27 DECEMBRE 2005. - Loi-programme. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 29-12-2017)
Article 151. Par dérogation à l'article 38 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, un fonds d'attribution est ouvert qui met les moyens nécessaires à la disposition des ayants droit visés par la loi visant à octroyer une allocation (pour l'acquisition de gasoil de chauffage, de pétrole lampant, de gaz propane en vrac et de gaz naturel pour une habitation privée) d'une habitation privée. (Ce fonds octroie une allocation spéciale unique à la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2006 à titre d'intervention dans le surcoût que leurs structures collectives doivent supporter à la suite de la hausse des prix de l'énergie.) 2007-01-09/36, art. 16, 004; **En vigueur :** 01-06-2005>
Article 161. § 1er. Les compétences attribuées au Roi en vertu de l'article 159 expirent le (31 décembre 2007).
§ 2. Les arrêtés pris en vertu de l'article 159 cessent d'avoir effet s'ils ne sont pas confirmés par loi dans les douze mois après la date de leur entrée en vigueur.
§ 3. Après le (31 décembre 2007), les arrêtés pris en vertu de l'article 159 et confirmés conformément au § 2, ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par loi.
Article 152. Ce fonds est alimenté par l'affectation de recettes de précompte professionnel. (Le fonds peut aussi être alimenté par un versement unique du secteur pétrolier et du secteur gazier). 2007-01-09/36, art. 17, 004; **En vigueur :** 01-06-2005>
Article 31.
2014-01-06/65, art. 21, 010; En vigueur : 01-01-2015>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Emploi.
CHAPITRE Ier. - Congé éducation payé.
Article 2. L'article 120 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par la loi du 5 septembre 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi peut, au plus tôt pour l'année scolaire 2006-2007, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans les conditions et modalités qu'il fixe, limiter le remboursement à un montant forfaitaire qui peut varier en fonction de l'âge du travailleur. "
CHAPITRE II. - Maribel social.
Article 3. L'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est remplacé par la disposition suivante :
" 2° a) il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un Fonds Maribel social qui est compétent pour tous les employeurs du secteur public visés au point A du présent article.
Ce Fonds est géré par un comité de gestion qui, conformément aux règles déterminées par le Roi, est composé de manière paritaire de représentants des travailleurs et de représentants des employeurs visés à l'alinéa précédent.
Ce Fonds est alimenté par le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs concernés du secteur public peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre. L'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales verse au Fonds le produit des réductions de cotisations patronales de sécurité sociale visées au présent article auxquelles les employeurs du secteur public affiliés à cet Office peuvent prétendre.
Conformément aux règles déterminées par le Roi, le comité de gestion décide de l'affectation de la part du produit de la réduction forfaitaire qui est disponible pour le financement d'emplois supplémentaires.
La comptabilité du Fonds contient les rubriques suivantes :
rubrique relative au paiement des frais de fonctionnement;
rubrique relative au financement des frais administratifs et de personnel;
rubrique relative au financement de l'emploi supplémentaire, avec les sous-rubriques suivantes :
- les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les réductions de charges auxquelles les employeurs autres que ceux visés au tiret précédent et qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales peuvent prétendre;
- les montants que le Ministre compétent pour l'Emploi, le Ministre compétent pour les Affaires sociales et le Ministre compétent pour la Santé publique attribuent au titre de moyens non-récurrents du Fonds au financement de projets de formation.
il est créé au sein de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds de récupération.
La comptabilité de ce fonds contient les rubriques suivantes :
rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social;
rubrique relative à la récupération à charge des employeurs publics qui sont affiliés à l'Office national de Sécurité social des administrations provinciales et locales.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres les conditions supplémentaires et les dispositions plus précises pour l'application du présent paragraphe. "
Article 4. L'article 35, § 5, C, 3°, de la même loi, est abrogé.
Article 5. A l'article 35, § 5, D, alinéa 2, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots ", ainsi qu'aux hôpitaux et aux maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'Office national de Sécurité sociale et au secteur public affilié à l'Office national de Sécurité sociale, " sont remplacés par les mots " et au Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public ";
2° les mots " ainsi que le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public " sont insérés entre les mots " fonds sectoriels " et les mots " sont autorisés ";
3° les deux dernières phrases de l'alinéa 2 sont supprimées.
Article 6. A l'article 35, § 5, D, alinéa 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° le mot " septembre " est remplacé par le mot " juin ";
2° les mots " les comités de gestion visés au point C " sont remplacés par les mots " le Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public ";
3° les mots ", par le comptable public " sont supprimés.
Article 7. A l'article 35, § 5, D, alinéa 4, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " par fonds sectoriel " sont remplacés par les mots " auprès de chaque fonds sectoriel ";
2° les mots " et par comité de gestion visé au point C et définir ses compétences " sont supprimés;
3° l'alinéa 4 est complété comme suit :
" Il peut désigner deux commissaires du gouvernement auprès du Fonds Maribel social compétent pour tous les travailleurs du secteur public. ".
Article 8. A l'article 35, § 5, E, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° au a), deuxième tiret, les mots " affecté aux engagements de paiement encore à réaliser concernant l'année en cours " sont remplacés par les mots " affecté aux paiements effectués depuis le 1er janvier de l'année en cours et relatifs aux interventions dues aux employeurs pour l'année précédente ";
2° au a), l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Ce montant est déduit du produit de la réduction forfaitaire qui est mis à la disposition de chaque Fonds sectoriel pour la deuxième année qui suit l'année à laquelle se rapporte ce montant. ".
Article 9. L'article 35, § 5, de la même loi, est complété par un point H, rédigé comme suit :
" H. Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque Fonds sectoriel, un montant de compensation pour les années 2006, 2007 et 2008. Le Roi fixe les conditions d'attribution et les modalités de calcul de cette compensation. ".
Article 10. L'article 1er, § 6, de loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales est abrogé.
CHAPITRE III. - L'allocation d'accompagnement.
Article 11. L'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2004 et par la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations, est complété d'un littera y :
" y) assurer avec l'aide des organismes créés en vertu du littera i), aux conditions et modalités fixées par le Roi, à charge de l'assurance chômage, assurer le paiement d'une allocation d'accompagnement à certaines catégories de jeunes qui n'ont pas droit à des allocations octroyées en vertus du littera i), mais qui sont inscrits comme demandeur d'emploi et qui suivent une formation ou un accompagnement en vue de leur intégration sur le marché de l'emploi.
Cette allocation est considérée, pour l'application de cet article et de ses arrêtés d'exécution, comme une allocation de chômage. Le Roi détermine toutefois pour quelles dispositions des arrêtés d'exécution cette allocation n'est pas considérée comme une allocation de chômage, notamment afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée lors de la définition des conditions d'admissibilité ouvrant le droit à des allocations en application de littera i), et afin d'éviter que l'allocation d'accompagnement soit comptée comme durée de chômage. La période couverte par cette allocation d'accompagnement n'est pas considérée, pour l'assurance soins de santé et indemnités et pour le calcul de la pension de retraite, comme une période pendant laquelle une allocation de chômage a été payée. "
TITRE III. - Dispositions diverses.
CHAPITRE Ier. - Justice.
Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique.
Article 12. Dans la deuxième partie, livre IIIbis, du Code judiciaire, il est inséré un chapitre Vbis, rédigé comme suit :
" Chapitre Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique
" Art. 508/19bis. Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, § 2.
Cette subvention est payable à terme échu.
Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est répartie. ".
Article 13. Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005.
CHAPITRE II. - Affaires étrangères.
Création d'un service de l'Etat à gestion séparée chargé de la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger et légalisations.
Article 14. Pour la gestion des passeports, visas, cartes d'identité pour Belges à l'étranger [¹ , l'assistance consulaire, les registres, répertoires, actes, attestations visés dans le Code consulaire]¹ et légalisations, il est créé au sein du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, Direction générale affaires consulaires, un service de l'Etat à gestion séparée, comme défini à l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi.
(1)2013-12-21/50, art. 6, 009; En vigueur : 15-06-2014 (AR 2014-04-19/02, art. 1)>
Article 15. L'encours des engagements et ordonnancements existant à la date de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée est repris par ce service de l'Etat à gestion séparée.
Article 16. Au moment de l'entrée en vigueur du service de l'Etat à gestion séparée, celui-ci reprend la provision totale des passeports vierges et des autocollants visas.
CHAPITRE III. - Economie.
Modification du Code des Sociétés.
Article 17. L'article 101 du Code des sociétés, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est complété par les alinéas suivants :
" Sauf en cas de force majeure, les personnes morales qui publient leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par dépôt auprès de la Banque Nationale de Belgique plus d'un mois après l'échéance du délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice comptable, visé à l'article 98, alinéa 2, à l'article 107, § 1er, alinéa 2, à l'article 120, alinéa 2, ou à l'article 193, alinéa 2, contribuent aux frais exposés par les autorités fédérales de surveillance en vue de dépister et de contrôler les entreprises en difficultés.
Cette contribution s'élève à :
- 400 euros, lorsque les comptes annuels ou, le cas échéant, consolidés sont déposés durant le neuvième mois suivant la clôture de l'exercice comptable;
- 600 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du dixième mois et jusqu'au douzième mois suivant la clôture de l'exercice comptable;
- 1.200 euros, lorsque ces pièces sont déposées à partir du treizième mois suivant la clôture de l'exercice comptable.
Les montants visés à l'alinéa précédent sont toutefois ramenés à respectivement 120, 180 et 360 euros pour les petites sociétés qui font usage de la faculté visée à l'article 99 de publier leurs comptes annuels selon le schéma abrégé.
Cette contribution est prélevée par la Banque Nationale de Belgique en même temps que les frais de publicité des comptes annuels ou consolidés concernés, pour le compte de l'autorité fédérale, suivant des modalités à déterminer par le Roi. ".
Article 18. Au Livre IV, Titre VI, du même Code le " Chapitre V. - Amendes administratives ", qui comporte l'article 129bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.
Article 19. Au Livre IV, Titre IX, du même Code le " Chapitre V. - Amendes administratives ", qui comporte l'article 196bis, inséré par la loi-programme du 8 avril 2003, est abrogé.
Article 20. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge, étant toutefois entendu :
- que le présent chapitre s'applique pour la première fois aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés à partir du 1er octobre 2005;
- que les dispositions des articles 129bis et 196bis du Code des sociétés, tels qu'ils étaient libellés avant leur abrogation par les articles 18 et 19, restent intégralement applicables aux dépôts des comptes annuels et consolidés clôturés avant le 1er octobre 2005.
CHAPITRE IV. - Classes moyennes.
Conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants.
Article 21. A l'article 18 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié par les arrêtés royaux du 10 novembre 1967, 18 octobre 1978, 30 mars 1994 et 18 novembre 1996, est inséré un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les prestations favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs indépendants. Il fixe par le même arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités d'octroi de ces prestations. "
Article 22. L'article 21 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE V. - Coopération au développement.
Service volontaire d'utilité collective.
Article 23. Dans le chapitre II, section 2, de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la " Coopération technique belge " sous la forme d'une société de droit public, il est inséré un article 9bis, libellé comme suit :
" Art. 9bis. Un service volontaire ci-après dénommé " Le service volontaire à la Coopération au Développement " peut être effectué au sein de la Coopération au développement.
La CTB est chargée de l'organisation du service volontaire à la Coopération au Développement, ainsi que de l'affectation du personnel qui y participe. ".
Article 24. Dans le chapitre II, section 2, de la même loi, il est inséré un article 9ter, libellé comme suit :
" Art. 9ter. § 1er. Le service volontaire à la Coopération au Développement est effectué dans un ou plusieurs des pays partenaires de la coopération bilatérale directe visés à l'article 6, § 1er, de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge. Les personnes recrutées dans ce cadre peuvent être affectées au suivi de ou intégrées dans un ou plusieurs programmes ou projets qui portent sur les secteurs de concentration sectoriels et thématiques visés aux articles 7 et 8 de cette même loi.
§ 2. Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, la CTB peut mettre les travailleurs engagés dans le cadre du service volontaire, pour une durée limitée, à la disposition des organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale et des organisations non gouvernementales visées respectivement aux articles 9 et 10 de la loi du 25 mai 1999 précitée. Ces travailleurs doivent être engagés dans un des pays visés au § 1er.
Quand la CTB met un travailleur à la disposition d'un utilisateur pour une durée limitée, comme visé à l'alinéa 1er, la CTB avise, au moins 24 heures à l'avance, le fonctionnaire désigné par le Roi, conformément à l'article 32, § 1er, de la loi du 24 juillet 1987 précitée.
Les conditions, les modalités et la durée de la période de mise à disposition, ainsi que la nature de la mission doivent être fixées dans un écrit, approuvé par la CTB, et signé par la CTB, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à disposition.
Le contrat liant le travailleur à son employeur continue à sortir ses effets durant la période de la mise à disposition visée à l'alinéa 1er. La CTB est exclusivement solidairement responsable du paiement des cotisations sociales, rémunérations, indemnités et avantages qui en découlent. Les obligations prévues à l'article 19, alinéas 1er et 2, de la loi du 24 juillet 1987 précitée, sont également applicables en cas de mise d'un travailleur à la disposition d'un utilisateur.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.