27 JUIN 2005. - Décret portant création d'une haute école autonome (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2005 et mise à jour au 31-10-2025)

Type Décret
Publication 2005-07-01
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 200
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Article 3.8. Droits d'inscription pour la formation initiale et droits complémentaires.

§ 1er. Tout étudiant désireux de suivre une formation initiale au niveau de l'enseignement supérieur de type court acquitte chaque année des droits d'inscription.

Les droits d'inscription s'élèvent 100 euro.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) 2006-06-26/38, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 3.9. Droits d'inscription pour la formation complémentaire et droits complémentaires.

Tout étudiant désireux de suivre la formation complémentaire paie chaque année des droits d'inscription.

Les droits d'inscription s'élèvent à 100 euro.

Le Gouvernement fixe les modalités de paiement des droits d'inscription.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) 2006-06-26/38, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 3.10. Droits d'inscription pour les projets de formation et droits complémentaires.

§ 1er. Tout étudiant désireux de participer à un projet de formation paie des droits d'inscription.

La haute école fixe le montant de ces droits d'inscription dans la demande qu'elle soumet au Gouvernement en vue de l'approbation dudit projet de formation conformément à l'article 2.10.

§ 2. La haute école peut percevoir des droits complémentaires ne pouvant excéder 370 euro.

(§ 3. Par dérogation au § 1er ou au § 2, il n'est exigé aucun doit d'inscription ou droit complémentaire lorsqu'il s'agit d'étudiants qui suivent l'enseignement dans le cadre d'un programme d'échange avec une autre haute école ou université sur la base d'une convention conclue entre les établissements.) 2006-06-26/38, art. 95, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>

Article 5.15. Conditions de désignation.

§ 1er. Nul ne peut être engagé à titre temporaire par le pouvoir organisateur dans une fonction de la haute école s'il ne remplit pas, au moment de la désignation, les conditions suivantes :

1° [¹ remplir l'une des conditions suivantes :

a)

être citoyen de l'Union européenne ou membre de la famille d'un citoyen de l'Union au sens de l'article 4, § 2, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat; le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette condition;

b)

posséder le statut de résident de longue durée, ressortissant d'un pays tiers, conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

c)

posséder le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire conformément aux dispositions de la même loi du 15 décembre 1980;

d)

posséder le titre de séjour en application des articles 61/2 à 61/5 de la même loi du 15 décembre 1980;]¹

2° avoir une conduite répondant aux exigences de la fonction;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° avoir satisfait aux lois sur la milice;

5° [¹ être porteur d'un titre requis ou jugé suffisant en rapport avec la fonction à conférer ou avoir obtenu pour la fonction à conférer, au cours de trois années scolaires, une dérogation prévue à l'article 5.18, alinéas 2 et 3, les conditions suivantes étant remplies :

a)

[⁶ les trois dérogations sont intervenues dans une période de cinq années scolaires consécutives au plus;]⁶

b)

chacune des trois dérogations a été accordée pour une période de 15 semaines au moins, se terminant au plus tard le 30 avril en ce qui concerne la troisième;

c)

le bulletin de signalement se rapportant à la troisième dérogation porte au moins en conclusion la mention " suffisant ";

d)

[³ s'il s'agit d'un membre du personnel directeur et enseignant [⁴ de l'enseignement secondaire]⁴ , être titulaire d'un titre pédagogique qui correspond aux éléments essentiels figurant dans le décret du 25 octobre 2010 portant des nouveautés pédagogiques et administratives dans l'enseignement et qui est reconnu équivalent par le Gouvernement;]³ ]¹

[⁴ e) s'il s'agit d'un membre du personnel directeur ou enseignant de l'enseignement supérieur, disposer du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent par le Gouvernement;]⁴

[⁵ f) lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel enseignant qui exerce la fonction de chargé de cours de morale non confessionnelle, celui-ci dispose d'un titre sanctionnant une formation complémentaire en morale non confessionnelle d'au moins 15 points ECTS délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou d'un ou plusieurs titres reconnus équivalents par le Gouvernement;]⁵

6° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical daté de moins de six mois et attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves ou étudiants et des autres membres du personnel;

7° [² satisfaire aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement;]²

8° avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés dans l'appel aux candidats.

Les chargés de cours de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire par le pouvoir organisateur de l'école sur proposition de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe. Ils sont également déchargés de leur fonction de charge de cours de religion ou de professeur de religion par le pouvoir organisateur sur proposition ou moyennant l'accord de l'autorité compétente pour le culte concerné, si cette autorité existe.

[¹ L'alinéa 1er, 1°, litteras b) à d), sert à transposer la Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, la Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes et la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.]¹

§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire que dans le respect de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.

§ 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux charges de cours invités, lesquels sont engagés pour une durée déterminée et sur base d'honoraires.


(1)2008-06-23/39, art. 75, 005; En vigueur : 01-04-2008>

(2)2011-06-27/03, art. 85, 010; En vigueur : 01-01-2012>

(3)2012-07-16/05, art. 29, 014; En vigueur : 01-09-2012>

(4)2016-06-20/09, art. 169, 019; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2017-06-26/06, art. 65,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017>

(6)2017-06-26/06, art. 65,2°, 020; En vigueur : 01-09-2017>

Article 5.17. Règle.

Est prioritaire pour une désignation en qualité de membre du personnel temporaire dans un emploi vacant ou dans un emploi non vacant d'une fonction dont le titulaire ou le membre du personnel qui le supplée temporairement doit être remplacé pour une période au départ ininterrompue d'au moins quinze semaines le candidat [⁵ qui achève la phase d'entrée dans la profession. Cette phase comprend les premières années de service passées dans l'enseignement par le membre du personnel qualifié et a pour objectif de l'aider à prendre ses marques dans la fonction. Cette phase est considérée comme achevée lorsque le candidat remplit les conditions suivantes.]⁵

1° [⁴ il remplit les conditions énumérées à l'article 5.15, § 1er, alinéa 1er, à l'exception du 7°;]⁴

[⁴ 1.1 il satisfait aux dispositions du décret du 19 avril 2004 relatif à la transmission des connaissances linguistiques et à l'emploi des langues dans l'enseignement, à l'exception de l'article 25 dudit décret;]⁴

2° [faire valoir auprès de ce pouvoir organisateur au moins 720 jours d'ancienneté dans la fonction concernée; sur ces 720 jours, 600 doivent avoir été effectivement prestés. [¹ Le congé de maternité, le congé prophylactique et la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle]¹ sont pris en compte à concurrence de 210 jours lors du calcul des jours d'activité de service effectivement prestés, à condition que ces jours de congé soient englobés dans la période de désignation;] 2006-06-26/38, art. 98, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

3° [abrogé] 2006-06-26/38, art. 119, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

4° est porteur, pour cette fonction, d'un titre de capacité correspondant prévu à l'article 5.2 ou a obtenu pendant trois années consécutives la dérogation prévue à l'article 5.18 pour la fonction a pourvoir, chacune des dérogations devant avoir une durée minimale de quinze semaines et ce chaque fois avant le [³ 30 avril]³;

5° a obtenu la mention " bon " dans le dernier des bulletins de signalement mentionnés à l'article 5.22 et établis pour les deux dernières années scolaires ou académiques au cours desquelles le candidat a été chaque fois en activité de service pour une période ininterrompue d'au moins 15 semaines avant le [³ 30 avril]³; s'il n'y a pas de bulletin de signalement pour ces deux dernières années ou s'il n'y en a qu'un, la présente condition est considérée comme remplie [² ;]²

[² 6° Il a été en service actif, au cours des cinq dernières années scolaires, auprès du pouvoir organisateur concerné.]²

Un candidat qui a presté des jours de service dans une autre fonction pour laquelle il est porteur du titre de capacité mentionné à l'article 5.2 se voit ajouter ces jours de services aux jours mentionnés à l'alinéa 1, 2°, qui sont pris en compte pour le calcul [⁵ de l'ancienneté en ce qui concerne la phase d'entrée dans la profession]⁵ [⁵ , à condition qu'il justifie d'au moins 360 jours d'activité de service dans la fonction pour laquelle il souhaite achever la phase d'entrée dans la profession.]⁵ .


(1)2008-06-23/39, art. 76, 005; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2009-05-25/27, art. 99, 007; En vigueur : 01-01-2010>

(3)2010-06-28/08, art. 94, 008; En vigueur : 01-09-2010>

(4)2011-06-27/03, art. 86, 010; En vigueur : 01-01-2012>

(5)2021-06-28/11, art. 277, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 5.19. Candidature et perte [² du droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]².

§ 1er. Le candidat qui souhaite faire usage de son [² droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]² pour l'année académique suivante introduit avant le 1er juin sa candidature auprès du pouvoir organisateur, et ce par lettre recommandée ou par lettre avec accusé de réception.

Cette lettre mentionne entre autres les fonctions auxquelles se rapporte la candidature. Le candidat apporte la preuve des services suffisants en joignant entre autres les attestations visées à l'article 5.29.

S'il s'agit d'une candidature à la fonction de chargé de cours de religion ou de professeur de religion, le pouvoir organisateur transmet pour information une copie de la candidature à l'autorité compétente pour le culte concerné.

§ 2. (Sauf cas de force majeure, le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est proposé conformément [² à l'article 5.17bis ou à l'article 5.17ter]² ne peut plus faire valoir [² son droit à la désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée]² pour cet emploi pendant l'année scolaire en cours dans la mesure où l'emploi reste occupé par la même personne.) 2006-06-26/38, art. 100, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

[¹ § 3 - Si un membre du personnel a été effectivement désigné une première fois pour une durée indéterminée [² conformément à l'article 5.17bis.1 ou à l'article 5.17ter]², cette désignation équivaut à une candidature pour la fonction concernée, à partir de ce moment et pour les années scolaires ou académiques suivantes.]¹


(1)2008-04-21/31, art. 95, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2021-06-28/11, art. 280, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 5.20. Calcul de l'ancienneté de service [² pour la phase d'entrée dans la profession]².

(L'ancienneté visée à l'article 5.17 est calculée au 30 avril de l'année de la demande, conformément aux dispositions de l'article 5.38, [² ...]²; pendant les trois années consécutives au cours desquelles un membre du personnel a bénéficié des dérogations conformément à l'article 5.18, seules sont prises en considération les prestations n'ayant pas été fournies en application de ce même article.) 2006-06-26/38, art. 101, 002; **En vigueur :** 01-09-2007 mais 01-01-2007 pour certaines matières>

[¹ S'il est mis fin à une désignation par licenciement ou résiliation en application des articles 5.24, 5.25 et 5.26, les jours d'activité de service prestés auprès du pouvoir organisateur avant le licenciement ou la résiliation ne sont pas pris en considération pour calculer l'ancienneté visée au premier alinéa sauf si le membre du personnel est à nouveau désigné ou si le pouvoir organisateur, après avis de la chambre de recours, ne confirme pas le licenciement en application de l'article 5.24, § 3, alinéa 4.]¹


(1)2008-04-21/31, art. 97, 004; En vigueur : 01-09-2008>

(2)2021-06-28/11, art. 281, 024; En vigueur : 01-09-2021>

Article 5.22. [¹ Bulletin de signalement et possibilité de recours.

§ 1er. Un membre du personnel désigné à titre temporaire est évalué par le directeur en concertation avec le chef de département concerné, au moins toutes les deux années académiques ou années scolaires au cours desquelles il était chaque fois en activité de service et a presté des services effectifs pendant une période ininterrompue d'au moins quinze semaines.

Par dérogation au premier alinéa, le directeur peut aussi évaluer un membre du personnel qui a été en activité de service et a presté des services effectifs durant moins de quinze semaines, en veillant à ce que les services prestés montrent un minimum de continuité.

Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation a lieu chaque année pour les membres du personnel visés à l'article 5.18.

Par dérogation au premier alinéa, l'évaluation des membres du personnel désignés conformément à l'article 5.17ter a lieu au moins toutes les trois années scolaires ou académiques. Si l'évaluation porte en conclusion la mention "insatisfaisant" ou "insuffisant", une nouvelle évaluation intervient l'année académique ou scolaire suivante.

Le membre du personnel peut demander une telle évaluation par écrit auprès du directeur. Le moment de la demande tient compte du respect du délai mentionné au § 3, alinéa 1er, première phrase.

§ 2. L'évaluation se présente sous la forme d'un bulletin de signalement motivé comprenant entre autres des renseignements sur la fonction exercée et la durée des prestations fournies ainsi que sur les capacités, les prestations et l'engagement du membre du personnel pour l'école. L'on examine notamment la mesure dans laquelle le membre du personnel remplit la mission ou les obligations lui imposées par loi, décret, arrêté ou règlement et par son acte de désignation. Le bulletin porte en conclusion une des mentions suivantes : "très bon", "bon", "suffisant", insatisfaisant" ou "insuffisant".

Lors de l'évaluation d'un membre du personnel, le directeur peut se baser sur le rapport écrit d'un autre membre du personnel occupant une fonction de sélection ou de promotion et qu'il a chargé par écrit d'établir un tel rapport sur le travail du membre du personnel concerné.

L'évaluation des chargés de cours de religion et des professeurs de religion par le directeur ne porte pas sur leurs capacités didactiques propres à la branche ni sur le contenu des cours. L'évaluation de ces domaines relève exclusivement de l'autorité compétente pour le culte concerné.

Au plus tard à partir de la quatrième année académique suivant l'entrée en vigueur du présent décret, le pouvoir organisateur est tenu de laisser les étudiants procéder annuellement à une évaluation des chargés de cours, sauf si le pouvoir organisateur, pour un motif valable, n'est pas en mesure de le faire. Ce motif est communiqué au préalable au Gouvernement.

L'évaluation faite par les étudiants est prise en compte lors du signalement des chargés de cours.

Le modèle du bulletin de signalement est fixé par le Gouvernement.

§ 3. Le directeur remet le bulletin au membre du personnel au plus tard pour le 30 avril de l'année scolaire en cours. Ensuite, le membre du personnel dispose d'un délai de 7 jours au plus pour déclarer qu'il est ou non d'accord avec le bulletin et pour formuler ses remarques par écrit. Les remarques sont jointes au bulletin. Le membre du personnel date et signe le bulletin et le remet au directeur.

Si le membre du personnel ne remet pas le bulletin et ses remarques au directeur dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa, c'est le bulletin du directeur qui prévaut.

Le directeur adresse le bulletin et les remarques du membre du personnel au pouvoir organisateur, par recommandé ou contre remise d'un accusé de réception, pour le 15 mai au plus tard. La date du cachet de la poste ou de l'accusé de réception fait foi.

Si, au plus tard le 15 mai de l'année scolaire en cours, le pouvoir organisateur ne dispose pas d'un exemplaire du bulletin établi conformément au premier ou au deuxième alinéa, le bulletin est nul et le membre du personnel obtient la mention du dernier bulletin. S'il n'y en a pas, il reçoit la mention "bon".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.