23 DECEMBRE 2005. - Loi relative au pacte de solidarité entre les générations. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 30-12-2025)

Type Loi
Publication 2005-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 70
Historique des réformes JSON API
Article 38.

2022-12-26/01, art. 57, 031; En vigueur : 01-01-2023>

Article 100. Les articles 95, A, 96 B, (97,) et 99, A, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2005.

Les articles 95, B, 96, A, 2°, (...), 98 et 99, B, entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2006.

Les articles 94, 95, C, et 96, A, 1°, sont applicables aux indemnités payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2006.

Article 78. Les articles 74 et 75 entrent en vigueur le 1er juillet 2006. L'article 76 entre en vigueur le 1er avril 2007. L'article 77 entre en vigueur le 1er juillet 2006, (à l'exception du § 5 de l'article 346 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 23 décembre 2005 et par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, qui entre en vigueur à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres).
Article 88. A l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, sont apportées les modifications suivantes :

1° (rapporté)

2° il est inséré un § 3quinquies, rédigé comme suit :

" § 3quinquies. Pour l'année 2006, un montant de 58.976 milliers d'euros est attribué à l'Office national de l'emploi en vue du cofinancement des dépenses en matière de congé-éducation payé. ";

3° il est inséré un § 3sexies, rédigé comme suit :

" § 3sexies. A partir du 1er janvier 2006, un montant de 1.500 milliers d'euros est prélevé des recettes de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances et est alloué au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation.

Le montant fixé conformément à l'alinéa précédant est ensuite versé par l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants à l'Office national de l'Emploi à titre de financement du coût, en fonction de l'utilisation des titres-services octroyés aux travailleuses indépendantes dans le cadre de l'aide à la maternité.

Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de ce versement à l'Office national pour l'Emploi.

En complément du montant fixé aux alinéas précédents, un montant de 2 400 milliers d'euros est prélevé du produit de la taxe sur la valeur ajoutée et est attribué à l'Office national de l'Emploi en vue du financement du coût des titres-services mentionnés à l'alinéa précédent. Ce montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice des prix à la consommation. ";

4° il est inséré un § 6, rédigé comme suit :

" § 6. A partir du 1er janvier 2006, 15 % du produit du précompte mobilier sont prélevés de cette taxe et sont attribués à la sécurité sociale.

Le montant fixe conformément à l'alinéa 1er ne peut être inférieur à 430 350 milliers d'euros et est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation.

Le montant précité est alloué selon une clé de répartition 90-10 à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et au Fonds pour l'équilibre financier du statut social des travailleurs indépendants visé à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, d'autre part. Cette clé de répartition est applicable dès 2006. ";

5° il est inséré un § 7, rédigé comme suit :

" § 7. A partir du 1er janvier 2007 un montant est prélevé des recettes de l'impôt des personnes physiques et de l'impôt des sociétés et est attribué à la sécurité sociale à titre d'effet retour fiscal sur les nouvelles réductions de cotisations sociales patronales.

Le Roi détermine annuellement le montant visé à l'alinéa précédent par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Le montant précité est alloué à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. "

Article 5. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet d'une enveloppe financière pour une adaptation à l'évolution générale du bien-être de toutes ou de certaines prestations de la sécurité sociale des travailleurs indépendants.

A cet effet, il peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

Cette adaptation peut être une modification d'un plafond ou seuil de revenus, ou du montant d'une prestation, minimale ou non. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond ou seuils de revenus ou par prestation au sein d'un régime, ou encore par catégorie de bénéficiaire de prestation.

La décision visée à l'alinéa 1er sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.

§ 2. La décision visée au § 1er est précédée d'un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil Central de l'Economie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destiné pour le mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution des revenus professionnels des travailleurs indépendants et de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs indépendants. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au coût du vieillissement, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'activité ou d'accroître les pièges existants.

Le Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et le Conseil Central de l'Economie peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

§ 3. [¹ En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.

Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Comité général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]¹

§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2 ou au § 3, il doit le motiver expressément.

§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de prestations.

(§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis visé au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 6 de la présente loi fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.)


(1)2014-12-19/07, art. 185, 015; En vigueur : 08-01-2015>

Article 72. § 1er. Tous les deux ans, le gouvernement prend une décision au sujet de la répartition de l'enveloppe financière accordée pour une adaptation au bien-être général de toutes ou de certaines prestations de remplacement de revenus dans la sécurité sociale des travailleurs salariés.

A cet effet, le gouvernement peut, entre autres, s'appuyer sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

L'adaptation susvisée peut être une modification d'un plafond de calcul, d'une prestation et/ou d'une prestation minimale. Le cas échéant, les modalités d'adaptation peuvent être différentes par régime, par plafond de calcul ou par prestation au sein d'un régime et par catégorie de bénéficiaires de prestation.

Une adaptation éventuelle des plafonds de calcul devra en tout cas être basée sur la décision biennale en matière de marge maximale d'augmentation des coûts salariaux, prise en exécution soit de l'article 6, soit de l'article 7, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

La décision visée à l'alinéa 1er, sera prise pour la première fois au plus tard au cours de l'année 2006.

§ 2. La décision visée au § 1er, est précédée d'un avis conjoint du Conseil national du travail et du Conseil central de l'économie relatif à la répartition et à l'importance des moyens financiers fixés conformément à la présente loi et destinés au mécanisme structurel d'adaptation au bien-être. Cet avis tient compte de l'évolution du taux d'emploi, de la nécessité d'obtenir un équilibre financier durable au sein de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'évolution démographique, notamment le phénomène du vieillissement. Dans ce cadre, une attention est également accordée à la croissance économique, au rapport entre le nombre de bénéficiaires de prestations et le nombre de personnes actives, au souci de ne pas créer de nouveaux pièges à l'emploi ou d'accroître les pièges existants.

Les partenaires sociaux peuvent, entre autres, s'appuyer en la matière sur les rapports du Conseil supérieur de l'Emploi, du Comité d'étude sur le vieillissement et du Conseil supérieur des Finances.

§ 3. [¹ En l'absence d'avis visé au § 2 avant le 15 septembre de l'année au cours de laquelle la décision visée au § 1er doit être prise, un avis est censé avoir été donné et le gouvernement rédige un projet de décision visée au § 1er et le motive d'une manière circonstanciée.

Dans ce cas, le gouvernement demande un avis conjoint du Conseil national du Travail et du Conseil central de l'Economie au sujet de son projet de décision motivé, comme visé à l'alinéa précédent. En l'absence d'avis des partenaires sociaux dans le mois suivant la demande du gouvernement, un avis est censé avoir été donné.]¹

§ 4. Si le gouvernement déroge à l'avis visé au § 2, ou au § 3, il doit le motiver expressément.

§ 5. En vue de l'exécution de la décision visée au § 1er, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales applicables dans les différents régimes de revenus de remplacement.

(§ 6. Dès 2010, la décision visée au § 1er devra tenir compte et prendre en charge l'éventuel surcoût engendré par la décision relative à la période biannuelle précédente.

§ 7. Pour la période 2009-2010, dans le cadre de l'avis vise au § 2, la détermination de l'enveloppe visée au § 1er et fixée en application de l'article 73 fera l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les partenaires sociaux sur base d'un avis préalable rendu à ce sujet par le Comité d'étude sur le vieillissement.)


(1)2014-12-19/07, art. 186, 015; En vigueur : 08-01-2015>

Article 29. (rapporté) 2006-12-27/32, art. 225, 005; **En vigueur :** 01-12-2008>
Article 30.

2017-03-05/03, art. 20, 027; En vigueur : 01-02-2017>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Classes moyennes.

CHAPITRE Ier. - Pensions des travailleurs indépendants.

Article 2. A l'article 3 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007, elle est réduite de :

2° le § 3ter, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3ter. La réduction prévue au § 2 n'est pas applicable lorsque l'intéressé prouve une carrière de 45 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005.

La condition de carrière visée à l'alinéa précédent est fixée à 44 années civiles pour les pensions prenant cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006.

Par années civiles au sens des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre les années susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux belges de pension, au sens du § 3, ou en vertu d'un ou plusieurs régimes légaux étrangers de pension.

Les années civiles susceptibles d'ouvrir des droits à la pension en vertu d'un régime légal étranger sont présumées être accomplies dans le cadre du régime des travailleurs salariés visé au § 3, alinéa 2, 2°. "

Article 3. § 1er. Le montant de la pension, fixé en application de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne ou en application de l'article 131bis de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est majoré d'un bonus, à condition que le travailleur indépendant qui a atteint l'âge de 62 ans accompli ou qui prouve une carrière d'au moins 44 années civiles, poursuive son activité professionnelle.

Cet avantage doit être équivalent, en termes nominaux au bonus accordé aux travailleurs salariés en vertu de l'article 7 de la présente loi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre le champ d'application aux pensions visées aux articles 9 et 11 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 précité.

§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres :

1° le montant du bonus;

2° les conditions et modalités auxquelles l'octroi du bonus est soumis;

3° les périodes d'inactivité qui sont, pour la détermination de cet avantage, assimilées à une période d'activité professionnelle;

4° les conditions selon lesquelles le montant du bonus peut être proratisé.

§ 3. Le présent article s'applique aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et seulement aux périodes prestées à partir du 1er janvier 2006.

Article 4. L'article 16 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. § 1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, et en ce qui concerne les femmes, l'âge de la pension est ramené à :

1° 61 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er juillet 1997 et au plus tard le 1er décembre 1999;

2° 62 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2000 et au plus tard le 1er décembre 2002;

3° 63 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 et au plus tard le 1er décembre 2005;

4° 64 ans lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.

§ 2. Toutefois, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions de l'article 3, § 3, ou de l'article 17, la pension de retraite peut prendre cours, au choix et à la demande de l'intéressée, avant l'âge prévu au paragraphe précédent et au plus tôt le premier jour du mois suivant le 60e anniversaire.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la pension de retraite est réduite de 5 p.c. par année d'anticipation.

Pour l'application du coefficient de réduction visé à l'alinéa précédent, il est tenu compte de l'âge atteint par le demandeur à son anniversaire précédant immédiatement la date de prise de cours de la pension.

Lorsque la pension de retraite prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 1er décembre 2008, elle est réduite de :

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