressée, avant l'âge prévu au paragraphe précédent et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation.
Pour l'application du coefficient de réduction visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.
Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2008, elle est réduite de :
- 6 p.c. pour la première année d'anticipation, 5 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 4 p.c. pour la troisième année d'anticipation, 3 p.c. pour la quatrième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 61e anniversaire;
- 5 p.c. pour la première année d'anticipation, 4 p.c. pour la deuxième année d'anticipation, 3 p.c. pour la troisième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 61e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 62e anniversaire;
- 4 p.c. pour la première année d'anticipation, 3 p.c. pour la deuxième année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 62ème anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 63e anniversaire;
- 3 p.c. pour l'année d'anticipation si elle prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le premier jour du mois suivant le 63e anniversaire et au plus tard le premier jour du mois du 64e anniversaire.
§ 3. La réduction prévue au § 2, alinéas 2 et 4, n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve :
- une carrière de 43 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;
- une carrière de 44 années civiles, pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.
Par années civiles au sens de l'alinéa précédent, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens de l'article 3, § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé à l'article 3, § 3, alinéa 2, 2°. "
CHAPITRE II. - Liaison au bien-être.
Article 6. Dès 2008, l'enveloppe mentionnée à l'article précédent est au moins équivalente à la somme de l'estimation des dépenses suivantes calculées pour toutes les branches de la sécurité sociale des travailleurs indépendants :
- une adaptation annuelle au bien-être de 0,5 % de toutes les allocations sociales de remplacement à l'exclusion des allocations forfaitaires;
- une adaptation annuelle au bien-être de 1 % de toutes les allocations sociales forfaitaires [¹ à l'exclusion des prestations familiales]¹;
- une augmentation annuelle de 1,25 % des plafonds pris en compte pour le calcul des allocations sociales de remplacement.
Dès 2009, cette enveloppe est fixée et attribuée de manière bi-annuelle. Cette enveloppe bi-annuelle est calculée de la même manière qu'à l'alinéa précédent tenant compte que les dépenses seront estimées pour chacune des années de la période bi-annuelle.
(1)2014-12-19/07, art. 181, 015; En vigueur : 31-12-2014>
TITRE III. - Pensions.
TITRE III. - Pensions.
Article 7. § 1er. Le montant de pension, fixé en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est majoré d'un bonus, à condition que le travailleur salarié qui a atteint l'âge de 62 ans accompli ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, poursuive son activité professionnelle.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Gestion de [¹ du Service fédéral des Pensions]¹ :
1° le montant du bonus,
2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis,
3° les périodes qui sont, pour la détermination du bonus, assimilées à une occupation effective,
4° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.
Le Roi peut, après avis du Comité de Gestion[¹ du Service fédéral des Pensions]¹ et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application aux pensions visées par l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité.
§ 3. Le présent article s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.
(1)2016-03-18/03, art. 157, 018; En vigueur : 01-04-2016>
CHAPITRE Ier. - Bonus.
Article 8. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter, abroger et compléter les dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 1997 instaurant un " Service Info - Pensions " en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en vue de :
1° permettre une estimation individualisée des droits à pension, aussi bien concernant les pensions légales que concernant les pensions complémentaires, sur demande ou d'office et ceci aux moments qu'Il détermine;
2° régler la manière dont les administrations de pension concernées collaborent, aussi bien entre-elles qu'avec d'autres institutions et organisations.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, adapter, abroger et compléter des dispositions légales, autres que celles mentionnées dans l'alinéa 1er, si ceci s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs mentionnés dans l'alinéa 1er.
Les délégations visées par cet article ne sont valables que pour un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
CHAPITRE II. - Information sur les pensions.
Article 9. A l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996, 23 avril 1997 et 11 décembre 2001, il est inséré après l'alinéa 10 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Pour les années postérieures à 2006, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à quel moment et dans quelle mesure l'adaptation visée à l'alinéa précédent sera d'application aux rémunérations fictives qui découlent des périodes de chômage complet, de prépension à temps plein, d'interruption de carrière à temps plein et de crédit temps à temps plein. "
CHAPITRE II. - Information sur les pensions.
Article 10. A l'article 1er de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les lois du 15 mai 1984 et du 20 juillet 1990, est inséré un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Sont, en exécution de l'article 31 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre 7 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, également assimilés aux travailleurs salariés à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans, les apprentis (ou les stagiaires) dont le contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé (ou la convention de stage dans le cadre de la formation de chef d'entreprise) a été reconnu conformément aux conditions prévues par la réglementation relative à la formation permanente dans les classes moyennes, et les apprentis dont le contrat d'apprentissage tombe sous le champ d'application de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. Il en va de même pour les jeunes qui sont mis au travail en vertu d'une convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés et les Régions et ce, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge de dix-huit ans. "
CHAPITRE III. - Plafonds de rémunération différenciés.
Article 11. Dans l'article 8 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1997, 10 juin et 11décembre 2001 et 5 novembre 2002, est ajouté un § 10, rédigé comme suit :
" § 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis du Comité de Gestion de l'Office national des pensions :
1° majorer les montants et les montants de pension visés au § 1er du présent article;
2° déterminer les modalités concernant la durée de la de carrière visé au § 1er, alinéa 1er, 1°;
3° étendre le champ d'application à des années de carrière constituées dans d'autres régimes de pension. "
CHAPITRE IV. - Activer plus de jeunes.
Article 12. A l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, sont apportées les modifications suivantes :
l'alinéa 2 est abrogé;
à l'alinéa 3 sont ajoutés un 3 ° et 4°, rédigés comme suit :
" 3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
4° quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article. ";
l'alinéa 3 est complété comme suit :
" En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "
Article 13. Dans l'article 33bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "
Article 14. A l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
la dernière phrase de l'alinéa 1er est abrogée,
à l'alinéa 2, sont ajoutés un 3 ° et un 4°, rédigés comme suit :
" 3° la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa précédent;
4° quelles périodes, durant lesquelles le conjoint décédé a interrompu sa carrière, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article. ";
l'alinéa 3 (NOTE : Justel n'a pas connaissance d'un alinéa 3 dans ledit article 34) est complété comme suit :
" En exécutant cet alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "
Article 15. L'article 34bis de la même loi, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :
" En exécutant le premier alinéa, le Roi peut à chaque fois faire une différence suivant la durée de l'emploi. "
CHAPITRE VII. - Champ d'application des chapitres V et VI.
Article 16. Les chapitres V et VI s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er octobre 2006.
CHAPITRE VII. - Champ d'application des chapitres V et VI.
Article 17. Le présent titre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10 qui produit ses effets le 1er janvier 2004.
CHAPITRE VII. - Champ d'application des chapitres V et VI.
CHAPITRE Ier. - Modification à la loi-programme du 8 avril 2003.
Article 18. L'article 52 de la loi-programme du 8 avril 2003 est abrogé.
Article 19. Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de l'article 18.
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 18 fixée le 01-04-2006 par AR 2006-03-13/39, art. 6)
TITRE IV. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Modification à la loi-programme du 8 avril 2003.
Article 20. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1° barèmes de rémunération spécifiques : les barèmes spécifiques dont les modalités sont déterminées par le Roi; ces barèmes de rémunération spécifiques doivent conduire à des barèmes lissés qui dérogent aux barèmes basés sur l'âge et l'ancienneté que l'employeur doit respecter;
2° nouveaux arrivants : les travailleurs définis par le Roi en ce compris les travailleurs qui peuvent être assimilés à des nouveaux arrivants;
3° convention : la convention relative à une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises;
4° ministre : le ministre qui a la compétence de l'Emploi, du Travail et de la Concertation sociale;
5° représentants des employeurs : les organisations représentatives d'employeurs;
6° représentants des travailleurs :
dans les entreprises où il existe une délégation syndicale pour les travailleurs concernés : les membres de la délégation syndicale et des organisations représentatives des travailleurs;
dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale pour les travailleurs concernés : les représentants des organisations représentatives des travailleurs;
7° commission : la commission d'accompagnement instituée en vertu de l'article 27.
Section 1re. - Définition.
Article 21. § 1er. Afin de rendre possible la mise en oeuvre d'expériences en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises et, uniquement pour autant que ce soit nécessaire à l'expérience, le Roi peut donner l'autorisation, dans les conditions qu'Il détermine, à l'employeur de déroger temporairement aux dispositions des articles 19, 26 et 31 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires afin de déroger aux dispositions des conventions collectives de travail contenant des barèmes de rémunération liant l'employeur.
§ 2. L'octroi de la dérogation visée au § 1er n'a lieu que dans le cadre d'une convention pour une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises qui est signée par le ministre, l'employeur ou les représentants des employeurs et les représentants des travailleurs des entreprises concernées.
Article 22. La convention pour une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans l'entreprise contient notamment :
1° une description générale de l'expérience;
2° la durée de l'expérience;
3° les dispositions auxquelles l'employeur peut déroger et les limites de cette dérogation;
4° une description des mesures qui sont adoptées au niveau de l'entreprise en vue d'instaurer une politique du personnel préventive tenant compte de l'âge;
5° les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à l'expérience avant l'expiration du délai;
6° les modalités relatives à l'évaluation périodique et finale de l'expérience ainsi que celles relatives à son contrôle au niveau de l'entreprise.
Article 23. Le Roi peut déterminer les modalités des mesures visées à l'article 22, 4°.
Section 2. - Expériences en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans les entreprises.
Article 24. L'employeur qui souhaite signer une convention transmet un projet de convention au ministre dans lequel figurent les mentions visées à l'article 22. Dans les entreprises où il n'existe pas de délégation syndicale, le projet de convention est préalablement soumis à l'avis de la commission.
Le ministre envoie pour information le projet de convention au président des organes paritaires compétents.
Les fonctionnaires désignés par le Roi communiquent au ministre leur avis sur le projet de convention.
Article 25. Le ministre signe avec l'employeur ou les représentants de l'employeur concerné et les représentants des travailleurs de l'entreprise concernée, la convention qui répond aux conditions prévues par le présent chapitre.
Article 26. § 1er. Le Roi détermine les dispositions auxquelles l'entreprise peut déroger en vertu de l'article 21, ainsi que les modalités de ces dérogations.
Un employeur qui ne respecte pas les dispositions de la convention perd la possibilité qui lui est accordée par arrêté royal.
§ 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le respect du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution.
[¹ Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux dispositions du Code pénal social.]¹
(1)2010-06-06/06, art. 100, 009; En vigueur : 01-07-2011>
Article 27. Le Roi crée, auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, une commission d'accompagnement pour les conventions relatives à une expérience en vue de l'introduction de barèmes de rémunération spécifiques pour les nouveaux arrivants dans l'entreprise, celle-ci est composée de représentants du ministre, du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, des organisations représentatives d'employeurs et des organisations représentatives de travailleurs. Le Roi détermine la composition et les modalités de fonctionnement de la commission. Il en nomme les membres.
Outre les attributions spécifiques, la commission est chargée d'une mission générale d'accompagnement et d'évaluation des expériences. Elle peut donner son avis sur toutes les questions relatives à l'application de ce chapitre, de ses arrêtés d'exécution et des conventions elles-mêmes.
CHAPITRE III. - Simplification du bilan social.
Article 28. (NOTE : la L 2006-12-27/32, art. 224, dispose que le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent article 28; fixée au 01-12-2008 par AR 2008-02-10/55, art. 4, 1°) A l'article 45 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié par la loi du 26 mars 1999, l'alinéa 3 est modifié comme suit :
" L'aperçu visé à l'alinéa premier reprend également, par type de contrat, le nombre de personnes ayant bénéficié d'une formation à charge ou à la demande de l'entreprise. "
CHAPITRE IV. - Augmentation des efforts en matière de formation.
CHAPITRE IV. - Augmentation des efforts en matière de formation.
Section 1re. - Champ d'application.
Article 31. [¹ Ce chapitre est applicable aux employeurs en restructuration et à leurs travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " employeur en restructuration ", l'employeur qui répond simultanément aux conditions suivantes :
1° il relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
2° il procède à l'annonce d'un licenciement collectif.
Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " travailleur licencié dans le cadre de la restructuration ", le travailleur qui répond simultanément aux conditions suivantes :
1° il est, au moment de l'annonce du licenciement collectif, occupé auprès de l'employeur en restructuration dans l'entreprise pour laquelle le licenciement collectif a été annoncé;
2° il est licencié pendant la période de restructuration.
Pour l'application de ce chapitre, est assimilé à un " licenciement " :
1° le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail à durée déterminée;
2° le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail comme travailleur intérimaire qui a pour objet une occupation auprès de l'employeur en restructuration.
L'alinéa précédent n'est d'application que pour autant que le travailleur ait, au moment de l'annonce du licenciement collectif, au moins une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration.
La période de restructuration est fixée par le Ministre de l'Emploi selon les modalités déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Cette période débute à la date de l'annonce du licenciement collectif et prend fin au maximum deux années après la date de la notification du licenciement collectif.
Pour l'application du présent chapitre, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par entreprise, licenciement collectif, annonce du licenciement collectif, notification du licenciement collectif et une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 40, 008; En vigueur : 07-04-2009>
Article 32. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres :
1° exclure du champ d'application de ce chapitre d'autres catégories de travailleurs pour lesquels Il estime qu'une politique d'activation en cas de restructuration n'est pas nécessaire;
2° exclure certains employeurs du champ d'application, en tenant compte notamment du nombre de travailleurs occupés.
Section 1re. - Champ d'application.
Article 33. [¹ L'employeur en restructuration doit, pour les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration, mettre en place une cellule pour l'emploi qui a pour tâche d'offrir à ces travailleurs les chances maximales de remise au travail.
Par dérogation à l'alinéa précédent, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu du nombre de travailleurs occupés auprès de l'employeur ou du fait qu'il s'agit d'une catégorie spécifique de travailleurs, quel employeur en restructuration peut être dispensé de l'obligation de mettre en place une cellule pour l'emploi.
Pour l'application de la présente section, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions auxquelles doit répondre la cellule pour l'emploi aux fins que les travailleurs licenciés puissent être pris en considération pour l'indemnité de reclassement visée à la section 3.]¹
Pour l'application de la présente section, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, autoriser les employeurs à exécuter leurs obligations en faisant appel aux dispositifs de reconversion et de réemploi légaux, notamment régionaux, qui poursuivent les mêmes objectifs.
(1)2009-03-27/37, art. 41, 008; En vigueur : 07-04-2009>
Article 34. [¹ Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à la procédure et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ces travailleurs doivent, durant la période d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, être également inscrits comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu de leur âge, de leur passé professionnel ou de la nature de leur contrat de travail, déterminer quels sont les travailleurs qui ne sont pas tenus mais ont la faculté d'être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi et comme demandeur d'emploi.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 42, 008; En vigueur : 07-04-2009>
Article 35. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, pour les entreprises de moins de 100 travailleurs et pour les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif de moins de 20 travailleurs, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, assimiler à la mise en place d'une cellule pour l'emploi telle que visée à l'article 33 la collaboration d'un employeur à une cellule pour l'emploi faîtière à laquelle participent plusieurs employeurs en restructuration.
Section 3. - Indemnité de reclassement pour les travailleurs.
Article 36. [¹ L'employeur en restructuration est tenu, pour chaque travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui est inscrit dans la cellule pour l'emploi et qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, de payer une indemnité de reclassement.
Cette indemnité de reclassement est payée durant une période de :
1° six mois si le travailleur licencié a, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans;
2° trois mois si le travailleur licencié n'a pas, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans.
Cette indemnité de reclassement équivaut au salaire en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat, tels que prévus dans l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 31, alinéa 4.]¹
L'indemnité de reclassement visée [¹ aux alinéas précédents]¹ est assimilée à l'indemnité de congé qui est octroyée quand l'employeur résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 de la loi précitée du 3 juillet 1978. Cette indemnité remplace en tout ou en partie l'indemnité de congé allouée au travailleur en vertu de l'article 39 de la loi précitée du 3 juillet 1978. Cette indemnité de reclassement est payée mensuellement conformément à l'article 39bis de cette même loi.
[¹ ...]¹
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine dans quels cas et selon quelles conditions et modalités, le travailleur perd le droit à l'indemnité de reclassement.
(1)2009-03-27/37, art. 43, 008; En vigueur : 07-04-2009>
Article 37. § 1er. [¹ Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à six mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de six mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 1°.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à trois mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de trois mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 2°.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978 et pour autant que le travailleur, au moment de l'annonce du licenciement collectif, ait moins d'une année d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, l'employeur est tenu de mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de congé fixée conformément à la loi précitée du 3 juillet 1978.]¹
§ 2. [¹ Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à six mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la fin du délai de préavis. Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à trois mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui précède la fin du délai de préavis. Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur.]¹
Cette indemnité se compose :
1° de l'indemnité de reclassement visée à l'article 36;
2° du solde éventuel de l'indemnité de congé qui sera payé à l'issue de la période couverte par l'indemnité de reclassement.
(1)2009-03-27/37, art. 44, 008; En vigueur : 07-04-2009>
Section 3/1. - [¹ Surveillance.]¹
(1)2009-03-27/37, art. 45, 008; En vigueur : 07-04-2009>
Article 39. A l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, un littera z) est ajouté, rédigé comme suit :
" z) assurer le remboursement à l'employeur ou au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises du montant visé à l'article 38, alinéa 1er, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. "
Article 40. En cas de [¹ réorganisation judiciaire]¹, les indemnités de reclassement restent dues et sont payées selon les modalités applicables. Les modalités d'exécution pour parvenir au paiement des indemnités de reclassement ne sont pas suspendues par l'effet [¹ de la réorganisation judiciaire]¹.
(1)2010-12-19/15, art. 44, 010; En vigueur : 03-02-2011>
Article 41. L'article 19, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 12 avril 1965, remplacé par la loi du 13 janvier 1977 et modifié par la loi du 22 janvier 1985, à nouveau remplacé par la loi du 26 juin 2002 et modifié par la loi-programme du 8 avril 2003, est complété comme suit :
" Les indemnités de reclassement prévues par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. "
Section 4. - Dispositions finales.
Article 42. L'article 51 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 51. Le Fonds est également chargé de payer aux travailleurs l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'article 8 en cas de défaut de l'employeur.
Le Fonds ne peut intervenir que pour les catégories de travailleurs désignées par le Roi.
Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds. "
Article 43. L'article 52 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 52. Par dérogation aux articles 35 et 51, le Fonds est chargé de payer l'indemnité complémentaire de prépension aux travailleurs qui, à partir de 50 ans, ont été engagés et ont fait l'objet dans l'entreprise d'une déclaration immédiate de l'emploi, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, pour autant que leur engagement ne se situe pas dans les deux ans qui suivent une période de service antérieure auprès du même employeur ou une entreprise appartenant au même groupe que l'entreprise.
En outre, les travailleurs doivent avoir, au moment de leur licenciement, une ancienneté d'un an dans l'entreprise dans laquelle cette déclaration immédiate de l'emploi a été faite.
Toutefois, le Fonds ne paie l'indemnité complémentaire de prépension visée à l'alinéa 1er qu'à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel la personne bénéficiaire de cette indemnité complémentaire de prépension atteint l'âge de 60 ans.
Le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds. "
Article 44. Dans l'article 56 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" En ce qui concerne la mission visée à l'article 52, les ressources du Fonds sont constituées par une affectation à charge de l'Office national de la Sécurité sociale selon les modalités déterminées par le Roi. Cette affection est constituée par une partie de la cotisation patronale spéciale prévue par l'arrêté royal du 30 mars 1990 pris en exécution de l'article 268 de la loi-programme du 22 décembre 1989 et de l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990. "
Article 45. L'article 89, § 1er, de la même loi est complété par l'alinéa suivant :
" 5° L'article 52 s'applique aux travailleurs âgés de 50 ans ou plus qui ont fait l'objet, dans l'entreprise, d'une déclaration immédiate de l'emploi, conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, après la date de la publication de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. "
CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
Article 46. Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales :
" Art. 13bis. § 1er. Il peut être infligé une amende administrative de 1 800 euros à l'employeur qui, conformément à l'article 15 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, est tenu de payer une contribution à l'Office national de l'Emploi lorsqu'il a été constaté par le bureau de chômage qu'il n'a pas respecté les obligations qui découlent des articles 13 et 14 de la loi précitée du 5 septembre 2001.
§ 2. La constatation du non-respect visé au § 1er, se fait au moyen d'un procès-verbal dressé par le fonctionnaire chargé d'examiner le dossier, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire pour autant qu'une copie en soit communiquée à l'employeur dans un délai de quatorze jours qui prend cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction. Un exemplaire du procès-verbal constatant l'infraction est transmis au fonctionnaire désigné par le Roi.
Le fonctionnaire désigné par le Roi décide, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende administrative visée au § 1er.
Cette amende administrative est infligée aux mêmes conditions et pour autant que les mêmes règles que celles visées aux articles 1erter, 2, 3, 7, § 4, alinéas 1er et 3, 8, 9 et 13 soient respectées.
Le Roi détermine le délai et les modalités de paiement de l'amende administrative infligée par le fonctionnaire visé à l'alinéa 1er.
§ 3. L'amende administrative est versée à l'Office national de l'Emploi. Elle est affectée au reclassement professionnel des travailleurs qui n'ont pas bénéficié de la procédure de reclassement professionnel prévue par les articles 13 et 14 de la loi précitée du 5 septembre 2001. "
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 46 fixée au 01-03-2007 par AR 2006-11-26/36, art. 6, 1°, lui-même rapporté par AR 2007-03-05/34, art. 1)
CHAPITRE VI. - Modifications à la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
Article 47. Dans l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifie par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, le cinquième alinéa est complété par les mots suivants :
" et pour autant que l'employeur qui octroie l'indemnité complémentaire relève du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. "
Article 48. Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Cette retenue ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées, dans les cas visés à l'alinéa 1er, 3° au 5°, majorées de l'indemnité complémentaire, à un montant inférieur à 938,50 euros par mois, augmenté de 191,94 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille. ";
2° les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 5 et 6 :
" Toutefois, pour la prépension conventionnelle, le débiteur de l'indemnité complémentaire visée à l'alinéa 1er, 3°, doit effectuer la retenue calculée conformément aux alinéas précédents, sur l'intégralité de la prépension conventionnelle à chaque paiement de celle-ci.
Lorsque l'indemnité complémentaire est payée par plusieurs débiteurs, celui qui paie la partie la plus importante doit effectuer la retenue visée à l'alinéa précédent.
Les données relatives à la première partie de la prépension conventionnelle et aux charges de famille sont communiquées par les organismes de paiement des allocations de chômage aux débiteurs qui doivent effectuer la retenue conformément aux alinéas 6 et 7. Ces débiteurs sont civilement responsables pour cette retenue.
Les retenues effectuées en vertu du présent arrêté, ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter directement ou indirectement la charge des débiteurs de la prépension. Toute clause contractuelle contraire à la présente disposition est nulle de plein droit. ";
3° l'article est complété par les alinéas suivants :
" Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 4°, est une allocation accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985, les montants limites visés à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont réduits de moitié.
Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 4°, est une allocation accordée dans le cadre de la diminution de carrière visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985, les montants limites visés a l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont multipliés par 1/5. "
Article 49. L'article 50, § 1er, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Sur les allocations et indemnités suivantes, une retenue est effectuée d'un montant de :
1° 1 % sur le montant de la prépension conventionnelle, y compris la prépension à mi-temps, dont la première partie vaut allocation de chômage et dont l'indemnité complémentaire est payée soit par l'employeur, soit par un organisme désigné dans ce but;
3 % sur la prépension conventionnelle à temps plein pour ceux dont la prépension conventionnelle à temps plein prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996, sauf si ces travailleurs ont été licenciés en application de la section III de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996;
2° 1 % sur l'allocation de chômage majorée d'une indemnité complémentaire accordée en application de l'arrêté royal du 19 septembre 1980 relatif au droit aux allocations de chômage et aux indemnités complémentaires des travailleurs frontaliers âgés licenciés ou mis en chômage complet;
3° 3 % sur l'allocation sociale, à chaque fois majorée de l'indemnité complémentaire, les mois où l'employeur est redevable d'une cotisation patronale particulière, en application de l'article 268, § 1er, de la loi-programme du 22 décembre 1989 ou de l'article 141, § 1er, de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales.
Cette retenue, cumulée avec la retenue prévue dans l'arrêté royal n° 33 du 30 mars 1982 relatif à une retenue sur des indemnités d'invalidité et des prépensions, ne peut avoir pour effet de réduire le montant des allocations sociales précitées, majorées de l'indemnité complémentaire, à un montant inférieur a 938,50 euros par mois, augmenté de 191,94 euros pour les bénéficiaires ayant charge de famille.
Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont liés à l'indice-pivot 103,14, en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions a charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
L'augmentation ou la diminution est appliquée à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée. Les nouveaux montants sont obtenus par la multiplication des montants de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, où n représente le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa précédent, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et entraîne une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.
Lorsque le montant calculé conformément aux alinéas précédents, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Les montants de base, obtenus conformément aux alinéas précédents, sont augmentés par multiplication par les coefficients fixés par le Conseil national du Travail en vue de la revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire. Pour l'année 2002, ceci s'effectue en multipliant par 1,010 fois 1,012 fois le coefficient fixé pour l'année 2002. Au 1er janvier de chaque année suivante, cette série est complétée par la multiplication par le nouveau coefficient applicable aux prépensions qui ont débuté depuis au moins un an.
Lorsque le montant calculé conformément à l'alinéa précédent comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.
Dans le cas de la prépension à mi-temps, les montants obtenus conformément aux alinéas précédents sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa précédent.
Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 3°, est une allocation accordée dans le cadre de la réduction des prestations de travail à mi-temps visée à l'article 103quater de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants limites visés à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont réduits de moitié et arrondis conformément à l'alinéa 7.
Si l'allocation sociale visée à l'alinéa 1er, 3°, est une allocation accordée dans le cadre de la diminution de carrière visée à l'article 103quater de la loi redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les montants limites vises à l'alinéa 2, après revalorisation et indexation, sont multipliés par 1/5 et arrondis conformément à l'alinéa 7.
Le Roi détermine, en ce qui concerne l'indemnité visée à l'alinéa 1er, 3°, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les règles et les modalités spécifiques en matière de calcul et de perception de la retenue visée à l'alinéa 1er. II peut également, en dérogation à l'alinéa 2 et dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, prévoir une cotisation de remplacement non périodique à charge du travailleur, à retenir par l'employeur. Cette cotisation de remplacement est assimilée à une cotisation de sécurité sociale, en particulier en ce qui concerne la déclaration avec justification de la cotisation, le délai de paiement, l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la désignation du juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions en justice, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme chargé de la perception et du recouvrement des cotisations. Le produit de cette cotisation est transféré par l'Office national de Sécurité sociale sur un compte spécial de l'Office national de l'Emploi.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'indexation des montants visés à l'alinéa 1er, ainsi que les modalités de revalorisation du plafond de rémunération mensuelle brute et de l'indemnité complémentaire, et les modalités spécifiques pour les indemnités qui ne sont pas payées périodiquement. II peut également, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, modifier les pourcentages visés à l'alinéa 1er ou libeller la retenue sous forme d'un montant forfaitaire.
La retenue est calculée sur le montant total des allocations et indemnités visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° ou 3°. Sans préjudice de la possibilité prévue a l'alinéa précédent de dérogation par le Roi, la retenue est effectuée par l'Office national de l'Emploi sur le montant de l'allocation de chômage. "
Article 50. Article 2, alinéa 5, 2e tiret, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est complété comme suit :
" et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu'à la prise de la pension ou de la prépension. "
Article 51. Article 268, § 1er, alinéa 3, 2e tiret, de la loi du 22 décembre 1989, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, est complété comme suit :
" et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu'à la prise de la pension ou de la prépension. "
Article 52. Dans l'article 141, § 1er, alinéa 6, de la loi du 29 décembre 1990, tel que remplacé par la loi du 1er avril 2003 et modifié par les lois des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 2e tiret, est complété comme suit :
" et la période durant laquelle l'indemnité complémentaire est accordée, en tenant notamment compte du fait de la continuation ou non du paiement jusqu'à la prise de la pension ou de la prépension. ";
2° l'alinéa est complété par le tiret suivant :
" - l'employeur en accordant l'indemnité complémentaire au travailleur salarié qui a réduit ses prestations de travail dans le cadre d'un autre régime que celui vise au § 5 :
dispense oui ou non ce travailleur de l'exécution des prestations de travail qui, selon le régime appliqué en la matière, sont normalement encore à exécuter;
passe ou non au remplacement du travailleur salarié pour le temps de travail qui n'est plus presté par ce dernier. "
Article 53. Dans l'article 152, alinéa 2, de la loi programme du 27 décembre 2004, les mots " après la date d'entrée en vigueur du présent chapitre " sont remplacés par les mots " après une date à déterminer par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sans que cette date ne puisse se situer avant le 1er octobre 2005. "
CHAPITRE IX. - Vacances seniors.
Article 54. Dans l'article 7 de l'arrête-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le § 1er, alinéa 3, est complété par un littera x, rédigé comme suit :
" x) assurer, avec l'aide des organismes créés en vertu du point i), le paiement d'allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors visés à l'article 5, alinéa 2, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, introduit par la loi du décembre 2005. ";
2° il est inséré un § 1erquater, rédigé comme suit :
" § 1erquater. Le travailleur qui, au 31 décembre de l'exercice de vacances, a atteint l'âge de 50 ans, a droit, dans l'année de vacances durant l'occupation comme salarié, aux jours de vacances seniors visés au § 1er, alinéa 3, x), si, suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées.
Le travailleur vise au premier alinéa peut, après épuisement des jours de vacances ordinaires auxquels il a éventuellement droit, obtenir des allocations de vacances seniors pour les jours de vacances seniors.
L'allocation de vacances seniors est, pour l'application de cet article, considérée comme une allocation de chômage. Elle est accordée à charge de l'assurance chômage selon les conditions et modalités fixées par le Roi. Le Roi détermine également ce qu'il faut entendre par " suite à du chômage dans l'exercice de vacances, il n'a pas droit, durant l'année de vacances, à quatre semaines de vacances rémunérées ", comme mentionné dans le premier alinéa, et quelles règles sont applicables à l'égard de travailleurs qui ont été occupés dans l'exercice de vacances en application du régime de vacances applicables aux services publics ou d'un régime de rémunération différée comme enseignant. "
Article 55. L'article 5 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, modifié par la loi du 22 mai 2001, est complété par l'alinéa suivant :
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