27 DECEMBRE 2005. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 29-12-2017)

Type Loi
Publication 2005-12-30
Dernière mise à jour 2016-08-01
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 196
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Article 151. Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation (pour l'acquisition de gasoil de chauffage, de pétrole lampant, de gaz propane en vrac et de gaz naturel pour une habitation privée) d'une habitation privée. (Ce fonds octroie une allocation spéciale unique à la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 à titre d'intervention dans le surcoût que leurs structures collectives doivent supporter à la suite de la hausse des prix de l'énergie.) 2007-01-09/36, art. 16, 004; **En vigueur :** 01-06-2005>

Article 161. § 1er. Les compétences attribuées au Roi en vertu de l'article 159 expirent le (31 décembre 2007).

§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 159 cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par loi dans les douze mois après la date de leur entrée en vigueur.

§ 3. Après le (31 décembre 2007), les arrêtés pris en vertu de l'article 159 et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par loi.

Article 152. Ce fonds est alimenté par l'affectation de recettes de précompte professionnel. (Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier et du secteur gazier). 2007-01-09/36, art. 17, 004; **En vigueur :** 01-06-2005>

Article 31.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Emploi.

CHAPITRE Ier. - Congé éducation payé.

Article 2. L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 5 septembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur. "

CHAPITRE II. - Maribel social.

Article 3. L'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :

" 2° a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.

Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.

Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.

Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.

La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;

2.

rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;

3.

rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :

  • les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;
  • les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;
  • les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
  • les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
  • les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.
b)

il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.

La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :

1.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;

2.

rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social des administrations provinciales et locales.

c)

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe. "

Article 4. L'article 35, § 5, C, 3°, de la même loi, est abrogé.

Article 5. A l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots ", ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, " sont remplacés par les mots " et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public ";

2° les mots " ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public " sont insérés entre les mots " fonds sectoriels " et les mots " sont autorisés ";

3° les deux dernières phrases de l'alinéa 2 sont supprimées.

Article 6. A l'article 35, § 5, D, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " septembre " est remplacé par le mot " juin ";

2° les mots " les comités de gestion visés au point C " sont remplacés par les mots " le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public ";

3° les mots ", par le comptable public " sont supprimés.

Article 7. A l'article 35, § 5, D, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " par fonds sectoriel " sont remplacés par les mots " auprès de chaque fonds sectoriel ";

2° les mots " et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences " sont supprimés;

3° l'alinéa 4 est complété comme suit :

" Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public. ".

Article 8. A l'article 35, § 5, E, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° au a), deuxième tiret, les mots " affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours " sont remplacés par les mots " affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente ";

2° au a), l'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant. ".

Article 9. L'article 35, § 5, de la même loi, est complété par un point H, rédigé comme suit :

" H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation. ".

Article 10. L'article 1er, § 6, de loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est abrogé.

CHAPITRE III. - L'allocation d'accompagnement.

Article 11. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, est complété d'un littera y :

" y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.

Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. "

TITRE III. - Dispositions diverses.

CHAPITRE Ier. - Justice.

Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.

Article 12. Dans la deuxième partie, livre IIIbis, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit :

" Chapitre Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique

" Art. 508/19bis. Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 2.

Cette subvention est payable à terme échu.

Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est répartie. ".

Article 13. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005.

CHAPITRE II. - Affaires étrangères.

Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations.

Article 14. Pour la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger [¹ , l'assistance consulaire, les registres, répertoires, actes, attestations visés dans le Code consulaire]¹ et légalisations, il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction générale affaires consulaires, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.


(1)2013-12-21/50, art. 6, 009; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1)>

Article 15. L'encours des engagements et ordonnancements existant à la date de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée est repris par ce service de l'Etat à gestion séparée.

Article 16. Au moment de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée, celui-ci reprend la provision totale des passeports vierges et des autocollants visas.

CHAPITRE III. - Economie.

Modification du Code des Sociétés.

Article 17. L'article 101 du Code des sociétés, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par les alinéas suivants :

" Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice comptable, visé à l'article 98, alinéa 2, à l'article 107, § 1er, alinéa 2, à l'article 120, alinéa 2, ou à l'article 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.

Cette contribution s'élève à :

  • 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice comptable;
  • 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice comptable;
  • 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice comptable.

Les montants visés à l'alinéa précédent sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 99 de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.

Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi. ".

Article 18. Au Livre IV, Titre VI, du même Code le " Chapitre V. - Amendes administratives ", qui comporte l'article 129bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.

Article 19. Au Livre IV, Titre IX, du même Code le " Chapitre V. - Amendes administratives ", qui comporte l'article 196bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.

Article 20. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, étant toutefois entendu :

  • que le présent chapitre s'applique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 1er octobre 2005;
  • que les dispositions des articles 129bis et 196bis du Code des sociétés, tels qu'ils étaient libellés avant leur abrogation par les articles 18 et 19, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 1er octobre 2005.

CHAPITRE IV. - Classes moyennes.

Conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants.

Article 21. A l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 1967, 18 octobre 1978, 30 mars 1994 et 18 novembre 1996, est inséré un § 5 rédigé comme suit :

" § 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants. Il fixe par le même arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi de ces prestations. "

Article 22. L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2006.

CHAPITRE V. - Coopération au développement.

Service volontaire d'utilité collective.

Article 23. Dans le chapitre II, section 2, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public, il est inséré un article 9bis, libellé comme suit :

" Art. 9bis. Un service volontaire ci-après dénommé " Le service volontaire à la Coopération au Développement " peut être effectué au sein de la Coopération au développement.

La CTB est chargée de l'organisation du service volontaire à la Coopération au Développement, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. ".

Article 24. Dans le chapitre II, section 2, de la même loi, il est inséré un article 9ter, libellé comme suit :

" Art. 9ter. § 1er. Le service volontaire à la Coopération au Développement est effectué dans un ou plusieurs des pays partenaires de la coopération bilatérale directe visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge. Les personnes recrutées dans ce cadre peuvent être affectées au suivi de ou intégrées dans un ou plusieurs programmes ou projets qui portent sur les secteurs de concentration sectoriels et thématiques visés aux articles 7 et 8 de cette même loi.

§ 2. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la CTB peut mettre les travailleurs engagés dans le cadre du service volontaire, pour une durée limitée, à la disposition des organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale et des organisations non gouvernementales visées respectivement aux articles 9 et 10 de la loi du 25 mai 1999 précitée. Ces travailleurs doivent être engagés dans un des pays visés au § 1er.

Quand la CTB met un travailleur à la disposition d'un utilisateur pour une durée limitée, comme visé à l'alinéa 1er, la CTB avise, au moins 24 heures à l'avance, le fonctionnaire désigné par le Roi, conformément à l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 précitée.

Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission doivent être fixées dans un écrit, approuvé par la CTB, et signé par la CTB, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition.

Le contrat liant le travailleur à son employeur continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. La CTB est exclusivement solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent. Les obligations prévues à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée, sont également applicables en cas de mise d'un travailleur à la disposition d'un utilisateur.

§ 3. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et modalités pour souscrire un contrat de service volontaire à la Coopération au Développement. "

Article 25. L'article 35, § 1er, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2001, est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° d'accomplir le service volontaire à la Coopération au Développement tel que visé aux articles 9bis et 9ter. "

CHAPITRE VI. - Intégration sociale.

Modification de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

Article 26. L'article 11, § 1er, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 9 juillet 1971, est remplacé par le texte suivant :

" 2° du prix qui est remboursé par l'assurance maladie-invalidité des autres prestations de santé.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de frais de traitement occasionnés dans le cadre d'une hospitalisation ou lorsqu'il s'agit de frais de traitement exposés pour des personnes qui disposent de ressources inférieures au montant du revenu d'intégration, ceux-ci sont remboursables à concurrence du prix qui sert de base au remboursement par l'assurance maladie-invalidité. "

CHAPITRE VII. - Pensions des travailleurs salariés.

Sanctions en cas de fraude.

Article 27. L'employeur d'un bénéficiaire de pension qui n'a pas communiqué les informations à l'institution, chargée d'encaissement des contributions de sécurité sociale mentionné dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est dû [¹ au Service fédéral des Pensions]¹ une indemnité forfaitaire égale à 6 fois le salaire moyen mensuel garanti fixé par la convention collective conclue au Conseil national du Travail. Lorsque les fonctionnaires compétents en cette matière constatent que le bénéficiaire de pension en question était, à plusieurs fois ou d'une manière grave, en infraction avec la réglementation de sécurité sociale, la pension est également suspendue pour un délai de 6 mois.

Lorsque les fonctionnaires compétents constatent que le bénéficiaire de pension est en infraction avec la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal, la pension est suspendue pour un délai de 6 mois.

Le Roi détermine le délai dans lequel et la manière dont l'indemnité doit être payée, ainsi que les modalités d'introduction d'un recours.

Il établit également une liste des fonctionnaires visés au premier alinéa.

Le Conseil pour le paiement des prestations visé à l'article 60bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 peut, à la demande du bénéficiaire d'une pension, renoncer intégralement ou partiellement à la suspension de la pension.

La requête visée au précédent alinéa doit, sous peine de forclusion, être envoyée dans le mois à compter de la notification de la suspension de la pension par [¹ le Service fédéral des Pensions]¹. Cette requête suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que le Conseil pour le paiement des prestations ait statué à ce sujet.


(1)2016-03-18/03, art. 158, 011; En vigueur : 01-04-2016>

CHAPITRE VIII.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Création du Fonds de réduction du coût global de l'énergie.

Article 28.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 29.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 30.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 32.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 33.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 34.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 35.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 36.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 37.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 38.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

Article 39.

2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>

CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Section 1re. - Modifications au maximum à facturer.

Sous-section 1re. - Dispositions relatives à l'intégration du maximum à facturer fiscal dans le maximum à facturer revenus modestes, exécuté par les organismes assureurs.

Sous-section 1re. - Dispositions relatives à l'intégration du maximum à facturer fiscal dans le maximum à facturer revenus modestes, exécuté par les organismes assureurs.

Article 40. Dans l'article 37septies, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 3 mars 2004, les mots " aux articles 37octies, 37undecies ou 37quindecies " sont remplacés par les mots " aux articles 37octies ou 37undecies ".

Article 41. Dans l'intitulé de la Section III du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, telle qu'insérée par la loi du 5 juin 2002, les mots " et exécuté par les organismes assureurs " sont supprimés.

Article 42. Dans l'article 37undecies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002, les revenus et montants de référence sont remplacés comme suit :

" - de 0 à 13.400,00 euros 450,00 euros

  • de 13.400,01 euros à 20.600,00 euros 650,00 euros
  • de 20.600,01 euros à 27.800,00 euros 1.000,00 euros
  • de 27.800,01 euros à 34.700,00 euros 1.400,00 euros
  • à partir de 34.700,01 euros 1.800,00 euros ".

Article 43. La Section IV du Chapitre IIIbis du Titre III de la même loi, comprenant les articles 37quindecies à 37vicies, telle qu'insérée par la loi du 5 juin 2002, est abrogée. Cette section reste cependant applicable au maximum à facturer exécuté par l'Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus relatif aux années antérieures à l'année 2005.

Article 44. Dans l'article 37semel et vicies, alinéa 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 9 juillet 2004, les mots " aux sections II, III et IV " sont remplacés par les mots " aux sections II et III ".

Article 45. En ce qui concerne l'application du maximum à facturer déterminé en fonction des revenus du ménage pour les années 2005 et 2006, pour les ménages dont les revenus sont supérieurs à la deuxième tranche de revenus visée à l'article 37undecies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention à 100 p.c., visée au même article, fera l'objet d'un remboursement en 2006 pour les prestations effectuées pendant l'année 2005 et en 2007 pour les prestations effectuées pendant l'année 2006.

Article 46. Les articles 40 à 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2005.

Sous-section 2. - Prise en compte des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales et aux implants.

Article 47. A l'article 25quinquies, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 27 avril 2005, les mots " la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs, et " sont supprimés.

Article 48. Dans l'article 37sexies de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par les lois des 22 août 2002 et 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 2 février 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 4 et l'alinéa 5, qui devient l'alinéa 6 :

" Est également considérée comme une intervention personnelle, la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs ";

2° l'alinéa 6, 1°, est complété par la disposition suivante :

" d) des interventions personnelles relatives aux préparations magistrales, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1991 susvisé; ".

Article 49. A l'article 37septies, alinéa 1er, premier tiret, de la même loi, inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par la loi du 24 décembre 2002, les mots " des préparations magistrales, " sont insérés entre les mots " à l'exception " et les mots " des spécialités pharmaceutiques ".

Article 50. L'article 37octies de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002, est complété par la phrase suivante :

" L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs. "

Article 51. A l'article 37undecies, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002 et modifié par l'arrête royal du 2 février 2004, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" L'assurance obligatoire prend également en charge la marge de délivrance visée dans la convention nationale entre les fournisseurs d'implants et les organismes assureurs ".

Article 52. Les articles 47 à 51 sont d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.

Sous-section 3. - Situations de dépendance.

Article 53. L'article 37decies, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" § 2. Est cependant considérée comme vivant habituellement seule et constituant un ménage à elle seule, la personne qui vit dans une communauté. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes.

Peut ne pas faire partie du ménage constitué conformément au § 1er, selon les modalités déterminées par le Roi, la personne qui se trouve dans une situation de dépendance en raison de son état de santé. Cependant, si cette personne a la même résidence principale que son conjoint, la personne avec qui elle forme un ménage de fait ou leurs personnes à charge, elle forme un ménage avec ces personnes. Sont assimilées à une telle situation de dépendance les formes réglementées de placement familial. ".

Article 54. L'article 53 est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.

Sous-section 4. - Année des revenus prise en compte.

Article 55. A l'article 37duodecies, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002, les mots " à l'année la plus récente pour laquelle un impôt a été enrôlé " sont remplacés par les mots " à la troisième année précédant celle pour laquelle le droit au maximum à facturer est examiné ".

Article 56. L'article 55 est d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.

Sous-section 5. - Limitation du MAF social.

Article 57. A l'article 37octies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " de l'intervention majorée " sont insérés entre les mots " plusieurs bénéficiaires " et les mots " visés à l'article 37novies ";

2° les mots " les bénéficiaires composant ce ménage " sont remplacés par les mots " ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge ";

3° un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté :

" Dans ce cas, ces bénéficiaires et leur conjoint ou la personne avec qui ils forment un ménage de fait ainsi que leurs personnes à charge constituent un seul ménage ";

4° un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté :

" Le " ménage de fait " est celui tel que précisé par le Roi en application de l'article 37decies, § 4. ".

Article 58. A l'article 37decies, § 1er, de la même loi, tel qu'inséré par la loi du 5 juin 2002, les mots " Le ménage, visé à l'article 37octies " sont remplacés par les mots " Sous réserve de l'application de l'article 37octies, alinéa 2, le ménage, visé à l'article 37octies ".

Article 59. Les articles 57 et 58 sont d'application pour le maximum à facturer octroyé à partir de l'année 2006.

Sous-section 6. - Information sur l'octroi du maximum à facturer.

Article 60. L'article 3 de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Suivant les règles et les modalités fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, des dispensateurs de soins, pour autant qu'ils y aient un intérêt légitime, peuvent être informés du fait que le bénéficiaire bénéficie de l'octroi du maximum à facturer. "

Sous-section 1re. - Traitement de la fertilité.

Sous-section 1re. - Traitement de la fertilité.

Article 61. L'article 34, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est complété par un point 26°, rédigé comme suit :

" 26° les soins dispensés aux femmes dans le cadre du programme de soins " médecine de la reproduction ", en application de l'article 9ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987 et indiquant les articles de la loi sur les hôpitaux applicables à ceux-ci. Les gynécologues habilités à procéder à ces soins sont soit attachés à l'hôpital, soit affiliés à l'hôpital pour la réalisation de ces soins, selon des modalités fixées par le Roi. "

Article 62. L'article 37 de la même loi est complété par un § 21, rédigé comme suit :

" § 21. Le Roi définit l'étendue de la prestation visée à l'article 34, alinéa 1er, 26°, et fixe les conditions et modalités de remboursement de cette intervention, qui est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire aux centres concernés, moyennant le respect d'une obligation d'enregistrement. Le Roi détermine les modalités selon lesquelles les données peuvent être enregistrées. "

Sous-section 2. - Rétribution.

Article 63. A l'article 165, dernier alinéa, de la même loi, inséré par la loi du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " et les spécialités pharmaceutiques figurant dans la première partie de la liste, jointe à l'arrêté royal du 24 mars 2004 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions dans le cadre d'un financement expérimental de contraceptifs pour les jeunes en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2004, 2005 et 2006 " sont insérés après les mots " à l'article 34, 5°, ";

2° les mots " la base sur laquelle est calculée par les offices de tarification l'intervention de l'assurance " sont remplacés par les mots " l'intervention de l'assurance ".

Article 64. L'article 63 produit ses effets le 1er avril 2004.

Sous-section 3. - Cotisations.

Article 65. A l'article 191, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 15°, remplacé par la loi du 22 février 1998 et modifié par les lois du 2 janvier 2001, 10 août 2001, 22 août 2002, 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005 :

  • à l'alinéa 4, les mots " Le chiffre d'affaires total, " sont remplacés par les mots " Chaque année, le chiffre d'affaires annuel total de l'année précédente, ";
  • l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Pour l'année 2006 elles doivent être introduites avant le 1er mai 2006. ";

  • à l'alinéa 9, les mots " les délais fixés à l'alinéa 6 " sont remplacés par les mots " le délai fixé à l'alinéa 7 ";
  • un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre l'alinéa 13 et le dernier alinéa :

" Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 7 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 10, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général. ";

2° au point 15°quater, § 1er, modifié par les lois des 2 août 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :

  • à l'alinéa 1er, les mots " A partir de 2002, est instaurée chaque année " sont remplacés par les mots " En 2002, 2003, 2004 et 2005, il est instauré ";
  • il est ajouté un dernier alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 s'élève à 8,01 p.c.. Ce pourcentage constitue la part du dépassement du budget global 2004, fixé en exécution de l'article 69, § 5, et compte tenu des dispositions du § 3, limité à 65 p.c., soit 218 375 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 2 726 059 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 2 903 522 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 2 524 434 milliers EUR et s'élève à 379 088 milliers EUR, diminué des éléments fixés par le Roi, qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, soit 43 126 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 8,01 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 8,01 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2005 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. "

3° au point 15°sexies, inséré par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par les lois du 27 avril 2005 et 11 juillet 2005, les alinéas 5 et 6 sont abrogés;

4° le point 15°septies, inséré par l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :

" 15°septies. § 1er. Pour l'année 2005, une cotisation exceptionnelle de 1,5 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 est instaurée à charge des demandeurs, aux conditions et selon les modalités fixées au 15°. Cette cotisation est considérée comme une charge grevant l'année comptable 2005 des demandeurs.

La cotisation doit être versée avant le 20 décembre 2005 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " cotisation exceptionnelle 2005 chiffre d'affaires 2004 ".

Les recettes qui résultent de cette cotisation exceptionnelle sont imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2005.

§ 2. Le 1er juillet 2006, les prix et les bases de remboursement des spécialités pharmaceutiques remboursables visées ci-dessous seront diminués suivant les modalités énoncées ci-après.

La diminution doit générer par demandeur une économie pour l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dont le montant est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004 sur le marché belge des médicaments de ce demandeur, qui sont inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, tel que déclare conformément aux dispositions de l'article 191, alinéa 1er, 15°, ou fixé d'office sur base de cet article.

Les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1), peuvent introduire, au plus tard le 15 février 2006, une proposition auprès du secrétariat de la Commission de remboursement des médicaments prévoyant des diminutions de prix, calculés sur base du prix ex usine, pour toutes les spécialités pharmaceutiques ou certaines d'entre elles, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) ou c), 1), dont ils sont responsables, assortie d'une estimation de l'incidence budgétaire laissant apparaître que le montant total de l'économie prévue est au moins égal à 2 p.c. du chiffre d'affaires réalisé durant l'année 2004. La diminution proposée doit être au moins de 4 p.c. par spécialité, étant entendu que pour les spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, il n'est pas tenu compte des diminutions de prix n'exerçant aucune influence sur la nouvelle base de remboursement. Si une diminution du prix et de la base de remboursement est proposée pour une spécialité pour laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée conformément à l'article 35ter, tous les demandeurs qui sont responsables de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), et qui ont cette spécialité comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution volontaire de la base de remboursement et se voient notifier que le prix de leur spécialité correspondante ne peut être supérieur et sera adapté d'office par conséquence.

Si un demandeur de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) n'introduit pas de proposition ou si la proposition ne correspond pas à l'économie prévue, les prix et bases de remboursement de toutes les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b) et c), 1) du demandeur concerné sont diminués de 2 p.c. Les demandeurs qui sont responsables pour des spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) qui ont les spécialités concernées comme spécialité de référence, sont informés de cette diminution imposée des prix, et il leur est communiqué que, le prix de leur spécialité correspondante ne pouvant pas être plus élevé, ce prix est par conséquent adapté d'office.

Si, pour les demandeurs de spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), l'économie s'élève à plus de 2 p.c., suite à la diminution de la base de remboursement de leur spécialité de référence, le solde sera décompté lors de la perception de la cotisation suivante prévue au point 15°.

Le Ministre adapte à compter du 1er juillet 2006 la liste des spécialités remboursables en fonction soit des propositions introduites, soit des diminutions d'office. ";

5° il est inséré un point 15°octies, rédigé comme suit :

" 15°octies. En vue de compenser, le cas échéant, le dépassement du budget global fixé en application de l'article 69, § 5, il est instauré, à partir de 2006, un fonds provisionnel, qui est alimenté par des contributions des demandeurs.

Le montant de la provision qui doit être disponible en 2006 est de 79 millions EUR. En 2007, ce montant est augmenté, de façon à disposer d'une provision de 100 millions EUR.

Afin de constituer la provision due en 2006, chaque demandeur verse avant le 15 septembre 2006 une somme égale à 2,55 p.c. du chiffre d'affaire qu'il a réalisé au cours de l'année 2005, selon les modalités visées au 15°, au numéro de compte n°001-4722037-56, accompagné de la mention " paiement fonds provisionnel 2006 ".

Si en septembre 2006, il est établi, sur base des dépenses comptabilisées par les organismes assureurs, qu'il y aura un dépassement, l'Institut peut prélever une somme équivalente à ce dépassement dans le fonds provisionnel, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce prélèvement fait naître une obligation automatique et immédiate dans le chef des demandeurs de reconstituer avant le 15 septembre de l'année suivante le montant provisionnel qui est du pour ladite année, et dont le montant est fixé à l'alinéa 2.

Le même mécanisme est applicable par analogie les années suivantes.

Le Roi détermine annuellement, en fonction du montant éventuellement prélevé, le pourcentage du chiffre d'affaires qui doit être versé par les demandeurs en vue de reconstituer le fonds provisionnel dont le montant est fixé à l'alinéa 2.

Le montant du dépassement visé à l'alinéa 4 peut être adapté par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, afin de tenir compte de l'impact des éléments déterminés par le Roi. "

6° il est inséré un point 15°novies, rédigé comme suit :

" 15°novies. Le produit d'une cotisation sur le chiffre d'affaires réalisé sur le marché belge des médicaments inscrits dans la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables.

Cette cotisation est à charge des demandeurs qui ont réalisé ce chiffre d'affaires durant l'année pour laquelle la cotisation est due.

Pour 2006, le montant de cette cotisation est fixé à 9,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2006.

Le chiffre d'affaires total, calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, fait l'objet d'une déclaration qui doit être ventilée par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa 1er.

Les déclarations susvisées doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles. Elles doivent être introduites avant le 1er mai 2007.

Le Service des soins de santé peut procéder à la fixation d'office du chiffre d'affaires total sur base des données provenant de la collecte des données visée à l'article 165, dans l'hypothèse où le demandeur a omis de faire une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 5. Le demandeur concerné est mis au courant de la fixation d'office du chiffre d'affaires par lettre recommandée à la poste.

La cotisation sur le chiffre d'affaires 2006 est versée par le biais d'un acompte et d'un solde. Le solde visé à la phrase précédente étant la différence entre la cotisation telle que définie à l'alinéa 3 et l'acompte mentionné à la phrase précédente.

L'acompte et le solde visés à l'alinéa précédent doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2006 et avant le 1er juin 2007 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant, respectivement, la mention " acompte cotisation chiffre d'affaires 2006 " et " solde cotisation chiffre d'affaires 2006 ".

Le Service susvisé assure la perception de la cotisation susvisée ainsi que le contrôle.

L'acompte susvisé est fixé à 3,9804 fois le montant défini au 15°octies, alinéa 3. Le Roi détermine les modalités alternatives de détermination de l'acompte si le montant fixé selon la phrase précédente s'avère être nul.

Le débiteur qui ne verse pas l'acompte et/ou le solde de la cotisation susvisée dans les délais fixés à l'alinéa 8 est redevable d'une majoration égale à 10 % de cette cotisation, ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Conseil général peut accorder au débiteur visé à l'alinéa 2 l'exonération ou la réduction de la majoration de la redevance ou de l'intérêt de retard à condition que :

  • tous les paiements effectués antérieurement par le débiteur concerné l'aient été dans le délai fixé;
  • les chiffres d'affaires visés à l'alinéa 3 aient été communiques dans le délai fixe et de manière à permettre le contrôle des montants dus;
  • le débiteur puisse dûment justifier qu'il lui a été impossible de verser la somme due dans le délai fixé.

L'exonération accordée par le Conseil général ne peut être totale que si le débiteur :

  • soit justifie de l'existence d'un cas de force majeure, c'est-à-dire d'un événement qui lui est totalement étranger et indépendant de sa volonté, raisonnablement imprévisible et humainement insurmontable, qui l'a placé dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation dans les délais fixés; il faut en outre que le débiteur ne puisse se reprocher aucune faute dans les événements qui ont précédé, préparé ou accompagné la survenance de cette cause étrangère;
  • soit prouve qu'au moment de l'exigibilité du versement, il possédait une créance certaine et exigible qui ne lui permettait pas d'exécuter son obligation dans le délai prévu et que le Conseil général en ait été informé;
  • soit peut invoquer des raisons impérieuses dûment prouvées.

Dans les autres cas de circonstances exceptionnelles dont le débiteur peut apporter la preuve, le Conseil général peut accorder une réduction de moitie de la majoration de la redevance et/ou de l'intérêt de retard.

L'intérêt de retard selon le taux d'intérêt légal s'applique sur le montant non payé dans le délai prévu et est calculé au prorata du nombre de jours écoulés entre la date où le paiement aurait du être effectué et le jour où il l'a été effectivement.

Toute demande introduite selon les modalités visées à l'article 35bis, § 6, alinéa 1er, par un débiteur qui n'est pas en ordre de paiement, doit être considérée comme irrecevable dès l'échéance du délai de paiement visé à l'alinéa 8 et jusqu'à la date de paiement de toutes les sommes dues sur base du présent article. Les demandes introduites par le débiteur avant cette date et n'ayant pas encore fait l'objet d'une proposition définitive de la Commission de remboursement des médicaments peuvent également être clôturées. Il n'est cependant pas fait application de la présente sanction dans les deux cas suivants : soit, lorsqu'une exonération a été demandée au Conseil général sur base de l'alinéa 12, jusqu'au moment où il est statué sur la demande; soit lorsqu'une telle exonération a été octroyée par le Conseil général.

Les recettes qui résultent de la cotisation chiffre d'affaires 2006 seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. ";

7° au point 16°bis, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  • l'alinéa 1er est complété comme suit :

" La cotisation dans le dépassement qui est due à partir de 2006, s'élève à 72 p.c. ";

  • l'alinéa suivant est ajouté :

" Pour l'année 2005, la cotisation complémentaire instaurée à charge des demandeurs sur le chiffre d'affaires qui a été réalisé durant l'année 2004 dans le budget partiel des statines, tel qu'établi par l'arrêté royal du 31 mars 2004 fixant le budget global en 2004 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, s'élève à 1,96 p.c. Ce pourcentage constitue la part du dépassement de ce budget partiel, fixé en exécution de l'article 69, § 5, limité à 65 p.c., soit 3 860 milliers EUR, du chiffre d'affaires des demandeurs réalisé durant l'année 2004, soit 196 978 milliers EUR. Ledit dépassement est la différence entre les dépenses comptabilisées de l'année 2004, soit 192 895 milliers EUR et le budget global 2004 précité, soit 186 957 milliers EUR et s'élève à 5 938 milliers EUR. Le solde est versé avant le 1er avril 2006 aux demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est supérieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004. Les demandeurs concernés dont l'avance sur la cotisation complémentaire, soit le montant de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, est inférieure au montant de 1,96 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2004 versent la différence avant le 1er avril 2006 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " supplément cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004, augmenté par le taux d'intérêt légal à compter à partir du 1er juillet 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement tardif cotisation complémentaire 2005 ". Les demandeurs concernés qui n'ont pas versé l'avance de 7,44 p.c. sur le chiffre d'affaires réalisé en 2003 parce qu'ils n'avaient pas réalisé de chiffre d'affaires en 2003, versent avant le 1er avril 2006 1,96 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2004 au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention " paiement de la cotisation complémentaire 2005 ". Les recettes qui résultent de la cotisation susmentionnée seront imputées dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. Les remboursements des soldes susmentionnés et les recettes provenant des paiements tardifs seront imputés dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé pour l'année comptable 2006. ".

Sous-section 1re. - Prime de sécurité et informatique.

Sous-section 1re. - Prime de sécurité et informatique.

Article 66. Un article 36undecies, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 36undecies. Le Roi fixe les conditions et modalités selon lesquelles une intervention financière est accordée aux pharmaciens tenant officine ouverte au public par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités en dédommagement des frais relatifs à la sécurité et à l'informatique. "

Sous-section 2. - Soins dentaires des enfants de travailleurs indépendants.

Article 67. Dans l'article 37 de la même loi, il est inséré un § 22, rédigé comme suit :

" § 22. L'assurance obligatoire de soins de santé octroie, dans le chef d'enfants jusqu'à leur 12e anniversaire, des bénéficiaires visées à l'article 4 de l'arrêté royal de 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, pour des prestations qui satisfont à la description prévue à l'article 5, § 1er, de la nomenclature des prestations de santé, au maximum une intervention pour un montant qui correspond à la quote-part personnelle des prestations visées à l'article 5, § 1er, en matière de soins dentaires, tel qu'il serait défini par exception à la règle prévue à l'article 5bis de l'arrêté royal de 29 février 1996 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour certaines prestations dentaires.

Sous-section 3. - Indemnité des maîtres de stage en dentisterie et création d'un fonds d'impulsion pour la médecine générale.

Article 68. Le Titre III, Chapitre V, Section V de la même loi, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Section V. - Des indemnités des maîtres de stage en médecine générale et en dentisterie

Art. 55. § 1er. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale medico-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en médecine générale.

§ 2. Le Roi peut, après avis de la Commission nationale dento-mutualiste, fixer les conditions et les règles suivant lesquelles une indemnité peut être accordée aux maîtres de stage en dentisterie (générale, orthodontie et parodontologie).

§ 3. Les montants des indemnités prévues aux §§ 1er et 2 sont fixées par le Roi. Les dépenses résultant du payement de ces montants sont imputées intégralement au budget des frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut.

§ 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, créer un fonds d'impulsion pour la médecine générale en vue de financer l'installation ou le regroupement des médecins généralistes, dont les dépenses sont à charge du budget de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de fonctionnement de ce fonds. "

Sous-section 4. - Dispositions financières.

Article 69. A l'article 191, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A) le 3°, alinéa 2, est complété d'une phrase rédigée comme suit :

" Ce montant servira aussi, à partir de 2006, au paiement de l'intervention de l'Etat dans le prix par journée de séjour en habitation protégée visé dans l'arrêté royal du 10 juillet 1990 rendant certaines dispositions de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, applicables à des initiatives d'habitations protégées et aux associations d'institutions et de services psychiatriques. ";

B) il est inséré un 5°bis, rédigé comme suit :

" 5°bis le montant visé à l'article 67quinquies de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et budgétaires. ";

C) il est inséré un 5°ter, rédigé comme suit :

" 5°ter le montant déterminé en application de l'article 59, alinéa 2, 8°, de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales et diverses est, dès 2006, destine au financement des fonds visés à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'article 1er, § 6, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales en vue du paiement des indemnités prévues dans les accords sociaux et qui ont trait au secteur des soins de santé et qui ont été conclus par le gouvernement fédéral en 2000 et 2005 avec les organisations concernées représentatives des employeurs et des travailleurs et pour autant qu'ils concernent des travailleurs occupés dans les soins à domicile, les maisons médicales et par la Croix-Rouge. "

Article 70. L'article 191, alinéa 1er, 5°bis, de la même loi, inséré par l'article 69, B), produit ses effets le 1er janvier 2005.

Sous-section 5. - Economies dans les organismes assureurs.

Article 71. L'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, deuxième tiret, de la même loi, est modifié comme suit :

" - de la moitié de l'évolution de la norme de croissance réelle des dépenses dans le secteur des soins de santé, visée à l'article 40, § 1er, alinéa 2, limitée à 2,5 p.c. et du nombre de journées indemnisées dans le secteur de l'assurance indemnités suivant une pondération de deux tiers et un tiers, établie pour la même période ".

Sous-section 6. - Détenus.

Article 72. A l'article 56 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 2001, 30 décembre 2001, 22 août 2002, 27 décembre 2004 et 11 juillet 2005, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit :

§ 3bis. Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les prestations visées à l'article 34 de cette loi, octroyées à l'occasion d'une admission dans un établissement hospitalier visée à l'article 34, alinéa 1er, 6°, ou d'une hospitalisation de jour telle que visée par la convention nationale entre les organismes assureurs et les établissements hospitaliers, délivrées à la demande d'un médecin de prison aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.

Le Roi détermine sur proposition du Ministre les conditions dans lesquelles l'Institut octroie une intervention financière au SPF Justice pour couvrir les frais liés à la délivrance des médicaments et les dispositifs médicaux achètes par la direction générale des prisons aux détenus se trouvant dans les établissements pénitentiaires.

Les dépenses visées aux §§ 1er et 2 sont imputées au budget des frais de fonctionnement de l'Institut. Ces dépenses qui s'appliquent aux prestations délivrées à partir du 1er janvier 2006 sont limitées à un montant maximum de 9 340 000 EUR pour l'année 2006.

Sous-section 7. - Attestations de soins.

Article 73. L'article 53 de la même loi, tel que modifié par les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 26 juin 2000, 14 janvier 2002 et 27 décembre 2004, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par les paragraphes suivants :

" § 2. L'Institut a la responsabilité exclusive de l'impression et de la distribution des attestations de soins visées au § 1er et des vignettes de concordance, établies en vertu des articles 320 et 321 du Code des impôts sur les revenus 1992. Les attestations et vignettes sont fournies sur commande des dispensateurs de soins et contre paiement préalable.

§ 3. L'Institut peut octroyer une concession pour la gestion des commandes, l'impression et la distribution des attestations de soins et des vignettes de concordance, ainsi que pour la réception du paiement.

§ 4. L'Institut communique au service compétent du SPF Finances les éléments que le concessionnaire est tenu de lui transmettre, relatifs aux commandes et fournitures des attestations de soins et vignettes de concordance visées au § 2.

Tant l'Institut que le concessionnaire sont tenus au respect de la législation relative à la protection de la vie privée au sujet des données à caractère personnel dont ils ont connaissance en raison de l'exercice des missions décrites au présent article. "

Article 74. L'article 53, § 2, de la même loi, tel qu'inséré par l'article 73, entre en vigueur le 1er juillet 2006.

L'article 53, §§ 3 et 4, de la même loi, tel qu'inséré par l'article 73, produit ses effets au 20 novembre 2005.

CHAPITRE II. - Assistance ventilatoire mécanique.

Article 75. A la convention relative à l'assistance ventilatoire mécanique au long cours à domicile, conclue entre le Comité de l'assurance du service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des services de pneumologie d'hôpitaux, sont apportées les modifications suivantes :

1° Les honoraires et les prix du " traitement par pression positive continue par voie nasale pendant la nuit " sont fixés forfaitairement par nuit de traitement à 2,73 EUR et ce, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 inclus.

2° La convention précitée est valable jusqu'au 31 décembre 2006 inclus.

Article 76. L'article 75 entre en vigueur le 1er janvier 2006 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

CHAPITRE III. - Modification de la loi sur les hôpitaux.

Article 77. A l'article 90 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, remplacé par la loi du 14 janvier 2002, le § 1er, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi peut définir les catégories de patients pour lesquels, par dérogation à l'alinéa 1er, aucun supplément ne peut être facturé à la suite du séjour en chambre de deux patients, y compris en hospitalisation de jour. "

CHAPITRE Ier. - Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence.

CHAPITRE Ier. - Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence.

Article 78. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 13, sous rubrique 13-10 Fonds spécial pour les centres intégrés d'appel d'urgence (centres 112) :

  • La colonne " Nature des recettes affectées " est complétée comme suit :

" Produit découlant du budget de l'Etat.

Produit découlant de la facturation de frais liés à la formation au retour de membres du personnel provenant de projets de reconversion de l'état. ";

  • La colonne " Nature des dépenses autorisées " est complétée comme suit :

" ainsi que le remboursement des montants versés par les entreprises publiques pour la partie non utilisée suite au choix de l'option du retour pour le personnel en question. "

CHAPITRE II. - Transfert d'un Fonds d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police.

Article 79. § 1er. [¹ ...]¹

§ 2. Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, dans la rubrique 18 Finances, le Fonds 18-1 d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, est transféré vers la rubrique 13 - Intérieur, sous numéro 13-12 avec le même libellé.

§ 3. Au tableau annexé à la même loi, dans la rubrique 13 Intérieur, le fonds 13-12 d'exécution du mécanisme de correction créé lors du transfert d'immeubles de l'ancienne gendarmerie aux communes et aux zones de police pluricommunales, la colonne " Nature des recettes affectées " est complétée comme suit :

" Bénéfices issus du Budget de l'Etat

Les montants que la Régie des Bâtiments a versés relatifs à la valeur vénale, estimée par le Comité d'acquisition, des immeubles et des terrains que les zones de police ont cédés et que la Régie des Bâtiments souhaite garder au niveau fédéral. "

§ 4. Ce fonds peut présenter un solde débiteur.


(1)2013-12-26/09, art. 6, 008; En vigueur : 31-12-2012>

CHAPITRE III. - Introduction d'un crédit aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention.

Article 80. Dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police il est inséré un article 9bis, rédigé comme suit :

" Art. 9bis. Le Roi règle les conditions d'utilisation des crédits attribués par le Ministre de l'Intérieur aux gouverneurs de province et au gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale pour la coordination de leur politique en matière de sécurité et de prévention. "

CHAPITRE Ier. - Lutte contre la fraude sociale et l'usage impropre de la réglementation.

Section 1re. - Exonération ou réduction de sanctions.

Section 1re. - Exonération ou réduction de sanctions.

Article 81. L'article 28 de la loi du 27 juin 1969 modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal n° 135 du 30 décembre 1982 et la loi du 25 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28. § 1er. L'employeur qui ne verse pas les cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une majoration de cotisation et d'un intérêt de retard dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.

La majoration de cotisation ne peut toutefois être supérieure à 10 p.c. des cotisations dues et l'intérêt de retard calculé sur lesdites cotisations ne peut excéder le taux d'intérêt légal.

§ 2. L'employeur qui ne verse pas les provisions de cotisations dans les délais fixés par le Roi est redevable envers l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale d'une indemnité forfaitaire dont le montant et les conditions d'application sont fixés par arrêté royal.

§ 3. Le Roi détermine également les conditions dans lesquelles l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale peut accorder à l'employeur l'exonération ou la réduction de l'indemnité forfaitaire, de la majoration des cotisations et des intérêts de retard, pour autant que l'employeur ne se trouve pas dans une des situations décrites à l'article 38, § 3octies, alinéa 1er, de la loi précitée du 29 juin 1981. "

Article 82. L'article 29 de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

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