20 JUILLET 2005. - Décret relatif aux subventions pour la promotion touristique
TITRE Ier. - Dispositions générales.
CHAPITRE Ier. - Du champ d'application.
Article 1. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
CHAPITRE 2. - Des définitions.
Article 2. Au sens du présent décret, on entend par :
1° attraction touristique : le lieu de destination constitué d'un ensemble d'activités et de services intégrés clairement identifiables, exploité de façon régulière comme pôle d'intérêt naturel, culturel ou récréatif et aménagé dans le but d'accueillir touristes, excursionnistes et visiteurs locaux sans réservation préalable;
2° site touristique : le lieu bénéficiant d'une notoriété internationale d'un point de vue touristique.
TITRE II. - Des subventions.
CHAPITRE Ier. - Des subventions aux organismes touristiques.
Article 3. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut accorder aux fédérations provinciales du tourisme, maisons du tourisme, offices du tourisme et syndicats d'initiative reconnus une subvention pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion touristique de leur ressort respectif.
La subvention de la Région wallonne porte notamment sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;
3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°.
La taxe sur la valeur ajoutée peut être subventionnée dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.
Article 4. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 3.
CHAPITRE II. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques.
Article 5. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques.
La subvention de la Région wallonne porte notamment sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;
3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°.
La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par le demandeur.
Article 6. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 5.
CHAPITRE III. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par des associations à vocation touristique régionale.
Article 7. Dans les limites des crédits inscrits au budget, le Gouvernement peut intervenir dans les dépenses relatives à la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion par des associations à vocation touristique régionale.
La subvention de la Région wallonne porte notamment sur :
1° la conception, la réalisation et l'impression de supports de diffusion de la campagne;
2° la conception, la réalisation ou la réorganisation d'un site internet selon les modalités définies par le Gouvernement;
3° les droits d'auteurs nécessaires à la mise en oeuvre des actions visées aux points 1° et 2°.
Par association à vocation touristique régionale, on entend toute association sans but lucratif répondant à l'une des conditions suivantes :
1° avoir pour objet social la promotion d'un produit touristique correspondant à l'un des thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement;
2° avoir pour membres les titulaires d'autorisation représentant au moins 10 % des établissements d'hébergement touristique situés en région de langue française, à condition que ces établissements soient répartis dans au moins trois provinces et appartiennent à l'une des catégories suivantes :
établissements hôteliers;
chambres d'hôtes, gîtes ruraux et gîtes citadins;
chambres d'hôtes à la ferme et gîtes à la ferme;
terrains de camping touristique;
meublés de vacances;
villages de vacances;
3° être reconnue comme association de tourisme social;
4° assurer la promotion d'un produit touristique se retrouvant sur le territoire d'au moins trois provinces de la Région wallonne.
La taxe sur la valeur ajoutée peut faire l'objet d'une subvention dans la mesure où elle ne peut pas être récupérée par l'association demanderesse.
Article 8. Le Gouvernement précise les dépenses pouvant faire l'objet d'une subvention visée à l'article 7.
CHAPITRE IV. - Des conditions d'octroi des subventions.
Section 1re. - Des subventions aux organismes touristiques.
Article 9. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 3 lorsque :
1° le demandeur est une fédération provinciale du tourisme, une maison du tourisme, un office du tourisme ou un syndicat d'initiative reconnu;
2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes de promotion touristique menées par le Commissariat général au tourisme et l'Office de promotion du tourisme;
4° l'action ou la campagne de promotion touristique assure la promotion de l'ensemble du ressort géographique du demandeur ou la promotion intégrée de plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques situés dans le ressort géographique du demandeur;
5° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en oeuvre dans un ressort géographique dépassant celui du demandeur;
6° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 19.
Section 2. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'attractions touristiques ou de sites touristiques.
Article 10. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 5 lorsque :
1° le demandeur est le gestionnaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs sites touristiques ou attractions touristiques;
2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes menées par la (les) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;
4° l'action ou la campagne de promotion touristique est majoritairement mise en oeuvre dans un ressort géographique dépassant celui de la (des) maison(s) du tourisme dans le ressort de laquelle (desquelles) est localisé le site touristique ou l'attraction touristique;
5° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 19.
Section 3. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'associations à vocation touristique régionale.
Article 11. Le Gouvernement peut accorder une subvention visée à l'article 7 lorsque :
1° le demandeur est une association à vocation touristique régionale;
2° l'action ou la campagne de promotion touristique s'inscrit dans la politique générale menée par la Région wallonne en matière de tourisme;
3° l'action ou la campagne de promotion touristique est cohérente avec les actions et campagnes de promotion touristique menées par le Commissariat général au tourisme et l'Office de promotion du tourisme;
4° l'action ou la campagne de promotion touristique est notamment mise en oeuvre en dehors du territoire de la Région wallonne de langue française;
5° le demandeur produit, à l'appui de sa demande, le dossier visé à l'article 19.
Section 4. - Disposition commune.
Article 12. Une même dépense ne peut pas faire l'objet de subventions octroyées sur la base des articles 3, 5 ou 7.
CHAPITRE V. - Du taux et du montant de la subvention.
Section 1re. - Des subventions aux organismes touristiques.
Article 13. Le taux de la subvention visée à l'article 3 s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement ou associant au moins deux maisons du tourisme, le taux de la subvention est porté à 50 %.
Article 14. § 1er. Le montant des subventions accordées annuellement sur la base de l'article 3 ne peut dépasser :
1° 5.000 euros par syndicat d'initiative et par office du tourisme;
2° 7.500 euros par fédération provinciale du tourisme;
3° 20.000 euros par maison du tourisme.
Le montant visé à l'alinéa 1er, 3°, est augmenté de :
500 euros par commune membre de la maison du tourisme;
500 euros par attraction touristique située dans le ressort de la maison du tourisme au 1er janvier précédant la demande de subvention;
500 euros par tranche de 25 000 nuitées touristiques dans le ressort de la maison du tourisme pendant l'année précédant celle de la demande de subvention.
Le montant total des subventions octroyées annuellement, sur la base de l'article 3, à une maison du tourisme ne peut toutefois excéder 75.000 euros.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention, détermine le montant des subventions accordées au syndicat d'initiative, à l'office du tourisme, à la maison du tourisme ou à la fédération provinciale du tourisme depuis le 1er janvier de l'année de la demande.
La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er de ce paragraphe.
La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 4 et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.
§ 3. Le Gouvernement peut adapter les montants prévus au paragraphe 1er pour tenir compte de la valeur de l'indice des prix à la consommation du mois de l'entrée en vigueur du présent décret selon la formule :
Montant prévu au paragraphe 1er x indice nouveau
indice de départ,
l'indice de départ étant celui de l'entrée en vigueur du présent décret et l'indice nouveau celui du mois de la date anniversaire de cette entrée en vigueur.
En toute hypothèse, le montant adapté sur la base de l'alinéa 1er est arrondi à l'unité inférieure dans l'hypothèse où la décimale serait inférieure à 50 et à l'unité supérieure dans le cas où la décimale serait égale ou supérieure à 50.
Section 2. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion de sites touristiques ou d'attractions touristiques.
Article 15. Le taux de la subvention visée à l'article 5 s'élève à 20 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
Le taux de la subvention visé à l'alinéa 1er est majoré :
1° de 10 % pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement;
2° de 10 % lorsque le demandeur est le titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination "attraction touristique", pour autant que celle-ci jouisse d'un classement d'au moins trois soleils;
3° de 10 % lorsqu'il s'agit d'actions ou de campagnes de promotion touristique intégrant au minimum trois sites touristiques ou attractions touristiques.
Article 16. § 1er. Le montant total des subventions accordé pour la promotion d'un site touristique ou d'une attraction touristique ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans, même s'il y a changement de propriétaire, de gestionnaire ou d'exploitant.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour la promotion d'un site touristique ou d'une attraction touristique, détermine le montant des aides de minimis accordées pour ce site touristique ou cette attraction touristique au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er.
La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 6 et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.
§ 3. Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
§ 4. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.
Section 3. - Des subventions pour la réalisation d'actions ou de campagnes de promotion d'associations à vocation touristique régionale.
Article 17. Le taux de la subvention visée à l'article 7 s'élève à 30 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
Pour les actions et campagnes de promotion touristique s'intégrant dans les thèmes déterminés annuellement ou pluriannuellement par le Gouvernement, le taux est porté à 50 %.
Article 18. § 1er. Le montant total des subventions octroyées à une association à vocation touristique régionale ne peut dépasser 100.000 euros par période de trois ans.
§ 2. Le Commissariat général au tourisme, lorsqu'il reçoit une demande de subvention pour la promotion d'une association à vocation touristique régionale, détermine le montant des aides de minimis accordées pour cette association au cours des deux exercices budgétaires précédant l'exercice au cours duquel la subvention demandée serait engagée si elle est accordée.
La subvention ne peut dépasser le montant égal à la différence entre le plafond prévu au paragraphe 1er et le montant déterminé conformément à l'alinéa 1er.
La subvention ne peut en outre excéder la différence entre le montant total des dépenses subventionnables en vertu de l'article 7 et les recettes qui y sont directement liées, notamment d'autres aides publiques, la vente d'espaces commerciaux ou publicitaires, le sponsoring et le mécénat.
§ 3. Lorsque le montant d'une subvention atteint le plafond prévu au paragraphe 1er, une nouvelle subvention ne peut être octroyée que sur la base d'une nouvelle demande introduite au plus tôt deux ans après l'engagement de la subvention précédente.
§ 4. Le Commissariat général au tourisme informe le bénéficiaire de la subvention du caractère de minimis de cette aide conformément à l'article 3 du Règlement n° 69/2001 de la Commission européenne du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité C.E. aux aides de minimis.
CHAPITRE VI. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions.
Article 19. La demande d'octroi d'une subvention est formulée par écrit au Commissariat général au tourisme.
Le Gouvernement arrête le contenu et détermine la forme de la demande de subvention. Il précise le nombre d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter.
Article 20. Toute personne qui demande l'octroi d'une subvention autorise par le fait même le Gouvernement à faire procéder sur place à toute vérification jugée utile.
Le refus de se soumettre à ces vérifications ou l'entrave à celles-ci entraîne la présomption réfragable qu'il n'est pas satisfait aux conditions d'octroi fixées, selon le cas, à l'article 9, 10, 11 ou 12.
Article 21. La liquidation des subventions est subordonnée au respect des conditions suivantes :
1° les actions et campagnes de promotion doivent être exécutées au plus tôt le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande de subvention est introduite et au plus tard le 31 octobre de l'année qui suit celle de l'engagement budgétaire de la subvention;
2° les dates des factures détaillées relatives aux actions et campagnes visées au point 1° doivent être comprises entre les deux dates qui y sont visées;
3° les factures originales, d'un montant minimal de 75 euros chacune, doivent être produites;
4° le bénéficiaire doit produire les preuves de la mise en oeuvre effective des actions et campagnes de promotion pour lesquelles la subvention a été octroyée.
Article 22. La subvention est liquidée à celui qui finance les actions ou campagnes de promotion, sur la base des factures produites.
Article 23. Le Gouvernement contrôle le respect des conditions fixées aux articles 9, 10, 11, 12 et 21.
Le refus de se soumettre à un contrôle ou l'entrave à un contrôle entraîne la présomption que le bénéficiaire de la subvention ne respecte pas les conditions fixées à l'article 9, 10, 11, 12 ou 21.
TITRE III. - Dispositions modificatives, transitoires et finales.
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives.
Article 24. L'arrêté royal du 14 février 1967 réglant l'octroi de subventions de propagande touristique et l'arrêté ministériel du 6 mars 1967 réglant la procédure d'introduction des demandes de subvention de propagande touristique sont abrogés.
Article 25. A l'article 6, alinéa 1er, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, remplacer les termes "en son absence" par les termes "sur délégation expresse ou en cas d'incapacité".
A l'article 6, alinéa 4, du même décret, supprimer les termes "et au commissaire général adjoint".
Article 26. A l'article 8, alinéa 2, du décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, remplacer les termes "de transfert et de mise à disposition" par les termes "de mutation" et les termes "permutation entre le Commissariat général au tourisme et la Région wallonne" par les termes "mutation des membres du Commissariat général au tourisme vers la Région wallonne".
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