15 JUILLET 2005. - Décret communal (TRADUCTION) (NOTE : articles 169,170,172,173,175,178,240, 265,266 modifiés avec date d'entrée en vigueur indéterminée par DCFL 2009-01-23/32) (NOTE : chapitre II, comprenant l'article 103 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2016-06-03/04, art. 12, 016; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-08-2005 et mise à jour au 15-02-2018)

Type Décret
Publication 2005-08-31
Dernière mise à jour 2018-10-15
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 590
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Article 2. Les communes s'efforcent de contribuer au niveau local au bien-être des citoyens et au développement durable du territoire communal. Conformément à l'article 41 de la Constitution, elles sont compétentes pour les matières d'intérêt communal pour la réalisation desquelles elles peuvent prendre toutes les initiatives.

Conformément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa deux, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et l'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, et en application du principe de subsidiarité, les communes exercent également les compétences qui leur sont octroyées par ou en vertu de la loi ou du décret.

Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.

Article 3. Les communes exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.

Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration.

Article 4. Le présent décret s'applique à toutes les communes de la Région flamande sous réserve de l'application des règlements fixés à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa premier, 1°, premier tiret, et 4°, alinéa premier, a, et l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

TITRE II. - L'administration communale.

CHAPITRE Ier. - Le conseil communal.

Section Ire. - L'organisation du conseil communal.

Article 5. § 1er. Le conseil communal représente toute la population de la commune. Il est composé :

1° de 7 membres dans les communes de moins de 1000 habitants;

2° de 9 membres dans les communes de 1000 à 1999 habitants;

3° de 11 membres dans les communes de 2000 à 2999 habitants;

4° de 13 membres dans les communes de 3000 à 3999 habitants;

5° de 15 membres dans les communes de 4000 à 4999 habitants;

6° de 17 membres dans les communes de 5000 à 6999 habitants;

7° de 19 membres dans les communes de 7000 à 8999 habitants;

8° de 21 membres dans les communes de 9000 à 11 999 habitants;

9° de 23 membres dans les communes de 12 000 à 14 999 habitants;

10° de 25 membres dans les communes de 15 000 à 19 999 habitants;

11° de 27 membres dans les communes de 20 000 à 24 999 habitants;

12° de 29 membres dans les communes de 25 000 à 29 999 habitants;

13° de 31 membres dans les communes de 30 000 à 34 999 habitants;

14° de 33 membres dans les communes de 35 000 à 39 999 habitants;

15° de 35 membres dans les communes de 40 000 à 49 999 habitants;

16° de 37 membres dans les communes de 50 000 à 59 999 habitants;

17° de 39 membres dans les communes de 60 000 à 69 999 habitants;

18° de 41 membres dans les communes de 70 000 à 79 999 habitants;

19° de 43 membres dans les communes de 80 000 à 89 999 habitants;

20° de 45 membres dans les communes de 90 000 à 99 999 habitants;

21° de 47 membres dans les communes de 100 000 à 149 999 habitants;

22° de 49 membres dans les communes de 150 000 à 199 999 habitants;

23° de 51 membres dans les communes de 200 000 à 249 999 habitants;

24° de 53 membres dans les communes de 250 000 à 299 999 habitants;

25° de 55 membres dans les communes de 300 000 habitants et plus.

§ 2. Les échevins et le bourgmestre font partie du conseil communal, sauf s'ils n'ont pas été élus en qualité de conseiller communal.

§ 3. [² Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections communales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers communaux à élire par commune, sur la base de la concentration de la population des communes. Le nombre d'habitants à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques qui avaient au 1er janvier de l'année des élections communales, leur résidence principale dans la commune concernée.]²

[¹ Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, moyennant respect de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2011-07-08/24, art. 263, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 6. § 1er. Le conseil communal est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement par les électeurs communaux. Ils peuvent être réélus.

§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil communal, les conseillers communaux sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs des conseillers communaux nouvellement élus aient été vérifiés et [¹ jusqu'à ce que l'installation de la majorité des membres du conseil communal]¹ ait eu lieu.


(1)2009-01-23/32, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 7. § 1er. [² Les membres élus du conseil communal sont, pour le bon ordre, informés par le secrétaire communal au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.]²

[² La réunion d'installation du conseil communal a lieu de droit à la maison communal, à 20 heures, le premier jour ouvrable du mois de janvier.

Chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux, est un jour ouvrable.]²

Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif. [² ...]²

[¹ Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil communal à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif.]¹ [² ...]²

[² Si les nouveaux membres du conseil élus ne sont pas convoqués conformément aux dispositions précitées, la convocation se fait par un membre sortant du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin.]²

[¹ Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil communal ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément [² aux alinéas quatre et six]² après la répartition définitive des sièges.]¹

§ 2. Le président sortant du conseil communal préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil communal jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil communal ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du collège des bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang.

§ 3. Le conseil communal vérifie les pouvoirs des conseillers communaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers communaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. ". [² Si le président de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du bourgmestre. Si le bourgmestre sortant préside la réunion d'installation et s'il est réélu en qualité de conseiller communal, il prête le serment entre les mains du membre communal le plus âgé, sauf si quelqu'un d'autre à prêté serment comme bourgmestre. Dans ce cas, il prête le serment entre les mains du bourgmestre nouvellement élu.]²

[³ ...]³

§ 4. Les conseillers communaux élus qui sont présents à la réunion d'installation et qui ne prêtent pas serment, sont censés renoncer à leur mandat.

§ 5. Les conseillers communaux élus qui ne sont pas présents à la réunion d'installation et qui, après avoir été convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables, sont censés renoncer à leur mandat.

[² § 6. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter des membres élus du conseil communal lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus la première réunion suivante du conseil communal, le serment est prêté dans les mains d'un membre du collège du bourgmestre et échevins dans l'ordre de leur rang, le bourgmestre étant supposé d'être vêtu d'un plus haut rang qu'un échevin. Si le président du conseil communal, la personne qui remplace le président ou celui qui assermente le président, néglige d'assermenter, le secrétaire communal note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.]²


(1)2006-06-02/39, art. 2, 002, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >

(2)2009-01-23/32, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/12, art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 8. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil communal élit un président parmi les conseillers communaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [¹ Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.]¹ [² Un élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut pas être nommé ou élu, pour la période dans laquelle le conseil communal siège, comme bourgmestre, échevin, président du conseil communal, président d'une commission du conseil communal ou membre du conseil de l'aide sociale, ne peut pas représenter la commune ou exercer un mandat au nom de la commune dans des agences autonomisées externes communales ou d'autres associations, fondations ou sociétés et ne peut pas représenter le centre public d'aide sociale ou exercer un mandat au nom du centre public d'aide sociale dans les hôpitaux, visés au titre VII, chapitre II, du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, dans une association ou société visée au titre VIII du décret organique des centres publics d'aide sociale du 19 décembre 2008, ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce déjà un tel mandat, celui-ci est échu de plein droit.]²

[³ ...]³

[² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]²

L'acte est transmis au secrétaire communal au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil communal.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers communaux, le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers communaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller communal. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.

§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil communal procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.

A cet effet, les conseillers communaux peuvent transmettre au secrétaire communal un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil communal.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller communal ne peut signer qu'un seul acte de présentation. [¹ Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.]¹ [² L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est démissionnaire de plein droit à l'expiration de la date de fin du mandat, et il est suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation.

Si le mandat expire avant la date d'échéance visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat de manière anticipée. Si la personne qui est visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]²

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil communal. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. [² En cas de partage des voix au deuxième jour, le candidat]² ayant obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections communales, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix lors des élections communales, est élu.

§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller communal, est considéré comme empêché, [³ ...]³, a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil communal, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.

[³ Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, il sera remplacé, sans préjudice de l'application de la condition de nationalité, visée à l'article 8, § 1er, alinéa premier, comme suit :

1° si le président a délégué sa compétence par écrit à un conseiller communal, ce dernier assurera la présidence;

2° si le président n'a pas délégué sa compétence à un conseiller communal conformément à la disposition visée au premier point, le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté assurera la présidence. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil communal, obtient la préférence. Si le conseiller communal qui compte le plus d'ancienneté ne peut pas remplacer le président dans ces cas, la présidence est assurée par un autre conseiller communal dans l'ordre d'ancienneté. En cas de parité d'ancienneté, le mandat est assuré par le conseiller communal qui a obtenu le plus de votes nominatifs lors des élections.]³

[² Le président qui est considéré comme empêché [³ ...]³ ou temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement [³ ...]³ ou son absence temporaire. Le conseil communal prend acte de l'empêchement [³ ...]³, ainsi que de la cessation de la période d'empêchement [³ ...]. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil communal.]²


(1)2006-12-22/35, art. 6, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 5, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/12, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 9. Un conseiller communal élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au [¹ président du conseil communal]¹ par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil communal en a pris connaissance.


(1)2009-01-23/32, art. 6, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 10. § 1er. [³ Le conseiller communal qui cesse pendant son mandat de répondre aux conditions d'éligibilité, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, après avoir entendu le conseiller, sauf si le conseiller communal démissionne immédiatement conformément à l'article 15.]³

Le président du conseil communal informe immédiatement [² le Conseil des Contestations électorales]², ainsi que l'intéressé, [² avec une lettre qui est remise]² contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil communal n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, [² le Conseil des Contestations électorales]² agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller communal ou du ministère public. Le conseil communal est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller communal ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le [¹ président du conseil communal]¹ à [² le Conseil des Contestations électorales]².

§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification [² au conseiller communal]² de la prononciation de celle-ci par le conseil communal ou [² le Conseil des Contestations électorales]². Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil communal.

§ 3. [³ Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]³


(1)2006-06-02/39, art. 4, 002 ; En vigueur : 01-01-2007 (AGF 2006-11-24/31, art. 1) >

(2)2009-01-23/32, art. 7, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(3)2012-06-29/12, art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 11. Ne peuvent pas faire partie d'un conseil communal :

1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les greffiers provinciaux, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où la commune en question fait partie de leur circonscription administrative;

2° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹;

3° les membres du cadre opérationnel, administratif ou logistique de la zone de police dont la commune fait partie;

4° les membres du personnel des communes en question ou des agences autonomisées externes communales de la commune, à l'exception des sapeurs-pompiers volontaires et des services d'ambulance volontaires;

5° les membres d'un conseil de district;

6° les personnes qui, dans une autorité décentralisée locale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller communal, de président du conseil communal, d'échevin ou de bourgmestre;

7° [³ les parents jusqu'au deuxième degré inclus, les alliés au premier degré]³ ou les conjoints dans le conseil communal d'une même commune;

[³ 8° les membres du personnel du centre public d'aide sociale qui sert la commune.]³

[¹ Si des parents ou alliés [³ d'un degré tel que visé à l'alinéa premier, 7°]³ ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste.]¹

[¹ Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.]¹ Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances.

[² Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.]²

Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. [² Cela ne s'applique pas en cas d'un mariage entre conseillers et en cas de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil.]²

L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal.

Conformément aux articles 71 et 72 de la nouvelle loi communale, les dispositions de l'alinéa premier, 1° et 2°, s'appliquent également aux ressortissants non belges de l'Union européenne qui résident en Belgique pour l'exercice dans un autre Etat membre de l'Union européenne, de fonctions équivalentes à celles visées dans ces dispositions.


(1)2009-01-23/32, art. 8, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2009-01-23/32, art. 8, 006; En vigueur : 02-01-2013>

(3)2012-06-29/12, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 12. § 1er. Le conseiller communal élu qui, lors de [¹ son installation comme conseiller communal]¹, se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil communal [¹ ...]¹, ne peut prêter serment et est par conséquent censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé.

§ 2. [² Un conseiller communal qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil communal, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil communal, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2et 3, après avoir entendu le conseiller communal concerné.]²

§ 3. [² Si l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue à exercer son mandat après la déclaration de déchéance, bien qu'il ait pris connaissance de la cause de la déchéance, il est passible d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]²


(1)2009-01-23/32, art. 9, 006; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 13. [¹ Sans préjudice des dispositions de [³ le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]³, [² le Conseil des Contestations électorales]², se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller communal, de président du conseil communal ou d'échevin, [² sur les litiges qui surviennent]² en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 6, l'élection, la nomination [² , le remplacement]² et la suppléance des échevins et du président du conseil communal, [⁴ ...]⁴.]¹ [² Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière de la condition à laquelle une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 70bis, doit répondre, ainsi que si le conseiller communal répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.]²

[² Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être formé auprès du Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la commune en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au gouverneur de province et à la commune.]²


(1)2006-12-22/35, art. 7, 003; En vigueur : 08-10-2006>

(2)2009-01-23/32, art. 10, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(3)2011-07-08/24, art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>

(4)2012-06-29/12, art. 7, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 14. Le conseil communal prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :

1° le conseiller communal qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil communal et qui souhaite être remplacé. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil communal. La demande [¹ de remplacement pour]¹ empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller communal qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande [¹ de remplacement pour]¹ empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;

2° [¹ le conseiller communal qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller communal est, à sa demande écrite adressée au président du conseil communal, remplacé au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissance ou d'adoption multiple, le congé peut, sur demande d'un membre du conseiller communal, être prorogé pour une période d'au maximum deux semaines;]¹

3° [¹ le conseiller communal qui, en raison d'un congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite s'absenter pendant douze semaines des réunions du conseil communal et souhaite se faire remplacer. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil communal, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le membre du conseil se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Il n'est pas nécessaire de mentionner l'identité du patient;]¹

4° le président du conseil communal qui exerce le mandat de président du conseil de l'aide sociale.

[¹ 5° le conseiller communal qui est membre de la Commission européenne pour autant que le conseiller communal le demande explicitement; le cas échéant, l'empêchement vaut tant que le conseiller communal exerce le mandant de membre de la Commission européenne.]¹

[² 6° le conseiller communal qui est suspendu sur la base de l' [³ article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]³.]²


(1)2009-01-23/32, art. 11, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(2)2009-04-30/17, art. 7, 007; En vigueur : 01-06-2009>

(3)2011-07-08/24, art. 265, 009; En vigueur : 01-03-2012>

Article 15. [¹ Le conseiller communal voulant démissionner, le notifie par écrit au président du conseil communal. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil communal. Le membre du conseil communal continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son suppléant, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 12, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 16. Le conseiller communal qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément [¹ au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]¹.

L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil communal.

Le conseiller communal qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour lé durée de l'empêchement. Le conseil communal prend acte de la fin de la période d'empêchement.

[²...]².


(1)2011-07-08/24, art. 264, 009; En vigueur : 04-09-2011>

(2)2012-06-29/12, art. 8, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 17. § 1er. Les conseillers communaux reçoivent, à charge de la commune, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil communal. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations de la fonction des conseillers communaux pour lesquelles le conseil communal peut établir par règlement qu'un jeton de présence doit être accordé.

§ 2. Le conseil communal détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand. A cet effet, il peut être tenu compte du nombre d'habitants de la commune.

[¹ La commune peut, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, diminuer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, ou la commune complète cette indemnité, selon les modalités fixées par le Gouvernement flamand, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, à condition que le mandataire le demande lui-même. Le secrétaire communal constate si les conditions requises ont été remplies.]¹

Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants.

§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil communal peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal, président du conseil communal et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement.

[¹ § 4. Le conseil communal accorde les titres d'honneur aux conseiller communaux.]¹

[¹ § 5. La province souscrit une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui incombe personnellement aux conseillers communaux lors de l'exercice normal de leur mandat.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités d'exécution de cette disposition.

La commune souscrit également une assurance pour les accidents qui peuvent survenir au bourgmestre ou à l'échevin lors de l'exercice normal de leur mandat.]¹

[¹ § 6. Sauf en cas de récidive, la commune est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller communal pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles à la réglementation sur la circulation routière.

L'action en recours de la commune à l'encontre des conseillers communaux condamnés se limite aux cas de fraude, de faute grave ou légère qui se présentent régulièrement chez eux.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 13, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 18. § 1er. Le conseiller communal qui, en raison d'un handicap, ne peut remplir son mandat de manière indépendante, peut se faire assister dans l'exercice de son mandat par une personne de confiance, choisie parmi [¹ les personnes ayant atteint l'âge entier de dix huit ans et qui résident légalement à l'intérieur de l'Union européenne, à condition qu'il]¹ ne se trouve pas dans une situation [¹ telle que visée à l'article 11, à l'exception de l'interdiction relative aux parents ou alliés par rapport à un membre handicapé, et d'une situation telle que visée à l'article 14]¹.

§ 2. Pour l'application du § 1er, le Gouvernement flamand détermine les critères d'établissement de la qualité d'un conseiller communal souffrant d'un handicap.

§ 3. Pour octroyer son aide, la personne de confiance reçoit les mêmes moyens et a les mêmes obligations que le conseiller communal, mais n'est pas tenue de prêter serment. Elle a également droit à un jeton de présence aux mêmes conditions que le conseiller communal.


(1)2009-01-23/32, art. 14, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Section II. - Le fonctionnement du conseil communal.

Article 19. Le conseil communal se réunit aussi souvent que les affaires comprises dans ses attributions l'exigent, et au moins dix fois par an.

Article 20. Le président du conseil communal décide de convoquer le conseil communal et établit l'ordre du jour de la réunion. L'ordre du jour comporte en tout cas les points communiqués par le collège des bourgmestre et échevins au président.

[¹ Le président est tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un tiers des membres siégeant ou du collège des bourgmestre et échevins.]¹

[¹ Le président est également tenu de convoquer le conseil communal à la demande d'un cinquième des membres siégeant si aucune convocation n'a eu lieu dans les six semaines suivant la date du conseil communal précédent. La période de six semaines est suspendue du 11 juillet au 15 août inclus.

En cas d'une convocation obligatoire telle que visée aux alinéas deux et trois, le président convoque le conseil communal aux jour et heure indiqués avec l'ordre du jour proposé. A cet effet, les conseillers communaux et le collège des bourgmestres et échevins transmettent pour chaque point de cet ordre du jour, leur proposition motivée de décision au secrétaire communal, qui transmet les propositions au président du conseil communal.]¹


(1)2012-06-29/12, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 21. Sauf en cas d'urgence et sauf en cas d'application de l'article 7, § 1er, la convocation est envoyée au conseiller au moins huit jours avant le jour de la réunion.

La convocation mentionne en tout cas le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et comporte une [¹ proposition de décision motivée]¹. Les points de l'ordre du jour doivent être définis avec suffisamment de clarté. Pour chaque point de l'ordre du jour, le dossier s'y rapportant est mis à la disposition des conseillers communaux dès l'envoi de l'ordre du jour.

Le règlement d'ordre intérieur fixe le mode d'envoi de la convocation aux conseillers communaux et le mode de mise à disposition du dossier relatif à l'ordre du jour. [² Ce règlement d'ordre intérieur stipule en tout cas qu'un dossier est mis à disposition par voie électronique d'un conseiller communal à sa demande.]²

Le secrétaire communal ou les [¹ membres du personnel]¹ désignés par lui fournissent aux conseillers communaux qui en font la demande, des informations techniques relatives aux documents figurant au dossier. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités selon lesquelles ces informations sont fournies.


(1)2009-01-23/32, art. 16, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 10, 010; En vigueur : 01-01-2014>

Article 22. Au plus tard cinq jours avant la réunion, les conseillers communaux peuvent ajouter des points à l'ordre du jour. A cet effet, ils transmettent leur [¹ proposition de décision motivée]¹, au secrétaire communal qui transmet les propositions aux président du conseil communal.

Un membre du collège des bourgmestre et échevins ne peut pas faire usage de cette possibilité.

Le secrétaire communal communique sans délai aux conseillers communaux, les points complémentaires de l'ordre du jour, tels que fixés par le président du conseil communal, accompagnés des [¹ propositions motivées]¹.


(1)2009-01-23/32, art. 17, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 23. § 1er. [¹ Sauf en cas d'urgence, le lieu, le jour, l'heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public, au plus tard huis jours avant la réunion, de sorte que le public puisse en prendre connaissance à tout moment. Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités de publication.

Lorsque des points sont ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 22, l'ordre du jour ainsi adapté est rendu public au plus tard 24 heures après sa fixation, conformément à l'alinéa premier. En cas d'urgence, l'ordre du jour est rendu public conformément à l'alinéa premier au plus tard 24 heures après sa fixation et au plus tard avant le début de la réunion.]¹

§ 2. La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, l'ordre du jour du conseil communal et les documents y afférents, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.


(1)2009-01-23/32, art. 18, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 24. Le président préside les réunions du conseil communal, et il ouvre et clôt les réunions.

Article 25. Le président a la police de la réunion. Il peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser de la salle tout auditeur qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

En outre, le président peut dresser procès-verbal à charge de cette personne et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra la condamner à une amende d'un à quinze euros ou à une peine de prison d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites si le fait y donne lieu.

Article 26. Le conseil communal ne peut délibérer ou prendre de décision que si la majorité conseillers communaux en fonctions est présente.

[¹ Le conseil communale peut toutefois, après avoir été convoqué une première fois sans que le quorum des membres requis ne soit présent, délibérer ou statuer valablement sur les points qui figurent la deuxième fois à l'ordre du jour, après une deuxième convocation et ce, quel que soit le nombre de membres présents.]¹

[¹ Il sera précisé dans cette convocation qu'il s'agit d'une deuxième convocation. La deuxième convocation reprendra les dispositions du présent article.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 19, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 27. § 1er. Il est interdit à tout conseiller communal de participer à la délibération et au vote :

1° [¹ avec maintien de l'application de l'article 11, § 2, du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale]¹ sur des sujets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme représentant, ou auxquels son conjoint, ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ont un intérêt personnel et direct. Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents et alliés [¹ jusqu'au deuxième degré lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations, démissions, révocations et suspensions]¹. Pour l'application de cette disposition, les personnes [¹ ayant fait une déclaration de cohabitation légale telle que visée à l'article 1475 du Code civil ]¹ sont assimilées à des conjoints;

2° sur l'établissement ou l'approbation des comptes annuels d'une instance à laquelle il doit rendre compte ou pour laquelle il fait partie de l'organe exécutif.

Cette disposition n'est pas d'application au conseiller communal qui se trouve dans les circonstances précitées uniquement parce qu'il a été désigné représentant de la commune dans d'autres personnes morales.

§ 2. Il est interdit à tout conseiller communal :

1°d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire contre rémunération dans les affaires litigieuses au profit de la commune. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

2° d'intervenir directement ou indirectement comme avocat ou notaire dans les affaires litigieuses au profit de la partie adverse de la commune ou au profit d'un membre du personnel de la commune concernant des décisions relatives à l'emploi au sein de la commune. Cette prohibition s'applique également aux personnes qui travaillent avec le conseiller communal dans le cadre d'une association, un groupement, une collaboration ou à la même adresse de bureau;

3° [¹ de conclure directement ou indirectement une convention, sauf en cas d'une donation à la commune ou à une agence autonomisée externe, ou de participer à un marché public de travaux, fournitures ou services, à une vente ou un achat pour la commune ou pour une agence autonomisée externe communale, sauf dans les cas où le conseiller communal fait appel à un service offert par une commune ou par une agence autonomisée externe communale et conclut une convention suite à ce service offert;]¹

4° d'intervenir comme délégué ou expert d'une organisation syndicale dans [¹ le comité de négociation particulier ou le comité de concertation supérieur]¹ de la commune.

§ 3. Le présent article s'applique également à la personne de confiance visée à [¹ les articles 18 et 70bis]¹.

[¹ § 4. Lorsqu'un membre du conseil communal se trouve dans la situation visée au § 1er, ce point doit être examiné en réunion, et la séance ne peut pas être levée avant que le point en question n'ait été traité ou qu'il ait été décidé de reporter le point.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 20, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 28. § 1er. Les réunions du conseil communal sont publiques, sauf :

1° s'il s'agit de matières relatives à la vie privée. Dès qu'un tel point est à l'ordre, le président ordonne sur le champ qu'il soit traité à huis clos;

2° si le conseil communal décide, à la majorité des deux tiers des membres présents et de façon motivée, que la réunion ne sera pas publique dans l'intérêt de l'ordre public ou pour cause de graves objections à la publicité.

Les réunions concernant [² ...]² le plan pluriannuel et ses adaptations, le budget, une modification du budget ou les comptes annuels sont en tout cas publiques.

§ 2. La réunion à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la réunion publique, sauf en matière disciplinaire. Lorsqu'il appert au cours de la réunion publique que le traitement d'un point doit être poursuivi à huis clos, la réunion publique peut être interrompue à cette seule fin. [¹ Lorsqu'il s'avère pendant la réunion à huis clos que l'examen d'un point doit se faire en séance publique, ce point sera repris sur l'ordre du jour du prochain conseil communal. Lorsque le point doit être traité d'urgence, la réunion à huis clos peut être interrompue dans ce seul but.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 21, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(2)2016-06-03/04, art. 2, 016; En vigueur : 08-07-2016>

Article 29. Un point que ne figure pas à l'ordre du jour, ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence [¹ ...]¹.

L'urgence ne peut être décidée que par les deux tiers au moins des membres présents. Les noms de ces membres ainsi que la motivation de l'urgence doivent être mentionnés dans le procès-verbal.


(1)2012-06-29/12, art. 11, 010; En vigueur : 01-01-2013>

Article 30. § 1er. Les conseillers communaux ont le droit de consulter tous les dossiers, pièces et actes qui concernent l'administration de la commune. Les conseillers communaux peuvent recevoir une copie de ces dossiers, pièces et actes. L'indemnité qui est éventuellement demandée pour cette copie, ne peut en aucun cas être supérieure au prix coûtant.

§ 2. Les conseillers communaux peuvent visiter tous les [¹ institutions]¹ et services créés et gérés par la commune.

§ 3. Le conseil communal détermine par un règlement d'ordre intérieur les modalités du droit de consultation et du droit de copie, ainsi que les conditions du droit de visite [¹ aux institutions et services créés et gérés par la commune]¹.

§ 4. [¹ Les conseillers communaux, ainsi que toute autre personne assistant aux réunions à huit clos du conseil communal en vertu de la loi ou du décret, sont tenus au secret professionnel.

Cet article ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites pénales des membres du conseil communal, ainsi que de toutes les autres personnes visées à l'alinéa premier, du chef de violation du secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal.]¹

[¹ § 5. Le droit de consultation et le droit de visite des membres du conseil communal, visés aux §§ 1er, 2 et 3, s'appliquent également aux régies communales autonomes de la commune.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 22, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 31. Le bourgmestre ou l'échevin qui est nommé en dehors du conseil communal, est présent aux réunions du conseil communal. Au sein du conseil communal, il ne dispose que d'une voix consultative.

Article 32. Les conseillers communaux ont le droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins.

[¹ Une proposition de décision motivée, telle que visée aux articles 20, 21 et 22, n'est pas requise pour les questions telles que visées à l'alinéa premier.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 23, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 33. Les procès-verbal de la réunion du conseil communal est rédigé sous la responsabilité du secrétaire communal conformément aux articles 180 et 181.

Sauf en cas d'urgence, le procès-verbal de la réunion précédente est mis à la disposition des conseillers communaux au moins huit jours avant la date de la réunion. Le règlement d'ordre intérieur prévoit les modalités de mise à disposition du procès-verbal.

Chaque conseiller communal a le droit de faire des remarques pendant la réunion sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces remarques sont adoptées par le conseil communal, le procès-verbal est adapté dans ce sens.

[¹ S'il n'y a pas de remarques, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme approuvé et il est signé par le président du conseil communal et le secrétaire communal. Si le conseil communal a été convoqué d'urgence, le conseil communal peut décider d'admettre des remarques lors de la première réunion suivante.]¹

[¹ Chaque fois que le conseil communal l'estime souhaitable, le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par la majorité des conseillers communaux et du secrétaire communal.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 24, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 34. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Par la majorité absolue des voix, on entend plus que la moitié des voix exprimées, les abstentions n'étant pas prises en compte. En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Article 35. § 1er. Les votes au conseil communal [¹ ne sont pas secrets]¹.

§ 2. Font l'objet d'un scrutin secret :

1° la déchéance du mandat de conseiller communal et d'échevin;

2° la désignation des membres des organes de direction communaux et des représentants de la commune dans des organes de concertation et dans les organes d'autres personnes morales et associations de fait;

3° les affaires individuelles en matière de personnel.

§ 3. Sous réserve de l'application des dispositions du § 2, les membres du conseil communal votent à haute voix. Le règlement d'ordre intérieur peut introduire un mode de scrutin équivalent au vote à haute voix. Sont considérés comme tels, le vote nominal automatisé, le vote par assis et levé, ou le vote à main levée. Abstraction faite des dispositions du règlement d'ordre intérieur, le vote a lieu à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande.

§ 4. Le président vote en dernier lieu, sauf en cas de scrutin secret.


(1)2009-01-23/32, art. 25, 006; En vigueur : 09-05-2009>

Article 36. [¹ Pour chaque nomination à des fonctions, chaque désignation contractuelle, chaque élection et chaque présentation de candidats, il sera procédé à un vote distinct. Lorsque, lors de la nomination, de la désignation contractuelle, de l'élection ou de la présentation de candidats, la majorité requise n'est pas obtenue lors du premier vote, il sera à nouveau voté sur les deux candidats ayant obtenu le plus de voix.

Lorsque, lors du premier vote, certains candidats ont obtenu un nombre égal de voix, le candidat le plus jeune est admis au nouveau vote. Les personnes sont nommées, désignées, élues ou présentées à la majorité absolue des voix. En cas de partage des voix, le candidat le plus jeune a la préférence.]¹


(1)2009-01-23/32, art. 26, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 37. La commune est obligée de rendre publics, à toute personne physique et morale ou tout groupement qui en fait la demande, les décisions du conseil communal et d'autres documents administratifs, en les mettant à disposition pour consultation, en donnant des explications à leur sujet ou en délivrant une copie conformément au décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration.

Article 38. [¹ § 1er. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur la même liste constituent un (1) groupe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers communaux élus sur la même liste peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;

2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers communaux décident que les conseillers communaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers communaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil communal;

3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers communaux figurant sur la liste;

4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers communaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de vote;

5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers communaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;

6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;

7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif [² qui est remis, conformément aux articles 70 et 91 du Décret électoral local et provincial du 8juillet 2011, au président du bureau principal communal]²;

8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au secrétaire communal, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de vote.

L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers communaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller communal figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé d'opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil communal ont le même nombre de membres, le candidat conseiller communal en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de groupe. Dans ce cas, le candidat conseiller communal est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller communal occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers communaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil communal juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte en matière de formation de groupe.

§ 3. Le conseiller communal ou les conseillers communaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.

§ 4. L'affiliation qui vise à former un groupe, ou la formation de plusieurs groupes, conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.]¹


(1)2006-06-02/39, art. 5, 002 ; En vigueur :05-09-2006 (AGF 2006-09-01/30, art. 1) >

(2)2011-07-08/24, art. 266, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 39. § 1er. Le conseil communal peut créer des commissions composées de conseillers communaux. Les commissions ont pour tâche de préparer les discussions des réunions du conseil communal, de rendre des avis et de formuler des propositions concernant la façon dont la participation de la population est concrétisée chaque fois qu'il est considéré souhaitable pour la définition de la politique. Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des intéressés.

[² Il est créé dans chaque commune au moins une commission qui veille à l'harmonisation de la politique communale et de la politique des partenariats intercommunaux et des agences autonomisées de la commune. A cet effet, la commune peut soit créér une commission distincte, soit intégrer cette tâche dans les différentes commissions existantes.]²

§ 2. Les articles 28 et 35 s'appliquent par analogie aux réunions et aux votes des commissions.

§ 3. [¹ Les mandats dans chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal. Le conseil communal fixe le nombre de membres par commission du conseil communal, ainsi que le mode calcul de la proportionnalité. Ce mode de calcul s'applique à toutes les commissions crées par le conseil communal. La proportionnalité exige en tout cas que la somme du nombre de mandats qui reviennent aux groupes dont les membres font partie des bourgmestre et échevins est toujours supérieure à la somme du nombre de mandats qui reviennent aux autres groupes. Chaque groupe attribue les mandats qui lui reviennent conformément à ce mode de calcul, à l'aide d'une proposition adressée au président du conseil communal. Si le président du conseil communal reçoit des propositions pour plus de candidats qu'il y a de mandats à attribuer à un groupe, les mandats sont attribués dans l'ordre de rang sur l'acte de proposition.]¹

[¹ Jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil communal, un groupe est censé conserver le même nombre de membres dans les commissions. Si un ou plusieurs membres déclarent ne plus n'appartenir au groupe tel que visé à l'article 38, ce membre ne peut plus siéger, ni en tant que membre de ce groupe, ni en tant que membre d'un autre groupe. Les groupes conservent néanmoins le nombre original de membres dans la commission.]¹

Pour être recevable, l'acte de présentation pour chaque candidat-membre de la commission doit être signé au moins par la majorité des membres du groupe dont le candidat-membre de la commission fait partie. Si le groupe du candidat-membre de la commission ne comporte que deux élus, la signature de l'un d'eux suffit. Personne ne peut signer plus d'un acte par mandat disponible pour le groupe.

Si, en application de la représentation proportionnelle conformément à l'alinéa premier, un groupe n'est pas représenté dans une commission, celui-ci peut désigner un conseiller qui siégera dans la commission avec voix consultative.

§ 4. Le bourgmestre ou les échevins ne peuvent pas présider une commission du conseil communal.

§ 5. [³ Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités relatives à la composition et au fonctionnement de la commission, ainsi qu'à l'octroi de jetons de présence, étant entendu que les membres ayant voix consultative tels que visés au paragraphe 3 bénéficient des mêmes jetons de présence que les autres membres. Lorsqu'un membre ayant voix consultative est membre de différentes commissions, le nombre de jetons de présence octroyé ne peut jamais être supérieur au jeton de présence le plus élevé qui peut être octroyé à un membre effectif. Le calcul de ce montant maximal tient compte du nombre de réunions de la commission donnant droit à un jeton de présence pour un membre effectif.]³


(1)2009-01-23/32, art. 27, 006; En vigueur : 09-05-2009>

(2)2012-06-29/12, art. 12, 010; En vigueur : 01-01-2013>

(3)2014-02-21/26, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2014>

Article 40. Au début de la législature, le conseil communal établit un règlement d'ordre intérieur dans lequel sont reprises des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil et dans lequel sont au moins reprises des dispositions concernant :

1° les réunions pour lesquelles un jeton de présence est accordé, le montant du jeton de présence et les modalités relatives au remboursement éventuel de frais spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller communal ou de membre du collège des bourgmestre et échevins;

2° le mode d'envoi de la convocation et de la mise à disposition du dossier aux conseillers communaux, ainsi que la façon dont le secrétaire communal ou les [¹ membres du personnel]¹ désignés par lui, fourniront des informations techniques relatives à ces pièces aux conseillers qui le demandent;

3° la manière dont les lieu, jour, heure et ordre du jour des réunions du conseil communal sont rendus publics;

4° les conditions du droit de consultation et du droit de copie pour les conseillers communaux, et les conditions du droit de visite [¹ aux institutions et services créés et gérés par la commune]¹;

5° les conditions suivant lesquelles les conseillers communaux exercent leur droit de poser des questions orales et écrites au bourgmestre et au collège des bourgmestre et échevins;

6° la manière de rédiger les procès-verbaux et la manière dont le procès-verbal de la réunion précédente est mise à disposition des conseillers communaux;

7° les modalités relatives à la composition et au fonctionnement des commissions et des groupes. Le conseil communal peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.

[¹ 8° le mode de communication du plan pluriannuel, des modifications au plan pluriannuel, le budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels aux membres du conseil;]¹

[¹ 9° les modalités selon lesquelles et la personne par qui sont signées les pièces visées à l'article 182;]¹

[¹ 10° les autres conditions d'exercice du droit de déposer des requêtes, et les modalités de traitement des requêtes;]¹

[¹ 11° le mode de notification des décisions visées à l'article 51, alinéa 5. ]¹

Le conseil communal peut modifier le règlement d'ordre intérieur à tout moment.


(1)2009-01-23/32, art. 28, 006; En vigueur : 01-07-2009>

Article 41. Le conseil communal adopte un code de déontologie.

Section III. - Les compétences du conseil communal.

Article 42. § 1er. Sous réserve de l'application d'autres dispositions légales ou décrétales, le conseil communal dispose de la plénitude des compétences à l'égard des matières précisées à l'article 2.

§ 2. Le conseil communal détermine la politique de la commune et peut fixer des règles générales à cette fin.

§ 3. Le conseil communal établit les règlements communaux. Sans préjudice de la législation fédérale relative à la compétence du conseil communal de fixer les ordonnances de police, les règlements peuvent entre autres concerner la politique communale, les taxes et rétributions communales, et la gestion interne de la commune.

Une copie de chaque règlement dans lequel est reprise une disposition pénale ou une sanction administrative, est envoyée immédiatement au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police.

Article 43. § 1er. Sauf en cas d'attribution explicite d'une compétence dans le sens de l'article 2, alinéa deux, au conseil communal, celui-ci peut confier par règlement certaines compétences au collège des bourgmestre et échevins.

§ 2. [¹ Les compétences suivantes ne peuvent pas être confiées au collège des bourgmestre et échevins :

1° les compétences attribuées au conseil communal, visées au titre II, chapitre Ier, sections Ire et II;

2° l'établissement de règlements communaux [³ autres que ceux relatifs aux affaires du personnel, ]³ et la fixation de peines et de sanctions administratives pour les infractions à ces règlements;

3° l'élaboration des plans pluriannuels et les adaptations de ceux-ci, le budget, les modifications au budget et les comptes annuels ainsi que les comptes annuels consolidés;

4° [³ ...]³;

5° la création d'agences autonomisées externes, la décision de la création, la participation à ou la représentation dans des institutions, associations et entreprises;

6° l'approbation de contrats de gestion et de conventions de coopération tels que visés aux articles 235, 247 et 271;

7° la désignation et démission du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier et du médiateur, ainsi que la compétence de sanction et de discipline à l'égard de ces membres du personnel;

8° l'approbation du cadre général du système de contrôle interne, visé à l'article 100;

9° déterminer ce qu'il convient d'entendre par la notion de gestion journalière;

10° les décisions que la loi, le décret ou l'arrêté d'exécution réserve explicitement au conseil communal;

11° déterminer le mode d'attribution ainsi que les conditions des marchés publics, sauf s'il s'agit d'un des marchés suivants :

a)

un marché cadrant dans la notion gestion journalière :

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