4 MAI 2005. - Décret portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-08-2005 et mise à jour au 30-05-2024)
CHAPITRE Ier. - Modifications relatives à la mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
Article 12. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux membres des personnels de l'enseignement bénéficiant d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.
(Ces dispositions sont également applicables au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi.) 2007-05-25/34, art. 3, 002; **En vigueur :** 01-12-2005>
Les agents contractuels subventionnés, les aides à la promotion de l'emploi et les agents engagés dans le cadre du Programme de transition professionnelle sont considérés comme membres des personnels pour l'application de l'alinéa 1er.
Article 13. § 1er. Au cas où le traitement annuel, fixé pour des prestations complètes, du membre du personnel visé à l'article 12 n'excède pas les montants repris à l'article 14 :
1° est attributaire d'une allocation de foyer :
- le membre du personnel marié ou qui vit en couple;
- le membre du personnel ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants bénéficiaires d'allocations familiales, sauf s'il vit en couple avec un membre du personnel qui bénéficie d'une allocation de foyer;
2° est attributaire d'une allocation de résidence, le membre du personnel qui n'est pas visé au 1°.
§ 2. Lorsque le membre du personnel visé à l'article 12 est marié ou vit en couple avec un agent d'un service public allouant à ses agents une allocation de foyer, l'allocation de foyer lui est attribuée s'il bénéficie du traitement le moins élevé.
Pour déterminer le traitement le moins élevé, il est procédé à la comparaison des traitements exprimés en base annuelle brute non indexée, intégrant les anciennetés pécuniaires respectives et correspondant à des prestations complètes.
Toutefois si l'un des conjoints ou cohabitants ou les deux conjoints ou cohabitants bénéficient de la rétribution garantie, abstraction faite de l'allocation de foyer à attribuer éventuellement, l'allocation de foyer est attribuée au membre du personnel visé à l'article 12 s'il bénéficie du traitement le plus élevé et si ce dernier y a droit conformément aux dispositions de l'article 14.
A montants égaux, les conjoints ou cohabitants peuvent, de commun accord, désigner celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation de foyer.
§ 3. La liquidation de l'allocation de foyer est subordonnée à une déclaration sur l'honneur rédigée par le membre du personnel selon le modèle fixé par le Gouvernement et transmise en trois exemplaires (selon le cas, à l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement ou à l'administration du personnel de l'institution universitaire dont il relève). 2007-05-25/34, art. 4, 002; **En vigueur :** 01-12-2005>
§ 4. Les membres du personnel placés dans la position administrative de disponibilité ne bénéficient ni de l'allocation de foyer ni de l'allocation de résidence.
Article 14. Le montant annuel de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence est fixé comme suit :
1° traitements n'excédant pas (16.099,83) euros : 2007-12-13/54, art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
- allocation de foyer : 719,89 euros;
- allocation de résidence : 359,95 euros;
2° traitements excédant 15.940,43 euros sans toutefois dépasser (18.329,27) euros : 2007-12-13/54, art. 37, 003; **En vigueur :** 01-01-2007>
- allocation de foyer : 359,95 euros;
- allocation de résidence : 179,98 euros.
La rémunération du membre du personnel dont le traitement dépasse 15.940,43 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
La rémunération du membre du personnel dont le traitement dépasse 18.147,79 euros ne peut être inférieure à celle qu'il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S'il échet, la différence lui est attribuée sous forme d'allocation partielle de foyer ou d'allocation partielle de résidence.
Par rémunération, il faut entendre le traitement ou la subvention-traitement augmenté(e) de l'allocation complète ou partielle de foyer ou de l'allocation complète ou partielle de résidence, diminuée, s'il échet, de la retenue pour la constitution de la pension de survie.
[¹ Les montants visés au présent article suivent l'évolution des montants similaires appliqués aux membres du personnel relevant du comité de négociation du secteur XVII.]¹
(1)2008-12-12/01, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2009>
Article 1. Dans l'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 2 avril 1996, 13 juillet 1997 et 17 décembre 2003, l'alinéa 7 est remplacé par les alinéas suivants :
" La mise en disponibilité visée au présent article prend cours le premier jour d'un mois.
La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 30e jour qui précède la date à laquelle il souhaite être mis en disponibilité.
Toutefois, lorsque le membre du personnel sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre, la demande est introduite au plus tard le 1er juin qui précède.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet qui précède si le membre du personnel qui sollicite sa mise en disponibilité à la date du 1er septembre peut faire valoir des circonstances exceptionnelles. ".
Article 2. L'article 9 du même arrêté, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993, est supprimé.
Article 3. Dans l'article 10 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994 et 2 avril 1996, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants :
" La mise en disponibilité visée au présent article prend cours à la date du 1er septembre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie se trouvait en disponibilité par défaut d'emploi le 30 juin précédant et qu'à cette date il ne bénéficiait pas, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, d'une réaffectation définitive ou d'un rappel à l'activité de service pour une durée indéterminée, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, d'une réaffectation ou d'un rappel provisoire à l'activité dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, d'une réaffectation, d'une remise au travail ou d'un rappel provisoire en service dans un emploi subventionné d'une durée indéterminée.
Cette mise en disponibilité prend cours à la date du 1er octobre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie est mis en disponibilité par défaut d'emploi entre le 1er et le 30 septembre qui précède.
Cette mise en disponibilité prend cours à la date du 1er novembre lorsque le membre du personnel qui en bénéficie est mis en disponibilité par défaut d'emploi à la date du 1er octobre qui précède.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est introduite par le membre du personnel au plus tard le 1er juin qui précède la date de prise de cours de cette disponibilité.
Par dérogation à l'alinéa précédant, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet qui précède si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.
Dans les hypothèses visées aux alinéas 5 et 6, la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite est introduite par le membre du personnel au plus tard le 20ème jour qui suit la date de sa mise en disponibilité par défaut d'emploi. ".
Article 4. Dans l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel que remplacé par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994 et 2 avril 1996, les alinéas 7 et 8 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Cette mise en disponibilité prend cours :
dans l'enseignement organisé par la Communauté française, à la date à laquelle un ou plusieurs membres du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées, est ou sont réaffecté(s) ou bénéficie(nt) d'un complément de charge dans l'emploi du membre du personnel ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite;
dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, à la date à laquelle un ou plusieurs membres du personnel restant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge après que les opérations de réaffectation ont été effectuées, est ou sont réaffecté(s) définitivement ou temporairement dans l'emploi du membre du personnel ayant sollicité sa mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite.
La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire au cours de laquelle il souhaite être mis en disponibilité. "
Article 5. L'article 10ter de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'inséré par le décret du 19 juillet 1993 et modifié par les décrets des 22 décembre 1994, 2 avril 1996 et 24 juillet 1997, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 10ter. § 1er. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum les trois-quarts, au maximum les trois-quarts plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.
Cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu'à la date à laquelle celui qui en fait l'objet est admissible à la pension.
Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes (qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre les trois-quarts des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.
Le membre du personnel titulaire d'une fonction de recrutement qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum la moitié, au maximum la moitié plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce.
Le membre du personnel titulaire d'une fonction de sélection qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir au minimum cinq demi-journées par semaine.
Cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu'à la date à laquelle celui qui en fait l'objet est admissible à la pension.
Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente s'élevant à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(s) à ce nombre de périodes.
Le bénéfice de ces dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre la moitié des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.
§ 3. Les membres du personnel visés à l'article 7, en activité de service, qui sont titulaires d'un emploi d'une fonction de recrutement comportant des prestations complètes ou des prestations incomplètes supérieures ou égales à une demi-charge, peuvent bénéficier d'une mise en disponibilité à temps partiel pour convenances personnelles précédant la pension de retraite conformément aux dispositions du présent paragraphe, pour autant qu'ils ne puissent pas bénéficier d'une pension de retraite à charge du Trésor public et qu'ils soient âgés de 55 ans au moins.
Le membre du personnel qui bénéficie d'une telle disponibilité est tenu d'accomplir, au minimum le quart, au maximum le quart plus deux périodes, de la durée des prestations complètes liées à la fonction qu'il exerce. Le cas échéant, la durée des prestations à accomplir par le membre du personnel pendant la période de cette mise en disponibilité est arrondie à l'unité supérieure.
Cette mise en disponibilité est irréversible et est accordée jusqu'à la date à laquelle celui qui en fait l'objet est admissible à la pension.
Pendant toute la durée de cette mise en disponibilité, il est accordé, pour les périodes qui ne sont plus prestées, un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente égal, soit à 50 p.c. du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité attribué(e) à ce nombre de périodes, soit à autant de cinquante-quatrièmes, de cinquante-cinquièmes ou de soixantièmes du dernier traitement d'activité que le membre du personnel compte d'ancienneté de service à la date de sa mise en disponibilité, selon que la fraction prise en considération pour le mode de calcul de la pension est de 1/50, 1/55 ou 1/60, sans que, dans ce second mode de calcul, le montant total du traitement d'activité ou subvention-traitement d'activité et du traitement d'attente ou subvention-traitement d'attente ne puisse toutefois excéder 67,5 % du dernier traitement d'activité ou de la dernière subvention-traitement d'activité.
Le traitement d'attente ou la subvention-traitement d'attente accordé(e) au membre du personnel en disponibilité en application de la disposition qui précède est calculé(e) selon le régime le plus favorable pour le membre du personnel.
Pour l'application du second mode de calcul visé à l'alinéa 4, sont pris en considération, pour leur durée réelle, les services qui entrent en ligne de compte dans le calcul de la pension de retraite, en ce compris l'expérience utile dans les limites fixées par l'article 17 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé, du Ministère de l'Instruction publique et à l'exclusion des bonifications pour études, et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement.
Au 1er septembre 2005, les termes "autant de cinquante-quatrièmes" visés à l'alinéa 4 sont remplacés par les termes " autant de cinquante-cinquièmes".
Le bénéfice des présentes dispositions est étendu aux membres du personnel déclarés en perte partielle de charge et demandeurs d'un complément de charge, qui leur permet d'atteindre le quart des prestations complètes liées à la fonction qu'ils exercent.
§ 4. La disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée aux paragraphes 1er, 2 et 3 prend cours le premier jour de l'année scolaire ou académique pour autant que le membre du personnel qui en bénéficie soit âgé de 55 ans ou plus à cette date.
La demande de mise en disponibilité est introduite par le membre du personnel au plus tard le 1er juin de l'année scolaire ou académique qui précède celle au cours de laquelle il souhaite être mis en disponibilité.
Toutefois, la demande peut être introduite au plus tard le 15 juillet de l'année scolaire ou académique qui précède celle au cours de laquelle il souhaite être mis en disponibilité si le membre du personnel peut faire valoir des circonstances exceptionnelles.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui atteint l'âge de 55 ans après le premier jour de l'année scolaire ou académique et au plus tard le 1er janvier qui suit peut bénéficier d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée au paragraphe 2 au 1er janvier de cette même année scolaire ou académique. Dans ce cas, le membre du personnel introduit sa demande de mise en disponibilité au plus tard le 1er décembre de ladite année scolaire ou académique.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 ne sont pas applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation.
§ 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 10ter, § 4, les membres du personnel qui ont atteint l'âge de 55 ans au plus tard le 1er janvier 2005 peuvent bénéficier, à cette date, d'une mise en disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite visée au paragraphe 1er ou 3 de l'article 10ter, aux conditions fixées par ces dispositions et pour autant qu'ils aient introduit leur demande de mise en disponibilité pour le 10 décembre 2004 au plus tard. ".
Article 6. L'article 10quinquies du même arrêté, tel qu'inséré par le décret du 22 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 10quinquies. § 1er. Les membres du personnel visé à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour cause de maladie qui bénéficient des dispositions de l'article 10ter, § 1er, peuvent bénéficier à leur demande soit des dispositions de l'article 8, soit de celles de l'article 10, soit de celles de l'article 10bis, soit de celles de l'article 10ter, § 2, soit de celles de l'article 10ter, § 3, aux conditions fixées par ces dispositions.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.