27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 19-05-2009)
Article 140. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2006.
Article 40. Sont punis d'une amende de vingt cinq à mille euros ceux qui contreviennent aux dispositions légales (des articles 38 et 39). 2006-12-27/32, art. 49, 003; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'Il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'amende de mille euros.
Les dispositions du premier livre du Code pénal sont applicables aux infractions visées au 1er et 2ième alinéa. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants, ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
Article 185. Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impot des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées (du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007) en vue de l'achat d'un paquet agréé " Internet pour tous " visé à l'article 191. 2006-12-27/32, art. 5, 003; **En vigueur :** 07-01-2007>
Article 59. 2007-12-21/38, art. 58, 004; **En vigueur :** 01-01-2008> Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 189. (Abrogé) 2008-12-22/33, art. 130, 005; **En vigueur :** 29-12-2008>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modification de certaines dispositions du Code judiciaire.
Article 2. A l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots " ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles, " sont introduits entre les mots " sous l'autorité d'une autre personne, " et les mots " peuvent être cédées ou saisies sans limitation ".
Article 3. L'article 1410, § 1er, 6°, du même Code est abrogé.
Article 4. Il est inséré dans le même Code un article 1411bis libellé comme suit :
" Art. 1411bis. § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sontégalement d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
§ 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.
Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte à vue de celui-ci sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article 1409, § 1er. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.
Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.
§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°.
Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article.
§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu. "
Article 5. Il est inséré dans le même Code un article 1411ter libellé comme suit :
" Art. 1411ter. § 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.
§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.
§ 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article. "
Article 6. Il est inséré dans le même Code un article 1411quater libellé comme suit :
" Art. 1411quater. § 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.
En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités.
§ 2.
Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.
A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur.
Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.
Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. "
Article 7. A l'article 1452, alinéa 2, du même Code, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit :
" 4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie. "
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 8. A l'article 5, § 6, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les mots " d'office " sont remplacés par les mots ", à la demande du travailleur, ".
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue.
Article 9. La loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue, modifiée par la loi du 20 juillet 2005, est abrogée.
CHAPITRE IV. - Modification de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la police.
Article 10. L'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la police, inséré par la loi du 7 décembre 1992 et modifié par les lois de 2 avril 2001, 26 avril 2002 et 3 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine quelles sont les données et informations qui peuvent également être communiquées à LA POSTE, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée. "
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 11. A l'exception du présent article et des articles 2, 3, 9 et 10, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent titre, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2007.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 8 fixée le 01-01-2007 par AR 2006-07-04/32, art. 4)
TITRE III. - Protection de la Consommation et Economie.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
Article 12. Article 3 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié par la loi du 18 décembre 2002, est complété comme suit :
" 7° normes internationales. "
Article 13. Dans l'article 6, troisième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, les mots " Lorsqu'un produit " sont remplacés par les mots " Tant qu'un produit ".
Article 14. L'article 7, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
" Ces mesures comprennent entre autres :
- l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée;
- dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits. "
CHAPITRE II. - Assurances.
Section 1re. - Entreprises d'assurances.
Article 15. A l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2003 et la loi du 20 juillet 2005, les mots " pour les personnes visées à l'article 54 précité " sont supprimés.
Article 16. L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2004.
Section 2. - Produits d'assurances.
Article 17. L'article 9bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 août 2002, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
" Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. "
Article 18. L'article 68-9, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du 17 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. "
CHAPITRE III. - Propriété Intellectuelle.
Section 1re. - Modifications de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.
Article 19. Dans l'article 60 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 12 juin 2001 et la loi du 28 avril 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres. "
Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.
Article 20. L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE IV. - Crédit à la consommation.
Article 21. Dans l'article 77, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots ", s'il s'agit de sociétés, " sont insérés entre les mots " de société commerciale " et les mots " ou sous forme de personne morale ".
TITRE IV. - Intégration sociale. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.
Article 22. L'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. "
TITRE V. - Poste et Télécommunications.
CHAPITRE Ier. - IBPT.
Article 23. A l'article 161 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les mots " ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991 " sont insérés entre les mots " entreprises publiques économiques, " et " sont réputées ".
Article 24. L'article 162 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56. "
CHAPITRE II. - Communications électroniques.
Article 25. A l'article 110, § 4, de la même loi, les mots " avec au maximum 5 numéros, " sont insérés après le mot " abonné ".
CHAPITRE III. - LA POSTE.
Article 26. L'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abrogé.
Article 27. L'article 144ter, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les tarifs appliqués par La Poste pour les services postaux universels ci-dessous évoluent selon une formule fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut :
- les services postaux universels repris dans un panier des petits utilisateurs, fixé par l'arrêté royal susmentionné, fournis au tarif du courrier égrené;
- les services postaux réservés, à l'exception du courrier transfrontalier entrant, énumérés à l'article 144octies, quel que soit le régime tarifaire appliqué.
En cas de modification des tarifs des services susmentionnés, tous les documents concernant le calcul du prix de revient sont communiqués à l'Institut. "
Article 28. Dans l'article 144decies de la même loi les mots " et La Poste " sont insérés entre les mots " 1.240.000 EUR " et les mots " sont obligées de contribuer ".
Article 29. A l'article 144undecies, § 1er, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : " L'Institut contrôle chaque année les coûts du service universel calculés par le prestataire du service universel. ";
2° au troisième alinéa, " ce calcul " est remplacé par " les tâches énumérées au premier alinéa ";
3° au quatrième alinéa, " le calcul " est remplacé par " les tâches énumérées au premier alinéa ";
4° au sixième alinéa, " permettre le calcul des coûts du service postal universel restant " est remplacé par " permettre le contrôle du calcul des coûts du service universel ".
Article 30. L'article 26 entre en vigueur le 24 septembre 2005.
CHAPITRE IV. - Service de médiation pour les télécommunications.
Article 31. Dans l'article 43bis de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997 et modifié par la loi du 13 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° Le § 5 est complété d'un deuxième et d'un troisième alinéa rédigés comme suit :
" Après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, le service de médiation envoie un rappel à l'entreprise concernée. Celle-ci dispose d'un délai de vingt jours ouvrables pour tout de même motiver sa décision au cas où elle ne suivrait pas la recommandation visée au § 3, 3°. La décision motivée est envoyée au plaignant et au service de médiation.
Par le non-respect des délais visés aux alinéas précédents, l'entreprise concernée s'engage à exécuter la recommandation pour ce qui est de l'intervention spécifique et personnelle au plaignant concerné. "
2° Il est ajouté un § 6 rédigé comme suit :
" § 6. Si la plainte d'un consommateur est déclarée recevable par le service de médiation, la procédure de perception est suspendue par l'opérateur pour une période maximale de quatre mois à partir du jour de l'introduction de la plainte auprès du service de médiation ou jusqu'à ce que le service de médiation formule une recommandation ou jusqu'à ce qu'on se mette d'accord sur un règlement transactionnel. "
TITRE VI. - Simplification administrative.
Réduction des délais de conservation et archivage électronique.
Article 32. A l'article 60 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois du 28 décembre 1992 et du 28 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " pendant dix ans " sont remplacés par les mots " pendant sept ans ";
2° au § 3, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les factures reçues par voie électronique doivent être conservées sous leur forme originale, y compris les données garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu de chaque facture. On entend par conservation d'une facture par voie électronique, une conservation effectuée au moyen d'équipements électroniques de conservation de données y compris la compression numérique.
Les factures reçues par papier sont conservées dans leur forme originale ou de manière digitale. Dans le cas d'une conservation digitale, les technologies utilisées ou les moyens de procédure doivent garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu des factures. ";
3° au § 4, les mots " et déterminer le mode de conservation " sont supprimés et la virgule avant les mots " une dérogation à l'obligation de conserver " est remplacée par le mot " et ".
TITRE VII. - Energie.
CHAPITRE Ier. - Pétrole.
Section 1re. - Fonds social mazout.
Article 33. L'arrêté royal du 20 janvier 2005 fixant les modalités de fonctionnement et de financement d'un Fonds social mazout est confirmé avec effet au 24 janvier 2005, date de son entrée en vigueur.
Section 2. - Elargissement des tâches du Fonds d'analyse des produits pétroliers.
Article 34. § 1er. Le Fonds d'analyse des produits pétroliers, institué par la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, peut procéder au préfinancement, moyennant le remboursement, des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers.
§ 2. Le Fonds d'analyse des produits pétroliers assure le traitement, l'élaboration et l'expédition des états de cotisation en vue de la perception des cotisations incombant aux produits pétroliers et aux produits de substitution pour le financement des fonds et organes créés pour ces produits par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
A cette fin, le Fonds d'analyse des produits pétroliers reçoit de ces fonds et organes une compensation fixée dans un accord de coopération entre le Fonds d'analyse des produits pétroliers et les autres fonds/organes.
§ 3. Les dépenses autorisées de la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires sont complétées par une dépense autorisée libellée comme suit :
" Préfinancement, moyennant le remboursement, des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. "
§ 4. Les recettes affectés de la rubrique 32-7 de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, sont complétées par les recettes affectées libellées comme suit :
" - Compensations pour le traitement, l'élaboration et l'expédition des états de cotisation en vue de la perception des cotisations incombant aux produits pétroliers et aux produits de substitution pour le financement de ces divers fonds et organes créés pour ces produits par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions.
- Remboursement du préfinancement des dépenses effectuées ou des études commandées par les fonds/organes créés par le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions et qui ont pour objectif le contrôle de la qualité des produits pétroliers et des produits de substitution et/ou l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement et/ou la sécurité du consommateur final des produits pétroliers. "
Section 3. - Signature du Contrat de programme.
Article 35. L'article 1er de la loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix, modifié par la loi du 23 décembre 1969, est complété par un § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le Ministre de l'Economie peut également conclure des contrats programme avec des associations professionnelles.
Si l'association professionnelle ou plusieurs associations professionnelles avec lesquelles un contrat programme est conclu, sont représentatives pour au moins 60 % du nombre d'entreprises du secteur, le contrat programme devient contraignant pour le secteur entier. "
Section 4. - Paiement échelonné.
Article 36. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1° consommateur : toute personne physique, qui, à des fins exclusivement non professionnelles, ou toute personne physique ou morale gérant un immeuble à appartements, achète ou utilise du gasoil de chauffage pour chauffer l'habitation individuelle ou familiale, à l'exclusion des résidences secondaires;
2° commerçant : tout commerçant, personne physique ou morale, inscrite dans la liste conformément à l'article 34, qui pour son propre compte, pour le compte de tiers ou pour ses besoins propres distribue, offre en vente ou vend, livre ou transporte du gasoil de chauffage dans le cadre de son activité professionnelle ou en vue de réaliser son but statutaire. Ces personnes doivent être enregistrées au SPF Economie, Direction générale énergie, Division pétrole;
3° administration : le Service public fédéral (SPF) Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;
4° Ministre : le Ministre qui a les affaires économiques dans ses attributions.
Article 37. L'administration dresse une liste évolutive des commerçants qui se font enregistrer auprès de ce service public afin de fournir du gasoil de chauffage aux consommateurs, sur la base du contrat défini dans la présente loi. Cette liste est dressée selon la répartition géographique. L'administration assure la publication appropriée de cette liste. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le nombre des commerçants selon la répartition géographique et la densité de population.
S'il apparaît, après évaluation de cette liste, qu'aucun commerçant n'est enregistré dans un rayon géographique de 25 kilomètres autour de certains endroits, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures appropriées afin d'offrir aux consommateurs habitant dans ce rayon la possibilité de bénéficier de la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné.
Article 38. Le contrat relatif à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné est un contrat exclusif conclu entre un commerçant enregistré et un consommateur à qui la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné sans intérêt ou coûts est accordé. La loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, n'est pas applicable à ce contrat.
Article 39. Les conditions minimales qui doivent être réunies par le contrat, sous peine de nullité, sont déterminées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Les fonctionnaires compétents pour rechercher et constater les infractions à cette loi sont désignés par le Ministre, conformément à l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Article 41. Tous les contrats existants avec paiement échelonné doivent être adaptés pour le 30 juin 2006 aux conditions minimales, telles que fixées par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Article 42. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2006.
CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations.
Article 43. L'article 15/11, § 2, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, inséré par la loi du 20 mars 2003, est remplacé comme suit :
" § 2. Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités des installations de stockage existantes par priorité aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz.
Le Roi peut, après avis de la Commission et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, limiter le droit d'allocation prioritaire à une portion des capacités de stockage existantes dans le cas ou de nouvelles capacités de stockage sont développées et sous réserve du maintien d'une allocation prioritaire de capacités de stockage aux titulaires d'une autorisation de fourniture qui approvisionnent les installations de distribution de gaz au moins égales aux capacités qui leur sont allouées conformément au présent paragraphe avant le développement des nouvelles capacités de stockage. "
TITRE VIII. - Animaux, végétaux et alimentation.
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.
Article 44. Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales :
" Art. 3ter. Afin de permettre les contrôles sur place, les opérateurs ainsi que les gestionnaires des immeubles servant de poste d'inspection frontalier, mettent à la disposition des membres du personnel de l'Agence les locaux et les équipements nécessaires suivant les modalités fixées par Nous ".
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 45. Dans l'article 11 de la loi du 9 décembre 2004 relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Avant l'échéance visée au § 1er, l'opérateur qui se trouve, suite à un cas de force majeure, dans l'impossibilite de payer les contributions et rétributions dans le délai prévu, peut introduire par lettre recommandée à la poste auprès du Ministre une demande visant à bénéficier d'un plan d'apurement.
Dans le cadre de ce plan d'apurement, le Ministre peut renoncer totalement ou partiellement aux majorations et/ou aux intérêts de retard.
Le non-respect du plan d'apurement entraîne de plein droit résiliation du plan d'apurement et débition des intérêts de retard et majorations vises au § 1er. "
CHAPITRE III. - Modification de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Article 46. A l'article 7 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres la composition du comité, les modalités de désignation de ses membres, son fonctionnement ainsi que sa date d'installation. "
CHAPITRE IV. - Confirmation de l'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait.
Article 47. L'arrêté royal du 18 février 2005 fixant les cotisations obligatoires à payer au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, secteur lait, est confirmé à partir du 1er mars 2005, date de son d'entrée en vigueur.
CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux.
Article 48. Dans l'article 6, § 3, de la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, la phrase suivante est insérée entre la première phrase et la deuxième phrase :
" En aucune manière le montant répercuté ne peut être plus élevé que la cotisation obligatoire. "
Article 49. Dans l'article 12 de la même loi, les dispositions suivantes sont insérées entre les deuxième et troisième tirets :
" - celui qui répercute un montant qui n'est pas en concordance avec le montant de la cotisation obligatoire autorisé ou fixé pour répercussion, ou
- celui qui, sous prétexte de cette loi, répercute des cotisations obligatoires pour lesquelles cette loi n'offre pas de base légale, ou ".
CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire.
Article 50. L'article 4, alinéa 4, de la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, modifié par les lois du 2 août 2002 et 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Au surplus, les médecins vétérinaires qui collaborent à l'exécution des dispositions légales et réglementaires doivent préalablement être agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou son délégué. Le Roi fixe les conditions et la procédure d'octroi de l'agrément. Il détermine les droits et devoirs des médecins vétérinaires agréés ainsi que le mode de rémunération de leurs services. Il détermine les sanctions qui peuvent être infligées en cas de non-respect des conditions d'agrément, des devoirs et des dispositions légales et réglementaires à l'exécution desquelles les médecins vétérinaires agréés collaborent. "
CHAPITRE VII. - Modification de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Article 51. L'article 9bis de la loi du 24 mars 1987, relative à la santé des animaux, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9bis. Lorsqu'une des maladies reprises sur les listes de l'Organisation mondiale de santé animale (OIE) visées respectivement au chapitre 2.1.1.3. du code sanitaire pour les animaux terrestres et au chapitre 1.1.3. du code sanitaire pour les animaux aquatiques présente un accroissement soudain et inattendu de la morbidité ou de la mortalité ou de son impact zoonotique, le Ministre est autorisé en cas de danger grave de contamination et jusqu'à l'éradication de la contamination, à prendre toute mesure de lutte, y compris la réquisition d'entreprises, de biens et de personnes et l'abattage ou la mise à mort d'animaux et la détermination de la destination d'animaux, produits animaux ou autres objets.
Le Ministre est autorisé à prendre ces mêmes mesures lors de l'apparition d'une maladie émergente présentant un important impact de morbidité ou de mortalité ou zoonotique. "
TITRE IX. - Mobilité.
CHAPITRE Ier. - Confirmation des arrêtés royaux.
Article 52. A l'article 310, § 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004 est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. "
Article 53. A l'article 50 de la loi du 20 juillet 2005 portant diverses dispositions (II) est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. "
Article 54. A l'article 53 de la même loi est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :
" Cet arrêté cesse de produire ses effets s'il n'a pas été confirmé par une loi dans les douze mois qui suivent sa publication au Moniteur belge. La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté précité. "
CHAPITRE II. - Promotion du transport combiné.
Article 55. Au sens du présent chapitre, on entend par :
- unité de transport intermodal : tout conteneur terrestre ou maritime, toute caisse mobile ou toute semi-remorque, ci-après dénommé UTI;
- centre de transbordement intermodal : toute installation où les UTI sont transbordees d'un navire ou d'un véhicule routier vers un wagon de chemin de fer et vice-versa, ci-après dénommé centre de transbordement;
- opérateur de transport combiné de marchandises utilisant le mode ferroviaire : toute entreprise ayant un siège d'exploitation situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne, qui assume la responsabilité contractuelle d'acheminer par chemin de fer les unités de transport intermodal, ci-après dénommé opérateur.
Article 56. Une subvention à charge du budget de l'Etat peut être octroyée aux opérateurs.
Pour l'octroi de cette subvention, seul le transport ferroviaire effectué entre deux centres de transbordement situés sur le territoire belge est pris en considération.
Est assimilée au transport ferroviaire visé à l'alinéa 2, toute organisation, par chemin de fer, sur le territoire belge, de la collecte d'UTI en vue de leur regroupement et de leur envoi à destination d'autres Etats, depuis leur lieu de regroupement jusqu'aux différents centres de transbordement situés sur le territoire belge.
La subvention ne peut être accordée que lorsque la partie ferroviaire du transport combiné est égale ou supérieure à une distance de 51 kilomètres.
Seules les UTI remises au transport sous couvert d'une lettre de voiture du trafic intérieur peuvent faire l'objet de la subvention.
Article 57. L'opérateur est tenu de répercuter à son client la subvention accordée pour les transports commandés par ce dernier.
Le Roi règle le contrôle et la sanction de cette obligation.
Article 58. Le Roi détermine les modalités de calcul de la subvention.
Il fixe la procédure et les modalités de son octroi et règle son paiement.
La subvention d'une opération de transport ne peut excéder 30 % de son coût.
TITRE X. - Pensions - Modification de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres.
Article 60. A l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 3, alinéa 3, les mots " cinq ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";
2° dans le même § 3, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Par dérogation aux délais mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas, le délai pour l'action en répétition de prestations payées indûment par suite de l'exercice d'une activité professionnelle dont les revenus dépassent les montants limites fixés ou par suite du bénéfice de prestations sociales, est porté à trois ans. Toutefois, la prescription ne prend cours, en cas de dépassement des montants limites fixés, qu'à compter du 1er juin de l'année civile suivant celle où ce dépassement s'est produit. ";
3° dans le même § 3, l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 5, les mots " alinéas 1er à 3 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er à 4 ";
4° dans le § 5 les mots " Sauf dans les cas visés au § 3, alinéa 3, " sont remplacés par les mots " Sauf dans les cas visés au § 3, alinéas 3 et 4, ".
Article 61. En vue de maintenir, en matière des délais de prescription en cas d'action en répétition de prestations payées indûment, l'uniformité des règles prévues dans les différents régimes de pension, le Roi peut prendre les mesures nécessaires. Il peut si nécessaire modifier la loi.
Article 62. Les dispositions de ce titre entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
TITRE XI. - Classes moyennes.
CHAPITRE 1er. - Meilleur recouvrement des cotisations de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Article 63. Dans l'article 95 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses, modifié par la loi du 27 décembre 2004, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Sans préjudice de leur droit de citer devant le juge, les caisses d'assurances sociales peuvent, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui leur sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. "
Article 64. Un article 95bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 95bis. Les articles 16bis, 16ter et 23ter de l'arrêté royal n° 38 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre du présent chapitre. "
Article 65. Dans l'article 9 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, il est inséré un § 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Sans préjudice de son droit de citer devant le juge, l'Institut national peut, en tant qu'organisme percepteur des cotisations, également procéder au recouvrement des sommes qui lui sont dues par voie de contrainte.
Le Roi règle les conditions et les modalités de poursuite par voie de contrainte ainsi que les frais résultant de la poursuite et leur mise à charge. "
Article 66. Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 9bis. Les articles 16bis, 16ter et 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, s'appliquent dans le cadre de la présente loi. "
Article 67. Dans l'article 16bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " donnant lieu " sont remplacés par les mots " pouvant donner lieu ".
Article 68. Dans l'article 16ter, § 1er, du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005, les mots " copie authentique " sont remplacés par les mots " copie certifiée conforme ou une copie certifiée complète, exacte et véritable par toutes les parties contractantes ".
Article 69. A l'article 23ter du même arrêté, inséré par la loi du 20 juillet 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 2e alinéa, les mots " ou, à défaut, par lettre recommandée à la poste " sont supprimés;
2° dans les § 2 et § 3, alinéa 2, les mots " ou, à défaut, par lettre recommandée " sont supprimés;
3° le § 7, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :
" Ce certificat doit attester que le propriétaire ou l'usufruitier n'est pas débiteur auprès de l'organisme percepteur des cotisations ou que l'hypothèque légale garantissant les sommes dues, a été inscrite. ";
4° le § 8, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :
" Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des meubles dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement des sommes dues à l'organisme percepteur des cotisations par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas l'organisme percepteur des cotisations, au plus tard dans les 2 jours ouvrables qui suivent la vente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique. ";
5° le § 8, alinéa 2, est remplacé par les alinéas suivants :
" La date d'expédition de l'avis est celle de l'accusé de réception communiqué par l'organisme percepteur des cotisations.
La notification du montant des sommes dues faite par l'organisme percepteur des cotisations, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique et de la télématique, au plus tard avant l'expiration du 8ème jour qui suit la date d'expédition de l'avis prévu aux alinéas précédents, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels mentionnés à l'alinéa 1er.
Les dispositions prévues dans le présent paragraphe sont applicables à l'huissier de justice lorsqu'il est informé des propositions de vente amiable du débiteur, conformément à l'article 1526bis du Code judiciaire. ";
6° dans le § 9, alinéa 1er, les mots ", uniquement par lettre recommandée à la poste, " sont insérés entre les mots " adresser " et " l'avis ";
7° dans le § 11, alinéa 2, les mots " les modalités d'exécution ainsi que " sont insérés entre les mots " détermine " et " les ";
8° le § 11 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans les cas où les avis mentionnés ci-dessus, adressés à ou émanant de l'organisme percepteur, sont communiqués au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou de la télématique, les personnes concernées sont identifiées au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale ou du numéro d'identification visé à l'article 5 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. "
Article 70. L'article 116 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, est remplacé par la disposition suivante :
" Les articles 112 et 113 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
L'article 114 entre en vigueur le 1er octobre 2005.
L'article 115 entre en vigueur le 1er janvier 2006 en ce qu'il insère les §§ 7, 9 et 10 dans l'article 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants.
L'article 115 entre en vigueur a une date déterminée par le Roi en ce qu'il insère le § 8 dans l'article 23ter du même arrêté.
L'article 115 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi en ce qu'il insère les §§ 1er à 6 dans l'article 23ter du même arrêté. "
Article 71. Les articles 64 et 66 du présent chapitre entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
L'article 70 entre en vigueur le 31 décembre 2005.
CHAPITRE II. - La cotisation annuelle à charge de certains organismes.
Article 72. A l'article 4 de la loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes, sont apportées les modifications suivantes :
1° le deuxième alinéa est complété par les mots " 406,15 (base 1971 = 100) ";
2° l'article est complété par les alinéas suivants :
" En vue du calcul de la cotisation pour une année déterminée, le montant visé à l'alinéa précédent est multiplié par une fraction dont le dénominateur est 406,15 et dont le numérateur est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année qui précède celle pour laquelle la cotisation est due.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'augmentation du montant visé au deuxième alinéa n'est appliquée que si le montant dûment indexé est superieur à 10 EUR au montant en vigueur. Le montant de l'augmentation est arrondi au nombre inférieur, multiple de 10 EUR. "
Article 73. Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005.
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales.
Article 74. L'article 2, § 1er, 3°, de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, est complété par l'alinéa suivant :
" En cas d'extension, la surface commerciale nette à prendre en considération pour l'application de la présente loi est la surface totale après réalisation du projet d'implantation commerciale. "
Article 75. Dans l'article 3, § 2, de la même loi la première phrase est remplacee par la disposition suivante :
" Les projets suivants relèvent de la procédure simplifiée prévue à l'article 10, à condition que l'implantation commerciale existante dispose au moment de l'extension ou du déménagement d'une autorisation délivrée sur la base de la loi du 29 juin 1975 sur les implantations commerciales, ou sur la base des articles 7, 8 ou 11 de la présente loi : ".
Article 76. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, 1°, b), les mots " ce membre est secrétaire; " sont supprimés;
2° l'article est complété par un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions désigne parmi les membres de son administration le secretaire du Comité socio-économique national pour la distribution. Il participe aux réunions et travaux du Comité avec voix consultative. "
Article 77. A l'article 11 de la même loi le § 4 et le § 5, alinéa 2, sont abrogés.
CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières.
Article 78. L'article 74, § 1, 8°, de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financieres, inséré par la loi du 8 avril 2003, est complété par les mots suivants : " et de créer des filiales à cet effet ".
Article 79. L'article 78 produit ses effets le 1er janvier 2005.
CHAPITRE V. - Modification de la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information precontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial.
Article 80. A l'article 10 de la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, les mots " le 1er septembre 2005 " sont remplacés par les mots " à la date fixée par le Roi ".
TITRE XII. - Santé publique.
CHAPITRE Ier. - Modifications à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Section 1re. - Radio-isotopes.
Article 81. L'article 22, 4°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnee le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 24 décembre 1999 et modifié par la loi du 10 août 2001, est remplacé comme suit :
" 4° décide de la transmission au Ministre des propositions de modification de la nomenclature des prestations de santé visée aux articles 23, § 2, 35, § 1er, et 35, § 2ter, sauf quand il s'agit d'une proposition elaborée par le Ministre conformément à l'article 35, § 2, 3°, auquel cas la proposition doit toujours être transmise au Ministre. "
Article 82. A l'article 27 de la même loi, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 24 décembre 1999, 10 août 2001 et 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, les mots " un Conseil technique des radio-isotopes ", sont insérés entre les mots " un Conseil technique des moyens diagnostiques et de materiel de soins " et les mots " et un Conseil technique des implants ";
2° au deuxième alinéa, les mots " et a l'article 35, § 2ter " sont insérés après les mots " article 35, § 2 ".
Article 83. A l'article 29bis, alinéa 4, de la même loi, le point 4°, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est abrogé.
Article 84. A l'article 34, alinéa 1er, 5°, de la même loi, modifié par les lois des 2 janvier 2001, 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004, le point d) est remplacé comme suit :
" d) les radio-isotopes, ".
Article 85. A l'article 35 de la même loi, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 25 avril 1997, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 2 août 2002, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, la mention ", d) " est insérée entre les mots " prestations visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) " et les mots " et e) ";
2° le § 2ter, inséré par la loi du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" § 2ter. Le Roi établit la nomenclature des prestations de santé visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, d), et modifie celles-ci ainsi que leurs regles d'application. Il détermine la procédure qui doit être suivie par ceux qui demandent l'admission, une modification ou la suppression d'un produit sur la liste des radio-isotopes remboursables. Il définit en outre les délais et les obligations qui doivent être respectés en cas de demande d'admission, de modification ou de suppression. "
Article 86. Les articles 81, 82, 84 et 85 entrent en vigueur le 1er janvier 2006.
L'article 83 entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Section 2. - Médicaments.
Article 87. L'article 29bis, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par l'alinéa suivant :
" La présidence de la Commission est assurée par un expert dans le domaine des médicaments, désigné pour une période de maximum 6 ans renouvelable par le Ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions parmi les experts qui travaillent dans une institution universitaire. Cette fonction peut s'exercer soit a temps plein, soit à temps partiel. "
Article 88. Dans l'article 35bis de la même loi, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, il est inseré un § 15, rédigé comme suit :
" § 15. Lorsque la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables est adaptée de plein droit en vertu de la présente loi, il peut être dérogé aux compétences d'avis et d'accord légalement et réglementairement requises, moyennant information des instances concernées, sauf en ce qui concerne les compétences prévues par les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. "
Article 89. L'article 35ter de la même loi, inséré par la loi du 2 janvier 2001 et modifié par la loi du 10 août 2001, l'arrêté royal du 27 novembre 2002, la loi du 27 avril 2005 et l'arrêté royal du 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 35ter. § 1er. Une nouvelle base de remboursement est fixée pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), lorsque qu'une spécialité pharmaceutique visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est remboursable, et que la base de remboursement de cette dernière est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à celle desdites spécialités. Pour comparer les bases de remboursement des spécialités les unes aux autres, il est tenu compte du nombre d'unités pharmaceutiques par conditionnement, mais ni de la forme d'administration, ni du dosage.
Cette nouvelle base de remboursement est calculée sur base d'un prix theorique ex-usine, calculé comme suit : le prix actuel ex-usine est réduit de 30 p.c. et majoré ensuite des marges pour la distribution et la délivrance telles qu'elles sont accordées par le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et qu'elles sont d'application aux spécialités pharmaceutiques délivrées dans des officines ouvertes au public, d'une part, et pour celles délivrées dans une pharmacie hospitalière, d'autre part, ainsi que du taux actuel de la T.V.A.
Le Roi peut modifier les pourcentages visés aux alinéas 1er et 2 pour les spécialités et/ou conditionnements qu'Il détermine, selon les règles et conditions qu'Il détermine.
L'adaptation de la base de remboursement visee à l'alinéa 1er a lieu de plein droit au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année; la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables adaptée est néanmoins publiée par arrêté ministériel au Moniteur belge dans le courant du deuxième mois qui précède la date d'entrée en vigueur des nouvelles bases de remboursement concernées.
§ 2. La réduction visée au § 1er n'est pas appliquée à la forme injectable des spécialités ou dont la forme d'administration est reconnue comme ayant une valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure, sauf si une spécialité remboursable visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif et ayant la meme forme d'administration, a une base de remboursement qui est ou était, au moment de son admission, inférieure d'au moins 16 p.c. par rapport à la base de remboursement de la spécialité qui demande l'application de la présente exception.
La valeur thérapeutique spécifique significativement supérieure d'une forme d'administration est reconnue selon les conditions fixées par le Roi, par comparaison avec les autres formes d'administration des spécialités remboursables contenant le même principe actif.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des exceptions reconnues.
§ 3. Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les trois options suivantes :
1° soit le prix public est maintenu au niveau qui était le sien au moment de l'établissement de la nouvelle base de remboursement;
2° soit le prix public est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement;
3° soit le prix public est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement.
La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des diminutions volontaires de prix visées aux 2° et 3°.
§ 4. Si, postérieurement à la fixation de la nouvelle base de remboursement sur base du § 1er, il s'avère qu'il n'y a plus dans la liste aucune spécialité remboursable qui réponde aux critères pouvant donner lieu à l'application du § 1er, alors les demandeurs des spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur base du § 1er bénéficient d'une des mesures suivantes :
1° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 1°, ou 2°, la base de remboursement est ramenée de plein droit à un montant équivalent au prix public;
2° soit, lorsqu'il a été fait application du § 3, 3°, la base de remboursement est maintenue au niveau qui est le sien suite à l'application du § 1er. Si plus tard une spécialité pharmaceutique peut à nouveau donner lieu à l'application du § 1er, ces spécialités sont exemptées de la réduction.
Les modalités suivant lesquelles il est indiqué qu'une spécialité pharmaceutique est exemptée de l'application du § 1er, sont fixées par le Roi.
Article 90. L'article 89 entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Article 91. L'article 37, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et 10 août 2001, est complété par l'alinéa suivant :
" Dans les limites des conditions ainsi fixées par le Roi, le Ministre peut de plein droit adapter la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables en ce qui concerne le montant de l'intervention personnelle. "
Article 92. L'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2) de la même loi, modifié par les lois du 2 janvier 2001 et du 22 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" 2) les médicaments enregistrés conformément à l'article 2, 8°, tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif a l'enregistrement des médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi. "
Article 93. A l'article 35bis de la même loi, insére par la loi du 10 août 2001 et modifiés par les lois des 24 décembre 2002, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Le Ministre peut annuellement procéder de plein droit et sans tenir compte des règles de procédure visées dans la présente loi à la republication de la liste intégrale des spécialités pharmaceutiques remboursables, sans y apporter de modifications sur le plan du contenu. ";
2° au § 2, alinéa 1er, 1°, la définition de la classe 3 est remplacée par la disposition suivante :
" - classe 3 : spécialités enregistrées conformément à l'article 2, 8°, tirets 2 et 3, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments, dans des conditions à déterminer par le Roi. "
3° au § 4, alinéa 5, sont apportées les modifications suivantes :
- les mots " sur la base du § 2, 2° " sont remplacés par les mots " en raison de considérations budgétaires ";
- les mots " du prix et " sont insérés entre les mots " propositions d'adaptation " et les mots " de la base de remboursement ";
- les mots " au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité " sont remplacés par les mots " au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'efficacité ";
4° au § 9 les mots " conformément aux conditions fixées par le Règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins " sont remplacés par les mots " soit conformément aux conditions du règlement CE n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 en matière de médicaments orphelins, soit conformément aux conditions de l'article 25, § 7, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments ".
Article 94. A l'article 35quater, alinea 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) et 2) " et les mots " à l'article 34, alinea 1er, 5°, c), 1) ou 2) " sont remplacés par les mots " article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) ";
2° les mots " au regard de la sécurité et/ou de l'efficacité " sont remplacés par les mots " au regard de la sécurité (quant au confort et aux effets indésirables) et/ou de l'efficacité ".
Article 95. L'article 37, § 3, alinéas 1er, 2, 3 et 4, de la même loi, modifié par les lois des 22 décembre 2003 et 9 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 21 février 1997, est remplacé comme suit :
" § 3. Pour les médicaments visés à l'article 34, alinea 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont dispensés aux bénéficiaires qui sont pris en charge dans des catégories d'hôpitaux qu'Il définit, le Roi peut prévoir des regles spécifiques relatives à l'intervention de l'assurance soins de santé et à l'intervention personnelle des bénéficiaires. Le champ d'application de ce paragraphe peut, à une date à déterminer par le Roi, être étendu à tous les médicaments visés à l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c), d) et e), qui sont délivrés dans une officine hospitalière.
Cette intervention personnelle peut consister en un montant fixe par journée d'hospitalisation, à charge de tous les bénéficiaires pris en charge dans un hôpital, pour l'ensemble des médicaments visés à l'alinea précédent qui y sont dispensés. L'intervention personnelle des bénéficiaires peut également concerner les médicaments visés à l'alinéa précédent qui ne sont pas repris dans la liste des spécialites pharmaceutiques remboursables visée à l'article 35bis.
Les médicaments visés à l'alinéa 1er sont remboursés sur base d'un montant forfaitaire a concurrence d'un pourcentage à fixer par le Roi, à l'exception des médicaments visés à l'alinéa 1er qui sont repris sur une liste qui est établie par le Ministre selon les modalités définies par le Roi.
Le budget global des montants forfaitaires est établi annuellement par le Conseil général, après avis de la Commission de contrôle budgétaire, et est divisé suivant les règles déterminées par le Roi. Le Comité de l'assurance est chargé du suivi des contentieux, selon la procédure fixée par le Roi. "
Article 96. L'article 95 entre en vigueur à une date à déterminer par le Roi.
(NOTE : Entrée en vigueur d'article 95 fixée le 29-05-2006 par AR 2006-05-16/33, art. 5)
Section 3. - Dispositions diverses.
Sous-section 1re. - Conclusions de conventions avec les laboratoires de biologie clinique.
Article 97. L'article 22, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 20 décembre 1995, les arrêtés royaux du 13 avril 1997 et du 25 avril 1997 et les lois des 22 février 1998, 25 janvier 1999, 24 décembre 1999 et 10 août 2001, est complété comme suit :
" 17° conclut des conventions avec les laboratoires de biologie clinique qui ont été reconnus sur base des critères fixés par le Roi comme centres de référence pour les prestations de microbiologie ou de biologie moléculaire qu'Il désigne, pour autant que ces prestations ne soient pas remboursées via la nomenclature des prestations de santé visée à l'article 35, § 1er. Les critères susmentionnés fixes par le Roi sont de nature technique ou scientifique ou sont en rapport avec la programmation. "
Article 98. L'article 97 produit ses effets le 1er janvier 2005.
Sous-section 2. - Soins prestés dans les centres de court séjour.
Article 99. Dans l'article 34, alinéa 1er, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par la loi du 24 décembre 1999, les mots " fournies par des maisons de repos pour personnes âgées, agréees par l'autorité compétente " sont remplacés par les mots " fournies par des maisons de repos pour personnes âgées ou par des centres de court séjour, et qui sont agréés par l'autorité compétente, ".
Sous-section 3. - Sevrage tabagique des femmes enceintes.
Article 100. L'article 34, alinéa 1er, 24°, de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" 24° l'intervention dans l'assistance et l'aide médicamenteuse de sevrage tabagique chez les femmes enceintes et leur partenaire. "
Article 101. A l'article 37, § 20, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par la loi du 27 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1° les mots " à l'article 34, 14° et 25° " sont remplacés par les mots " à l'article 34, 14°, 24° et 25° ";
2° les mots " cette intervention est accordée " sont remplacés par les mots " ces interventions sont accordées ";
3° un deuxième alinéa est ajouté, rédigé comme suit :
" Le Roi peut décider d'étendre l'intervention fixée pour la prestation visée à l'article 34, 24°, au-delà de l'accouchement, pour une période n'excédant pas six mois. "
Sous-section 4. - Intervention majorée de l'assurance.
Article 102. L'article 37, § 19, 5°, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° a) les enfants, inscrits comme titulaires, qui sont atteints d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 %;
les personnes à charge des enfants visés au a);
les enfants inscrits à charge des titulaires visés aux articles 32 et 33, qui sont atteints d'une incapacite physique ou mentale d'au moins 66 %.
L'incapacité visée sous a) et c) est constatée par un médecin de la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale.
Le Roi determine les règles selon lesquelles l'incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % est constatée. "
Article 103. L'article 102 produit ses effets le 1er mai 2003.
Sous-section 5. - Indexation des prestations de santé.
Article 104. L'article 51, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 12 août 2000, 14 janvier 2002 et 22 août 2002, et par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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