27 DECEMBRE 2005. - Loi portant des dispositions diverses. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-12-2005 et mise à jour au 19-05-2009)
Article 140. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2006.
Article 40. Sont punis d'une amende de vingt cinq à mille euros ceux qui contreviennent aux dispositions légales (des articles 38 et 39). 2006-12-27/32, art. 49, 003; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le Roi peut prévoir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions des arrêtés d'exécution de la présente loi qu'Il désigne. Ces sanctions ne peuvent excéder une peine d'amende de mille euros.
Les dispositions du premier livre du Code pénal sont applicables aux infractions visées au 1er et 2ième alinéa. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants, ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions.
Article 185. Il est imputé un crédit d'impôt sur l'impot des personnes physiques ou, pour les contribuables visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, sur l'impôt des non-résidents, pour les dépenses effectivement payées (du 1er janvier 2006 au 18 avril 2007) en vue de l'achat d'un paquet agréé " Internet pour tous " visé à l'article 191. 2006-12-27/32, art. 5, 003; **En vigueur :** 07-01-2007>
Article 59. 2007-12-21/38, art. 58, 004; **En vigueur :** 01-01-2008> Le présent chapitre produit ses effets le 1er janvier 2005 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 189. (Abrogé) 2008-12-22/33, art. 130, 005; **En vigueur :** 29-12-2008>
TITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
TITRE II. - Justice.
CHAPITRE Ier. - Modification de certaines dispositions du Code judiciaire.
Article 2. A l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, les mots " ainsi que le pécule de vacances payé en vertu de la législation relative aux vacances annuelles, " sont introduits entre les mots " sous l'autorité d'une autre personne, " et les mots " peuvent être cédées ou saisies sans limitation ".
Article 3. L'article 1410, § 1er, 6°, du même Code est abrogé.
Article 4. Il est inséré dans le même Code un article 1411bis libellé comme suit :
" Art. 1411bis. § 1er. Les restrictions et exclusions prévues aux articles 1409, 1409bis et 1410 sontégalement d'application si les montants visés par ces articles sont crédités sur un compte à vue ouvert auprès d'un établissement de crédit visé à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
§ 2. Le débiteur peut prouver par toutes voies de droit que des montants insaisissables et incessibles en vertu des articles 1409, 1409bis et 1410 ont été crédités sur un compte à vue qui a fait l'objet d'une saisie ou d'une cession.
Les montants versés par l'employeur du débiteur sur un compte à vue de celui-ci sont, jusqu'à preuve du contraire, réputés partiellement insaisissables ou incessibles conformément à l'article 1409, § 1er. Cette présomption ne vaut que dans les rapports entre le débiteur et ses créanciers.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités qui permettent d'indiquer un code particulier en regard des montants visés aux articles 1409, 1409bis et 1410 au moment de l'inscription de ces montants au crédit du compte à vue. Ce code particulier est mentionné sur l'extrait du compte à vue.
Cette dernière obligation ne s'applique pas aux inscriptions au crédit d'un compte à vue faisant suite à un versement en espèces, sauf dans les cas et selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 4. Le donneur d'ordre d'un paiement sur un compte à vue d'un montant visé aux articles 1409 et 1410, §§ 1er, 2° à 8°, et 2, communique le code visé au § 3 à son organisme financier, qui le communique à son tour à l'établissement de crédit auprès duquel ce compte à vue est ouvert.
§ 5. Le donneur d'ordre visé au § 4 qui néglige d'attribuer un code particulier ou qui néglige de communiquer ce code à son organisme financier, dont il est question au § 4, est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
L'alinéa précédent ne s'applique pas aux donneurs d'ordre de sommes visées aux articles 1409bis et 1410, § 1er, 1°.
Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410 est puni d'une amende de 200 euros à 5.000 euros.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris celles du chapitre VII et l'article 85 sont applicables aux infractions visées au présent article.
§ 6. Le donneur d'ordre qui attribue frauduleusement un code particulier à des montants autres que ceux visés aux articles 1409, 1409bis ou 1410, cité à cette fin devant le juge des saisies, peut être déclaré débiteur, en tout ou en partie, des causes de la saisie ou de la cession, ainsi que des frais de celle-ci, sans préjudice des dommages et intérêts envers la partie s'il y a lieu. "
Article 5. Il est inséré dans le même Code un article 1411ter libellé comme suit :
" Art. 1411ter. § 1er. En cas de saisie ou de cession des montants visés à l'article 1411bis, § 1er, les restrictions et les exclusions visées aux articles 1409, 1409bis et 1410 sont d'application durant une période de trente jours à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue.
Néanmoins, lorsque des sommes protégées font l'objet d'un versement global sur un compte à vue alors qu'elles se rapportent à une durée supérieure à un mois, la protection est d'application durant une période correspondante, à dater de l'inscription de ces sommes au crédit du compte à vue. Pour l'application du présent alinéa, un mois compte trente jours.
§ 2. Le calcul de la partie du solde insaisissable ou incessible du compte à vue se fait au prorata du nombre de jours restants de la période visée au § 1er depuis l'inscription des montants insaisissables ou incessibles au crédit du compte à vue.
§ 3. L'article 1411 ne s'applique pas aux cas visés au présent article. "
Article 6. Il est inséré dans le même Code un article 1411quater libellé comme suit :
" Art. 1411quater. § 1er. En cas de saisie sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique dans la déclaration visée à l'article 1452 une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la saisie.
En cas de cession d'une somme créditée sur un compte à vue, l'établissement de crédit communique par lettre recommandée à la poste à l'huissier, au cessionnaire ou au créancier, dans les quinze jours de la réception de la modification de celle-ci, le solde du compte ainsi qu'une liste des montants munis d'un code crédités au cours de la période de trente jours qui précède la date de la cession et la date à laquelle ces montants munis d'un code ont été crédités.
§ 2.
Si la saisie ou la cession est signifiée par un huissier, celui-ci établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, l'huissier envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
Si la saisie ou la cession n'a pas été signifiée par un huissier, le cessionnaire ou le créancier établit le décompte visé à l'article 1411ter, § 2.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie ce décompte au débiteur par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, il envoie une copie du décompte à l'établissement de crédit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception dans les huit jours de la notification de la déclaration visée au § 1er. Après réception de la copie par l'établissement de crédit, le débiteur peut disposer librement des montants insaisissables ou incessibles qui sont mentionnés dans le décompte.
A peine de nullité de la saisie ou de la cession, la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au débiteur est accompagnée d'un formulaire de réponse dont le Roi détermine le modèle.
A peine de déchéance, le débiteur communique à l'expéditeur, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, ses observations au moyen du formulaire de réponse dans les huit jours à dater de la présentation, à son domicile, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
A peine de déchéance, l'huissier, le créancier ou le cessionnaire dépose au greffe du juge des saisies, dans les cinq jours à dater de la présentation, à l'adresse mentionnée sur le formulaire de réponse, de la lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, contenant les observations du débiteur, une copie du décompte et du formulaire de réponse standardisé avec les observations du débiteur.
Le juge des saisies fixe le jour et l'heure pour l'examen et le règlement des difficultés, le créancier ou le cessionnaire et le débiteur préalablement entendus ou convoqués.
Le greffier convoque les parties et prévient, le cas échéant, l'huissier instrumentant.
Le juge des saisies statue toutes affaires cessantes, tant en présence qu'en l'absence des parties.
Son ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. "
Article 7. A l'article 1452, alinéa 2, du même Code, il est ajouté un point 4, rédigé comme suit :
" 4° Le cas échéant, les montants munis d'un code qui ont été inscrits au crédit d'un compte à vue et la date de leur inscription s'ils l'ont été au cours des trente jours qui précèdent à la date de la saisie. "
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
Article 8. A l'article 5, § 6, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les mots " d'office " sont remplacés par les mots ", à la demande du travailleur, ".
CHAPITRE III. - Abrogation de la loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409 bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue.
Article 9. La loi du 14 juin 2004 relative à l'insaisissabilité et à l'incessibilité des montants prévus aux articles 1409, 1409bis et 1410 du Code judiciaire lorsque ces montants sont crédités sur un compte à vue, modifiée par la loi du 20 juillet 2005, est abrogée.
CHAPITRE IV. - Modification de l'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la police.
Article 10. L'article 44/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de la police, inséré par la loi du 7 décembre 1992 et modifié par les lois de 2 avril 2001, 26 avril 2002 et 3 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine quelles sont les données et informations qui peuvent également être communiquées à LA POSTE, sans préjudice de l'application de l'article 13, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en vue du traitement administratif des perceptions immédiates, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres qui en fixe les modalités après avis de la Commission de la protection de la vie privée. "
CHAPITRE V. - Entrée en vigueur.
Article 11. A l'exception du présent article et des articles 2, 3, 9 et 10, le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent titre, laquelle a lieu au plus tard le 1er janvier 2007.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 8 fixée le 01-01-2007 par AR 2006-07-04/32, art. 4)
TITRE III. - Protection de la Consommation et Economie.
CHAPITRE Ier. - Modifications de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.
Article 12. Article 3 de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services, modifié par la loi du 18 décembre 2002, est complété comme suit :
" 7° normes internationales. "
Article 13. Dans l'article 6, troisième alinéa, de la même loi, modifié par la loi du 4 avril 2001, les mots " Lorsqu'un produit " sont remplacés par les mots " Tant qu'un produit ".
Article 14. L'article 7, § 2, de la même loi, est complété par l'alinéa suivant :
" Ces mesures comprennent entre autres :
- l'indication, par le biais du produit ou de son emballage, de l'identité et des coordonnées du producteur ainsi que la référence du produit ou, le cas échéant, du lot de produits auquel il appartient, sauf dans les cas où l'omission de cette indication est justifiée;
- dans tous les cas où cela est approprié, la réalisation d'essais par sondage sur les produits commercialisés, l'examen des réclamations et, le cas échéant, la tenue d'un registre de réclamations ainsi que l'information des distributeurs par le producteur sur le suivi de ces produits. "
CHAPITRE II. - Assurances.
Section 1re. - Entreprises d'assurances.
Article 15. A l'article 2, § 3, 4°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2003 et la loi du 20 juillet 2005, les mots " pour les personnes visées à l'article 54 précité " sont supprimés.
Article 16. L'article 15 produit ses effets le 1er janvier 2004.
Section 2. - Produits d'assurances.
Article 17. L'article 9bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 2 août 2002, est complété par un second alinéa, rédigé comme suit :
" Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. "
Article 18. L'article 68-9, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, inséré par la loi du 21 mai 2003 et modifié par la loi du 17 septembre 2005, est complété par l'alinéa suivant :
" Le Bureau n'est pas considéré comme un intermédiaire d'assurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances. "
CHAPITRE III. - Propriété Intellectuelle.
Section 1re. - Modifications de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention.
Article 19. Dans l'article 60 de la loi du 28 mars 1984 sur les brevets d'invention, modifié par la loi du 12 juin 2001 et la loi du 28 avril 2005, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :
" § 2bis. Le Roi prend les mesures qui, en matière d'accès à la profession de mandataire agréé et d'exercice de cette activité professionnelle, sont nécessaires à l'exécution des obligations résultant du Traité instituant la Communauté économique européenne ou des dispositions édictées en vertu de ce Traité et qui sont relatives aux exigences de diplôme, certificat ou autres titres. "
Section 2. - Confirmation de l'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.
Article 20. L'arrêté royal du 17 septembre 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1988 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscription et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention, est confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE IV. - Crédit à la consommation.
Article 21. Dans l'article 77, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 2003, les mots ", s'il s'agit de sociétés, " sont insérés entre les mots " de société commerciale " et les mots " ou sous forme de personne morale ".
TITRE IV. - Intégration sociale. - Modification de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.
Article 22. L'article 57, § 2, alinéa 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, remplacé par la loi du 22 décembre 2003 et partiellement annulé par l'arrêt n° 131/2005 de la Cour d'arbitrage, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Dans le cas visé sous 2°, l'aide sociale est limitée à l'aide matérielle indispensable pour le développement de l'enfant et est exclusivement octroyée dans un centre fédéral d'accueil conformément aux conditions et modalités fixées par le Roi. La présence dans le centre d'accueil des parents ou personnes qui exercent effectivement l'autorité parentale est garantie. "
TITRE V. - Poste et Télécommunications.
CHAPITRE Ier. - IBPT.
Article 23. A l'article 161 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, les mots " ou qui ont fait une notification conformément à l'article 90 de la même loi du 21 mars 1991 " sont insérés entre les mots " entreprises publiques économiques, " et " sont réputées ".
Article 24. L'article 162 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 162. Les obligations imposées aux opérateurs disposant d'une puissance significative sur le marché par ou en vertu de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ainsi que les obligations imposées par ou en vertu de l'article 105bis, alinéas 7 et 9, de la même loi, tel qu'il était libellé avant son abrogation par la loi du 13 juin 2005, sont maintenues jusqu'au moment où, au terme de l'analyse du marché pertinent dans lequel elles s'inscrivent, l'Institut rend une décision concernant chacune de celles-ci conformément aux articles 54 à 56. "
CHAPITRE II. - Communications électroniques.
Article 25. A l'article 110, § 4, de la même loi, les mots " avec au maximum 5 numéros, " sont insérés après le mot " abonné ".
CHAPITRE III. - LA POSTE.
Article 26. L'article 3, § 4, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abrogé.
Article 27. L'article 144ter, § 3, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Les tarifs appliqués par La Poste pour les services postaux universels ci-dessous évoluent selon une formule fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur avis de l'Institut :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.