15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)

Type Décret
Publication 2005-08-31
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 242
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TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Les communes s'efforcent de contribuer au niveau local au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire communal. Conformément à l'article 41 de la Constitution, elles sont compétentes pour les matières d'intérêt communal pour la réalisation desquelles elles peuvent prendre toutes les initiatives.

Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

Article 3. Les communes exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.

Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration.

Article 4. Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande sous réserve de l'application des règlements fixés à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, premier tiret, et 4°, alinéa premier, a, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

TITRE II. - L'administration communale.

CHAPITRE Ier. - Le conseil communal.

Section Ire. - L'organisation du conseil communal.

Article 5. § 1er. Le conseil communal représente toute la population de la commune. Il est composé :

1° de 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants;

2° de 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants;

3° de 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants;

4° de 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants;

5° de 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants;

6° de 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants;

7° de 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants;

8° de 21 membres dans les communes de 9000 à 11 999 habitants;

9° de 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;

10° de 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;

11° de 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;

12° de 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;

13° de 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;

14° de 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;

15° de 35 membres dans les communes de 40 000 à 49 999 habitants;

16° de 37 membres dans les communes de 50 000 à 59 999 habitants;

17° de 39 membres dans les communes de 60 000 à 69 999 habitants;

18° de 41 membres dans les communes de 70 000 à 79 999 habitants;

19° de 43 membres dans les communes de 80 000 à 89 999 habitants;

20° de 45 membres dans les communes de 90 000 à 99 999 habitants;

21° de 47 membres dans les communes de 100 000 à 149 999 habitants;

22° de 49 membres dans les communes de 150 000 à 199 999 habitants;

23° de 51 membres dans les communes de 200 000 à 249 999 habitants;

24° de 53 membres dans les communes de 250 000 à 299 999 habitants;

25° de 55 membres dans les communes de 300 000 habitants et plus.

§ 2. Les échevins et le bourgmestre font partie du conseil communal, sauf s'ils n'ont pas été élus en qualité de conseiller communal.

§ 3. [² Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune, sur la base de la concentration de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée.]²

[¹ Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2011-07-08/24, art. 263, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 6. § 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement par les électeurs communaux. Ils peuvent être réélus.

§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et [¹ jusqu'à ce que l'installation de la majorité des membres du conseil communal]¹ ait eu lieu.


(1)2009-01-23/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 7. § 1er. [² Les membres élus du conseil communal sont, pour le bon ordre, informés par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.]²

[² La réunion d'installation du conseil communal a lieu de droit à la maison communal, à 20 heures, le premier jour ouvrable du mois de janvier.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable.]²

Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. [² ...]²

[¹ Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif.]¹ [² ...]²

[² Si les nouveaux membres du conseil élus ne sont pas convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin.]²

[¹ Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil communal ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément [² aux alinéas quatre et six]² après la répartition définitive des sièges.]¹

§ 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang.

§ 3. Le conseil communal vérifie les pouvoirs des conseillers communaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et s'il est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du membre communal le plus âgé, sauf si quelqu'un d'autre à prêté serment comme bourgmestre. Dans ce cas, il prête le serment entre les mains du bourgmestre nouvellement élu.]²

[³ ...]³

§ 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment, sont censés renoncer à leur mandat.

§ 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables, sont censés renoncer à leur mandat.

[² § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus la première réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté dans les mains d'un membre du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter, le secrétaire communal note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.]²


(1)2006-06-02/39, art. 2, 002, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >

(2)2009-01-23/32, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/12, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 8. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [¹ Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.]¹ [² Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.]²

[³ ...]³

[² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]²

L'acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.

§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.

A cet effet, les conseillers communaux peuvent transmettre au secrétaire communal un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [¹ Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.]¹ [² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.

Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]²

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil communal. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. [² En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat]² ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu.

§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal, est considéré comme empêché, [³ ...]³, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil communal, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.

[³ Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, comme suit :

1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence;

2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté assurera la présidence. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence est assurée par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections.]³

[² Le président qui est considéré comme empêché [³ ...]³ ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement [³ ...]³ ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement [³ ...]³, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement [³ ...]. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil communal.]²


(1)2006-12-22/35, art. 6, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/12, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 9. Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au [¹ président du conseil communal]¹ par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance.

(1)2009-01-23/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 10. § 1er. [³ Le conseiller communal qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, après avoir entendu le conseiller, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 15.]³

Le président du conseil communal informe immédiatement [² le Conseil des Contestations électorales]², ainsi que l'intéressé, [² avec une lettre qui est remise]² contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, [² le Conseil des Contestations électorales]² agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le [¹ président du conseil communal]¹ à [² le Conseil des Contestations électorales]².

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.