15 DECEMBRE 2005. - Décret portant diverses modifications au Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et au Code des droits de succession. (Note : Erratum intégré dans ce décret et ce, à partir de l'article 6 jusqu'à l'article 30; M.B. 30/01/2006, p. 4984 et suivantes)

Type Décret
Publication 2005-12-23
État En vigueur
Département Région Wallonne
Source Justel
articles 17
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CHAPITRE Ier. - Adaptation des tarifs des droits de donation.

Article 1. A l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, modifié par l'article 32 de la loi du 22 décembre 1977, par l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000, par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001 et par l'article 1er du décret-programme du 18 décembre 2003, les deux dernières colonnes du tableau II sont remplacées par ce qui suit :

" ---------

Entre toutes

autres

personnes


a b


p.c. EUR


30

35 3.750,00

60 8.125,00

80 38.125,00

80 118.125,00

--------- "

Article 2. Un article 131bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 131bis. § 1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations entre vifs de biens meubles, il est perçu, sur l'émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de :

1° 3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux;

2° 5 % pour les donations entre frères et soeurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces;

3° 7 % pour les donations à d'autres personnes.

§ 2. Lorsque la donation a pour objet des instruments financiers ou des instruments financiers connexes, au sens de l'article 2, 1° et 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, le tarif réduit du § 1er n'est applicable que s'il s'agit :

1° d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes au sens de la loi du 2 août 2002 précitée, d'une société dont le siège de direction effective est situé dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce, elle-même ou elle-même et ses filiales, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou office, à titre principal, sur une base consolidée pour la société et ses filiales, pour l'exercice comptable en cours de la société et pour chacun des deux derniers exercices comptables de la société clôturés au moment de l'acte;

dans ce cas, le donataire doit déclarer, dans le corps de l'acte, que les conditions de l'alinéa précédent sont réunies;

les donataires qui demandent l'application de cette disposition sont tenus de communiquer, sans déplacement, à toute réquisition des agents de l'administration compétente, l'objet social de la société ou de ses filiales, selon le cas, ainsi que la ventilation du chiffre d'affaires de la société ou de ses filiales, selon le cas, entre ses activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles ou forestières, sa profession libérale, charge ou office, et ses autres activités, pour l'exercice comptable en cours et pour chacun des deux derniers exercices comptables clôturés au moment de l'acte;

en cas de déclaration inexacte, le tarif au taux normal de l'article 131, sous déduction du droit déjà payé, est exigible;

2° d'instruments financiers ou d'instruments financiers connexes admis aux négociations sur un marché organisé belge qui est reconnu en qualité de marché réglementé en application de l'article 3 de la loi du 2 août 2002, ou sur un marché d'instruments financiers qui est organisé par une entreprise de marché qui est reconnu par l'Etat d'établissement de ce marché, soit en qualité de marché réglementé par un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la Belgique en application de l'article 1er, 13., de la Directive 93/22/CEE du Conseil des Communautés européennes du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières, soit en qualité de marché similaire à un tel marché réglementé par un Etat non membre de l'Espace économique européen;

3° d'effets publics visés par l'article 21, III, du Code des droits de succession.

§ 3. Le tarif du § 1er n'est pas applicable :

1° aux donations entre vifs d'une nue-propriété ou d'un usufruit sur des biens meubles autres que ceux visés par le § 2, 1°, 2° ou 3°;

2° aux donations entre vifs de biens meubles qui sont affectées d'une condition suspensive autre que celles visées à l'article 17, ou d'un terme suspensif, à moins que cette condition soit réalisée ou que ce terme soit échu au moment de la présentation à l'enregistrement. "

Article 3. Un article 131ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 131ter. § 1er. Par dérogation à l'article 131, pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, de la part en pleine propriété du donateur dans un immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation et qui est situé dans la Région wallonne et dans lequel le donateur a sa résidence principale depuis cinq ans au moins à la date de la donation, il est perçu un droit proportionnel sur l'émolument brut de chacun des donataires qui en demandent l'application, d'après le tarif indiqué dans le tableau ci-après.

Celui-ci mentionne :

sous la lettre a : le pourcentage applicable à la tranche correspondante;

sous la lettre b : le montant total de l'impôt sur les tranches précédentes.

Tableau relatif au tarif preferentiel

pour les donations d'habitations

-

Tranche de la donation

-

de a inclus a b

EUR EUR p.c. EUR

0,01 25.000,00 1 -

25.000,01 50.000,00 2 250

50.000,01 175.000,00 5 750

175.000,01 250.000,00 12 7.000

250.000,01 500.000,00 24 16.000

au-dela de 500.000 30 76.000

§ 2. Pour l'application de cette disposition, la preuve du fait que le donateur avait sa résidence principale dans l'immeuble considéré résultera, sauf preuve du contraire, d'un extrait du registre de la population ou du registre des étrangers.

Le bénéfice du tarif réduit est maintenu même lorsque le donateur n'a pu conserver sa résidence principale dans l'immeuble considéré pour cause de force majeure ou de raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale.

Par raison impérieuse de nature médicale au sens du présent article, on entend notamment un état de besoin en soins dans le chef du donateur, de son conjoint, de son cohabitant légal, de ses enfants ou des enfants de son conjoint ou cohabitant légal, apparu après l'achat de l'habitation, qui a placé ce donateur dans l'impossibilité de rester dans l'habitation, même avec l'aide de sa famille ou d'une organisation d'aide familiale.

§ 3. Pour les actes de donation soumis au droit du § 1er, est exempt du droit de donation, ce qui est donné à un donataire en ligne directe, entre époux, ou entre cohabitants légaux :

Le montant total exempté est imputé par priorité sur les tranches successives de l'émolument brut soumis au droit du § 1er, en commençant par la plus basse. "

Article 4. A l'article 132.2, alinéa 2, 3°, du même Code, remplacé par l'article 157 de la loi du 22 décembre 1989 et modifié par l'article 2 du décret du 18 décembre 2003, les mots " ou principalement " sont insérés entre les mots " exclusivement " et " de l'adoptant ".
Article 5. Un article 132.3, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 132.3. Pour l'application de la présente section, sont assimilées à des donations en ligne directe, moyennant justifications à fournir par l'intéressé :

1° les donations entre une personne et un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de cette personne; cette assimilation s'opère également lorsque cette donation a lieu après le décès de ce conjoint ou de ce cohabitant légal;

2° les donations entre une personne et l'enfant qu'elle a élevé comme parent d'accueil au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, ou comme tuteur, subrogé tuteur ou tuteur officieux au sens du Titre X du Livre premier du Code civil, à la condition que l'enfant, avant d'avoir atteint l'âge de vingt et un ans et pendant six années ininterrompues, ait reçu exclusivement ou principalement de cette personne, ou éventuellement de cette personne et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. "

Article 6. A l'article 133 du même Code, les alinéas 2 à 4 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Toutefois, dans les cas suivants, la base imposable est déterminée comme suit.

a)

Si la donation a pour objet des effets publics cotés en bourse, la base imposable est déterminée par la valeur résultant du dernier prix courant publié par ordre du gouvernement avant la date où le droit est devenu exigible.

b)

Si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, la base imposable est déterminée de la manière indiquée aux articles 47 à 50.

c)

Si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers, la base imposable est le montant obtenu en multipliant le revenu annuel du bien, fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété des biens, par le coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, et déterminé par l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est constitué, au jour de l'acte de donation.

Si l'usufruit de biens meubles est établi pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 pour cent le revenu annuel, compte tenu de la durée assignée à l'usufruit par la convention. Ce revenu annuel est fixé de manière forfaitaire à 4 pour cent de la valeur vénale de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder, soit la valeur déterminée selon l'alinéa précédent, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, soit le montant de vingt fois le revenu annuel précité, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale.

En aucun cas, il ne peut être assigné à l'usufruit une valeur supérieure aux quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété des biens meubles donnés.

Si l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour la détermination du coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, est celui de la personne la plus jeune.

d)

En ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le c) ci-dessus.

Toutefois, en cas d'application du taux réduit de l'article 131bis à une donation de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens.

e)

Si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient porté au tableau de l'article 47, alinéa premier, et déterminé par l'âge du bénéficiaire, au jour de l'acte de donation.

f)

Si la donation a pour objet une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt. "

Article 7. L'article 134 du même Code est complété par les alinéas suivants :

" Dans la mesure où la donation est soumise au tarif de l'article 131, la charge est également imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131.

Dans la mesure où la donation est soumise au tarif de l'article 131ter, la charge est également imposée à titre de donation dans le chef du tiers selon les tarifs fixés à l'article 131ter. "

Article 8. A l'article 135, alinéa 1er, du même Code, remplacé par l'article 21 de l'arrêté royal n° 12 du 18 avril 1967, et modifié par l'article 158, 1°, de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les mots " fixé à l'article 131 et du droit fixé à l'article 131ter, " sont insérés entre les mots " Le montant du droit " et " liquidé à charge du donataire ".
Article 9. A l'article 136, alinéa 4, du même Code, le mot " légitimes " est supprimé.
Article 10. A l'article 137 du même Code, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " soumise au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, " sont insérés entre les mots " Pour déterminer le tarif applicable à la donation " et " la base imposable de celle-ci ",

2° les mots " soumises au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, " sont insérés entre les mots " perception sur les donations " et " déjà intervenues entre les mêmes parties ";

Article 11. A l'article 138.1 du même Code, modifié par l'article 160 de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et par l'article 42, 5°, de l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er,

2° à l'alinéa 3, les mots " pour les actes de donation soumis au droit de l'article 131 ou de l'article 131ter, " sont insérés entre les mots " prévues au présent article " et " peuvent être faites ".

Article 12. A l'article 139 du même Code, les mots " ou du lien d'alliance ou de cohabitation légale, ou du statut de parent d'accueil, " sont insérés entre les mots " du degré de parenté " et " entre le donateur et le donataire ".
Article 13. A l'article 140, du même Code, modifié par l'article 1er de la loi du 12 avril 1957, par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 septembre 1957, par l'article 4 de l'arrêté royal du 27 juillet 1961, par l'article 55 de la loi du 22 juillet 1970, par l'article 161 de la loi du 22 décembre 1989, par l'article 13 de la loi du 20 juillet 1990, par l'article 43 de la loi du 2 mai 2002 annulé par l'arrêt n° 45/2004 de la Cour d'arbitrage du 17 mars 2004, et par l'article 12 du décret-programme du 18 décembre 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Les droits fixés selon le cas aux articles 131 ou 131bis, sont réduits :

1° à 5,5 % pour les donations faites :

1°bis à 0 % pour les donations faites :

2° à 7 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux associations sans but lucratif, aux mutualités ou unions nationales de mutualités, aux unions professionnelles et aux associations internationales sans but lucratif, aux fondations privées et aux fondations d'utilité publique;

3° 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites aux fondations ou personnes morales visées au 2°, lorsque le donateur est lui-même l'une de ces fondations ou personnes morales;

4° 1,10 % pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faites par les communes aux fonds de pension créées par elles sous forme d'association sans but lucratif en exécution d'un plan d'assainissement financier approuvé par l'autorité de tutelle. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " Les réductions inscrites à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° ". Les mots " et aux fondations visées à l'alinéa 1er, 2° " sont ajoutés après les mots " aux personnes morales ".

A l'alinéa 2, a est ajouté entre les mots " la personne morale " et " doit " les mots " ou la fondation ";

3° à l'alinéa 2, b,

" toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque le donataire est une fondation privée, cette fondation privée doit poursuivre dans ce siège, à titre principal et dans un but désintéressé, des objectifs de nature sociale, au moment de la donation; ";

4° cet article est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsque le donataire mentionné aux deux premiers alinéas est une fondation privée valablement constituée en Belgique ou valablement constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève, l'application du taux réduit est subordonnée au dépôt par la fondation, en même temps que l'acte où est mentionnée la donation, d'une attestation de l'agrément de cette fondation comme ayant un caractère social, demandé au Ministre des Finances de la Région wallonne. Le Gouvernement de la Région wallonne détermine les modalités de la demande de cet agrément. "

CHAPITRE II. - Adaptation des tarifs des droits de succession.

Article 14. L'article 54, 1°, du Code des droits de succession, remplacé par l'article 3 du décret du 22 octobre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° ce qui est recueilli par un héritier en ligne directe appelé légalement à la succession, ou entre époux, ou entre cohabitants légaux visés à l'article 48 :

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