22 DECEMBRE 2005. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2006

Type Ordonnance
Publication 2005-12-30
État En vigueur
Département Commission communautaire commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
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Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2006 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

Eu euros Credits Credit

d'ordonnancement d'engagement


Credits non dissocies 52.749.000 52.749.000

Credits dissocies 23.047.000 25.710.000

Credits années anterieurs 0 0


Total 75.796.000 78.459.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 15 de la loi organique de la Cour des comptes du 29 octobre 1846, des avances de fonds d'un montant de 250.000 euros peuvent être consenties aux comptables extraordinaires, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Article 4. A concurrence des crédits inscrits au budget de la Commission communautaire commune, les avances réglementaires sur les subsides aux établissements relevant de la compétence de la Commission communautaire commune sont liquidées comme suit :
Article 5. A concurrence des crédits inscrits à l'allocation de base 01.0.1.11.03 du budget de la Commission communautaire commune, les paiements réglementaires sont liquidés sans visa préalable de la Cour des comptes.
Article 6. Par dérogation à l'article 40, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le paiement des allocations de naissance et des indemnités pour frais funéraires, s'effectue conformément aux règles prévues à l'article 41 des mêmes lois.
Article 7. Conformément aux dispositions de l'article 68, § 1er des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 01.0.1.43.41.
Article 8. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.
Article 9. Par dérogation à l'article 5 des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance à l'allocation de base 01.0.1.12.01 et relatives aux
Article 10. Dans les limites des allocations de base concernées, les subventions suivantes peuvent être octroyées

allocation de base

02.1.1.41.04

allocation de base

02.1.1.43.01

allocations de base

02.1.2.33.01

02.1.2.43.01

allocation de base

02.1.2.33.02

allocation de base

02.1.2.43.02

allocations de base

02.1.3.33.01

03.1.3.33.01

allocations de base

02.1.3.33.08

03.1.2.33.08

allocations de base

02.1.4.33.07

02.1.4.43.42

allocation de base

02.2.2.33.02

allocations de base

02.3.1.33.03

02.3.1.43.03

allocation de base

02.4.1.33.01

pour des activités de santé mentale.

allocation de base

02.4.1.33.02

allocations de base

02.4.1.33.04

02.4.1.43.40

allocations de base

02.4.1.33.06

02.4.1.43.41

allocation de base

02.4.1.52.01

allocations de base

02.5.1.51.01

02.5.1.63.01

allocations de base

03.1.1.33.01

03.1.1.74.03

allocations de base

03.1.1.33.02

03.6.4.43.01

allocation de base

03.1.3.33.02

allocations de base

03.1.4.33.06

03.1.4.43.44

allocations de base

01.0.1.41.06

03.1.5.33.09

03.1.5.41.05

allocation de base

03.1.5.41.04

allocation de base

03.2.1.33.01

allocations de base

03.2.2.33.01

03.2.2.43.41

allocations de base

03.2.2.33.01

03.2.2.43.01

allocation de base

03.3.1.33.01

allocation de base

03.3.2.33.01

allocations de base

03.3.3.33.01

03.3.3.43.01

allocation de base

03.4.1.33.05

allocation de base

03.4.2.33.01

allocation de base

03.4.3.33.01

allocations de base

03.4.4.33.01

03.4.4.43.01

03.4.5.33.01

03.5.3.33.01

03.5.3.43.01

allocations de base

03.5.1.33.01

03.5.1.43.01

allocation de base

03.5.2.33.01

allocation de base

03.6.1.43.01

allocation de base

03.6.2.43.01

allocations de base

03.7.1.51.01

03.7.1.61.01.

Article 11. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Au nom du Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget,

G. VANHENGEL

E. HUYTEBROECK

Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005.

Au nom du Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,

G. VANHENGEL

E. HUYTEBROECK

ANNEXES.

Article N1. Annexe I. - Tableau budgétaire.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-12-2005, p. 57667-57685).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005.

Au nom du Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,

G. VANHENGEL

E. HUYTEBROECK

Article N2. Annexe II. - Propositions budgétaires.

(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-12-2005, p. 57687-57689).

Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 novembre 2005.

Au nom du Collège réuni :

Les Membres du Collège réuni compétents pour le Budget,

G. VANHENGEL

E. HUYTEBROECK.

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