9 DECEMBRE 2005. - Décret provincial (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2005 et mise à jour au 03-06-2024)

Type Décret
Publication 2005-12-29
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 178
Historique des réformes JSON API
Article 6. § 1er. Le conseil provincial est intégralement renouvelé tous les six ans. Les membres sont élus directement. Ils peuvent être réélus. Les élections se font par district. Un district comprend un ou plusieurs cantons électoraux [...]. 2006-06-02/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2006>

Chaque district compte autant de conseillers que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur provincial, obtenu en divisant le chiffre de la population de la province par le nombre total de sièges à conférer, les sièges restants étant attribués aux districts ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

[² ...]² [La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5.] 2006-06-02/46, art. 2, 002; **En vigueur :** 10-07-2006>

Cette liste est publiée au Moniteur belge au plus tard 5 mois avant le renouvellement intégral des conseils provinciaux.

§ 2. Après un renouvellement intégral du conseil provincial, les membres sortants restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que [¹ l'installation de la majorité des membres du conseil provincial]¹ ait eu lieu.


(1)2009-04-30/80, art. 3, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2011-07-08/24, art. 270, 009; En vigueur : 04-09-2011>

Article 7. § 1er. [¹ [³ Si aucune réclamation n'est formulée contre l'élection, les membres élus du conseil provincial sont informés par le président sortant du conseil provincial au moins quatorze jours avant la réunion d'installation du conseil provincial]³ de la date, de l'heure et du lieu de la réunion d'installation.]¹

[¹ [³ La réunion d'installation du conseil provincial a lieu un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, la réunion d'installation a lieu de plein droit à la maison provinciale, le premier jour ouvrable du mois de décembre, à 10 heures. A défaut de convocation par le président sortant du conseil provincial, le greffier provincial en informe, pour le bon ordre, les conseillers provinciaux nouvellement élus au moins huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial.]³

[³ Dans l'alinéa 2, on entend par jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux et décrétaux.]³

Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été validée tout de même, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de l'élection est définitif [³ , mais au plus tôt un des cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre]³. [¹ ...]¹

[Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. [¹ ...]¹

[¹ Si les membres du conseil nouvellement élus n'ont pas été convoqués conformément [³ aux alinéas 4 et 5]³, la convocation se fait par un des membres sortant de la députation suivant l'ordre de leur rang.]¹

Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil provincial ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément [¹ aux alinéas quatre et six]¹ après la répartition définitive des sièges.]2006-06-02/46, art. 3, 002; En vigueur : 05-09-2006>

§ 2. Le président sortant du conseil provincial préside la réunion d'installation. Il reste président du conseil provincial jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Si le président sortant du conseil provincial ne peut pas présider la réunion d'installation, elle est présidée par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.

§ 3. Le conseil provincial vérifie les pouvoirs des conseillers provinciaux élus. Avant d'accepter leur mandat, les conseillers provinciaux élus dont les pouvoirs ont été approuvés, prêtent le serment suivant en séance publique entre les mains du président de la réunion d'installation : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de mon mandat. " Si le président sortant de la réunion d'installation est réélu en qualité de conseiller provincial, il prête le serment entre les mains du conseiller provincial qui compte le plus d'ancienneté ou, à égalité d'ancienneté, du plus âgé d'entre eux.

[² Alinéa 2 abrogé.]²

§ 4. Les conseillers provinciaux élus sont censés renoncer à leur mandat s'ils :

1° sont présents à la réunion d'installation et refusent de prêter le serment visé au § 3;

2° sont absents à la réunion d'installation et, après avoir convoqués expressément à cet effet, sont absents lors de la prochaine réunion sans raisons valables.

[¹ § 5. Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment aux membres élus du conseil provincial lors de la réunion d'installation ou, lors du remplacement d'un membre, après la réunion d'installation au plus tard à la première réunion suivante du conseil provincial, le serment est prêté entre les mains d'un des membres de la députation suivant l'ordre de leur rang.]¹ [⁴ Si le président du conseil provincial, la personne qui remplace le président ou celui qui fait prêter serment au président, néglige de faire prêter serment, le greffier provincial note le remplacement du président dans le procès-verbal de la réunion.]⁴

[⁴ § 6. L'ordre des conseillers provinciaux est établi pendant la réunion d'installation du nouveau conseil provincial immédiatement après la prestation de serment des conseillers provinciaux. Le conseiller provincial ayant l'ancienneté la plus élevée prend le rang le plus élevé. En cas de parité d'ancienneté, le conseiller provincial qui a obtenu le plus grand nombre de votes nominatifs lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. En cas de parité de votes nominatifs, le conseiller provincial dont la liste a obtenu le plus grand nombre de voix lors du dernier renouvellement intégral du conseil provincial, prend le rang le plus élevé. Les suppléants qui sont installés comme conseiller provincial après la réunion d'installation, prennent un rang dans l'ordre de leur prestation de serment.]⁴


(1)2009-04-30/80, art. 4, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 3, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2018-07-06/24, art. 3,1°-3,5°, 023; En vigueur : 14-10-2018>

(4)2018-07-06/24, art. 3,6°-3,7°, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 8. § 1er. Lors de la réunion d'installation, le conseil provincial élit un président parmi les conseillers provinciaux de nationalité belge. Le président est élu sur la base d'un acte de présentation du candidat président, qui est signé par une majorité des élus sur les listes qui ont participé aux élections. Pour être recevable, l'acte de présentation doit également être signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat présenté. Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Chaque personne ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle.) [³ Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président de la commission du conseil provincial, ni assumer pareil mandat. Il ne peut pas non plus représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné exerce ou assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil.]³ 2006-06-02/46, art. 4, 002; **En vigueur :** 05-09-2006> 2006-12-22/35, art. 15, 1°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

[¹ L'acte de présentation peut également mentionner la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, [³ ou si aucun suppléant n'est mentionné]³ il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]¹

L'acte est transmis au greffier provincial au plus tard huit jours avant la réunion d'installation du conseil provincial.

§ 2. Après la prestation de serment des conseillers provinciaux, le greffier provincial transmet l'acte de présentation du candidat président au président de la réunion d'installation.

Le président de la réunion d'installation vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément aux conditions fixées au § 1er. Seules les signatures des conseillers provinciaux qui ont prêté serment, sont prises en compte à cet effet, y compris les signatures des suppléants qui ont signé l'acte de présentation et qui ont ensuite prêté serment en qualité de conseiller provincial. Le cas échéant, le candidat président présenté est déclaré élu.

§ 3. Si aucun acte de présentation recevable de candidat président n'est transmis au président de la réunion d'installation, le conseil provincial procède à l'élection d'un président dans les quatorze jours.

A cet effet, les conseillers provinciaux peuvent transmettre au greffier provincial un acte de présentation daté, au plus tard trois jours avant la réunion suivante du conseil provincial.

Pour être recevable, l'acte de présentation doit être signé au moins par une majorité des personnes qui ont été élues sur les listes portant le même sigle. Si la liste sur laquelle figure le candidat président ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit. Sans préjudice du § 1er, chaque conseiller provincial ne peut signer qu'un seul acte de présentation. (Une infraction à la présente interdiction résulte en la non-validité, dans tous les actes de présentation, de toutes les signatures apposées contrairement à la présente règle. La sanction visée au § 1er à l'égard de l'élu qui signe plus d'un acte de présentation, est également d'application. [¹ L'acte de présentation peut également faire mention de la date de fin du mandat du candidat président. Dans ce cas, l'acte de présentation peut reprendre le nom de la personne ou des personnes qui lui succédera/succéderont, pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le président est-il démissionnaire de plein droit à la date de fin du mandat, et est-il suppléé de plein droit par la personne citée comme suppléant dans l'acte de présentation. Si le mandat expire avant la date de fin visée dans l'acte ou si la personne visée comme suppléant au président dans l'acte de présentation ne peut assumer le mandat, le premier suppléant suivant assumera le mandat prématurément. Si la personne visée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat, [⁴ ou si aucun suppléant n'est mentionné]⁴ il sera procédé au remplacement conformément au § 4.]¹ ) 2006-12-22/35, art. 15, 3°, 003; **En vigueur :** 08-10-2006>

L'élection a lieu au scrutin secret.

Le candidat ayant obtenu la majorité absolue des voix, est élu président du conseil provincial.

Si aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des voix, et si plusieurs candidats ont été présentés pour le mandat vacant, un deuxième tour a lieu au cours duquel il est voté pour les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour. En cas de partage des voix au premier tour, le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, entre en ligne de compte pour le deuxième tour. Le candidat ayant obtenu la majorité des voix au deuxième tour, est élu président. En cas de partage des voix [¹ au deuxième tour]¹ , le candidat ayant obtenu le pourcentage le plus haut de votes nominatifs lors des élections provinciales en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale, est élu président. Lorsque les votes nominatifs sont déterminants, et que les candidats ont obtenu le même nombre de votes nominatifs, le candidat présenté dont la liste a obtenu le plus de voix dans la circonscription électorale lors des élections provinciales, est élu.

§ 4. Si le président n'accepte pas le mandat, est déclaré déchu de son mandat de conseiller provincial, est considéré comme empêché [² ...]² a démissionné ou est décédé, il est procédé à une nouvelle élection du président à la prochaine réunion du conseil provincial, conformément aux §§ 1er à 3 inclus. Jusqu'à la nouvelle élection, la présidence est assurée conformément à l'alinéa deux.

[¹ Si le président est temporairement absent pour une autre raison que celles visées à l'alinéa premier, ou s'il est partie intéressée à une affaire déterminée, conformément à l'article 27, le vice-président assure la présidence.]¹

[² Le président qui est considéré comme empêché, ou qui est temporairement absent, n'est remplacé que pendant la durée de son empêchement ou son absence temporaire. Le conseil provincial prend acte de l'empêchement et de la fin de la période d'empêchement. S'il ne s'agit pas d'un empêchement imposé par le décret, le président adresse sa demande de remplacement à cause d'empêchement au conseil provincial.]²

§ 5. Après l'élection du président, le conseil compose son bureau sur la base du règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur fixe librement la composition du bureau, étant entendu qu'au moins un vice-président doit être élu et que les groupes ayant au moins trois membres doivent en tout cas être représentés.

§ 6. [² ...]².


(1)2009-04-30/80, art. 5, 007; En vigueur : 01-07-2009>

(2)2012-06-29/11, art. 4, 011; En vigueur : 01-12-2012>

(3)2018-07-06/24, art. 4,1°-4,3°, 023; En vigueur : 14-10-2018>

(4)2018-07-06/24, art. 4,4°-4,6°, 023; En vigueur : 03-12-2018>

Article 38. [§ 1er. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes portant le même nom constituent un (1) groupe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers provinciaux élus sur des listes portant le même nom peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;

2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers provinciaux décident que les conseillers provinciaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers provinciaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil provincial;

3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers provinciaux figurant sur la liste;

4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers provinciaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de district;

5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers provinciaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;

6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;

7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif [¹ qui est remis, conformément aux articles 84, 3° [² et 100, 7°]², du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, contre récépissé, au président du bureau principal de district provincial]¹;

8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au greffier provincial, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de district.

L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers provinciaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller provincial figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil provincial ont le même nombre de membres, le candidat conseiller provincial en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de fraction. Dans ce cas, le candidat conseiller provincial est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller provincial occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers provinciaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil provincial juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de formation de groupe.

§ 3. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un (1) groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.

§ 4. L'affiliation qui vise à former un (1) groupe, ou la formation de plusieurs groupes conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement.] 2006-06-02/46, art. 5, 002; En vigueur : 05-09-2006>


(1)2011-07-08/24, art. 275, 009; En vigueur : 04-09-2011>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.