9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)
Article 6. § 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux [...]. 2006-06-02/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2006>
Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
[² ...]² [La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5.] 2006-06-02/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2006>
Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux.
§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que [¹ l'installation de la majorité des membres du conseil provincial]¹ ait eu lieu.
(1)2009-04-30/80, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2011-07-08/24, art. 270, 009; En vigueur : 04-09-2011>
Article 7. § 1er. [¹ [³ Si aucune réclamation n'est formulée contre l'élection, les membres élus du conseil provincial sont informés par le président sortant du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion d'installation du conseil provincial]³ de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.]¹
[¹ [³ La réunion d'installation du conseil provincial a lieu un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, la réunion d'installation a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, le greffier provincial en informe, pour le bon ordre, les conseillers provinciaux nouvellement élus au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial.]³
[³ Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.]³
Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif [³ , mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre]³. [¹ ...]¹
[Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. [¹ ...]¹
[¹ Si les membres du conseil nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément [³ aux alinéas 4 et 5]³, la convocation se fait par un des membres sortant de la députation suivant l'ordre de leur rang.]¹
Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil provincial ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément [¹ aux alinéas quatre et six]¹ après la répartition définitive des sièges.]2006-06-02/46, art. 3, 002; En vigueur : 05-09-2006>
§ 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.
§ 3. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.
[² Alinéa 2 abrogé.]²
§ 4. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils :
1° sont présents à la réunion d'installation et refusent de prêter le serment visé au § 3;
2° sont absents à la réunion d'installation et, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables.
[¹ § 5. Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment aux membres élus du conseil provincial lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard à la première réunion suivante du conseil provincial, le serment est prêté entre les mains d'un des membres de la députation suivant l'ordre de leur rang.]¹ [⁴ Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment, le greffier provincial note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.]⁴
[⁴ § 6. L'ordre des conseillers provinciaux est établi pendant la réunion d'installation du nouveau conseil provincial immédiatement après la prestation de serment des conseillers provinciaux. Le conseiller provincial ayant l'ancienneté la plus élevée prend le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. En cas de parité de votes nominatifs, le conseiller provincial dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme conseiller provincial après la réunion d'installation, prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment.]⁴
(1)2009-04-30/80, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2018-07-06/24, art. 3,1°-3,5°, 023; En vigueur : 14-10-2018>
(4)2018-07-06/24, art. 3,6°-3,7°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 8. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.) [³ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président de la commission du conseil provincial, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]³ 2006-06-02/46, art. 4, 002; **En vigueur :** 05-09-2006> 2006-12-22/35, art. 15, 1°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>
[¹ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, [³ ou si aucun suppléant n'est mentionné]³ il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]¹
L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial.
§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.
Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.
§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.
A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. [¹ L'acte de présentation peut également faire mention de la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, [⁴ ou si aucun suppléant n'est mentionné]⁴ il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]¹ ) 2006-12-22/35, art. 15, 3°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>
L'élection a lieu au scrutin secret.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial.
Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix [¹ au deuxième tour]¹ , le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu.
§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché [² ...]² a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.
[¹ Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, le vice-président assure la présidence.]¹
[² Le président qui est considéré comme empêché, ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement et de la fin de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial.]²
§ 5. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu et que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés.
§ 6. [² ...]².
(1)2009-04-30/80, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2018-07-06/24, art. 4,1°-4,3°, 023; En vigueur : 14-10-2018>
(4)2018-07-06/24, art. 4,4°-4,6°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 38. [§ 1er. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes portant le même nom constituent un (1) groupe.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers provinciaux élus sur des listes portant le même nom peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;
2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers provinciaux décident que les conseillers provinciaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers provinciaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil provincial;
3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers provinciaux figurant sur la liste;
4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers provinciaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de district;
5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers provinciaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;
6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;
7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif [¹ qui est remis, conformément aux articles 84, 3° [² et 100, 7°]², du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial]¹;
8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au greffier provincial, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de district.
L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers provinciaux ne peuvent être révoqués.
Si un candidat conseiller provincial figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil provincial ont le même nombre de membres, le candidat conseiller provincial en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de fraction. Dans ce cas, le candidat conseiller provincial est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller provincial occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.
S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers provinciaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil provincial juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de formation de groupe.
§ 3. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un (1) groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.
§ 4. L'affiliation qui vise à former un (1) groupe, ou la formation de plusieurs groupes conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.
§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.] 2006-06-02/46, art. 5, 002; En vigueur : 05-09-2006>
(1)2011-07-08/24, art. 275, 009; En vigueur : 04-09-2011>
(2)2018-07-06/24, art. 23, 023; En vigueur : 15-09-2018>
Article 44. La députation du conseil provincial se compose de [² [⁴ quatre]⁴]² membres [⁵ au maximum]⁵. La présidence est réglée conformément à l'article 52.
Les membres d'un conseil provincial qui sont soit des conjoints, [³ soit des parents jusqu'au deuxième degré, soit des alliés au premier degré]³, ne peuvent pas en même temps faire partie de la députation de ce conseil.
Un lien d'alliance qui survient durant la qualité de membre, n'y met pas fin. Cela ne s'applique pas au cas d'un mariage entre des membres de la députation.
Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.
§ 2. La députation est composée de personnes de sexe différent.
S'il paraît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, le dernier député en rang, élu conformément à l'article 45, § 3, ou l'article 50, § 1er, est remplacé de plein droit par le conseiller provincial de l'autre sexe, qui est élu sur la même liste, et qui a obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale. [Si plusieurs conseillers provinciaux de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. Si plusieurs conseillers provinciaux non élus de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller non élu ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers non élus en question.] 2006-06-02/46, art. 6, 002; En vigueur : 05-09-2006>
[Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, et si le dernier député en rang qui est élu conformément à [¹ l'article 45]¹ , ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des membres du conseil provincial, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier député en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier député en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième député en rang, ou le cas échéant le dernier député suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions.] 2006-06-02/46, art. 6, 002; En vigueur : 05-09-2006>
§ 3. Le député qui est nommé en dehors du conseil provincial conformément au § 2, a en tout cas voix délibérative à la députation.
§ 4. Chacun qui exerce ou assure le mandat de député ou de président du conseil, doit disposer de la connaissance de la langue administrative requise pour l'exercice du mandat.
Leur élection ou nomination laisse présager que les mandataires visés à l'alinéa précédent disposent de la connaissance de la langue requise. Cette présomption peut être réfutée à la demande d'un conseiller provincial sur la base d'indices sérieux, l'aveu du mandataire ou la façon dont l'intéressé exerce le mandat.
La demande visée à l'alinéa précédent est introduite [¹ auprès du Conseil des Contestations électorales]¹ . Si la juridiction décide que la présomption de connaissance de langue est réfutée, l'élection ou la nomination est annulée à partir du jour de la notification de la décision de la juridiction, sans préjudice de la possibilité de recours au Conseil d'Etat [¹ , conformément à l'article 13,]¹ . Ce recours ne suspend pas le jugement de la juridiction. Jusqu'au renouvellement intégral du conseil, l'intéressé ne peut ni être nommé ou élu à nouveau en qualité de député ou de président du conseil, ni assurer un tel mandat.
La méconnaissance des dispositions du présent article par celui dont la présomption de connaissance de langue est réfutée, constitue une négligence grave dans le sens de l'article 69.
(1)2009-04-30/80, art. 30, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 15,1°, 011; En vigueur : 03-12-2018>
(3)2012-06-29/11, art. 15,2°, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(4)2017-06-30/30, art. 2, 020; En vigueur : 01-01-2019>
(5)2018-05-25/14, art. 25, 021; En vigueur : 31-05-2018>
Article 45. § 1er. Sauf les députés nommés conformément à l'article 44, § 2, alinéa deux, les députés sont élus par le conseil provincial parmi les conseillers provinciaux sur la base d'un acte commun de présentation des candidats députés, signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, cet acte commun de présentation doit également être signé, pour chaque candidat député, par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que les candidats présentés. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte commun de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.) [² Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]² 2006-06-02/46, art. 7, 002; **En vigueur :** 05-09-2006> 2006-12-22/35, art. 17, 1°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>
L'acte commun de présentation n'est recevable que si la présentation concerne des personnes de sexe différent.
[¹ L'acte commun de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat d'un candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne mentionnée comme suppléant du député dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. Si la personne qui est mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, [² ou si aucun suppléant n'est mentionné]² il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]¹
Cet acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial. Le greffier provincial transmet une copie de l'acte au président sortant du conseil provincial ou a celui qui le remplace conformément à l'article 7, § 1er.
§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte commun de présentation des candidats députés au président du conseil provincial.
Le président du conseil provincial vérifie si l'acte commun de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, les candidats députés présentés sont déclarés élus.
§ 3. Si aucun acte commun de présentation de candidats députés n'est transmis au président de la réunion d'installation, il est procédé à l'élection séparée des députés parmi les conseillers provinciaux dans les quatorze jours. Les conseillers provinciaux peuvent présenter des candidats députés à cette fin.
[¹ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne mentionnée comme suppléant du député dans l'acte de présentation n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. Si la personne qui est mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, [³ ou si aucun suppléant n'est mentionné]³ il sera procédé au remplacement conformément à l'article 50.]¹
Il est transmis par mandat un acte de présentation daté au greffier provincial, au plus tard trois jours avant la prochaine réunion du conseil provincial.
Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application.) Si les candidatures présentées par écrit ne suffisent pas à constituer entièrement la députation, des candidats peuvent être présentés de vive voix en réunion. [³ Pour un candidat présenté en réunion, il doit apparaître pendant la séance et avant le vote, qu'une majorité des conseillers provinciaux élus sur la même liste que le candidat présenté, soutient la présentation de ce candidat. Sinon, la présentation de ce candidat n'est pas prise en compte.]³ 2006-12-22/35, art. 17, 3°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>
L'élection a lieu au scrutin secret, par autant de scrutins séparés qu'il y a de députés à élire.
Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu député. Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu député. [¹ En cas de partage des voix au deuxième tour de vote, le candidat]¹ ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu député.
Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu un même pourcentage de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, le candidat présenté dont la liste a obtenu le pourcentage le plus haut de votes en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu.
§ 4. Le rang des députés est déterminé par l'ordre de préséance sur l'acte commun de présentation. En cas d'élection séparée des députés, le rang des députés est déterminé par l'ordre des scrutins. Les députés qui, sur la base du § 1er, alinéa trois, § 3, alinéa deux, ou sur la base de l'article 44, § 2, alinéa deux, suppléent un député, prennent le rang dans l'ordre de leur élection ou nomination.
(1)2009-04-30/80, art. 31, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 27,1°-27,3°, 023; En vigueur : 14-10-2018, en ce qui concerne l'introduction d'un acte de présentation en vue de l'élection des députés >
(3)2018-07-06/24, art. 27,4°-27,7°, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 268. § 1er. [Sans préjudice des §§ 2, 3 et 4] , le Gouvernement flamand détermine pour chaque article du présent décret, ou parties de ce dernier, le jour d'entrée en vigueur. 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >
[¹ Lorsque les conseils provinciaux en question marquent leur accord, le Gouvernement flamand peut déterminer pour certaines provinces [² et leurs régies provinciales autonomes]² une date d'entrée en vigueur pour l'ensemble ou une partie des dispositions du présent décret.]¹
Pour les articles visés à l'[l'article 261] , le Gouvernement flamand détermine par article la date d'entrée en vigueur de l'abrogation. 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >
Pour les lois, décrets et arrêtés mentionnés à l'[l'article 262] , le Gouvernement flamand détermine par loi, décret ou arrête la date à laquelle l'abrogation entre en vigueur. 2006-06-02/46, art. 9, 002; En vigueur : indéterminée >
§ 2. Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er janvier 2006 :
1° les articles 1 à 5 inclus;
2° les articles 98 à 113 inclus;
3° les articles 184 à 187 inclus;
4° les articles 241 à 253 inclus;
5° l'article 259;
§ 3. Les articles 62 et 264 entrent en vigueur à la date de publication du présent décret au Moniteur belge.
[§ 4. L'article 6 assorti de son annexe, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement flamand.] 2006-06-02/46, art. 10, 002; En vigueur : indéterminée >
(1)2009-04-30/80, art. 133, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 88, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 44, §1, alinéa1 fixée au 14-07-2006, à l'exception de la disposition concernant la présidence, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 1°) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 261, 48° fixée au 14-07-2006, dans la mesure où cette abrogation porte sur l'article 96, § 1er de la Loi provinciale, par AGF 2006-07-14/30, art. 1, 2°) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 05-09-2006 par AGF 2006-09-01/35, art. 1, pour les articles suivants : 1° l'article 7; 2° l'article 8; 3° l'article 9; 4° l'article 11; 5° l'article 13; 6° l'article 38; 7° l'article 44, à l'exception des dispositions du § 1er, premier alinéa, qui sont entrées en vigueur conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 relatif à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret provincial du 9 décembre 2005; 8° l'article 45; 9° l'article 261, 2°; 10° l'article 261, 3°; 11° l'article 261, 4°; 12° l'article 261, 9°; 13° l'article 261, 48°, à l'exception de l'article 96, §§ 1er et 3 de la loi provinciale) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2006 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les articles suivants : l'article 10; l'article 12; les articles 14 à 37 inclus; les articles 39 à 43 inclus; les articles 46 à 61 inclus; les articles 63 à 88 inclus; l'article 89, à l'exception du point 2°, pour ce qui concerne les comptes annuels consolidés; les articles 90 à 97 inclus; l'article 152; les articles 154 à 159 inclus; les articles 161 à 164 inclus; l'article 165, § 1er au § 4 inclus et § 9; article 166, § 1er, première phrase; l'article 166, § 9; l'article 167; l'article 171, § 2; les articles 175 à 183 inclus; les articles 188 a 217 inclus; les articles 219 à 227 inclus; l'article 228, à l'exception des dispositions concernant la commission d'audit externe; les articles 229 à 232 inclus; les articles 234 et 235; les articles 237 à 239 inclus; l'article 240, à l'exception du point 4°, pour ce qui concerne la commission d'audit externe; l'article 260; l'article 261, pour ce qui concerne les points suivants : le point 1°; les points 5° à 8° inclus; les points 10° à 30° inclus; le point 31°, pour ce qui concerne les mots "Dans les trois mois" dans l'article 66, § 2bis ; les points 36° à 47° inclus; le point 48°, pour ce qui concerne l'article 96, § 3; les points 49° à 65°; le point 66°, à l'exception de l'article 112, alinéa trois, point b) et l'alinéa quatre; le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113bis à 113septies inclus; le point 68°, pour ce qui concerne l'article 113octies, à l'exception du point f) ; le point 68°, pour ce qui concerne les articles 113novies à 113undecies inclus; le point 70°, à l'exception des articles 114septies et 114duodecies ; les points 71° à 90° inclus; l'article 262, points 1°, 2°, 5° et 7°; l'article 263; l'article 266; l'article 267.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2007 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les dispositions suivantes : 1° l'article 1er, points 9°, 10°, 11°, 12°, 14°, 21°, 25°, 30°, 33° et 35°, l) et n), l'article 2 et l'article 4, points 12°, 13°, 15° en 32°.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2008 par AGF 2006-11-24/30, art. 1, pour les dispositions suivantes : l'article 1er, point 35°, i) et l'article 4, point 33°.) (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 262, 4° fixée au 01-01-2008 par AGF 2007-12-07/42, art. 239) (NOTE : entrée en vigueur des art. 148; 150; 151; 261, 67°, en ce qui concerne l'alinéa deux de l'article 113 de la loi provinciale fixée au 01-07-2009, par AGF 2009-06-05/05, art. 1) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2014 par AGF 2010-06-25/21, art. 205, pour les articles suivants : 1° articles 141 à 143 inclus; 2° article 144, du premier au troisième alinéa inclus; 3° articles 146 et 147; 4° article 160; 5° article 168, § 1er, alinéa premier; 6° article 169, § 1er, à l'exception de l'alinéa premier, deuxième phrase; 7° articles 172 et 173; 8° article 236, alinéa premier, première et deuxième phrase; 9° article 261, 31° à 34° inclus; 10° article 261, 67°; 11° article 261, 70°, en ce qui concerne l'article 114duodecies de la Loi provinciale; 12° article 262, 6°, sauf en ce qui concerne les articles 82 à 84 inclus du règlement général de la comptabilité provinciale.) (NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-12-2012 par AGF 2012-09-07/16, art. 1, pour les dispositions suivantes : 1° article 89, alinéa premier, 2°, en ce qui concerne les comptes annuels consolidés; 2° article 169; 3° article 171, §§ 1er et 3 à 8 inclus; 4° article 174; 5° article 228, en ce qui concerne les dispositions concernant la commission d'audit externe; 6° article 233; 7° article 256; 8° article 262, 3°, en ce qui concerne les articles 6 à 15 inclus du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande; 9° article 262, 6°, en ce qui concerne les articles 82 et 84 de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale; 10° article 265. L'article 262, 3°, du décret précité entre en vigueur le 1er janvier 2014, en ce qui concerne les articles 18bis, 18sexies et 18septies et en ce qui concerne les articles 20, 21 et 24 en ce qui concerne le contrôle des régies provinciales, du décret du 22 février 1995 portant réglementation de la tutelle administrative des provinces en Région flamande.)
Article 13. 2006-12-22/35, art. 16, 003; **En vigueur :** 08-10-2006> [⁴ Sans préjudice de l'application des dispositions du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 et du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes]⁴, [¹ Conseil des Contestations électorales]¹ , se prononce sur les litiges qui surviennent en ce qui concerne la renonciation, la déchéance, la démission ou l'empêchement du mandat de conseiller provincial, de président du conseil provincial ou de député [¹ sur les litiges qui surviennent]¹ , en ce qui concerne l'approbation des pouvoirs, la prestation de serment, la connaissance de la langue administrative fixée à l'article 44, § 4, l'élection, la nomination [¹ , le remplacement]¹ et la suppléance des députés et du président du conseil provincial [³ ...]³. [¹ Le Conseil des Contestations électorales se prononce également sur les litiges qui surviennent en matière des conditions auxquelles une personne de confiance, telle que visée aux articles 18 et 68bis, doit répondre, ainsi que sur la question de savoir si le conseiller provincial répond aux conditions permettant de faire appel à une personne de confiance.]¹
[¹ Dans un délai de huit jours suivant la notification, un recours peut être introduit auprès du Conseil d'Etat contre le prononcé du Conseil des Contestations électorales. Ce recours n'a pas d'effet suspensif. Le greffier en chef du Conseil d'Etat communique le recours dans les huit jours suivant sa réception à l'intéressé et à la province en question. Le Conseil d'Etat statue dans les soixante jours. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier en chef, à l'intéressé, au Gouvernement flamand et à la province.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 10, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2011-07-08/24, art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011>
(3)2012-06-29/11, art. 8, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(4)2018-07-06/24, art. 7, 023; En vigueur : 14-10-2018>
Article 50. § 1er. [² Si un député n'accepte pas son mandat de député, est déclaré déchu de son mandat, est considéré comme empêché, est révoqué ou suspendu, a démissionné ou est décédé, le conseil provincial décide, sans préjudice de l'article 44, § 2, alinéa 1er si le mandat de député devenu vacant sera assigné. Si le conseil provincial décide qu'il ne sera pas assigné, il ne pourra l'être pendant toute la période restante de la législature. Si par contre le conseil provincial décide qu'il sera assigné, un nouveau député est élu dans les deux mois du début de la vacance du mandat de député.]². Le député est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat député, signé par une majorité des conseillers provinciaux élus. Pour être recevable, cet acte de présentation doit également être signé pour les candidats députés par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure un candidat député ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. (Sans préjudice de l'article 45, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation par mandat de député. Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée à l'article 45 à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. [¹ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat député. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne/des personnes qui lui succédera/succéderont pendant la durée restante du mandat. Le cas échéant, le député est-il démissionnaire de plein droit à l'expiration du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne mentionnée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte ou si la personne mentionnée dans l'acte de présentation comme suppléant du député n'assume pas son mandat, le premier suppléant suivant assume le mandat prématurément. [² Si la personne mentionnée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou qu'aucun suppléant n'est mentionné, il sera procédé au remplacement conformément au présent article.]² Le président du conseil provincial vérifie si l'acte de présentation est recevable. Le cas échéant, le candidat député présenté est déclaré élu à la prochaine réunion du conseil provincial. 2006-12-22/35, art. 18, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>
[¹ Si dans les deux mois après la vacance d'un mandat de député et avant [² le dépôt]² de l'acte de présentation adopté en application de l'alinéa premier, un autre mandat de député devient vacant, il peut être procédé à une élection, conformément à l'article 45, §§ 1er et 2 en vue du remplacement de tous ces mandats. Le délai original de deux mois pour le premier mandat devenu vacant reste d'application dans ce cas. Si toutefois le premier alinéa est d'application, le délai, visé à l'alinéa premier, reste d'application pour le deuxième mandat devenu vacant.
Dans les cas visés aux alinéas premier et deux, il peut être stipulé dans l'acte de présentation, en dérogation à l'article 45, § 4, qu'un ou plusieurs députés nouvellement élus prennent le rang de ceux qu'ils suppléent.]¹
Si, deux mois après que le mandat de député soit devenu vacant, aucun nouveau député n'a été nommé conformément à [¹ les alinéas premier, deux ou trois]¹ , [² le député peut être élu lors de la prochaine réunion du conseil provincial]² conformément à l'article 45, § 3.
Jusqu'à la nouvelle élection, [² le mandat peut être assuré]² conformément au § 2.
§ 2. [³ Si le député est absent pour une autre raison que les raisons visées au paragraphe 1er, il peut être remplacé par le conseiller provincial élu sur la même liste qui a le rang le plus élevé. A défaut d'un conseiller provincial élu sur la même liste, le député peut être remplacé par le conseiller provincial d'une autre liste qui a le rang le plus élevé. Si ce conseiller ne peut pas remplacer le député, le mandat de député peut être assuré par un des autres conseillers provinciaux dans l'ordre de leur rang.]³
§ 3. [¹ Le député qui est considéré comme empêché, qui est suspendu ou temporairement absent, est remplacé pour la durée de son empêchement, suspension ou absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement ou de la suspension, ainsi que de la fin de la période d'empêchement ou de suspension.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 35, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2018-05-25/14, art. 26, 021; En vigueur : 31-05-2018>
(3)2018-07-06/24, art. 29, 023; En vigueur : 03-12-2018>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. [¹ § 1er. Les provinces constituent le niveau de pouvoir intermédiaire entre le niveau flamand et le niveau communal. Les provinces s'efforcent de contribuer au niveau provincial au développement durable du territoire provincial.
§ 2. Conformément à l'article 41 de la Constitution coordonnée, les provinces sont compétentes pour le règlement des intérêts provinciaux. Font notamment partie de ces intérêts provinciaux :
1° la prise en charge des tâches supralocales. Une prise en charge est supralocale lorsqu'elle dépasse des matières d'intérêt communal local, pour autant qu'elle reste axée sur la région et qu'elle puisse être réalisée à l'intérieur des limites du territoire de la province;
2° des tâches d'appui à la demande d'autres autorités;
3° la prise d'initiatives en vue d'une coopération axée sur la région entre des administrations au sein d'une région, y compris les partenariats sans ou dotés de la personnalité juridique, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, sans préjudice [³ des dispositions de la partie 3, titre 3, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]³.
Pour autant qu'un décret le prévoie expressément, les provinces peuvent régler la collaboration des communes.
§ 3. [² En ce qui concerne les matières visées aux articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les provinces n'exercent pas de compétences et de tâches.]² ]¹
(1)2012-06-29/11, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2014>
(2)2016-11-18/05, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2018>
(3)2018-07-06/24, art. 2, 023; En vigueur : 01-01-2019>
Article 3. Les provinces exercent leurs compétences de manière proche des citoyens, démocratique, transparente et efficace.
Elles associent autant que possible les habitants à leur politique et veillent à la publicité de l'administration.
Article 4. Le présent décret s'applique à toutes les provinces de la Région flamande.
TITRE II. - L'administration provinciale.
CHAPITRE Ier. - Le conseil provincial.
Section Ire. - L'organisation du conseil provincial.
Article 5. § 1er. [³ Le Conseil provincial représente la population entière la province. Il est composé, y compris les membres de la députation du conseil provincial qui ont été élus en qualité de membre du conseil provincial, de :
1° [⁴ 31]⁴ membres dans les provinces de moins de 1 000 000 habitants;
2° [⁴ 36]⁴ membres dans les provinces de 1 000 000 habitants et plus.]³
§ 2. [² Au plus tard le 1er juin de l'année où auront lieu les élections provinciales, le Gouvernement flamand dressera une liste du nombre de conseillers provinciaux à élire par province, sur la base de la concentration de la population des provinces. Le nombre de la population à prendre en compte est celui des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, qui au 1er janvier de l'année des élections provinciales, avaient leur résidence principale dans les communes des provinces concernées.]²
[¹ Le chiffre de la population en date du 1er janvier, tel que publié au Moniteur belge, est, sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, pris en compte comme chiffre de la population dans le présent décret à partir du 1er janvier de l'année suivant la publication.]¹
(1)2009-04-30/80, art. 2, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2011-07-08/24, art. 269, 009; En vigueur : 04-09-2011>
(3)2011-07-08/25, art. 3, 010; En vigueur : 03-12-2012>
(4)2017-06-30/10, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2019>
Article 9. Un conseiller provincial élu qui désire renoncer à son mandat avant son installation, en fait part au [¹ président du conseil provincial]¹ par écrit. La renonciation devient définitive dès que le conseil provincial en a pris connaissance.
(1)2009-04-30/80, art. 6, 007; En vigueur : 01-07-2009>
Article 10. § 1er. [² Le conseiller provincial qui, au cours de son mandat, ne satisfait plus aux conditions d'éligibilité est déclaré déchu par le conseil provincial après avoir entendu le conseiller provincial en question, sauf si ce conseiller provincial démissionne immédiatement conformément à l'article 15. ]²
Le président du conseil provincial informe immédiatement [¹ le Conseil des Contestations électorales]¹ , ainsi que l'intéressé [³ ...]³ , contre récépissé, de faits susceptibles d'entraîner la déchéance de mandat. Si le conseil provincial n'agit pas dans les deux mois après avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, la juridiction visée à l'article 13 agit à sa place, soit d'office, soit à la demande d'un conseiller provincial ou du ministère public. Le conseil provincial est censé avoir pris connaissance des faits susceptibles d'entraîner la déchéance, soit dès la réception d'une réclamation d'un autre conseiller provincial ou du ministère public, soit dès l'envoi de la notification par le président à la juridiction visée à l'article 13.
§ 2. La déchéance ne produit ses effets qu'après la notification de la prononciation de celle-ci [¹ au conseiller provincial]¹ par le conseil provincial ou [¹ le Conseil des Contestations électorales]¹ . Elle ne porte pas atteinte à la validité des décisions antérieures du conseil provincial.
§ 3. [² Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]²
(1)2009-04-30/80, art. 7, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 5, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2018-07-06/24, art. 5, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 11. Ne peuvent pas faire partie d'un conseil provincial :
1° les membres des Parlements fédéral, flamand ou européen et les membres du Gouvernement flamand, du Gouvernement fédéral ou de la Commission européenne;
2° les gouverneurs de province, [³ le haut fonctionnaire désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à l'article 48, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises,]³ le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints dans la mesure où leur circonscription administrative se situe dans la province en question;
3° les magistrats, les magistrats suppléants et les greffiers auprès des cours et tribunaux, des juridictions administratives et de la [¹ Cour constitutionnelle]¹ ;
4° les membres du personnel de la province en question ou des agences autonomisées externes provinciales de la province;
5° les personnes qui, au niveau de pouvoir intermédiaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, exercent une fonction ou un mandat équivalents à celui de conseiller provincial, de président du conseil provincial, de député ou de gouverneur de province;
6° [² les parents collatéraux jusqu'au deuxième degré, les alliés au premier degré]² inclus ou les conjoints dans le conseil provincial d'une même province.
Si des parents ou alliés [² d'un degré tel que visé à alinéa premier, 6°]² ou deux conjoints sont élus lors d'une même élection, la préférence est déterminée par l'importance des quotients sur la base desquels les sièges obtenus par ces candidats ont été attribués à leur liste. [¹ Si deux parents ou alliés d'un degré prohibé ou deux conjoints sont élus, l'un en qualité de conseiller, l'autre en qualité de suppléant, la prohibition de siéger vaut uniquement pour le suppléant, sauf si le siège pour lequel il entre en ligne de compte, est devenu vacant avant l'élection de son parent ou allié ou conjoint.]¹ Entre suppléants qui entrent en ligne pour les sièges qui sont devenus vacants, la préférence est déterminée en premier lieu par ordre de date des vacances. Pour l'application de la présente disposition, les personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale dans le sens de l'article 1475 du Code civil, sont assimilées à des conjoints.
Un lien d'alliance qui survient ultérieurement entre conseillers, n'entraîne pas la déchéance de leur mandat. Cela ne s'applique pas dans le cas d'un mariage entre conseillers et au cas où une déclaration de cohabitation légale a été faite dans le sens de l'article 1475 du Code civil. L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la fin de la cohabitation légale.
(1)2009-04-30/80, art. 8, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 6, 011; En vigueur : 01-12-2012>
(3)2018-07-06/24, art. 6, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 12. [¹ § 1er.]¹ Le conseiller provincial élu qui, lors de [¹ son installation en tant que conseiller provincial]¹ , se trouve dans une situation incompatible avec la qualité de membre du conseil provincial [¹ ...]¹ , ne peut pas prêter serment sauf s'il démontre avoir démissionné de la fonction incompatible avec le mandat de conseiller provincial. Par conséquent, il est censé renoncer au mandat qui lui a été octroyé.
§ 2. [² Un conseiller provincial qui, pendant son mandat, se retrouve dans une situation incompatible avec son mandat et qui, dans les quinze jours suivant la requête lui adressée par le président du conseil provincial, ne met pas fin à cette situation, est déclaré déchu de son mandat par le conseil provincial, conformément à l'article 10, § 1er, alinéa deux, §§ 2 et 3, après que le conseiller provincial en question ait été entendu.]²
§ 3. [² Lorsque l'intéressé, même à défaut d'une notification quelconque, continue a exercer son mandat après la déchéance, tout en ayant connaissance du motif de la déchéance, il est punissable d'un emprisonnement de huit jours jusqu'à un an et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros.]²
(1)2009-04-30/80, art. 9, 007; En vigueur : 01-07-2009>
(2)2012-06-29/11, art. 7, 011; En vigueur : 01-12-2012>
Article 14. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement des personnes suivantes :
1° le conseiller provincial qui, pour des raisons médicales, des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut être présent pendant un délai minimal de douze semaines aux réunions du conseil provincial et qui souhaite être remplacé. Il adresse à cet effet une demande écrite au président du conseil provincial. La demande [² de remplacement]² d'empêchement pour des raisons médicales doit comporter un certificat médical datant de maximum quinze jours, qui précise également le délai minimal de l'absence pour des raisons médicales. Si le conseiller provincial qui reste absent pour des raisons médicales, n'est pas capable d'adresser cette demande au président, il est considéré comme empêché de plein droit dès la troisième réunion consécutive à laquelle il est absent et tant qu'il reste absent. La demande [² de remplacement]² d'empêchement pour des raisons d'études ou de séjour à l'étranger comporte une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre;
2° [² le conseiller provincial qui souhaite prendre un congé parental suite à la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce conseiller provincial est suppléé à sa demande écrite adressée au président du conseil provincial, au plus tôt à partir de la sixième semaine précédant la date présumée de la naissance ou de l'adoption, jusqu'à la fin de la neuvième semaine suivant la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée, à sa demande écrite, au-delà de la neuvième semaine pour une période égale à celle durant laquelle le conseiller a exercé son mandat pendant la période de six semaines qui a précédé le jour de la naissance ou de l'adoption. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, le congé peut, à la demande du conseiller provincial, être prolongé pour une période maximum de deux semaines.]²
[¹ 3° le conseiller provincial qui est suspendu sur la base de l'application par analogie de [³ article 205 du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011]³.]¹
[² [⁴ 4° le conseiller provincial qui, en raison d'un]⁴ congé de soins palliatifs ou d'un congé d'assistance ou de soins à un membre de la famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou d'un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite ne pas assister aux réunions du conseil provincial et souhaite se faire remplacer pendant au minimum douze semaines. A cet effet, il adresse une demande écrite au conseil provincial, assortie d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle le conseiller se déclare disposé à dispenser de l'assistance ou des soins. Le nom du patient ne doit pas être mentionné.]²
(1)2009-04-30/17, art. 8, 006; En vigueur : 01-06-2009>
(2)2009-04-30/80, art. 11, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(3)2011-07-08/24, art.274, 009; En vigueur : 01-03-2012>
(4)2018-07-06/24, art. 8, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 15. [¹ Le conseiller provincial qui veut démissionner, le notifie au président du conseil provincial par écrit. La démission est définitive après réception de cette notification par le président du conseil provincial. Le conseiller provincial continue à exercer son mandat jusqu'à l'installation de son successeur, à moins que la démission ne soit la conséquence d'une incompatibilité.]¹
[² Si le conseiller provincial est lui-même le président du conseil provincial, il communique sa démission à la personne qui le remplace en application de l'article 8, § 4, alinéa 1er. La démission est définitive dès que son remplaçant reçoit la notification.]²
(1)2009-04-30/80, art. 12, 007; En vigueur : 29-06-2009>
(2)2018-07-06/24, art. 9, 023; En vigueur : 03-12-2018>
Article 16. Le conseiller provincial qui renonce à son mandat, qui est déclaré déchu de son mandat, qui est considéré comme empêché, qui a démissionné ou qui est décédé, est remplacé par son suppléant, désigné conformément [¹ au Décret électoral local et provincial du 8 juillet 201]¹.
L'examen des pouvoirs se fait conformément à l'article 7, § 3. La prestation de serment se fait en réunion publique entre les mains du président du conseil provincial.
Le conseiller provincial qui est considéré comme empêché, n'est remplacé que pour la durée de l'empêchement. Le conseil provincial prend acte de la fin de la période d'empêchement.
[² Alinéa 4 abrogé.]²
(1)2011-07-08/24, art. 271, 009; En vigueur : 04-09-2011>
(2)2012-06-29/11, art. 9, 011; En vigueur : 01-12-2012>
Article 17. § 1er. Les conseillers provinciaux reçoivent, à charge de la province, des jetons de présence pour leur présence aux réunions du conseil provincial. Le Gouvernement flamand établit une liste des réunions découlant des obligations du mandat des conseillers provinciaux pour lesquelles le conseil provincial détermine par règlement d'ordre intérieur le montant des jetons de présence et de l'indemnité de déplacement.
[² La somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent pour leur mandat comme conseiller, et la somme des indemnités, des traitements et des jetons de présence qu'ils reçoivent comme rémunération pour les activités exercées en dehors de leur mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité des membres du Parlement flamand. Pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements et jetons de présence que les conseillers provinciaux reçoivent, entrent en ligne de compte s'ils découlent de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique.
En cas de dépassement du plafond visé à l'alinéa 2, la somme des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique tels que visés à l'alinéa 2, est réduite à due concurrence.
Les indemnités, traitements et jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat public, d'une fonction publique ou d'une charge publique d'ordre politique sont ceux, visés à l'article 68, § 4, alinéa 2.]²
§ 2. Le conseil provincial détermine le montant des jetons de présence dans les limites fixées par le Gouvernement flamand.
[¹ La province diminue [² ...]² les jetons de présence du conseiller provincial qui bénéficie d'autres traitements, pensions, compensations ou allocations légaux ou réglementaires, ou la province complète cette compensation [² ...]² d'un montant suppléant à la perte de revenus subie par l'intéressé, à la seule demande du mandataire. Le greffier provincial constate si les conditions requises ont été remplies.]¹
§ 3. Le Gouvernement flamand détermine les limites dans lesquelles le conseil provincial peut établir les coûts spécifiques relatifs à l'exercice du mandat de conseiller provincial, président, membre du bureau du conseil provincial et président de groupe ou de commission, qui sont éligibles au remboursement.
§ 4. Les conseillers provinciaux dont la résidence se situe à au moins cinq kilomètres du lieu de la réunion, bénéficient d'une indemnité pour frais de parcours égale au prix du déplacement de leur résidence au siège du conseil provincial sur les lignes des services de transports en commun. S'ils utilisent leur propre véhicule, cette indemnité est calculée selon le tarif fixé en matière de frais de parcours accordés au personnel de la province.
L'indemnité pour frais de parcours est fixée en fonction de la présence constatée aux registres tenus à cet effet.
Le montant de l'indemnité pour frais de parcours est fixé par le conseil provincial.
[¹ § 5. [² Le conseil provincial peut accorder les titres d'honneur aux conseillers provinciaux aux conditions qu'il détermine.]²
§ 6. La province contracte une assurance visant à couvrir la responsabilité civile, y compris l'assistance en justice, qui est à la charge personnelle des conseillers provinciaux lors de l'exercice normal de leur mandat.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'exécution de cette disposition.
La province souscrit également à une assurance pour des accidents des conseillers provinciaux, survenus lors de l'exercice normal de leur mandat.
§ 7. Sauf en cas de récidive, la province est civilement responsable pour le paiement des amendes auxquelles est condamné un conseiller provincial pour un délit qu'il aurait commis lors de l'exercice normal de sa fonction, à l'exception des infractions personnelles au code de la route.
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