1 JUILLET 2005. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires
TITRE Ier. - Des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale.
CHAPITRE Ier. - De l'ancienneté pécuniaire.
Article 1. A l'article 16, § 4, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique modifié en dernier lieu par le décret du 12 mai 2004, les termes " et d'agents dans le cadre de l'aide à l'emploi (APE) " sont remplacés par les termes : " d'agents dans le cadre de l'aide à l'emploi (APE) et d'agents dans le cadre d'une convention de premier emploi (ROSETTA). "
CHAPITRE II. - Des puéricultrices.
Article 2. Dans l'article 15 de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements, le point 1 " puéricultrice " est remplacé comme suit :
" 1. puéricultrice :
le brevet de puéricultrice délivré conformément à l'arrêté royal du 17 août 1957 et visé par le Ministre de la Santé publique,
le certificat de qualification de puéricultrice délivré conformément à l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puéricultrice,
le certificat de qualification de " puériculteur/puéricultrice " délivré conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées " puériculture " et " aspirant/aspirante en nursing " du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7e année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice ".
CHAPITRE III. - De l'enseignement spécialisé.
Article 3. A l'article 62, § 2, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, sont apportées les modifications suivantes :
1° Au 3ème alinéa, les termes " 36 " sont remplacés par les termes " 36 § 3 ".
2° Un nouvel alinéa libellé comme suit est inséré entre le 3ème et 4ème alinéa :
" La Commission des programmes visée à l'article 36, § 3bis comprend :
1° huit membres désignés par le Gouvernement sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé;
2° deux représentants de l'inspection désignés par le Gouvernement sur proposition de l'Inspecteur coordinateur;
3° un délégué de l'Administration générale, désigné par le Gouvernement sur proposition de l'Administrateur général, qui préside la Commission. "
Article 4. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2004 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission des programmes de l'enseignement secondaire spécialisé est abrogé.
CHAPITRE IV. - Des titres requis.
Article 5. Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux, professeur de cours technique et professeur de pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires inférieures et les écoles professionnelles secondaires inférieures dont la langue de l'enseignement est la langue française, tel que remplacé par le décret du 19 novembre 2003, la rubrique " 5°) géographie (géographie, géographie économique) " est complétée comme suit :
" - à titre transitoire, pour les professeurs exerçant dans la spécialité " sciences-géographie " au 31 décembre 2003, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (biologie, chimie, physique). "
Article 6. Dans l'article 1er dans l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour les fonctions de professeur de cours généraux et professeur de cours technique et de pratique professionnelle dans les écoles moyennes, au degré inférieur des lycées et athénées royaux, dans les sections d'études techniques secondaires inférieures et dans les sections d'études professionnelles secondaires inférieures, annexées aux établissements d'enseignement moyen, dont la langue de l'enseignement est la langue française, tel que remplacé par le décret du 19 novembre 2003, la rubrique " 5°) géographie (géographie, géographie économique) " est complétée comme suit :
" - à titre transitoire, pour les professeurs exerçant dans la spécialité " sciences-géographie " au 31 décembre 2003, le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (biologie, chimie, physique) ".
CHAPITRE V. - Du personnel administratif, personnel de maîtrise, gens de métier et de service.
Article 7. Le chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, abrogé par le décret du 24 juin 1996, est rétabli par les dispositions suivantes :
" Chapitre VII. Congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire.
Article 23. Un congé peut être accordé par le Gouvernement aux membres du personnel visés à l'article 1er pour exercer provisoirement dans l'enseignement, autre que l'enseignement universitaire :
1° une fonction de promotion, lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif dans une fonction de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion;
2° une fonction donnant droit à une échelle de traitement égale ou supérieure à celle dont ils bénéficient;
3° une fonction donnant droit à une échelle de traitement inférieure à celle dont ils bénéficient.
Le congé visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, du présent paragraphe est rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé visé à l'alinéa 1er, 3° du présent paragraphe n'est pas rémunéré et est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé visé à l'alinéa 1er, 2° et 3°, du présent paragraphe peut être accordé pour toutes les prestations que le membre du personnel exerce à titre définitif ou pour une partie de celle-ci.
Les dispositions du présent article donneront lieu, le cas échéant, à l'application de l'article 35 du décret-programme du 25 juillet 1996 portant diverses mesures concernant les fonds budgétaires, les bâtiments scolaires, l'enseignement et l'audiovisuel. "
Article 8. Dans l'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils ont nommés ou engagés à titre définitif, tel que modifié par le décret du 31 janvier 2002, les termes " le membre du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française " sont insérés entre les termes " du personnel administratif, " et les termes " ainsi que le membre du personnel technique. "
Article 9. L'article 43, § 2 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel qu'inséré par le décret du 8 mai 2003, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel temporaire n'est pas rémunéré ".
Article 10. A l'alinéa 1er de l'article 51bis du même arrêté, tel qu'inséré par le décret du 12 mai 2004, les termes " article 3; " sont supprimés.
Article 11. Dans l'article 142 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les termes " en non-activité " sont remplacés par les termes " en disponibilité ".
Article 12. Au point 2 de l'article 181 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes :
1° le littera c) est complété par les termes " en rapport avec la fonction ";
2° il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
" Le Gouvernement décide si la pratique professionnelle visée en c) est en rapport avec la fonction d'ouvrier d'entretien qualifié. "
Article 13. Dans l'article 290 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les termes " en non-activité " sont remplacés par les termes " en disponibilité ".
CHAPITRE VI. - Des congés.
Article 14. Dans l'article 39 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'alinéa 1, les termes " dix-sept " sont remplacés par les termes " dix-neuf ".
2° L'alinéa 2, les termes " pendant les six semaines ou les huit semaines " sont remplacés par les termes " pendant les cinq semaines ou les sept semaines ".
3° A l'alinéa 3, les termes " dix-sept " sont remplacés par les termes " dix-neuf ".
4° L'alinéa 3 est complété par les termes suivants : " Dans le cas ou le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa naissance, la rémunération peut couvrir au maximum vingt-quatre semaines supplémentaires ".
5° L'alinéa 5 est complété par les termes " sauf pour les membres du personnel temporaires. ".
6° L'article 39 est complété par l'alinéa suivant : " L'alinéa 3 du présent article n'est pas applicable au membre du personnel féminin temporaire. ".
Article 15. Dans l'article 51 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du Service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'alinéa 3, les termes " pendant les six semaines ou les huit semaines " sont remplacés par les termes " pendant les cinq semaines ou les sept semaines ".
2° A l'alinéa 4, les termes " dix-sept " sont remplacés par les termes " dix-neuf ".
3° L'alinéa 4 est complété par les termes suivants : " Dans le cas où le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa naissance, la rémunération peut couvrir au maximum vingt-quatre semaines supplémentaires ".
Article 16. Dans l'article 48 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'alinéa 1, les termes " dix-sept " sont remplacés par les termes " dix-neuf ".
2° A l'alinéa 2, les termes " pendant les six semaines ou les huit semaines " sont remplacés par les termes " pendant les cinq semaines ou les sept semaines ".
3° A l'alinéa 3, les termes " dix-sept " sont remplacés par les termes " dix-neuf ".
4° L'alinéa 3 est complété par les termes suivants : " Dans le cas ou le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier après les sept premiers jours à compter de sa naissance, la rémunération peut couvrir au maximum vingt-quatre semaines supplémentaires ".
5° Un 7ème alinéa rédigé comme suit est ajouté : " L'alinéa 3 du présent article n'est pas applicable au membre du personnel féminin temporaire. ".
Article 17. Dans l'article 5 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les termes " Jusqu'à la septième semaine " sont remplacés par les termes " Jusqu'à la sixième semaine ou, en cas de naissance multiple, jusqu'à la huitième semaine ".
Article 18. L'article 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 7. Le membre du personnel, définitif ou temporaire, obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soin. Il est assimilé à une période d'activité de service. "
Article 19. L'article 5 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est rétabli par la disposition suivante :
" Article 5. Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soin. Il est assimilé à une période d'activité de service. "
Article 20. L'article 6 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est rétabli par la disposition suivante :
" Article 6 - Le membre du personnel obtient un congé de quatre jours ouvrables au plus pour don de moelle osseuse. Ce congé prend cours le jour où la moelle osseuse est prélevée à l'établissement de soin. Il est assimilé à une période d'activité de service. ".
CHAPITRE VII. - De la chambre de recours.
Article 21. Dans l'article 81, § 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, tel que remplacé par le décret du 19 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par la disposition suivante :
" 2° d'un président et de deux présidents suppléants désignés par le Gouvernement parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement; ";
2° les alinéa 4 à 6 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Lorsqu'il s'agit de rendre un avis relatif au rapport provisoire visé à l'article 42, § 1er, 12 °, la présidence est assurée par un fonctionnaire général.
Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 1er, 2° est un fonctionnaire général, l'indemnité prévue à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre confessionnel ou à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel n'est pas due. ".
CHAPITRE VIII. - De la Promotion sociale.
Article 22. Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° A l'article (48, § 3), alinéa 1er, les termes " sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars " sont remplacés par les termes ",et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. ".
2° A l'article 48, § 2, alinéa 1er, les termes " dans le courant du mois de janvier. " sont remplacés par les termes " dans le courant du mois de janvier, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. ".
3° A l'article 80, § 2, alinéa 1er, les termes " sauf dans l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars. " sont remplacés par les termes ",et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. "
4° A l'article 80, § 3, alinéa 1er, les termes " dans le courant du mois de janvier. " sont remplacés par les termes " dans le courant du mois de janvier, et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. "
5° A l'article 94, § 2, alinéa 1er, les termes " ou, en ce qui concerne l'enseignement de promotion sociale, dans le courant de la première quinzaine du mois de mars. " sont remplacés par les termes " et dans l'enseignement de promotion sociale dans le courant du mois de février. ".
Article 23. Un article 137ter, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale :
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