21 DECEMBRE 2004. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2005. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-10-2005 et mise à jour au 05-01-2006)

Type Décret
Publication 2005-10-27
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales.

Article 1. Des crédits non dissociés et des crédits dissociés destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2005 sont ouverts conformément aux programmes énumérés dans la liste des programmes et au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en allocations de base, annexés au présent décret; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne l'estimation des dépenses à imputer en 2005 à charge des crédits variables.

Tableau récapitulatif

Tableau récapitulatif

(En milliers d'Euros)

Crédits dissocies

Credits - Credits

non Credits Credits variables

dissocies d'engage- d'ordon-

ment nancement


CHAPITRE Ier. - Services 413.249 508 508 27.856

généraux

CHAPITRE II. - Santé, Affaires 784.960 21.508 21.412 31.277

sociales, Culture, Audiovisuel

et Sport

CHAPITRE III. - Education, 5.411.174 16.713 13.606 54.538

Recherche et Formation

CHAPITRE IV. - Dette publique 566.809 - - -

de la Communauté française

CHAPITRE V. - Dotations à la 359.980 - - -

Région wallonne et à la

Commission communautaire

française


Total general 7.536.172 38.729 35.526 113.671

Ces crédits sont ventilés en allocations de base dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

" D.O. " pour "division organique";

" A.B. " pour "allocation de base".

Article 2. Les allocations de naissance, la cotisation de responsabilisation en matière de pension, ainsi que les indemnités pour frais funéraires peuvent être liquidées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 3. Pendant l'année budgétaire 2005, les opérations des services à gestion séparée, des centres P.M.S. et des établissements et fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.
Article 4. Le mode de disposition des avoirs mentionnés sur les fonds et le mode de paiement des dépenses des services à gestion séparée sont indiqués en regard du numéro de l'article ou du littera se rapportant à chacun d'eux.

Les fonds dont les dépenses sont soumises au visa préalable de la Cour des comptes sont désignés par l'indice A.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé à l'intervention du Gouvernement sont désignés par l'indice B.

Les fonds et comptes sur lesquels il est disposé directement par les comptables qui ont opéré les recettes sont désignés par l'indice C.

L'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 n'est pas d'application pour l'année budgétaire 2005 en ce qui concerne les fonds budgétaires figurant dans la section particulière reprise dans le tableau budgétaire.

Article 5. Les agents contractuels subventionnés et le personnel relevant du Fonds budgétaire interdépartemental sont payés à l'intervention des crédits variables du tableau budgétaire créés à cet effet et alimentés par la contribution de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas de situation débitrice de ces allocations de base, des avances de trésorerie peuvent être octroyées dans la limite des montants attribués par les régions concernées.

Article 6. Les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget général des dépenses.
Article 7. Les dotations prévues au profit de la Région wallonne et de la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, peuvent faire l'objet de liquidations par tranches d'avances mensuelles, selon la procédure des dépenses fixes.
Article 8. Les dépenses relatives au service et au remboursement de la dette de la Communauté et celles associées aux charges d'intérêts et d'amortissements liés aux immeubles acquis par la Communauté française, ainsi que les loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.
Article 9. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1°) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire; ces dépenses peuvent être effectuées selon la procédure des dépenses fixes.

2°) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

  • Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;
  • Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration;
  • Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux;
  • Les autres dépenses relatives au fonctionnement ou aux actions des services dont la description est indiquée dans le programme justificatif.

3°) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4°) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités dus à la Régie des Bâtiments.

5°) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6°) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7°) Les redevances pour droits d'auteur.

Article 10. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les allocations de base 12.07.91 et 12.03.91 de la D.O. 06 peuvent bénéficier de valeurs complémentaires par voie de redistribution de toute allocation de base, toutes divisions organiques confondues, se rapportant aux contrats liés à la gestion des bâtiments occupés par les services des Cabinets des Ministres du Gouvernement.
Article 11. Les crédits des allocations de base du 01.05.02, 01.03.02, 01.01.08, 01.02.08 et 01.03.08 de la D.O. 11, des allocations de base 01.02.20, 01.02.21 et 01.04.21 de la D.O. 40 et de l'allocation de base 01.01.07 de la D.O. 17 peuvent être répartis par voie d'Arrêté du Gouvernement entre les différentes allocations de base concernées.
Article 12. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française peuvent être considérées comme des opérations de trésorerie.

En pareil cas, l'amortissement opéré ne détermine pas d'augmentation correspondante de la capacité d'emprunt de la Communauté.

Article 13. Des redistributions d'allocations de base peuvent être effectuées, par application de l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, afin de couvrir exclusivement des créances d'années antérieures.
Article 14. L'engagement et l'ordonnancement des dépenses relatives aux rémunérations et aux subventions-traitements du mois de décembre 2004, imputables sur le budget de 2005, peuvent intervenir à dater de l'approbation du présent budget par le Parlement, afin d'en permettre le paiement au début du mois de janvier 2005.
Article 15. Le crédit variable, permettant l'acquisition de matériel nécessaire aux formations, repris à l'allocation de base 60.01.56 de la D.O. 56, peut se trouver en situation débitrice à concurrence des montants affectés par le FOREm ou l'ORBEM dans le cadre des conventions avec l'Enseignement de Promotion sociale. Le contrôleur des engagements est chargé du respect du plafond de ces avances de trésorerie.
Article 16. Le montant inscrit à l'allocation de base 41.01.40 de la division organique 40 constitue les crédits d'ordonnancement de l'Institut de Formation en Cours de Carrière pour l'exercice budgétaire 2005. L'Institut bénéficie de crédits d'engagement pour l'exercice budgétaire 2005 à hauteur du montant de cette allocation de base, augmenté de 1.500.000 euros au titre de report en engagement de la sous-utilisation de sa dotation 2004.
Article 17. Le comptable du compte du crédit variable 12.33.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Activités) est autorisé à alimenter le compte du crédit variable 11.05.11 de la division organique 26 (Fonds des Sports - Rémunérations) en fonction de ses liquidités.
Article 18. Des avances de trésorerie peuvent être octroyées au crédit variable 11.05.11 de la division organique 26, à concurrence d'un montant équivalent, au maximum, à deux cinquièmes des dépenses annuelles de personnel, augmenté des créances fermes de la Communauté française sur la Loterie nationale et de la part de la dotation de la loterie nationale réservée par le Gouvernement au profit du Fonds des Sports.
Article 19. Par dérogation à l'article 14, premier alinéa, de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, les avances de fonds visées à l'article 20 peuvent servir à payer les rémunérations, les allocations et les indemnités de toutes espèces en faveur du personnel rétribué par la Communauté, les créances résultant de marchés n'excédant pas 5.500 euros hors T.V.A., y compris les acquisitions d'oeuvres d'art, ainsi que les secours et les allocations à caractère social, et les subventions inférieures à 3.100 euros.
Article 20. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des comptes :

Des avances de fonds d'un montant maximum de 375.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 625.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires de l'Infrastructure, de la Santé, de l'Education permanente et de l'Enseignement obligatoire.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 875.000 euros peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Aide à la jeunesse.

Des avances de fonds d'un montant maximum de 1.250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Secrétariat général et du Sport.

Ces plafonds peuvent être adaptés sur décision du Gouvernement de la Communauté française.

Article 21. Le comptable extraordinaire de l'Audiovisuel et MultiMedia est autorisé à effectuer des paiements lors de missions à l'étranger dans le cadre de festivals et de marchés internationaux, dans la limite de 12.500 euros.
Article 22. Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire est autorisé à payer au moyen des fonds avancés, l'intervention de la Communauté dans les frais de pension des enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe et confiés par leurs parents soit à un internat de l'enseignement officiel subventionné, soit à un internat de l'enseignement libre subventionné. En outre, il est autorisé à payer cette intervention sous forme d'avances trimestrielles.

Le comptable extraordinaire de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique est autorisé à payer, au moyen de fonds avancés, les bourses de voyage et les prix en espèce octroyés aux lauréats de concours universitaires. En outre, il est autorisé à payer, de la même manière, les frais de voyage des personnes qui viennent de l'étranger ou qui s'y rendent.

Article 23. Tout engagement à prendre dans le chef de l'ouverture d'une ligne de crédit pour la réalisation d'un programme pluriannuel de gros investissement est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Article 24. Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 41.02.12 de la D.O. 25 peut bénéficier, par voie de redistribution, de compléments de crédits en provenance des allocations de base 11.03.01 et 11.04.01 de la D.O. 11, en vue de couvrir les dépenses du personnel du Conseil supérieur de l'Audiovisuel.

Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, l'allocation de base 01.06.81 de la D.O. 51 et l'allocation de base 01.04.83 de la D.O. 56 peuvent bénéficier, par voie de redistribution, de compléments de crédits en provenance de l'allocation de base 01.06.91 de la D.O. 52.

Article 25. Sans préjudice des règles relatives aux délégations de pouvoir et des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire, les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à réaliser sur place par les services relevant de la Défense nationale, peuvent être effectuées conformément aux règles en vigueur dans la République fédérale et faire l'objet d'ordonnances d'ouverture de crédit quel que soit leur montant, au profit d'un comptable extraordinaire désigné par le Ministre de la Défense nationale avec l'accord du Gouvernement de la Communauté française auquel il transmet le compte de l'utilisation des fonds avancés.
Article 26. Par dérogation à l'article 34 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les soldes créditeurs des ordonnances d'ouvertures de crédits, émises à charge d'exercices budgétaires antérieurs, consenties au profit du comptable extraordinaire désigné en vue d'effectuer les dépenses afférentes aux frais de fonctionnement et d'équipement des écoles, ainsi que des cabinets de consultation et d'inspection médicale scolaire établis sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, peuvent servir à honorer des engagements et des dépenses relatifs à l'année budgétaire 2004.
Article 27. Par dérogation à l'article 143, premier alinéa, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à gestion séparée, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 28. Les crédits non dissociés relatifs aux allocations de base 12.02.91 de la D.O. 06, 22.22.14, 71.01.14 et 71.02.14 de la D.O. 13, 21.01.21 et 63.26.21 de la D.O. 15, 33.06.11 de la D.O. 19, 43.23.53 et 44.23.55 de la D.O. 51, 11.03.20, 43.01.43 et 44.01.44 de la D.O. 56, peuvent couvrir des dépenses se rapportant à des années budgétaires antérieures.
Article 29. Les dépenses relatives aux allocations d'études et aux prêts d'études, imputées à la Division organique 47, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 30. Les subventions-traitements des membres du personnel des enseignements préscolaire et primaire, secondaire, supérieur non universitaire, spécial et de promotion sociale, de l'enseignement artistique et des centres psycho-médico-sociaux, peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.
Article 31. Les allocations de base relatives au paiement des rémunérations et de subventions-traitements reprises aux chapitre Ier et chapitre III du tableau budgétaire peuvent supporter le paiement d'avances à l'Office national des allocations familiales des travailleurs salariés concernant les allocations familiales dues au personnel enseignant et les frais y afférents.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 32. Les dépenses relatives aux allocations octroyées aux maîtres de stages dans l'enseignement fondamental peuvent être imputées sur les allocations de base de la division organique 51 relatives aux traitements et subventions-traitements des réseaux concernés.

Les dépenses visées à l'alinéa précédent peuvent être liquidées sous forme de dépenses fixes.

Article 33. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants visés aux articles 58 et suivants de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement peuvent être imputés sur les allocations de base relatives au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.
Article 34. Les subventions octroyées en 2005 à charge de l'allocation de base 33.01.02 de la division organique 44 peuvent couvrir des dépenses afférentes à l'année budgétaire 2004.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.