3 FEVRIER 2005. - Décret -programme de relance économique et de simplification administrative (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-03-2005 et mise à jour au 20-07-2023)
CHAPITRE Ier. - 2010-07-22/10 , art. 15, 002; En vigueur : 30-08-2010>
Article 1. 2010-07-22/10, art. 15, 002; En vigueur : 30-08-2010>
Article 2. 2010-07-22/10, art. 15, 002; En vigueur : 30-08-2010>
CHAPITRE II. - L'économie et l'emploi.
Section 1re. - De l'économie.
Article 3. § 1er. Il est confié à la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises, en abrégé Sowalfin, une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, une structure d'accueil, dénommée "Bourse d'échanges d'entreprises", visant à faciliter la rencontre des candidats vendeurs et des candidats acheteurs d'entreprises telles que définies à l'article 4 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Sowalfin.
La Sowalfin est chargée d'une mission d'assistance visant à garantir la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. La Sowalfin veille ainsi, en tant qu'ensemblier, à regrouper les différents acteurs intervenant dans un mécanisme de transmission d'entreprises.
§ 2. Il est confié à la Sowalfin une mission déléguée en vue de mettre en place, de la manière définie par le Gouvernement, un dispositif spécifique de garantie partielle et supplétive destinée à favoriser le microcrédit, notamment au travers du réseau des sociétés de cautionnement mutuel.
Dans le cadre de cette mission déléguée, la Sowalfin peut assurer la contre-garantie, à hauteur de 75 %, des cautionnements émis sur les microcrédits accordés aux très petites entreprises et petites et moyennes entreprises par les établissements de crédits et les établissements financiers agréés par la Commission bancaire, financière et des assurances.
Par "microcrédit", on entend, dans le cadre de l'application de la présente mission déléguée, le crédit octroyé par un établissement de crédits ou un établissement financier agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances, dont le montant est inférieur ou égal à 25.000 euros et dont le bénéficiaire répond à la définition de la micro-entreprise telle que visée à l'article 4, § 1er, alinéa 5, du décret précité.
Article 4. L'article 16 du décret du 11 juillet 2002 organisant le statut de la Société wallonne de financement et de garantie des petites et moyennes entreprises est modifié comme suit :
au paragraphe 1er, le nombre "trois" est remplacé par le nombre "deux".
au paragraphe 5, les mots "ses collègues" sont remplacés par les mots "son collègue".
au paragraphe 6, les mots "deux commissaires du Gouvernement au moins" sont remplacés par les mots "les commissaires du Gouvernement".
Article 5. Le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises est modifié comme suit :
à l'article 2, la première phrase de l'alinéa 2 est remplacée par la phrase suivante :
" Ils sont attribués en vertu d'une décision unilatérale prise au terme d'une négociation entre le Gouvernement et la grande entreprise, le cas échéant, après avis du comité technique visé à l'article 19, § 1er, du présent décret. " ;
l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : "Le comité technique et la commission de suivi";
l'article 19 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 19. § 1er. Il est créé un comité technique chargé de remettre un avis motivé au Gouvernement sur la proposition d'octroi de prime, dans un délai de dix jours à compter de la saisine par le Ministre de l'Economie sur la base des critères suivants :
1° le caractère nécessaire ou non de l'octroi des incitants;
2° les éléments positifs du dossier de demande d'incitants;
3° les éléments négatifs ou les faiblesses du dossier de demande d'incitants.
Lorsque l'administration transmet sa proposition de décision d'octroi de prime au Ministre de l'Economie, elle informe l'entreprise, par lettre recommandée, de sa proposition et de la possibilité qui lui est laissée de demander, endéans les cinq jours, audit Ministre de saisir le comité technique pour avis préalable.
Passé ce délai, le Ministre de l'Economie peut d'initiative saisir le comité technique avant de prendre une décision d'octroi ou de refus de la prime.
Ce comité technique est composé de :
1° un membre représentant le Ministre de l'Economie, qui en assure la présidence;
2° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;
3° un membre représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne.
Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de ce comité. Les membres visés au 2° de l'alinéa précédent sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste double présentée par le Conseil économique et social de la Région wallonne.
Le membre visé au 3° de l'alinéa 4 du présent paragraphe assure le secrétariat du comité technique.
Le comité technique peut faire appel à des experts ou techniciens, selon les dossiers qui lui sont soumis et sur proposition de l'un de ses membres.
§ 2. Une commission de suivi est instituée, au sein du service que le Gouvernement désigne, en vue d'examiner l'impact des décisions prises en matière d'octroi de primes aux grandes entreprises. Elle est chargée d'établir un rapport d'activités annuel qu'elle communique au Gouvernement, au Conseil économique et social de la Région wallonne et à l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.
La commission de suivi est composée de :
1° quatre membres issus du Conseil économique et social de la Région wallonne;
2° un membre issu du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;
3° trois membres représentant la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne;
4° un membre représentant la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;
5° un membre représentant la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne.
Le Gouvernement désigne les membres effectifs et suppléants de cette commission de suivi. Les membres visés à l'alinéa 2, 1°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste de douze personnes proposées par l'organisme qu'ils représentent. Les membres visés à l'alinéa 2, 2° à 5°, du présent paragraphe sont désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre compétent.
§ 3. Les membres du comité technique et de la commission de suivi sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable.
Le membre qui cesse d'exercer son mandat avant terme est remplacé par son suppléant pour la période qui reste à courir.
Les membres du comité technique et de la commission de suivi, ainsi que les experts ou techniciens dont le concours a été demandé, sont tenus de garder le secret des faits, actes ou renseignements dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions, tant durant le mandat qu'après expiration de celui-ci. Toute infraction à cette règle est punie des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
Le comité technique et la commission de suivi arrêtent leur règlement d'ordre intérieur et le communiquent, dans les six mois de leur installation, au Ministre de l'Economie. ".
Section 2. - De la recherche.
Article 6. L'article 8 de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation industrielle, remplacé par le décret du 7 décembre 1989, est complété par l'alinéa suivant :
" Au titre de la dotation visée au 3° de l'alinéa précédent, un montant de maximum cinq millions d'euros est prélevé annuellement en vue d'alimenter le F.R.I. du Fonds destiné au financement des aides et des interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies, tel que créé par l'article 5 du décret du 5 juillet 1990 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies. ".
Section 3. - De l'emploi.
Sous-section 1re. - Modifications du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand.
Article 7. A l'article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, alinéa 1er, il est ajouté un 12° libellé comme suit :
" 12° les demandeurs d'emploi occupés à temps partiel. ".
Article 8. A l'article 8 du même décret, un alinéa 2 est inséré et libellé comme suit :
" Les emplois visés par le présent décret peuvent être également occupés par :
1° les demandeurs d'emploi ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation agréée par la Région wallonne;
2° les demandeurs d'emploi ayant bénéficié de l'accompagnement d'une cellule de reconversion, telle que visée par le décret du 29 janvier 2004 relatif au plan d'accompagnement des reconversions. ".
Article 9. A l'article 9 du même décret, il est ajouté in fine un alinéa libellé comme suit :
" Les emplois visés par le présent décret peuvent être également occupés par les demandeurs d'emploi inoccupés ayant bénéficié, pendant au moins six mois, au cours des douze derniers mois, d'une formation agréée par la Région wallonne. ".
Article 10. A l'article 10 du même décret, sont ajoutés les 8°, 9°, 10° et 11° libellés comme suit :
" 8° les périodes au cours desquelles le demandeur d'emploi bénéficie des prestations de l'assurance-maladie et invalidité;
9° les périodes d'occupation dans le cadre du programme "Plan Formation Insertion", tel que visé par le décret du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant;
10° les périodes d'incarcération dans un établissement pénitentiaire ou de défense sociale;
11° les périodes d'occupation dans le cadre d'un contrat de travail Activa ou SINE, conclu en vertu de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002, visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. ".
Article 11. A l'article 15, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du même décret, les mots "à dater de la notification des décisions visées à l'article 23" sont remplacés par les mots "à dater du 31 décembre 2003".
Article 12. A l'article 22 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
au paragraphe 1er, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Les communes et les centres publics d'action sociale peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs. ".
au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par l'alinéa suivant :
" Les provinces peuvent céder les points qui leur sont attribués, d'une part, aux associations de communes et aux associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dont elles sont membres et, d'autre part, aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs. ".
un paragraphe 3 libellé comme suit est ajouté :
" § 3. Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 3° et 4°.
Les associations de communes peuvent céder les points qui leur sont attribués aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°, à condition que ces pouvoirs publics soient représentés au sein du conseil d'administration de ces employeurs. ".
un paragraphe 4 libellé comme suit est ajouté :
" § 4. Les communes, les centres publics d'action sociale, les provinces et les associations de communes sont tenus d'informer, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, le comité de concertation de la cession de points destinée aux employeurs visés à l'article 3, § 1er, 1°. ".
Article 13. A l'article 24 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :
A l'alinéa 2, in fine, les mots "compte tenu des modalités visées ci-après" sont abrogés.
Les alinéas 3 à 7 inclus sont abrogés.
Sous-section 2. - Modifications du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle.
Article 14. A l'article 2 du décret du 18 juillet 1997 créant un programme de transition professionnelle, le paragraphe 1er est remplacé par le texte suivant :
" § 1er. Les emplois visés par le présent décret peuvent être occupés par les demandeurs d'emploi visés à l'article 6 de l'accord de coopération conclu le 4 mars 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif au programme de transition professionnelle. ".
Article 15. A l'article 4 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" L'employeur peut bénéficier des dispositions du présent décret pendant la période du contrat de travail fixée en vertu de l'article 9 du présent décret. ".
Article 16. A l'article 5 du même décret, l'alinéa 1er est modifié comme suit :
au 1°, sont ajoutés les littéras suivants :
" f. s'engage à informer le travailleur du caractère transitoire du dispositif et des outils d'accompagnement et de formation mis à disposition par le Forem;
g. s'engage à adapter, si nécessaire, l'horaire de travail afin de permettre au travailleur de participer à des formations et, durant les six derniers mois de son contrat, d'élaborer sa transition professionnelle, en collaboration avec les services du Forem. ".
au 2°, in fine, les mots "et répondant à un besoin social prioritaire déterminé par la commission visée à l'article 7, § 2, du présent décret" sont ajoutés.
Article 17. L'article 7 du même décret est remplacé par le texte suivant :
" Art. 7. § 1er. Le Gouvernement détermine la procédure d'introduction, d'instruction, de contrôle et d'évaluation des demandes.
Dans le cas et selon les modalités qu'il détermine, le Gouvernement peut mettre fin à la subvention de la Région et demander à l'employeur le remboursement de tout ou partie de celle-ci.
§ 2. Une commission d'avis, dont le Gouvernement détermine la composition, est instituée.
Cette commission est chargée de rendre au Gouvernement des avis ou recommandations, d'initiative ou sur demande, sur :
1° le fonctionnement du dispositif;
2° les besoins sociaux prioritaires dans le cadre du présent décret. ".
Section 4. - De l'économie sociale - Modifications du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale.
Article 18. A l'article 5 du décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseil en économie sociale, un alinéa 2 libellé comme suit est ajouté :
" Le Gouvernement peut préciser les conditions visées à l'alinéa 1er du présent article. ".
Article 19. A l'article 13 du même décret, les mots "par la commission visée à l'article 16" sont ajoutés après les mots "Le demandeur peut solliciter d'être entendu".
Article 20. A l'article 14 du même décret, les mots "Le cas échéant, après avis de la commission visée à l'article 16" sont ajoutés avant les mots "le Gouvernement statue".
Article 21. A l'article 15, alinéa 2, in fine, du même décret, les mots "l'objet de la demande du recours est réputé favorable" sont remplacés par les mots "le Gouvernement est réputé avoir statué favorablement".
Article 22. A l'article 17 du même décret, un 5° libellé comme suit est ajouté :
" 5° remettre, le cas échéant, au Gouvernement des avis sur recours. ".
Article 23. L'article 22 du même décret est modifié comme suit :
1° la phrase liminaire de l'alinéa 1er est remplacée par les mots "L'octroi d'une subvention de base est subordonné à l'approbation par l'administration d'un rapport attestant le respect par l'agence-conseil des conditions suivantes. ";
2° le 2° est remplacé par le texte suivant :
" 2° présenter un rapport d'activités sur la quantité, la qualité, la pérennité et sur le nombre d'emplois créés des projets des entreprises d'économie sociale marchande accompagnées par l'agence-conseil pendant l'année précédant celle au cours de laquelle celle-ci demande la subvention;".
Article 24. L'article 24, alinéa 3, du même décret est remplacé par le texte suivant :
" Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon. ".
Article 25. L'article 25 du même décret est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, in fine, les mots "la subvention complémentaire visée à l'article 23 est fixée à 10.000 euros maximum" sont remplacés par les mots "le Gouvernement, dans les limites des crédits budgétaires, octroie une subvention complémentaire à l'agence-conseil".
l'alinéa 2 est remplacé par le texte suivant :
" Le Gouvernement adapte chaque année le montant des subventions en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Toutefois, cette indexation est limitée à la croissance du budget général des dépenses primaires déterminée par le Conseil régional wallon. ".
Article 26. Les articles 27 et 29 du même décret sont abrogés.
Article 27. L'article 30 du même décret est remplacé par le texte suivant :
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