15 JUILLET 2005. - Décret relatif à l'enseignement XV. (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2005 et mise à jour au 13-02-2017)
CHAPITRE Ier. - Disposition introductive.
Article 1.1. Le présent décret règle une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Enseignement fondamental.
Section Ire. - Décret relatif à l'enseignement fondamental.
Article 2.1. A l'article 3, 45°bis, du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, inséré par le décret du 10 juillet 2003, les mots "et/ou de personnels directeur et enseignant" sont insérés après les mots "fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui".
Article 2.2. Dans l'article 12, § 2, du même décret, est inséré un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° le premier jour de classe après l'Ascension. "
Article 2.3. A l'article 34, § 3, deuxième alinéa, du même décret sont ajoutés les mots suivants : "à moins qu'il s'agisse d'une absence à cause d'une maladie chronique".
Article 2.4. L'article 86 du même décret, modifié par le décret du 20 octobre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 86. § 1er. Le budget de fonctionnement est calculé chaque année scolaire par école, sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école, à l'année scolaire d'établissement et pendant les cinq années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une implantation d'enseignement maternel ou d'un niveau enseignement maternel dans une école ou implantation, cette date de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les deux années scolaires suivantes.
En cas de création d'une implantation d'enseignement fondamental ou d'enseignement primaire ou d'un niveau enseignement primaire dans une école ou implantation, cette date de comptage vaut pour toute l'école pour l'année scolaire de création et les cinq années scolaires suivantes.
§ 4. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental ordinaire faisant l'objet d'une fusion et d'une restructuration, est calculée sur base du nombre d'élèves régulièrement inscrits le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
§ 5. Par dérogation au § 1er, la date de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement des écoles de l'enseignement spécial en programmation et des écoles faisant l'objet d'une restructuration ou d'une fusion, est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours.
En cas de création d'une école ou d'un type, cette date de comptage s'applique à l'année scolaire de création et pendant les deux années scolaires suivantes. En cas de transformation d'un type, cette date de comptage vaut pour toute l'année scolaire dans laquelle la transformation prend cours et pour l'année scolaire suivant l'achèvement de la transformation.
§ 6. Par dérogation au § 1er, la période de comptage pour le calcul du budget de fonctionnement pour les écoles rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles ou pour les écoles d'enseignement fondamental spécial du type 5 est le nombre moyen d'élèves régulièrement inscrits pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février de l'année pendant laquelle l'année scolaire en question prend cours si l'école ou le type était organisé pour toute cette durée ou pendant les trente premiers jours à compter de la date de création de l'école, respectivement d'ouverture de ce type. "
Article 2.5. A l'article 100, § 1er, du même décret, le syntagme "aux articles 97, 98, et 99" est remplacé par le syntagme "aux articles 97 et 99".
Article 2.6. A l'article 103 du même arrêté est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
" § 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe, à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand. "
Article 2.7. A l'article 125quinquies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit :
" § 4bis. Par dérogation au § 2, la convention ou décision entrant en vigueur au 1er septembre 2005 peut prendre fin le 31 août 2006. " ;
2° il est inséré un § 4ter, rédigé comme suit :
" § 4ter. Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'une école peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement n'est possible que lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers pondérés le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. ";
3° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit :
" § 7. Par dérogation au § 5, les décisions ou conventions qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005, sont remises au Département de l'Enseignement avant le 1er juillet 2005. "
Article 2.8. A l'article 125octies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans les §§ 1er et 2, le mot "trois" est chaque fois remplacé par le mot "cinq";
2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière. "
Article 2.9. Il est inséré dans le même décret un article 12octies1 (lire : 125octies1), rédigé comme suit :
" Article 125octies1. § 1er. Un centre d'enseignement appartient à un des contingents suivants :
1° catégorie 1 : enseignement communautaire : 44 centres d'enseignement au maximum;
2° catégorie 2 : enseignement officiel subventionné : 95 centres d'enseignement au maximum;
3° catégorie 3 : enseignement subventionné confessionnel libre : 248 centres d'enseignement au maximum;
4° catégorie 4 : enseignement subventionné non confessionnel libre : 5 centres d'enseignement au maximum.
§ 2. Un centre d'enseignement comportant des écoles qui appartiennent à différentes catégories visées au § 1er, est imputé sur le contingent de la catégorie à laquelle appartiennent la plupart des écoles du centre d'enseignement.
Si le nombre d'écoles des différentes catégories est cependant égal, il est déterminé par le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou les associations représentatives intéressées des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, sur quel contingent est imputé le centre d'enseignement.
§ 3. Le Conseil de l'Enseignement communautaire et/ou l'association représentative intéressée des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, suivant le cas, décide quels centres d'enseignement proposés ne peuvent être constitués si le contingent fixé est dépassé dans la catégorie concernée.
Article 2.10. L'article 125duodecies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 125duodecies. § 1er. Le centre d'enseignement reçoit annuellement une enveloppe de points fixée par le Gouvernement flamand à l'appui du fonctionnement.
§ 2. Le comptage des élèves pour la fixation de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement se fait dans le respect des règles suivantes :
1° seul les élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente sont comptés;
2° par dérogation au point 1°, pour ce qui concerne les écoles fondamentales rattachées à un Centre d'aide aux enfants et de soutien aux familles et les écoles de l'enseignement de type 5, les élèves sont comptés au vu du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février;
3° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage. Le Gouvernement flamand peut y déroger, sur la base de la densité de la population des communes et sur la base de l'inscription dans l'enseignement fondamental spécial;
le nombre d'élèves pondérés par centre d'enseignement est égal à la somme du nombre d'élèves pondérés par école.
§ 3. Par dérogation au § 1er, le centre d'enseignement qui, le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente, compte moins de 900 élèves réguliers pondérés, maintient, pendant deux années scolaires suivantes au maximum, le droit à une enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement. L'enveloppe de points est celle destinée aux centres d'enseignement comptant 900 élèves réguliers pondérés. "
Article 2.11. A l'article 153sexies du même décret, inséré par le décret du 10 juillet 2003, il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
" § 5. Si les points destinés aux TIC sont réunis au niveau d'une plate-forme de coopération telle que visée à l'article X.53 du décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, la limitation citée au § 4 ne s'applique pas. Au niveau de la plate-forme de coopération, les points destinés aux TIC peuvent uniquement être utilisés pour la coordination TIC.
Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter au Département, à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition. "
Article 2.12. A l'article 164 du même décret, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit :
" Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/heures de cours entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire. "
Section II. - Entrée en vigueur.
Article 2.13. Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception de l'article II.5, qui produit ses effets le 1er septembre 2003, de l'article II.3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand et de l'article II.9, qui entre en vigueur le 1er septembre 2006.
CHAPITRE III. - Enseignement secondaire.
Section Ire. - Heures de plage.
Article 3.1. A l'article 47 du décret relatif à l'enseignement II du 31 juillet 1990, modifié par les décrets des 19 avril 1995, 13 juillet 2001 et 14 février 2003, les mots suivants sont ajoutés au point 3° :
", à l'exception de l'article 57bis, § 2, qui s'applique à toutes les formations;".
Article 3.2. A l'article 57bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le texte actuel devient § 1er;
2° il est ajouté un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les membres du personnel ne peuvent être chargés d'heures de plages que si ces heures de plage sont nécessaires pour des raisons organisationnelles et sont organisées de manière équitable et transparente. Les règles générales à respecter par le pouvoir organisateur dans ce contexte sont négociées par les organes compétents lors de la préparation de l'année scolaire dans chaque établissement d'enseignement.
Section II. - Centres d'enseignement.
Article 3.3. L'article 62 du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental est remplacé par ce qui suit :
" Article 62. Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception des dispositions des articles 73, 76, 78 et 79, qui ne s'appliquent pas à l'enseignement secondaire spécial.
Dans les limites des dispositions du présent titre, il faut entendre par "établissement" : un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, y compris le centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou le centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel éventuellement rattaché à l'établissement en question, ou un établissement d'enseignement secondaire spécial. "
Article 3.4. L'article 64 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Au cours de la période précitée de six années scolaires, la décision ou convention relative à la constitution d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée, dans ce sens qu'un établissement peut encore adhérer au centre d'enseignement ou le quitter. Quitter le centre d'enseignement n'est toutefois possible que lorsque celui-ci compte moins de 900 élèves réguliers à la date de comptage habituelle. Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification. "
Article 3.5. L'article 66 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 66. Pour ce qui est de l'établissement du lieu d'implantation principal de chacun des établissements concernés, un centre d'enseignement est situé à l'intérieur de cinq zones d'enseignement limitrophes au maximum, fixées en annexe au présent décret. "
Article 3.6. A l'article 71 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 2° est complété par la phrase suivante :
" Outre avec le centre précité, le centre d'enseignement peut, jusqu'au 31 août 2009 au plus tard, également coopérer avec le centre d'encadrement des élèves d'un établissement d'enseignement secondaire spécial qui appartient au centre d'encadrement;";
2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante :
" 7° peut conclure un accord de coopération avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial n'ayant pas adhéré au centre d'enseignement en question; un établissement d'enseignement secondaire spécial peut conclure des accords de coopération avec différents centres d'enseignement;".
Article 3.7. A l'article 77 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 14 février 2003, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, point 2°, les mots ", du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif" sont insérés entre les mots "les membres du personnel d'appui" et "des établissements";
2° au § 3, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :
"Par dérogation au § 1er, 2°, les collaborateurs administratifs et les membres du personnel administratif peuvent, s'ils y consentent, être affectés auprès des établissements d'enseignement du même groupe d'écoles ou du même pouvoir organisateur au sein du centre d'enseignement dans l'enseignement subventionné. "
Article 3.8. L'article 84 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le délai de deux années scolaires successives peut toutefois, pour des cas spéciaux, être prolongé par le Gouvernement flamand. Par des cas spéciaux, il faut entendre des établissements où la présence d'une population défavorisée, considérée dans un contexte urbain, est tellement disproportionnée, qu'ils ne sont en mesure d'assurer une bonne gestion qu'à condition de pouvoir maintenir le volume du cadre de direction. "
Article 3.9. A l'article 93 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. le présent titre s'applique à l'enseignement secondaire ordinaire, à l'exception de l'article 99bis, qui d'applique également à l'enseignement secondaire spécial. "
Article 3.10. A l'article 96, § 6, du même décret, inséré par le décret du 24 décembre 2004, les mots "la formule et" sont insérés entre les mots "possibilités budgétaires, modifier" et "les coefficients".
Article 3.11. A l'article 98 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Tout en tenant compte des articles 71, 9°, et 97, le centre d'enseignement attribue chaque année scolaire à chaque établissement appartenant au centre d'enseignement un nombre de points :
- pour le maintien d'emplois de membres du personnel nommés à titre définitif et/ou;
- pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui.
Avant de procéder à la répartition des points telle que visée au premier alinéa, le centre d'enseignement peut prélever un nombre de points, aux conditions fixées à l'article 99, pour l'appui du centre d'enseignement.
Si un centre d'enseignement a encore des points de reste après un prélèvement éventuel de points tel que visé au deuxième alinéa et après la répartition des points tel que visée au premier alinéa, il peut les attribuer à un établissement pour l'octroi d'une échelle de traitement supérieure à un membre du personnel d'appui aux termes de l'article 55 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et aux termes de l'article 44 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. ";
2° le § 4 est abrogé.
Article 3.12. A l'article 99 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° le dernier alinéa du § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" A partir de l'année scolaire 2004-2005 et jusqu'à une date à fixer par le Gouvernement flamand, le centre d'enseignement peut prélever jusqu'à 5 % au maximum du total de l'enveloppe de points pour son appui. A partir de l'année scolaire 2005-2006, ce prélèvement ne peut avoir pour conséquence, que les membres du personnel d'appui doivent être mis en disponibilité par défaut d'emploi, à moins qu'ils ne puissent être immédiatement réaffectés ou remis au travail dans un emploi organique vacant ou non vacant dans une fonction du personnel d'appui auprès du centre d'enseignement et ce pour toute la durée de l'année scolaire. Ce prélèvement ne peut se faire qu'à condition que tant l'affectation de ces points que les répercussions sur les membres du personnel fassent l'objet d'un accord au sein du comité local de concertation. "
Article 3.13. A l'article 99bis du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
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