6 JUIN 2005. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2005 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-09-2005 et mise à jour au 31-10-2025)
Article 24. [¹ Aux membres du personnel mentionnés à l'article 22 qui se trouvent en activité de service, le pouvoir organisateur accorde un congé exceptionnel pour cas de force majeure résultant
1° de la maladie ou d'un accident survenu à une des personnes suivantes habitant sous le même toit que le membre du personnel : le conjoint, la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, un parent, un allié, un parent de la personne avec laquelle le membre du personnel vit maritalement, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse; ou
2° de la maladie ou d'un accident survenu à un membre de la famille au 1er degré n'habitant pas sous le même toit que le [² membre du personnel; ou]² ]¹
Une attestation médicale témoigne de la nécessité de la présence du membre du personnel au chevet du malade. Une telle attestation doit être introduite à chaque fois qu'un congé exceptionnel pour cas de force majeure est demande.
[² 3° de dommages matériels graves survenus aux biens du membre du personnel, tels que des dégâts causés au logement ou à la maison par un incendie ou une catastrophe naturelle.]²
[² Pour prétendre au congé en raison d'un dommage matériel grave, le membre du personnel prouve ledit dommage au moyen de documents appropriés ou, si cela est impossible, d'autres éléments de preuve.]²
(La durée de ces congés ne peut excéder [² dix]² jours ouvrables par année civile.
[² ...]²
Le congé exceptionnel pour cas de force majeure est considéré comme congé rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Le congé peut être fractionné.
Pour l'application de la présente section, la notion " jour ouvrable " est assimilée à " jour d'école ".
(1)2015-06-29/19, art. 103, 008; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2023-06-26/12, art. 124, 014; En vigueur : 01-07-2023>
CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique.
Article 1. L'article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique est modifié comme suit :
1° La phrase liminaire de l'article 16, § 1, A, a) est remplacée par le libellé suivant :
" Les services effectifs qu'un agent a prestés en tant que titulaire d'une fonction rémunérée : "
2° Entre l'article 16, § 1, A, a) et l'article 16, § 1, A, b), il est inséré un alinéa libellé comme suit :
" Les services prestés à temps partiel dans une fonction sont pris en considération proportionnellement à un temps plein dans cette fonction. "
3° L'article 16, § 1, A, m), 2°, est remplacé par le libellé suivant :
" 2° dans un autre service public que les services de l'Etat ou les services d'Afrique, que ce soit en tant que titulaire d'une fonction civile ou religieuse rémunérée ou en tant que soldat professionnel. "
4° Entre l'article 16, § 1, A, m), et l'article 16, § 1, A, n), il est inséré un alinéa libellé comme suit :
" Les services prestés à temps partiel dans une fonction sont pris en considération proportionnellement à un temps plein dans cette fonction. "
CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 2. A l'article 8, a), de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un point 4bis, libellé comme suit :
" 4bis. Ergothérapeute; "
CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
Article 3. A l'article 15 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, il est inséré un point 5, libellé comme suit :
" 5. ergothérapeute : graduat en ergothérapie délivré conformément à l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant création du diplôme de gradué en kinésithérapie et du diplôme de gradué en ergothérapie et fixation des conditions de collation de ces diplômes. "
CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Article 4. L'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993, est modifié comme suit :
1° Le point 1 est remplacé par le libellé suivant :
" 1. Les membres du personnel directeur et enseignant à l'exclusion des chefs d'établissements, des proviseurs, des sous-directeurs, des instituteurs en chef et des chefs d'atelier, bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit :
vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;
vacances de Pâques : deux semaines;
vacances d'été : du 1er juillet au 31 août; le pouvoir organisateur a toutefois le droit de faire appel au membre du personnel les cinq derniers jours ouvrables du mois d'août afin de faire passer des examens, de prendre des décisions relatives au passage ou de tenir des réunions en vue de la préparation de la prochaine année scolaire; "
2° Le point 4 est remplacé par le libellé suivant :
" 4. Les chefs d'atelier et les membres du personnel auxiliaire d'éducation bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit :
vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;
vacances de Pâques : deux semaines;
vacances d'été :
- les chefs d'atelier, les administrateurs, les éducateurs-économes et les secrétaires de direction bénéficient du congé de vacances d'été repris au point 1, c) moins dix jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement;
- les membres du personnel auxiliaire d'éducation autres que ceux repris ci-dessus bénéficient du congé de vacances d'été repris au point 1, c) moins cinq jours ouvrables à répartir début juillet et/ou fin août en accord avec le chef d'établissement. "
CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.
Article 5. § 1er. Au 31 août 2000, il est ajouté à l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, un point libellé comme suit :
| '' Ergothérapeute | 315 '' |
|---|---|
A partir du 1er septembre 2005, le libellé de la rubrique " personnel paramédical " de l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, est remplacé comme suit :
| '' Puériculteur/puéricultrice | 015 |
|---|---|
| Infirmier/infirmière | 216 |
| Logopède | 216 |
| Kinésithérapeute | 216 |
| Ergothérapeute | 216 '' |
§ 2. Entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2005, les membres du personnel mentionnés à l'article 2, chapitre H, de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, reçoivent une augmentation de traitement qui représente 90 % de la différence entre l'échelle applicable au 31 août 2000 et celle introduite par le deuxième alinéa du présent article.
CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné.
Article 6. Les modifications suivantes sont apportées à l'arrêté royal du 27 juillet 1976 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement subventionné :
1° A l'article 3, il est inséré un § 6, libellé comme suit :
" § 6. Un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi peut demander la suspension temporaire du paiement de la subvention-traitement d'attente relative à la mise en disponibilité. La suspension ne doit pas nécessairement être complète.
La demande écrite relative à la suspension est transmise au pouvoir organisateur, qui la notifie pour agréation au Gouvernement dans le cadre de la notification prévue au § 4.
Pendant la durée de la suspension, le membre du personnel n'est plus soumis aux obligations de la réaffectation et de la remise au travail, à l'exception de la réaffectation dans un emploi définitivement vacant conformément à l'article 1er, § 3, auprès de son pouvoir organisateur pour la même fonction conformément à l'article 1er, § 2. Le pouvoir organisateur est dans ce cas obligé de proposer cet emploi conformément à l'article 5, § 1er, 2°.
La suspension est agréée par le Gouvernement en même temps que la mise en disponibilité et vaut du moment de l'agréation à la fin de l'année scolaire. Un renouvellement les années scolaires suivantes est à chaque fois possible en suivant la procédure prévue aux alinéas précédents. "
2° A l'article 5, § 1er, il est inséré un point 9°, libellé comme suit :
" 9° doit remettre au travail, conformément à l'ordre fixé aux points 2° à 7°, un membre du personnel qui n'a pu être réaffecté conformément aux points 2° à 7°.
Contrairement à la réaffectation, la remise au travail s'effectue dans la même fonction conformément à l'article 1er, § 2, 2°, ladite fonction ne devant toutefois pas remplir les conditions suivantes :
être une fonction appartenant à la même classe; les différentes classes sont les fonctions de promotion, de sélection et de recrutement;
être une fonction appartenant au même niveau d'enseignement; les différents niveaux sont l'enseignement maternel, l'enseignement primaire, l'enseignement secondaire inférieur, l'enseignement secondaire supérieur et l'enseignement supérieur;
être une fonction rémunérée de la même manière, même si le nombre d'heures est différent.
Une remise au travail conformément aux alinéas précédents ne peut avoir pour conséquence qu'un membre du personnel en disponibilité dans une fonction de recrutement soit remis au travail dans une fonction de sélection ou de promotion, ceci valant également pour une remise au travail dans une fonction de promotion d'un titulaire d'une fonction de sélection. "
3° L'article 5, § 4, est remplacé par le libellé suivant :
" § 4. Sans préjudice du § 1er, points 2°, 3°, 7° et 9°, le pouvoir organisateur s'adresse à la commission de réaffectation mentionnée à l'article 8, qui propose au Gouvernement un membre du personnel sur une des listes prévues à l'article 4, § 1er. Le Gouvernement peut ordonner au pouvoir organisateur de réaffecter ou de remettre au travail le membre du personnel proposé.
Une réaffectation ou une remise au travail dans l'enseignement officiel subventionné d'un membre du personnel mis en disponibilité dans l'enseignement libre subventionné et vice-versa est exclue. "
4° A l'article 7, § 1er, alinéa 2, il est ajouté un troisième tiret, libellé comme suit :
" - un emploi dans une fonction, comme prévu à l'article 5, § 1er, 9°, et ce dans le cadre des limitations mentionnées au point 2°. "
5° A l'article 7, § 2, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Une remise au travail au sens de l'article 5, § 1er, 9°, est également obligatoire dans l'attente d'une réaffectation. Les limitations mentionnées à l'alinéa précédent sont d'application. "
6° L'article 8, § 1er, est remplacé par le libellé suivant :
" § 1er. Le Gouvernement crée une commission de réaffectation pour l'enseignement fondamental et une pour l'enseignement secondaire et supérieur.
Chaque commission se compose :
1° d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné, d'un représentant des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné et de deux représentants des membres du personnel. Pour chaque catégorie, il y a autant de suppléants que de membres effectifs;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Gouvernement sur proposition des pouvoirs organisateurs et des organisations représentatives des travailleurs dans l'enseignement libre subventionné et dans l'enseignement officiel subventionné.
Le président et le vice-président, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés par le Gouvernement parmi les agents statutaires ou contractuels du Ministère de la Communauté germanophone.
Un membre effectif qui ne peut participer à une réunion est représenté par son suppléant. Une décision de la commission est prise à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. "
7° A l'article 8, § 2, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit :
" Les commissions assurent en plus la mission mentionnée à l'article 5, § 4. "
CHAPITRE VII. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection.
Article 7. L'article 1er, a), de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection est remplacé par le libellé suivant :
" a) vacances de Noël : 2 semaines et les 24, 25 et 26 décembre lorsque ces jours ne sont pas englobés dans les deux semaines de vacances de Noël;"
CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux.
Article 8. L'article 8 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié par les décrets des 29 juin 1998 et 23 octobre 2000, est modifié comme suit :
1° Les alinéas 1er et 2 du § 1er sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° ils auront au moins 58 ans au plus tard le 31 décembre de l'année en question;
2° ils comptent au moins 20 années de service;
3° ils ne perçoivent pas de pension de retraite à charge du trésor public au moment de la mise en disponibilité.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les membres du personnel mentionnés à l'article 7, en activité de service ou en disponibilité pour raisons de santé et titulaires d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion, peuvent être mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la mise à la retraite s'ils ont au moins 55 ans au plus tard le 31 décembre 2005.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.