27 JUIN 2005. - Décret sur [les services de médias audiovisuels] et les représentations cinématographiques (TRADUCTION). (<Intitulé modifié par DCG 2009-12-03/18, art. 1, 004; En vigueur : 25-12-2009) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-06-2006 et mise à jour au 12-04-2021)
Article 37. Principe.
Tout un chacun peut fournir [¹ des services de médias audiovisuels non linéaires]¹ aux conditions fixées dans le présent chapitre, pour autant que :
1° [¹ ...]¹
2° le service réponde aux exigences du titre 2 du présent décret et soit indépendant d'un parti politique.
Ces services peuvent être diffusés en tout ou partie sous forme de signaux embrouillés. La réception peut être payante.
(1)2009-12-03/18, art. 65, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Champ d'application.
Article 38. [¹ Obligation d'enregistrement
§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires doivent être enregistrés auprès de la chambre décisionnelle pour chaque service de médias audiovisuel non linéaire qu'ils envisagent fournir. L'activité peut commencer au plus tôt quinze jours après avoir reçu la confirmation de l'enregistrement par la chambre décisionnelle.
§ 2. L'enregistrement mentionné au § 1er comporte :
1° la dénomination du fournisseur et du service de médias;
2° l'adresse du siège social ou du siège d'exploitation du fournisseur;
3° les statuts du fournisseur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale;
4° des données sur les détenteurs de parts de l'organisme privé de radiodiffusion sonore, lorsque celui-ci est une société commerciale;
5° la nature et la description du service de médias, y compris la description du service d'information éventuellement prévu ainsi que, le cas échéant, la preuve de l'occupation de journalistes;
6° le délai dans lequel le service de médias sera mis à disposition;
7° les moyens de transmission du service aux utilisateurs et les exploitants de ces moyens;
8° le cas échéant, les modalités de commercialisation du service sonore, lorsque le fournisseur exploite lui-même le service de médias;
9° un engagement écrit de respecter le décret, ses dispositions d'exécution et les lois en général.
Des modifications programmées, portant sur les conditions énumérées au premier alinéa, doivent être communiquées par écrit à la chambre décisionnelle avant d'être exécutées.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 66, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Définitions.
Article 39. [¹ Champ territorial d'application
§ 1er. Les fournisseurs de services de médias audiovisuels non linéaires relèvent de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'ils sont établis en région de langue allemande.
Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires est considéré comme étant établi en région de langue allemande dans les cas suivants :
1° lorsqu'il a son siège principal en région de langue allemande et que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire y sont prises;
2° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande :
si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou
si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;
3° lorsque le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande, que le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et qu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère d'une part en région de langue allemande et d'autre part dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen;
4° lorsque le fournisseur a commencé ses activités conformément au droit en région de langue allemande et que le 2° ne s'applique pas, si une partie importante des effectifs employés au service télévisuel n'opère pas en région de langue allemande ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et que le fournisseur maintient un lien économique stable et réel avec l'économie en Communauté germanophone;
5° lorsqu'une partie importante des effectifs employés à la mise à disposition du service de médias audiovisuel non linéaire opère en région de langue allemande :
si le fournisseur a son siège principal en région de langue allemande mais que les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire sont prises dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen ou
si le lieu où sont prises les décisions éditoriales relatives au service de médias audiovisuel non linéaire est situé en région de langue allemande et que le fournisseur a son siège principal dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen.
§ 2. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsqu'il n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat signataire de l'Accord sur l'Espace économique européen et
1° utilise une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande ou
2° bien que n'utilisant pas une liaison montante vers un satellite située en région de langue allemande, il utilise une capacité satellitaire relevant de la Communauté germanophone.
§ 3. Un fournisseur de services de médias audiovisuels non linéaires relève également de la compétence de la Communauté germanophone lorsque, bien que les §§ 1er et 2 ne lui soient pas applicables, il est considéré comme établi en région de langue allemande au sens des articles 43 à 48 du Traité CE.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 67, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Demande d'agréation.
Article 40. [¹ OEuvres européennes
Les services de médias audiovisuels non linéaires qui sont mis à disposition par des fournisseurs enregistrés soutiennent la production d'oeuvres européennes et l'accès à celles-ci.
Ce soutien peut concerner entre autres la contribution financière de tels services à la production d'oeuvres européennes et à l'acquisition de droits sur de tels oeuvres ou la part et/ou présence importante d'oeuvres européennes dans le catalogue de programmes proposé par le service de médias audiovisuel non linéaire.
Le Gouvernement fixe les autres modalités. Il peut déterminer d'autres formes adéquates de soutien.]¹
(1)2009-12-03/18, art. 68, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Champ d'application.
Article 111. Composition.
§ 1er. Lors de la composition de la chambre consultative il est fait application du décret du 3 mai 2004 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs.
Les membres suivants appartiennent au groupe des [² fournisseurs de services de médias]² :
1° un membre sur la proposition du Conseil d'administration du BRF;
2° [² un membre par fournisseur privé agréé de services télévisuels, sur la proposition du fournisseur concerné;]²
3° un membre sur la proposition des radios locales agréées;
4° un membre par radio régionale agréée, sur la proposition de la radio concernée;
[² 4.1 un membre par réseau d'émetteurs agréé, sur la proposition du réseau concerné;]²
5° [¹ un membre par opérateur enregistré de réseaux de communications électroniques et fournisseur de services de communications électroniques, proposé par chacun d'eux;]¹;
6° un membre sur la proposition de l'association sans but lucratif chargée de l'exécution technique et organisationnelle de la chaîne ouverte (;)
7° [² ...]²
(8° un membre sur la proposition du comité directeur de l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.)
Les membres suivants font partie du groupe des utilisateurs de médias :
1° un membre sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs;
2° [⁴ un membre proposé par les organisations interprofessionnelles d'employeurs ayant leur siège en Communauté germanophone ou les organisations des Classes moyennes;]⁴
3° un membre sur la proposition des organisations de défense des consommateurs établies en région de langue allemande;
4° un membre sur la proposition du Conseil pour l'Education populaire et la Formation des Adultes;
5° un membre sur la proposition [³ de l'association reconnue comme Conseil de la jeunesse de la Communauté germanophone]³;
6° un membre sur la proposition [² Conseil consultatif pour les questions familiales et générationnelles]²;
7° [² ...]²
[⁵ ...]⁵.
§ 2. Un membre suppléant est désigné pour chaque membre effectif.
§ 3. Les mandataires élus au sein du Parlement de la Communauté germanophone peuvent, pour la liste sur laquelle ils étaient candidats, déléguer auprès de la chambre consultative un représentant qui aura voix consultative ainsi qu'un représentant suppléant.
§ 4. Si un des organismes habilités à proposer des candidats n'en propose aucun, de sorte que la chambre consultative ne peut être constituée conformément aux §§ 1er et 2, la désignation des autres membres effectifs et suppléants de la chambre consultative et la composition de celle-ci sont toutefois considérées comme régulières.
Les mandat restés vacants peuvent également être occupés après l'installation de la chambre consultative conformément à la procédure déterminée aux §§ 1er et 2.
(1)2007-06-25/35, art. 30, 003; En vigueur : 25-06-2007>
(2)2009-12-03/18, art. 81, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(3)2011-12-06/02, art. 67, 007; En vigueur : 01-01-2012>
(4)2012-01-16/06, art. 64, 008; En vigueur : 01-01-2012>
(5)2014-02-24/14, art. 16, 011; En vigueur : 25-04-2014>
Emissions interdites.
Article 114. Missions.
§ 1er. La chambre consultative a pour missions :
1° d'émettre un avis préliminaire aux décisions du Gouvernement
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
(...)
concernant l'établissement de la liste des événements majeurs visée à l'article 14;
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
[¹ ...]¹
avant la fixation du règlement d'utilisation visé à l'article 16, [¹ § 5]¹, alinéa 1er;
[¹ 1.1 d'émettre un avis préliminaire aux décisions de la chambre décisionnelle :
concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion télévisuelle;
concernant la demande d'agréation d'un organisme privé de radiodiffusion sonore;]¹
2° [² ...]².
3° [³ ...]³
4° de rendre des avis concernant :
le contenu des programmes ainsi que la programmation générale du BRF qui sont transmis au Conseil d'administration du BRF, et ce en application de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
d'autres thèmes relatifs aux médias que le Gouvernement soumet à la chambre consultative [¹ ou à la chambre décisionnelle]¹, pour autant que ces thèmes ne soient pas du ressort de la chambre décisionnelle;
5° d'examiner [² ...]² des impulsions et des propositions concernant la radiodiffusion en Communauté germanophone et qui ont été soumis à la chambre consultative par une personne physique ou morale [³ , dans la mesure où ces thèmes ne sont pas du ressort de la chambre décisionnelle ou du CDJ]³.
[¹ ...]¹
6° de rédiger, pour chaque mandat, un rapport sur le paysage médiatique de la Communauté germanophone, un rapport qui traite entre autres de l'équilibrage des programmes et de la défense de la diversité d'opinions en ce qui concerne les programmes diffusés par les organismes privés de radiodiffusion télévisuelle et les radios privées ainsi que des influences sur le paysage médiatique.
[¹ 7° d'émettre des propositions réglant l'accessibilité de services aux malentendants et handicapés visuels.]¹
§ 2. - Les avis mentionnés au § 1er, 1° doivent être rendus dans les trois mois suivant la demande, sinon, ils sont censés être rendus.
[⁴ § 3. Le Parlement de la Communauté germanophone peut, par l'intermédiaire de son président, demander un avis à la chambre consultative. Celle-ci transmet cet avis au demandeur dans le délai fixé par le Parlement.
Si la chambre consultative rend un avis à propos d'un avant-projet de décret, le Gouvernement le joint au projet de décret déposé au Parlement.
Si la chambre consultative établit un rapport d'activités, celui-ci est transmis simultanément au Parlement et au Gouvernement.]⁴
(1)2009-12-03/18, art. 82, 004; En vigueur : 25-12-2009>
(2)2012-02-13/08, art. 67, 009; En vigueur : 04-05-2012>
(3)2013-03-25/08, art. 13, 010; En vigueur : 01-01-2013>
(4)2016-11-07/03, art. 11, 014; En vigueur : 01-09-2016>
TITRE 1er. - Dispositions générales.
Article 1. Champ d'application.
Ce décret s'applique [¹ aux services de médias audiovisuels]¹, à la fourniture de réseaux et services appropriés [¹ aux services de médias audiovisuels]¹ et de ressources associées ressortissant à la compétence de la Communauté germanophone, ainsi qu'aux représentations cinématographiques données en Région de langue allemande.
(1)2009-12-03/18, art. 2, 004; En vigueur : 25-12-2009>
Article 2. Définitions.
Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° autorisation générale : le cadre juridique qui, conformément au présent décret, garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s'appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d'entre eux;
2° interface de programme d'application : l'interface logicielle entre des applications, fournie par les radiodiffuseurs ou prestataires de service, et les ressources de l'équipement de télévision numérique avancée prévues pour les services de télévision et de radio numérique;
[¹ 2.1 communication commerciale audiovisuelle : communication commerciale télévisée ou sonore;]¹
[¹ 2.2 communication commerciale sonore : son conçu pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l'image d'une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ce son accompagne un programme ou y est inséré moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d'autopromotion. La communication commerciale sonore revêt notamment les formes suivantes : publicité radio, parrainage et placement de produit;]¹
[¹ 2.3 service de médias audiovisuels : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services de médias audiovisuels et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service de médias audiovisuels est soit un service télévisuel ou sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale audiovisuelle;]¹
[¹ 2.4 service sonore : un service tel que défini aux articles 49 et 50 du Traité CE, qui relève de la responsabilité éditoriale d'un fournisseur de services sonores et dont l'objet principal est la fourniture de programmes dans le but d'informer, de divertir ou d'éduquer le grand public, par des réseaux de communications électroniques. Un service sonore est soit un service sonore linéaire ou non et/ou de la communication commerciale sonore;]¹
[¹ 2.5 fournisseur de services de médias audiovisuels : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité éditoriale du choix du contenu audiovisuel du service de médias audiovisuels et qui détermine la manière dont il est organisé;]¹
3° fourniture d'un réseau de communications électroniques : la mise en place, l'exploitation, la surveillance ou la mise à disposition d'un tel réseau;
4° chambre décisionnelle : l'organe du Conseil des Médias de la Communauté germanophone mentionné à l'article 86, § 2;
5° opérateur : une entreprise qui fournit ou est autorisée à fournir un réseau de communications public ou une ressource associée;
6° format large : format d'image télévisée dont le rapport entre la longueur et la largeur est égal à 16 :9;
7° services de communications électroniques : les services fournis normalement contre rémunération qui consistent entièrement ou principalement en la transmission de signaux sur des réseaux de communications électroniques, à l'exclusion des services consistant à fournir des contenus à l'aide de réseaux et de services de communications électroniques ou à exercer sur eux un contrôle rédactionnel;
8° réseaux de communications électroniques : les systèmes de transmission et, le cas échéant, les équipements de commutation ou de routage et les autres ressources [² - y compris les éléments de réseau qui ne sont pas actifs -]² qui permettent l'acheminement de signaux par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques, [¹ dans la mesure où ils sont utilisés pour la transmission de signaux porteurs de services de médias audiovisuels]¹;
9° guide électronique de programmes : un logiciel à l'aide duquel l'offre de programmes de radiodiffusion pouvant être reçue est compilée et qui permet l'utilisation de cette offre;
10° utilisateur final : un utilisateur qui ne fournit pas de réseaux de communications publics ou de services de communications électroniques accessibles au public;
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