27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 3.8. Droits d'inscription pour la formation initiale et droits complémentaires.
§ 1er. Tout étudiant désireux de suivre une formation initiale au niveau de l'enseignement supérieur de type court acquitte chaque année des droits d'inscription.
Les droits d'inscription s'élèvent 100 euro.
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.
§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.
(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) 2006-06-26/38, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 3.9. Droits d'inscription pour la formation complémentaire et droits complémentaires.
Tout étudiant désireux de suivre la formation complémentaire paie chaque année des droits d'inscription.
Les droits d'inscription s'élèvent à 100 euro.
Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.
§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.
(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) 2006-06-26/38, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 3.10. Droits d'inscription pour les projets de formation et droits complémentaires.
§ 1er. Tout étudiant désireux de participer à un projet de formation paie des droits d'inscription.
La haute école fixe le montant de ces droits d'inscription dans la demande qu'elle soumet au Gouvernement en vue de l'approbation dudit projet de formation conformément à l'article 2.10.
§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.
(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) 2006-06-26/38, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 5.15. Conditions de désignation.
§ 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par le pouvoir organisateur dans une fonction de la haute école s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
[⁶ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]⁶
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
[³ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant [⁴ de l'enseignement secondaire]⁴ , être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]³ ]¹
[⁴ e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁴
[⁵ f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]⁵
6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants et des autres membres du personnel;
7° [² satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;]²
8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.
Les chargés de cours de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'école sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de charge de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
§ 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux charges de cours invités, lesquels sont engagés pour une durée déterminée et sur base d'honoraires.
(1)2008-06-23/39, art. 75, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2011-06-27/03, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2012>
(3)2012-07-16/05, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2012>
(4)2016-06-20/09, art. 169, 019; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2017-06-26/06, art. 65,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(6)2017-06-26/06, art. 65,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017>
Article 5.17. Règle.
Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [⁵ qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes.]⁵
1° [⁴ il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]⁴
[⁴ 1.1 il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁴
2° [faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [¹ Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]¹ sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;] 2006-06-26/38, art. 98, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
3° [abrogé] 2006-06-26/38, art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
4° est porteur, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant prévu à l'article 5.2 ou a obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour la fonction a pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines et ce chaque fois avant le [³ 30 avril]³;
5° a obtenu la mention " bon " dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 5.22 et établis pour les deux dernières années scolaires ou académiques au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le [³ 30 avril]³; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour ces deux dernières années ou s'il n'y en a qu'un, la présente condition est considérée comme remplie [² ;]²
[² 6° Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné.]²
Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 5.2 se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul [⁵ de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession]⁵ [⁵ , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession.]⁵ .
(1)2008-06-23/39, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-25/27, art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2010-06-28/08, art. 94, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(4)2011-06-27/03, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2021-06-28/11, art. 277, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.19. Candidature et perte [² du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]².
§ 1er. Le candidat qui souhaite faire usage de son [² droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]² pour l'année académique suivante introduit avant le 1er juin sa candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 5.29.
S'il s'agit d'une candidature à la fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.
§ 2. (Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément [² à l'article 5.17bis ou à l'article 5.17ter]² ne peut plus faire valoir [² son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]² pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.) 2006-06-26/38, art. 100, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
[¹ § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5.17ter]², cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires ou académiques suivantes.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 95, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 280, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.20. Calcul de l'ancienneté de service [² pour la phase d'entrée dans la profession]².
(L'ancienneté visée à l'article 5.17 est calculée au 30 avril de l'année de la demande, conformément aux dispositions de l'article 5.38, [² ...]²; pendant les trois années consécutives au cours desquelles un membre du personnel a bénéficié des dérogations conformément à l'article 5.18, seules sont prises en considération les prestations n'ayant pas été fournies en application de ce même article.) 2006-06-26/38, art. 101, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
[¹ S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 5.24, § 3, alinéa 4.]¹
(1)2008-04-21/31, art. 97, 004; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2021-06-28/11, art. 281, 024; En vigueur : 01-09-2021>
Article 5.22. [¹ Bulletin de signalement et possibilité de recours.
§ 1er. Un membre du personnel désigné à titre temporaire est évalué par le directeur en concertation avec le chef de département concerné, au moins toutes les deux années académiques ou années scolaires au cours desquelles il était chaque fois en activité de service et a presté des services effectifs pendant une période ininterrompue d'au moins quinze semaines.
Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.
Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation a lieu chaque année pour les membres du personnel visés à l'article 5.18.
Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 5.17ter a lieu au moins toutes les trois années scolaires ou académiques. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation intervient l'année académique ou scolaire suivante.
Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.
§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".
Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.
L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.
Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder annuellement à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.
L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors du signalement des chargés de cours.
Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.
§ 3. Le directeur remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de 7 jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au directeur.
Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du directeur qui prévaut.
Le directeur adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.
Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".
Le bulletin est établi en trois exemplaires. Le membre du personnel signe les trois exemplaires et en conserve un.
§ 4. Le membre du personnel peut signer le bulletin sous réserve et introduire un recours devant la chambre de recours dans les dix jours à compter de sa délivrance par le directeur.
Par dérogation au premier alinéa, le membre du personnel ne peut introduire aucun recours contre une mention obtenue conformément au § 3, alinéa 4.
La chambre de recours transmet un avis motivé au pouvoir organisateur dans les quarante-cinq jours suivant le jour où elle a reçu le recours. Dans un délai de dix jours à dater de la réception de l'avis, le pouvoir organisateur communique sa décision définitive au membre du personnel. S'il ne suit pas l'avis, il en indique les raisons.
Le recours est suspensif.]¹
(1)2010-06-28/08, art. 96, 008; En vigueur : 01-09-2010>
Article 5.24. Licenciement anticipé et possibilité de recours.
§ 1er. Le membre du personnel désigne à titre temporaire peut être licencié anticipativement par le pouvoir organisateur moyennant un préavis de 30 jours. Le licenciement doit être motivé.
§ 2. (Après avoir entendu le membre du personnel, le directeur lui remet la proposition de licenciement, consignée par écrit, en double exemplaire. Le membre du personnel date la proposition, la signe pour attester qu'il en a pris connaissance et en remet le jour même un exemplaire au directeur. S'il n'est pas d'accord avec la proposition de licenciement, il y appose d'abord la mention " pas d'accord ".) 2006-06-26/38, art. 103, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
Le jour même, le directeur fait parvenir cette proposition au pouvoir organisateur qui, dans un délai de dix jours, la rejette ou notifie le préavis par recommandé au membre du personnel. Ce recommandé produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
En cas de licenciement, le Gouvernement est immédiatement informé.
§ 3. Le membre du personnel temporaire auquel le licenciement a été notifié et qui a été désigné à titre temporaire en application de l'article 5.17 peut, dans un délai de dix jours à dater de la notification, introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur transmet immédiatement le recours à la chambre de recours compétente avec une demande d'avis motivé.
Le recours n'est pas suspensif.
Dans un délai de 45 jours a dater du jour où elle a reçu le recours, la chambre de recours communique son avis motivé au pouvoir organisateur.
Dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avis de la chambre de recours, le pouvoir organisateur communique sa décision par recommandé au membre du personnel. S'il ne suit pas cet avis, il indique ses motivations. Si le pouvoir organisateur renonce à confirmer le licenciement, le membre du personnel est considéré comme engagé de nouveau avec effet rétroactif au jour du licenciement.
§ 4. S'il s'agit d'un chargé de cours de religion ou d'un professeur de religion, le pouvoir organisateur demande toujours l'avis de l'autorité compétente pour le culte concerne, si cette autorité existe.
Article 5.31. Conditions de nomination.
Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit, au moment de la nomination, les conditions suivantes :
1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :
être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;
posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;
posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹
2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;
3° jouir des droits civils et politiques;
4° avoir satisfait aux lois sur la milice;
5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :
[⁹ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]⁹
chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;
le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";
[⁴ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant [⁷ de l'enseignement secondaire]⁷, être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁴ ]¹
[⁷ e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁷
[⁸ f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]⁸
6° [³ satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]³
7° [⁵ remplir la condition visée à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, 6°;]⁵
8° [² [⁶ faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période d'engagement;]⁶ ]²
9° produire un dernier bulletin de signalement, tel que mentionné à l'article 5.22, portant en conclusion au moins la mention " bon "; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour cette période, la présente condition est considérée comme remplie;
10° occuper l'emploi en fonction principale;
11° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats.
[² [⁶ ...]⁶
[⁶ ...]⁶ ]²
Les chargés de cours de religion ou professeurs de religion sont nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.
[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹
(1)2008-06-23/39, art. 80, 005; En vigueur : 01-04-2008>
(2)2010-10-25/05, art. 43, 009; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2011-06-27/03, art. 87, 010; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-07-16/05, art. 30, 014; En vigueur : 01-09-2012>
(5)2013-06-24/47, art. 147,L1, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2013-06-24/47, art. 147,L2,L3, 016; En vigueur : 01-01-2014>
(7)2016-06-20/09, art. 170, 019; En vigueur : 01-01-2017>
(8)2017-06-26/06, art. 66,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017>
(9)2017-06-26/06, art. 66,1°, 020; En vigueur : 01-01-2018>
Article 5.34. Régime de priorité.
§ 1er. Lorsqu'un ou plusieurs membres du personnel sont nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes, le pouvoir organisateur leur accorde la priorité pour compléter leur horaire.
L'obligation d'une nomination à titre définitif ne vaut que pour les membres du personnel qui ont introduit leur candidature dans le mois suivant la publication de l'appel aux candidats visé à l'article 5.32.
[¹ Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés exclusivement sur la base de l'article 5.31bis, pour ce qui est de compléter leur horaire.]¹
[² Sans préjudice des alinéas 1er à 3, lors de l'attribution des emplois qui ont été libérés pour une nomination, le pouvoir organisateur donne priorité aux membres du personnel qui remplissent les conditions pour une nomination à titre définitif et qui n'étaient jusqu'à présent pas nommés ou engagés à titre définitif dans une ou plusieurs fonctions à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone.]²
§ 2. (abrogé) 2006-06-26/38, art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>
(1)2010-06-28/08, art. 97, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2022-06-27/13, art. 71, 025; En vigueur : 01-01-2023>
Article 5.40.
2010-06-28/08, art. 99, 008; En vigueur : 01-09-2010>
Article 6.3. [¹ Personnel de soutien
Pour assurer les tâches administratives, la communication, l'encadrement des médiathèques pédagogiques [² la coordination dans le domaine de la formation politique,]² ainsi que l'organisation de formations continuées et complémentaires, [⁴ 12,5]⁴ emplois sont mis à la disposition de la haute école; ces emplois doivent être occupés par une fonction de la catégorie du personnel administratif ou auxiliaire d'éducation.
Pour assurer la maintenance de l'infrastructure technique des systèmes et réseaux, un emploi est mis à disposition dans la fonction de technicien réseau.]¹
(1)2018-06-18/08, art. 133, 021; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2019-05-06/10, art. 198, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2021-06-28/11, art. 298, 024; En vigueur : 01-09-2021>
(4)2023-06-26/12, art. 158, 027; En vigueur : 01-09-2024>
Article 3.1. [¹ - Conditions et procédure d'admission à la formation initiale "fonction enseignante"
§ 1er - Est admis en première année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :
1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8;
3° avoir réussi avec fruit la procédure d'admission fixée au § 2[² ;]²
[² 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription. ]²
Est admis en deuxième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la première année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible;
2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une première année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière au moins 50 % du total des points possible, et il a réussi avec fruit l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que la partie 3 de la procédure d'admission fixée au § 2.
Est admis en troisième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" l'étudiant qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° il dispose d'un certificat attestant la réussite de la deuxième année de la formation initiale de la section "fonction enseignante" de la haute école autonome dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible;
2° il dispose d'un certificat attestant la réussite d'une deuxième année d'études équivalente effectuée dans une autre haute école dont il ressort qu'il a obtenu dans chaque matière en première et deuxième années au moins 50 % du total des points possible, et il a réussi avec fruit l'examen des compétences linguistiques en langue allemande et des capacités d'argumentation de la partie 2 ainsi que la partie 3 de la procédure d'admission fixée au § 2.
Les chargés de cours de la haute école autonome vérifient l'équivalence des titres d'études en comparant les contenus et le volume des cours et des stages des première et deuxième années d'études d'une autre haute école et ceux de la haute école autonome.
§ 2 - La procédure d'admission de la haute école pour ce qui est de la section "fonction enseignante" se compose de trois parties :
1° partie 1 : une procédure d'auto-évaluation écrite et numérique invitant à mener une réflexion sur soi et à déterminer si les études et le métier d'enseignant ou d'instituteur maternel correspondent aux attentes de la personne intéressée;
2° partie 2 : un examen écrit qui se compose, d'une part, d'un test cognitif standardisé visant à évaluer le raisonnement logique, mathématique et spatial ainsi que le raisonnement verbal en langue allemande et, d'autre part, d'une évaluation portant sur les compétences linguistiques en langue allemande et les capacités d'argumentation au cours de laquelle sont notées l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, l'expression, la structure et la capacité d'argumentation. Le niveau de l'examen des compétences linguistiques en langue allemande correspond à celui de la connaissance approfondie de la langue maternelle, l'allemand, en s'appuyant sur les compétences attendues dans le cadre du référentiel de compétences "allemand langue de l'enseignement" pour les deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire;
3° partie 3 : un entretien personnel mené en langue allemande avec le candidat et un jury composé par la haute école, au cours duquel sont évaluées les motivations ainsi que les compétences communicationnelles, sociales et personnelles du candidat. L'entretien se compose d'une présentation personnelle et de l'analyse d'un cas de figure tiré de la vie quotidienne scolaire. En ce qui concerne la présentation personnelle, la motivation, la capacité de se présenter et les compétences communicationnelles sont évaluées selon des critères. En ce qui concerne l'analyse du cas de figure, la capacité à analyser des situations, à pratiquer la prise de perspective et à régler les conflits est évaluée. La troisième partie se déroule oralement.
Les conditions d'admission aux différentes parties de la procédure d'admission sont fixées comme suit :
1° partie 1 : tout candidat intéressé;
2° partie 2 : tout candidat qui a réussi avec fruit la première partie et s'est inscrit dans les formes et délais à la deuxième partie de la procédure d'admission, le candidat devant introduire le certificat signé qui prouve qu'il a achevé la procédure d'auto-évaluation dont la date, lors de l'inscription, ne peut remonter à plus de deux ans;
3° partie 3 : tout candidat qui a réussi la deuxième partie.]¹
(1)2022-06-27/13, art. 64, 025; En vigueur : 01-01-2023>
(2)2024-05-08/14, art. 94, 028; En vigueur : 01-09-2024>
Article 3.2. Admission à la formation initiale. - Section " soins infirmiers " et au brevet.
§ 1er. Est admis à la formation initiale de la section "soins infirmiers" l'étudiant qui remplit les conditions suivantes :
1° être porteur d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur, d'un certificat de l'enseignement supérieur ou d'un titre d'études assimilé par ou en vertu d'une loi, d'un décret, d'une directive européenne ou d'une convention internationale;
2° avoir acquitté les droits d'inscription fixés à l'article 3.8.;
3° posséder l'aptitude physique requise pour participer aux activités de formation, notamment celles relevant de l'enseignement clinique [⁴ ; ]⁴
[⁴ 4° disposer d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription. ]⁴
§ 2. Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont admis à la formation dispensée dans l'enseignement supérieur de type court dans la section "soins infirmiers" les étudiants qui sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers ".
§ 3. Par dérogation à la condition mentionnée au § 1, 1°, sont aussi admis dans une forme spéciale de formation initiale, section "soin infirmiers", les étudiants qui d'une part sont titulaires d'un brevet de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section " soins infirmiers " ou d'un titre d'études assimilé et d'autre part justifient d'une expérience professionnelle de cinq ans au moins.
Par expérience professionnelle, il faut entendre l'expérience professionnelle effective en tant qu'infirmier dans le cadre d'un service presté à mi-temps au moins.
§ 4. Sont admis en première année d'études de la formation menant à l'obtention du brevet en soins infirmiers les étudiants qui possèdent un des certificats d'études ou attestations ci-après et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8. :
1° le certificat d'enseignement secondaire supérieur;
2° le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice;
3° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire prévue au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement du 13 juin 1997 fixant les conditions de collation du brevet en soins infirmiers;
4° le certificat attestant la réussite de l'épreuve préparatoire, prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du diplôme d'aspirante en nursing et fixation des conditions de collation de ce diplôme;
5° l'attestation d'équivalence à l'un des certificats d'études ou l'une des attestations ci-dessus;
6° le cas échéant, le brevet de puéricultrice obtenu avant le 30 juin 1987 ou un certificat attestant de la réussite de la sixième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice obtenu avant le 30 juin 1985.
(7° l'attestation de réussite de la formation organisée [³ par le service désigné par le Gouvernement]³ dans le secteur [¹ "aides familiales et seniors" et "aides soignants"]¹ et comprenant au moins 1300 heures.) 2007-06-25/34, art. 68, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
[⁴ L'étudiant dispose d'un extrait du casier judiciaire, tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, datant de moins de trois mois et ne comportant aucune inscription ]⁴.
Sont admis en deuxième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la première année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.
Sont admis en troisième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la deuxième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.
[² Sont admis en quatrième année des études menant à l'obtention du brevet d'infirmier les étudiants qui possèdent un certificat attestant la réussite de la troisième année d'études menant à l'obtention du brevet d'infirmier, du brevet d'infirmier - spécialité santé mentale et psychiatrie -, du diplôme d'infirmier gradué, du brevet d'assistant en soins hospitaliers ou du brevet d'assistant en soins hospitaliers - spécialité santé mentale et psychiatrie - ou l'attestation d'équivalence à l'un des certificats susvisés et qui ont acquitté le droit d'inscription fixé à l'article 3.8.]²
(1)2010-06-28/08, art. 91, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2020-06-22/15, art. 116, 023; En vigueur : 30-06-2020>
(3)2023-11-13/19, art. 14, 026; En vigueur : 01-01-2024>
(4)2024-05-08/14, art. 95, 028; En vigueur : 01-09-2024>
Article 5.46. Enumération.
Un membre du personnel est en non-activité
1° lorsqu'il est suspendu de ses fonctions par mesure disciplinaire;
2° lorsqu'il a été placé en non-activité par mesure disciplinaire;
3° lorsque, pour des raisons familiales, il a été autorisé à s'absenter pour une période de longue durée.
(Un membre du personnel absent sans raison valable se trouve d'office en non-activité de service et n'a droit à aucun traitement ni à aucune augmentation intercalaire pour la durée de l'absence.) 2007-06-25/34, art. 69, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
Article 5.79ter. 2006-06-26/38, art. 109; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières> Titres, mérites et autres critères liés à la mutation.
Avant toute mutation, le pouvoir organisateur compare toujours les titres et mérites des candidats au moyen de critères objectifs, pertinents et appropriés, en relation avec l'enseignement ou utiles à l'exercice de la fonction concernée. Lors de la décision de mutation, le pouvoir organisateur tient également compte d'aspects géographiques et socio-familiaux dans la situation du candidat ainsi que de la continuité indispensable au niveau du personnel scolaire.
Il prend aussi en considération d'autres critères, notamment :
1° [les rapports d'évaluation]; 2007-06-25/34, art. 70, 003; **En vigueur :** 01-09-2007>
2° l'ancienneté auprès du pouvoir organisateur [¹ et/ou l'ancienneté auprès d'autres pouvoirs organisateurs ainsi que l'expérience professionnelle complémentaire]¹;
3° les formations supplémentaires (nombre, durée et contenu);
4° les formations continuées (nombre, durée et contenu).
(1)2009-05-25/27, art. 104, 007; En vigueur : 01-06-2009>
Article 7.7.
2015-06-29/19, art. 109, 018; En vigueur : 01-09-2015>
Article 7.8.
2015-06-29/19, art. 109, 018; En vigueur : 01-09-2015>
TITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES ET DEFINITIONS.
Article 1.1. Champ d'application.
Le présent décret s'applique à la haute école autonome en Communauté germanophone, ci-après désignée " haute école ".
Article 1.2. Qualifications.
Dans le présent décret, les qualifications valent pour les deux sexes.
Article 1.3. Définitions.
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° activités de formation : appellation générale pour les cours théoriques, heures d'exercices, travaux pratiques, travaux en laboratoire, activités didactiques et travaux individuels donnés à l'élève ou étudiant, ainsi que les stages;
2° projet de formation : programme de formation complémentaire proposé par la haute école et à l'issue duquel une attestation est délivrée par celle-ci;
3° enseignement professionnel secondaire complémentaire : enseignement secondaire professionnel de type II, tel que défini dans l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, dispensée après l'accomplissement d'une sixième année de l'enseignement secondaire de type I, tel que défini dans le même arrêté;
4° formation initiale : formation dispensée à l'issue de l'enseignement secondaire, dans l'enseignement professionnel secondaire complémentaire, section "soins infirmiers", ou l'enseignement supérieur de type court, et sanctionnée par un titre d'études;
[³ 4.1 évaluation externe : l'évaluation externe visée au chapitre VII, section 2, du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées;]³
[⁹ 4.2° évaluateur externe : la personne qui occupe la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement fondamental ou la fonction d'évaluateur externe provenant de l'enseignement secondaire; ]⁹
5° enseignement à distance : enseignement organisé presqu'exclusivement au moyen de médias et pour lequel l'étudiant n'est pas obligé de se tenir à l'endroit où les cours sont dispensés;
6° enseignement supérieur de type court : enseignement dispensé dans l'enseignement supérieur et composé d'un cycle, un cycle comprenant l'ensemble des activités de formation réparties sur au moins 3 ans;
7° compétences : capacité à agir efficacement par rapport à un ensemble de situations apparentées. La maîtrise de telles situations implique d'une part les connaissances nécessaires et d'autre part la capacité à les mettre en pratique de manière réfléchie et au moment opportun en vue de l'identification et de la résolution de problèmes réels;
8° enseignement de contact : enseignement où l'enseignant et l'élève ou étudiant sont en contact direct; l'élève ou étudiant se tient dès lors à l'endroit où sont dispensés les cours;
9° emploi vacant : emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un membre du personnel nommé à titre définitif en application du présent décret et qui peut être financé par la Communauté;
10° portfolio : collection réflexive d'expériences, de matériel d'enseignement, de notes analysées relatives à des enregistrements vidéo, au journal de classe et aux cours ainsi que de rapports sur la collaboration avec des experts etc. Il est toujours le fruit d'une approche longue alliant théorie et pratique et concernant une compétence professionnelle;
11° Parlement : le Parlement de la Communauté germanophone;
12° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;
[⁵ 12.1 inspection scolaire : le service institué par le décret du 25 juin 2012 relatif à l'inspection scolaire [⁷ , la guidance en développement scolaire et la guidance pour l'inclusion et l'intégration]⁷ qui assure les missions d'inspection lui confiées par le même décret;]⁵
13° pouvoir organisateur : personne morale juridiquement responsable de l'installation, l'organisation et l'administration de la haute école en Communauté germanophone;
14° titulaire : membre du personnel nommé ou désigné dans un emploi vacant; le membre du personnel qui remplace temporairement le titulaire de l'emploi n'a pas qualité de titulaire;
15° droits complémentaires : droits perçus par la haute école et devant être payés par l'étudiant pour l'acquisition et l'utilisation de matériel didactique, l'utilisation des bâtiments, installations et équipements ainsi que pour la participation à certaines activités;
16° titres d'études : titres prescrits légalement ou réglementairement et délivrés au terme d'une année d'études, d'une formation initiale ou d'une formation complémentaire;
17° [¹ unité de valeur : unité d'enseignement exprimée en heures servant à exprimer le volume d'activités formatives d'une formation ainsi que le volume de travail personnel correspondant fourni par l'étudiant selon une norme uniformément prescrite au niveau européen (ECTS/European credit transfer system); en moyenne, une unité de valeur correspond à un volume de travail de 26 à 30 heures.]¹
18° [⁸ année préparatoire : l'année durant laquelle est préparé l'examen en vue de l'obtention du certificat d'enseignement secondaire supérieur, présenté devant le jury d'examen de la Communauté germanophone pour l'enseignement secondaire]⁸;
19° formation continue : mesure ponctuelle de formation proposée par la haute école et à l'issue de laquelle une attestation est délivrée par celle-ci;
20° [² formation complémentaire : formation dispensée à l'issue de formations initiales dans les Classes moyennes, l'enseignement secondaire, supérieur ou universitaire et sanctionnée par un titre d'études.]²
[⁴ 21° formation initiale en alternance : formation initiale de niveau supérieur de type court suivie auprès de la haute école, combinée à une formation professionnelle pratique en entreprise organisée en coopération avec un ou plusieurs autres opérateurs de formation agréés par le Gouvernement.]⁴
[⁶ 22° jour ouvrable : un jour de la semaine, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés légaux.]⁶
(1)2010-06-28/08, art. 87, L1, 008; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2010-06-28/08, art. 87, L2, 008; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2010-10-25/05, art. 38, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(4)2011-10-24/22, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(5)2012-06-25/09, art. 59, 013; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2013-06-24/47, art. 144, 016; En vigueur : 01-09-2013>
(7)2019-05-06/10, art. 173, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(8)2023-06-26/12, art. 127, 027; En vigueur : 01-09-2023>
(9)2024-05-08/14, art. 93, 028; En vigueur : 08-05-2024>
TITRE II. - CONTENU ET ORGANISATION DES ETUDES.
SOUS-TITRE 1. - Missions de la haute école.
Article 2.1. Champ d'activités et missions de la haute école.
Dans l'intérêt général, l'activité de la haute école couvre [¹ l'enseignement supérieur, l'évaluation externe]¹ et, le cas échéant, la recherche, entre autres dans le cadre de la coopération avec des universités et écoles supérieures belges et étrangères.
Elle est en outre active au niveau de l'enseignement secondaire et post-secondaire, section " soins infirmiers ".
L'enseignement supérieur représente la mission principale de la haute école.
Par l'apprentissage et l'étude, la haute école prépare à des activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et méthodes scientifiques. Elle assure également des missions de recherche et de développement et, consciente de sa responsabilité envers la société, étudie les conséquences que peuvent avoir la diffusion et l'utilisation de ses résultats de recherche.
La haute école sert la formation continue et participe à des manifestations de formation continue. Elle promeut la formation continue de son personnel.
La reconnaissance et le respect des droits de l'homme, tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de l'homme proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ainsi que dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, constituent le fondement absolu de tout travail formatif.
La haute école tient compte des besoins particuliers des élèves et étudiants handicapés.
En ce qui la concerne, la haute école promeut en particulier la maîtrise de la langue maternelle et des langues étrangères, la santé, le sport, la culture et le développement d'une conscience environnementale. La haute école respecte les principes de développement durable dans l'usage de ses moyens matériels.
La haute école encourage l'échange avec des universités et écoles supérieures belges et étrangères ainsi que la coopération internationale, et en particulier européenne, au niveau de l'enseignement supérieur. Elle met en oeuvre les directives du processus de Bologne. Elle s'applique à améliorer la mobilité étudiante, principalement en Europe, entre autres par la promotion de mesures facilitant la reconnaissance mutuelle d'études et de résultats d'examens.
(1)2010-10-25/05, art. 39, 009; En vigueur : 01-01-2011>
SOUS-TITRE 2. - Sections et organisation des études.
Article 2.2. Départements.
La haute école organise des formations dans les départements suivants :
1° [³ sciences sanitaires, infirmières et sociales]³;
2° sciences pédagogiques.
[² 3° sciences financières et administratives]²
[¹ Elle dispose en outre d'un département "évaluation externe", lequel relève directement du directeur.]¹
(1)2010-10-25/05, art. 40, 009; En vigueur : 01-01-2011>
(2)2011-10-24/22, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(3)2023-06-26/12, art. 128, 027; En vigueur : 01-09-2024>
Article 2.3. Organisation des études.
§ 1er. En principe, la haute école organise des formations de plein exercice.
L'élève ou étudiant qui suit l'enseignement de plein exercice s'inscrit chaque année scolaire ou académique à toutes les activités de formation d'une année d'études ou année scolaire complète, hormis celles pour lesquelles il a éventuellement sollicité et obtenu une dispense.
§ 2. La haute école peut aussi proposer ses formations [¹ sous la forme d'un enseignement à horaire réduit ou décalé, sous la forme de modules, ou encore sous la forme d'une formation en alternance]¹. Elle en fixe les modalités dans le règlement des études.
§ 3. La haute école peut proposer ses formations sous la forme d'un enseignement de contact ou à distance.
(1)2011-10-24/22, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2011>
SOUS-TITRE 3. - Formations.
CHAPITRE 1. - Généralités.
Article 2.4. Formations proposées.
Les formations proposées par la haute école se répartissent comme suit :
1° formations initiales;
2° formations complémentaires;
3° projets de formation;
4° formations continues;
5° année préparatoire.
CHAPITRE 2. - Formation initiale.
Article 2.5. Généralités.
La formation initiale vise l'appropriation de compétences qui reposent sur des connaissances scientifiques. La formation initiale contribue dans sa globalité au développement de la personnalité de l'individu et s'oriente en particulier sur l'application pratique des sciences, la pensée autonome ainsi que sur le développement de la créativité et des compétences professionnelles.
Article 2.6. Départements et sections de la formation initiale.
La haute école organise des formations initiales dans les départements suivants :
1° [³ sciences sanitaires, infirmières et sociales]³;
2° sciences pédagogiques;
[¹ 3° sciences financières et administratives.]¹
[³ Les sections "soins infirmiers" et "travail social" font partie du département "sciences sanitaires, infirmières et sociales". La formation initiale dans la section "soins infirmiers" est sanctionnée par le brevet ou bachelor en soins infirmiers. La formation initiale dans la section "travail social" est sanctionnée par le bachelor en travail social. Conformément à la loi du 12 juin 1945 sur la protection du titre d'auxiliaire ou d'assistant social, les diplômés de la section "travail social" sont autorisés à porter le titre de "travailleur social" en Belgique.]³
La formation initiale dans la section " fonction enseignante " est sanctionnée par le diplôme d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire.
[¹ Le département "sciences financières et administratives" comprend les sections "comptabilité", "banque" et "assurances" [² ainsi que "sciences administratives et gestion publique"]². Les formations initiales en alternance dans les sections comptabilité, banque et assurances sont sanctionnées respectivement par un diplôme de bachelor en sciences financières et administratives section "comptabilité", de bachelor en sciences sciences financières et administratives section "banque" et de bachelor en sciences financières et administratives section "assurances" [² ou, selon le cas, de bachelor en sciences financières et administratives section "sciences administratives et gestion publique"]².]¹
La section "fonction enseignante" fait partie du département des sciences pédagogiques. La formation initiale dans la section "fonction enseignante" est sanctionnée par le diplôme du baccalauréat. Les personnes ayant suivi avec fruit la formation correspondante sont en outre habilitées à porter le titre professionnel d'instituteur maternel ou d'instituteur primaire.
(1)2011-10-24/22, art. 4, 011; En vigueur : 01-09-2011>
(2)2019-05-06/10, art. 174, 022; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2023-06-26/12, art. 129, 027; En vigueur : 01-09-2024>
Article 2.7. [¹ Compétences dans la section "soins infirmiers"
§ 1er. La formation initiale se base sur les exigences du profil infirmier, définies dans [² la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.]².
La formation initiale est organisée de façon à permettre à l'étudiant de développer au moins les compétences suivantes :
1° la compétence permettant d'établir de manière autonome les besoins en soins de santé en ayant recours aux connaissances théoriques, pratiques et cliniques actuelles dans le cadre du traitement des patients et sur la base des connaissances et capacités acquises en vue de l'amélioration de la planification, l'organisation et l'exécution de la pratique professionnelle;
2° la compétence permettant une coopération effective avec les divers acteurs du secteur de la santé, y compris la participation à la formation pratique des professionnels de la santé, sur la base des connaissances et capacités acquises;
3° la compétence permettant d'aider des personnes, des familles et des groupes à mener un style de vie sain et à être autonomes;
4° la compétence permettant de prendre des mesures d'urgence visant à préserver la vie et à exécuter des mesures dans des situations de crise et de catastrophe;
5° la compétence permettant de conseiller, de guider et de soutenir de manière autonome des personnes nécessitant des soins et leurs personnes de référence;
6° la compétence permettant d'assurer et d'estimer la qualité des soins de santé, et ce, de manière autonome;
7° la compétence permettant une communication professionnelle étendue et une coopération avec d'autres professionnels actifs dans le secteur de la santé;
8° la compétence permettant d'analyser la qualité des soins en vue d'améliorer sa propre pratique professionnelle, en tant qu'infirmier/infirmière responsable des soins généraux.
§ 2. Les activités de formation nécessaires à l'acquisition de ces compétences reposent, dans le cadre de la formation initiale, sur les domaines de formation suivants :
1° sciences infirmières;
2° sciences humaines et sociales;
3° sciences médicales et biologiques fondamentales;
4° intégration théorie-pratique orientée sur la profession.]¹
(1)2016-06-20/09, art. 167, 019; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2020-06-22/15, art. 115, 023; En vigueur : 30-06-2020>
Article 2.8. [¹ - Compétences dans la section "fonction enseignante"
§ 1er - Les formations initiales d'instituteur maternel et d'instituteur primaire sont organisées de façon à permettre à l'étudiant de développer les compétences suivantes :
1° Domaine de compétences n° 1 - Conception et accompagnement des processus d'apprentissage et de développement : l'enseignant est en mesure de mettre en oeuvre des processus de développement, d'apprentissage et de formation sur la base de connaissances techniques spécifiques à la profession et d'approches didactiques générales et spécialisées ainsi que d'approches psychopédagogiques. Il tient compte à cet égard du plan d'activités ou, selon le cas, du référentiel de compétences ainsi que de ses idées directrices. Il planifie les processus d'apprentissage et de développement sur la base d'objectifs définis, de manière adaptative et en s'appuyant sur des données probantes, et les met en oeuvre conformément à ces principes. Il conçoit le processus d'apprentissage comme un processus actif et cognitivement activant d'acquisition d'expériences et de connaissances. Il dispose d'un répertoire varié de formes d'intervention et de ressources, de sorte qu'il utilise entre autres des méthodes, formes sociales, médias et du matériel didactique d'une manière compétente, correcte, adaptée à la situation et au destinataire et qu'il applique de manière concrète en classe différentes formes d'apprentissage dirigé ainsi que d'apprentissage individuel et autonome.
2° Domaine de compétences n° 2 - Savoir et savoir-faire propres à une discipline : l'enseignant dispose de connaissances solides spécifiques à une discipline et il comprend les concepts principaux, les outils de recherche et les structures dans les disciplines à enseigner. Il connaît les points forts actuels en matière de didactique générale et spécialisée et peut en tirer des conséquences pour ses cours. Il transmet les contenus de manière professionnelle et correcte sur le fond, et les met en relation avec la vie quotidienne des élèves.
3° Domaine de compétences n° 3 - Savoir et savoir-faire psychopédagogiques : l'enseignant a une compréhension approfondie de la manière dont les élèves pensent et évoluent. Il est en mesure d'activer et d'encourager systématiquement l'apprentissage, la réflexion et le développement et, ce faisant, de stimuler et soutenir le développement cognitif, social et personnel des élèves.
4° Domaine de compétences n° 4 - Prise en compte de la diversité : l'enseignant reconnaît la diversité de ses élèves en ce qui concerne l'origine sociale, le statut socio-économique, la culture, la langue, le genre, l'âge, les conditions de vie et les conditions d'apprentissage. Il tient compte de cette hétérogénéité dans sa réflexion et son action dans le cadre du quotidien scolaire et lors de la planification et de la mise en oeuvre des cours et des activités liées à l'école. Il favorise un apprentissage efficace au sein de groupes d'apprentissage hétérogènes.
5° Domaine de compétences n° 5 - Détermination du niveau d'apprentissage et soutien individuel : l'enseignant peut analyser ses élèves de manière différenciée en fonction de leur niveau de développement et d'apprentissage. Il applique différentes procédures basées sur la connaissance, afin d'observer et de décrire de manière objective les conditions, processus et résultats d'apprentissage ainsi que le développement social et personnel des élèves. Il utilise, systématiquement et en fonction de la situation, divers outils et formes à des fins d'autoévaluation et d'évaluation externe formatives, sommatives et pronostiques, et aide les élèves à analyser leur processus d'apprentissage. L'enseignant documente de façon systématique les évolutions des élèves, afin d'en tirer des conclusions et des points d'appui ou, selon le cas, des mesures aux fins du soutien des élèves. Il connaît les limites de ses compétences et de ses responsabilités et sait à quels partenaires de coopération externes il peut s'adresser le cas échéant.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)