8 DECEMBRE 2005. - Décret modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-01-2006 et mise à jour au 04-07-2007)
Article 1. Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Article 2. La section 1re du chapitre II de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, comprenant les articles 6 à 23, est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section Ire - La composition et la formation du conseil de l'action sociale.
Art. 6. § 1er. Le centre public d'action sociale est administré par un conseil de l'action sociale composé de :
- neuf membres pour une population ne dépassant pas quinze mille habitants;
- onze membres pour une population de quinze mille un à cinquante mille habitants;
- treize membres pour une population de cinquante mille un à cent cinquante mille habitants;
- quinze membres pour une population de plus de cent cinquante mille habitants.
§ 2. Pour la détermination du nombre des membres, est pris en considération le chiffre de population en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal qui élira le conseil de l'action sociale.
Art. 7. Pour pouvoir être élu et rester membre d'un conseil de l'action sociale, il faut :
1° avoir la qualité d'électeur au conseil communal;
2° être âgé de dix-huit ans au moins;
3° avoir sa résidence principale dans le ressort du centre.
Ne sont pas éligibles :
1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;
2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;
3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code;
4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;
5° les ressortissants non belges de l'Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine. En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, la députation permanente peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension;
6° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;
7° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981 ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation.
Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de leur fonction au sein de ladite personne morale;
8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article 38, § 2 ou § 4, de la présente loi ou des articles L1122-7, § 2, L1123-17, § 1er, L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.
Les conditions d'éligibilité doivent être réunies au plus tard le jour de l'élection.
Art. 8. Les membres du conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
L'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat.
Le candidat appartenant au sexe le moins représenté au sein du conseil, à l'exception des personnes concernées par le présent motif d'incompatibilité, est préféré.
Art. 9. Ne peuvent faire partie des conseils de l'action sociale :
1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;
2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;
3° les greffiers provinciaux;
4° les commissaires d'arrondissement;
5° les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des fédérations de communes;
6° les militaires en service actif, à l'exception des officiers de réserve, rappelés sous les armes;
7° toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant;
8° toute personne qui est membre du personnel du centre, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du centre public d'action sociale à la suite d'une décision de l'un des organes du centre;
9° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant au centre public d'action sociale dans lequel ils désirent exercer leurs fonctions;
10° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller de l'action sociale dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents;
11° les conseillers du Conseil d'Etat;
12° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers.
Article 10. (ancien article 7quater ). A l'article 40, est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
"Le conseil arrête, dans son règlement d'ordre intérieur, des règles de déontologie et d'éthique. Ces règles consacrent, notamment, le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du conseil, du bureau permanent ou d'un comité spécial, les relations entre les élus et l'administration locale, l'écoute et l'information du citoyen.".
Article 3. L'article 25 de la même loi est abrogé.
Article 4. A l'article 26, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots "Il peut s'y faire représenter par un échevin délégué par le collège des bourgmestre et échevins" sont supprimés.
Article 5. L'article 26bis, § 5, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"§ 5. Le comité de concertation veille à établir annuellement un rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre d'action sociale. Ce rapport est également relatif aux économies d'échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune. Ce rapport est annexé au budget du centre.
Ce rapport est présenté lors d'une réunion annuelle commune et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.".
Article 6. L'article 27, §§ 3 et 4, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"§ 3. Le bureau permanent et les comités spéciaux comptent, chacun, des membres de chaque sexe.
Le bureau permanent, son président inclus, compte :
- trois membres pour un conseil de neuf membres;
- quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres;
- cinq membres pour un conseil de quinze membres.
Pour chaque comité spécial, le nombre de membres est fixé par le conseil. Chaque comité ne peut toutefois, le président inclus, compter moins de :
- trois membres pour un conseil de neuf membres;
- quatre membres pour un conseil de onze ou treize membres;
- cinq membres pour un conseil de quinze membres.
§ 4. Le président du conseil est de droit, et avec voix délibérative, président du bureau permanent et des comités spéciaux. Toutefois, le bureau permanent et les comités spéciaux peuvent, le président présent, désigner en leur sein un vice-président chargé de présider les séances en lieu et place du conseiller appelé à présider les séances en vertu de l'article 22, § 3.
§ 5. Les membres du bureau permanent et des comités spéciaux ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement.
§ 6. Les membres du bureau permanent et les membres de chaque comité spécial, autres que le président, sont désignés par autant de scrutins qu'il y a de sièges à pourvoir, chaque conseiller disposant d'une voix. En cas de parité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Si, au moment de procéder à l'élection du dernier membre du bureau permanent ou du dernier membre d'un comité spécial, il apparaît que les autres membres de cet organe sont tous du même sexe, seul un candidat de l'autre sexe peut être présenté.
Sauf en cas de démission ou de perte du mandat de conseiller, les membres du bureau permanent et ceux des comités spéciaux sont désignés pour la durée d'existence du bureau ou du comité dont ils font partie.
Lorsque le mandat d'un membre du bureau permanent ou d'un comité spécial prend fin, il est pourvu à son remplacement par la désignation d'un membre élu sur la même liste que lui.
Il est dérogé à l'alinéa 4 lorsqu' aucun autre membre du conseil de l'action sociale n'a été élu sur la même liste que le membre du bureau permanent ou du comité spécial qu'il convient de remplacer ou lorsque ce dernier ne doit son élection au bureau permanent ou dans un comité spécial qu'en raison de son âge à la suite d'une parité de voix. Dans ces deux cas, tout membre du conseil peut être élu.
Il est également dérogé à l'alinéa 4, lorsqu'à la suite de son application, le bureau permanent ou un comité spécial serait composé exclusivement de membres d'un même sexe. Dans ce cas, tout membre du conseil, appartenant à l'autre sexe, peut être élu.".
Article 7. Un article 34bis, libellé comme suit, est inséré :
"Art. 34bis. Outre l'obligation imposée par l'article 26bis, § 5, alinéa 2, le conseil de l'action sociale peut tenir des séances communes avec le conseil communal.".
Article 8. (ancien article 7bis ). A l'article 38 de la même loi, ajouter les paragraphes 4 et 5 suivants :
"§ 4. La somme du jeton de présence du conseiller de l'action sociale et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le conseiller précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
On entend par mandat dérivé toute fonction exercée par un mandataire visé dans la présente loi au sein d'une personne juridique ou d'une association de fait et qui lui a été confié en raison de son mandat originaire, soit par l'autorité dans laquelle il exerce celui-ci, soit de toute autre manière.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant du jeton de présence perçu par le conseiller et/ou des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat est réduit à due concurrence.
Le conseiller de l'action sociale est tenu de déclarer auprès du secrétaire du centre, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, les mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le conseiller de l'action sociale est tenu de déclarer auprès du secrétaire du centre tout changement en cours de législature relatif aux mandats, fonctions, mandats dérivés ou charges publics d'ordre politique exercés en dehors de son mandat et les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement perçus en exécution de ceux-ci.
Le secrétaire du centre transmet ces déclarations, accompagnées, s'il échet, d'un plan de réduction, au Gouvernement ou à son délégué.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le Gouvernement ou son délégué veillera, dans les formes et délais fixés par le Gouvernement, à ce que la réduction à due concurrence visée à l'alinéa 4 soit opérée.
Le conseiller de l'action sociale sera préalablement entendu par le Gouvernement ou son délégué ou le représentant de celui-ci.
Le centre et les personnes morales de droit privé ou de droit public débiteurs des traitements, indemnités, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement seront tenus à procéder à la réduction sur les sommes et à concurrence des montants ordonnés par le Gouvernement ou son délégué.
Le conseiller qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats rémunérés ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil de l'action sociale.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement, le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre du conseil intéressé et au président qui en informe le conseil. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement ou son délégué publiera, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, un rapport annuel relatif à l'application du présent article.
Le présent paragraphe 4 ne s'applique pas aux traitements perçus par les ministres et secrétaires d'Etat fédéraux et par les membres d'un gouvernement régional ou communautaire.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
§ 5. Annuellement, le conseiller de l'action sociale est tenu de déposer auprès du Gouvernement ou de son délégué, dans les formes et selon les modalités fixées par le Gouvernement, avant le 1er avril de l'année suivante, une déclaration écrite dans laquelle il mentionne tous les mandats, fonctions dirigeantes ou professions, quelle qu'en soit la nature, qu'il a exercés au cours de l'année précédente, tant dans le secteur public que pour le compte de toute personne physique ou morale, de tout organisme ou association de fait, établis en Belgique ou à l'étranger.
Cette déclaration précise pour chaque mandat, fonction ou profession, s'il est rémunéré ou non, et les montants perçus annuellement pour l'exercice de chaque mandat public.
Le Gouvernement ou son délégué publie, conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement, les déclarations visées à l'alinéa 1er.
Le conseiller de l'action sociale qui omet de déclarer un ou plusieurs mandats ou qui dépose une fausse déclaration cesse de faire partie du conseil de l'action sociale.
Le Gouvernement ou son délégué communique à l'intéressé, contre récépissé, une notification des faits de nature à entraîner la déchéance.
L'intéressé dispose alors de deux mois pour justifier ou rectifier sa déclaration. Si, au terme de ces deux mois, l'intéressé ne s'est pas justifié ou n'a pas rectifié sa déclaration, un dernier rappel adressé par pli recommandé lui est fait, il dispose alors d'un dernier délai d'un mois.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines commuées par l'article 262 du Code pénal.
Selon les modalités fixées par le Gouvernement et, s'il en a fait la demande, après avoir entendu l'intéressé, éventuellement accompagné du conseil de son choix, le Gouvernement ou son délégué constate la déchéance dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par les soins du Gouvernement ou de son délégué au membre intéressé du conseil et au président qui en informe le conseil de l'action sociale. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision.
Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article. "
Article 9. (ancien article 7ter ). L'article 38, § 2, de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
"§ 2. La somme du traitement du président d'un conseil de l'action sociale et des indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement, perçus par le président précité en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants et du Sénat.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements, jetons de présence et autres avantages tels que définis par le Gouvernement découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un mandat dérivé ou d'une charge publics d'ordre politique.
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