20 JUIN 2006. - Loi portant modification de divers textes relatifs à la police intégrée

Type Loi
Publication 2006-07-26
État En vigueur
Département Justice - Intérieur
Source Justel
articles 2
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modification de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.

Article 2. Dans l'article 8, § 1er, alinéa 3, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, remplacé par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par la loi du 30 mars 2001, les mots " VII.III.2 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police " sont remplacés par les mots " 65 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police ".

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.

Article 3. Dans l'article 5, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, inséré par la loi du 7 décembre 1998, les mots " services judiciaires " sont remplacés par les mots " directions judiciaires déconcentrées ".
Article 4. A l'article 5/2, alinéa 6, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " du service judiciaire déconcentré " sont remplacés par le mot " judiciaire ";

2° les mots " l'unité judiciaire " sont remplacés par les mots " la direction judiciaire ".

Article 5. Dans l'article 9, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, les mots " du service judiciaire déconcentré " sont remplacés par le mot " judiciaire ".
Article 6. L'article 44/2, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :

" La gestion des structures et moyens techniques informatiques nécessaires pour la banque de données nationale générale visée à l'article 44/4 est assurée par le commissariat général de la police fédérale. "

Article 7. Dans l'article 44/4, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 7 décembre 1998 et modifié par la loi du 2 avril 2001, les mots " dans une des directions générales chargée de l'appui, visée à l'article 93, 2°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. " sont remplacés par les mots " au sein du commissariat général de la police fédérale. "

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Article 8. A l'article 6 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, 3°, les mots " le procureur général, président du collège des procureurs généraux; " sont remplacés par les mots " un procureur général, sur proposition du collège des procureurs généraux, pour une période renouvelable de quatre ans; ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, un suppléant pour chacun des membres visés à l'alinéa 1er, 3°, 4°, 6° à 8° et 10°, en respectant la qualité, le régime linguistique et, le cas échéant, le mode de présentation. "

Article 9. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi-programme du 30 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", qui doit pouvoir exercer sa mission en toute indépendance. ";

2° les alinéas suivants sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

" Le comptable spécial est le conseiller financier et le gestionnaire financier de la police locale.

Il est placé sous l'autorité du collège de police. ";

3° dans l'alinéa 4, les mots " un comptable spécial d'une autre zone de police, un membre du personnel de niveau A du cadre administratif et logistique du corps de police locale, " sont insérés entre les mots " faire appel à " et " un receveur régional ";

4° l'alinéa 5 est complété comme suit :

" Un corps de police locale peut mettre un membre de son personnel du cadre administratif et logistique à disposition d'un autre corps de police locale à titre de comptable spécial à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit sa fonction au sein de son corps de police d'origine. ";

5° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Sur décision du conseil de police, le comptable spécial qui est détenteur d'un diplôme ou certificat d'études au moins équivalent à ceux pris en compte pour le recrutement aux emplois de niveau A dans les administrations fédérales peut passer à sa demande dans le cadre administratif et logistique du corps de police locale concerné. Le comptable spécial de plusieurs zones de police peut seulement être transféré vers le cadre du personnel de deux corps de police locale au maximum. Il est un membre du personnel nommé à titre définitif du ou des corps de police locale concernés et est revêtu de plein droit d'un grade spécial de niveau A. Le Roi fixe le statut des comptables spéciaux ainsi que les modalités d'exercice de leur mission. Le conseil de police peut décider de sauvegarder le niveau de rémunération dont bénéficiait le comptable spécial avant son transfert. Pour le surplus, le Roi fixe les modalités dudit transfert. "

Article 10. L'article 31, alinéa 15, de la même loi est abrogé.
Article 11. A l'article 48, alinéa 1er, de la même loi, les mots " pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois " sont supprimés.
Article 12. A l'article 49 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " A l'issue du premier terme de cinq ans, le Roi prolonge la désignation du chef de corps de la police locale " sont remplacés par les mots " Le Roi statue sur les demandes en renouvellement de désignation au mandat de chef de corps de la police locale ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ne donne pas satisfaction dans sa fonction " sont remplacés par les mots " obtient une évaluation " insuffisant ".

Article 13. L'article 93 de la même loi, modifié par la loi du 26 avril 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 93. - § 1er. La police fédérale comprend :

1° le commissariat général;

2° trois directions générales, à savoir la direction générale de la police administrative, la direction générale de la police judiciaire et la direction générale de l'appui et de la gestion.

Le commissariat général et les directions générales se composent de directions et services centraux et déconcentrés, dont :

1° les directions de coordination et d'appui déconcentrées;

2° les directions judiciaires déconcentrées;

3° les carrefours d'information d'arrondissement;

4° les centres d'information et de communication.

Pour le surplus, sous réserve de l'application des articles 100bis à 102bis, le Roi règle l'organisation du commissariat général et des directions générales en directions et services.

§ 2. Toutes les directions générales, directions et services de la police fédérale relèvent du commissaire général. "

Article 14. A l'article 94 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " services déconcentrés de la police fédérale visés à l'article 93, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " directions et services déconcentrés de la police fédérale visés à l'article 93, § 1er, alinéa 2, 1° à 3°, ";

2° les mots " directions et " sont insérés entre les mots " des " et " services ".

Article 15. A l'article 98 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 2, les mots " des services " sont supprimés;

2° dans l'alinéa 4, les mots " services judiciaires " sont remplacés par les mots " directions judiciaires déconcentrées ".

Article 16. A l'article 99, alinéa 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " dirige et " sont insérés entre les mots " Il " et " assure ";

2° les mots " du service judiciaire déconcentré " sont remplacés par le mot " judiciaire ".

Article 17. Un article 100bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 100bis. - Le commissaire général veille au fonctionnement efficace et efficient de la police fédérale et à l'application des principes de spécialité et de subsidiarité.

Il contribue à un fonctionnement intégré optimal des deux composantes de police, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres et par les directions générales. A cet effet, il se concerte régulièrement avec les représentants de la police locale.

Dans ce cadre, le commissariat général assure notamment les missions suivantes :

1° la collecte et l'exploitation de l'information policière opérationnelle;

2° la définition et le suivi de la politique en matière de coopération policière internationale;

3° la gestion des relations avec la police locale;

4° l'organisation d'unités spéciales au profit de l'ensemble des services de police. "

Article 18. L'article 101 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 101. La direction générale de la police administrative est chargée des missions de police administrative spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités et police locales. Le directeur général de la police administrative contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.

La direction générale de la police administrative assure notamment dans ce cadre les missions suivantes :

1° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police administrative des services centraux de la police fédérale;

2° les missions de police administrative spécialisées et l'appui aux missions de police;

3° l'organisation de la réserve fédérale d'intervention;

4° l'appui aux missions déconcentrées de police administrative des directeurs coordonnateurs administratifs. "

Article 19. L'article 102 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 102. La direction générale de la police judiciaire est chargée des missions de police judiciaire spécialisées et supralocales et, dans ce cadre, des missions d'appui aux autorités et polices locales. Le directeur général de la police judiciaire contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.

La direction générale de la police judiciaire assure notamment dans ce cadre les missions suivantes :

1° l'exploitation des informations judiciaires qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de la police intégrée;

2° la direction et la coordination opérationnelle des missions de police judiciaire des services centraux de la police fédérale;

3° la coordination opérationnelle, le contrôle et l'appui des directions judiciaires déconcentrées;

4° les missions spécialisées de police judiciaire et l'appui aux missions de police;

5° la police technique et scientifique, sans préjudice des attributions de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie. "

Article 20. Un article 102bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 102bis. - La direction générale de l'appui et de la gestion est chargée des missions d'appui non-opérationnelles au profit de la police fédérale et de certaines missions d'appui au profit des autorités et polices locales. Le directeur général de l'appui et de la gestion contribue à un fonctionnement intégré optimal, en particulier en veillant à l'exécution des missions d'appui par ses directions et services propres.

La direction générale de l'appui et de la gestion assure notamment dans ce cadre la gestion des ressources humaines et des moyens matériels et financiers. "

Article 21. A l'article 103 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " le service " sont remplacés par les mots " la direction ";

2° dans l'alinéa 4, les mots " du service judiciaire déconcentré " sont remplacés par le mot " judiciaire ";

3° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Le directeur coordonnateur administratif dépend directement du commissaire général. "

Article 22. A l'article 105 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" La direction judiciaire déconcentrée exécute les missions spécialisées de police judiciaire attribuées à cette direction conformément à l'article 5, alinéas 2 et 3, de la loi sur la fonction de police. Elle est placée sous la direction du directeur de la direction judiciaire déconcentrée, dénommé directeur judiciaire. "

2° dans l'alinéa 2, les mots " son service " sont remplacés par les mots " sa direction ";

3° dans l'alinéa 4, les mots " le service judiciaire déconcentré " sont remplacés par les mots " la direction judiciaire déconcentrée ", les mots " de ce service " sont remplacés par le mot " judiciaire " et les mots " du service judiciaire déconcentré " sont remplacés par le mot " judiciaire ";

4° dans l'alinéa 6, les mots " services judiciaires déconcentrés " sont remplacés par les mots " directions judiciaires déconcentrées ".

Article 23. A l'article 107 de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2001, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, les mots " pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois " sont supprimés;

2° dans l'alinéa 2, les mots " pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois " sont supprimés;

3° dans l'alinéa 3, les mots " pour un terme de cinq ans, renouvelable une fois " sont supprimés;

4° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

" Il peut être mis fin anticipativement à un mandat de la police fédérale s'il apparaît, sur base d'une évaluation de la commission d'évaluation, le cas échéant après avis des instances respectivement visées aux alinéas 1er, 2 ou 3, et après que l'intéressé ait été entendu, que ce dernier obtient une évaluation " insuffisant ". Le Roi arrête les conditions de réaffectation des mandataires dont il est mis fin au mandat ou dont le mandat n'est pas renouvelé. ";

5° dans l'alinéa 5, les mots " aux emplois visés aux alinéas 1er, 2 et 3 " sont remplacés par les mots " à un mandat de la police fédérale ".

Article 24. Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 108bis. Les officiers supérieurs sont nommés par le Roi. La nomination des officiers supérieurs affectés à une direction judiciaire déconcentrée a lieu après avis motivé du procureur général près la Cour d'appel compétent territorialement.

Les officiers non-supérieurs sont nommés par le ministre. La nomination des officiers non-supérieurs affectés à une direction judiciaire déconcentrée a lieu après avis motivé du procureur général près la Cour d'appel compétent territorialement.

Les membres du personnel du cadre administratif et logistique de niveau A sont nommés ou engagés par le ministre.

Les autres membres du personnel sont nommés ou engagés par le directeur général de l'appui et de la gestion de la police fédérale ou par le directeur du service qu'il désigne. "

Article 25. Dans l'article 110 de la même loi, les mots " du service judiciaire déconcentré " sont remplacés par les mots " judiciaire ".
Article 26. L'article 120 de la même loi est complété par les alinéas suivants :

" Sous réserve de l'application de l'article 46, en cas d'absence ou d'empêchement, toutes les compétences attribuées par les lois et règlements, notamment en matière de sélection et d'évaluation, sont exercées par les remplaçants désignés par le titulaire en ordre de préférence, par écrit et préalablement.

En ce qui concerne le commissaire général, les directeurs généraux et les directeurs, les ministres de l'Intérieur et de la Justice peuvent conjointement décider de se réserver, en tout ou en partie, les possibilités visées à l'alinéa 3. "

Article 27. Dans l'article 143, alinéa 2, de la même loi, les mots " services judiciaires " sont remplacés par les mots " directions judiciaires déconcentrées ".
Article 28. A l'article 149, alinéa 3, de la même loi, les mots " pour un terme de cinq ans renouvelable une fois " sont supprimés.

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police.

Article 29. A l'article 24 de la loi du 13 mai 1999 portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, modifié par les lois du 31 mai 2001 et 26 avril 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots " un service judiciaire déconcentré " sont remplacés par les mots " une direction judiciaire déconcentrée ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " du service déconcentré " sont remplacés par les mots " de la direction ou service déconcentré de la police fédérale ".

Article 30. Dans l'article 60, alinéa 3, de la même loi, les mots " un service judiciaire déconcentré " sont remplacés par les mots " une direction judiciaire déconcentrée ".

CHAPITRE VI. - Modification de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Article 31. A l'article 28 de la loi du 27 décembre 2000 portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " de la direction et des services cités " sont remplacés par les mots " des directions citées ";

2° les mots " services judiciaires déconcentrés " sont remplacés par les mots " directions judiciaires déconcentrées ";

3° dans le 1°, les mots " service judiciaire déconcentré précité " sont remplacés par les mots " direction judiciaire déconcentrée précitée ".

CHAPITRE VII. - Modifications de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police.

Article 32. L'article 65 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 65. Le mandat est une désignation pour un terme renouvelable de cinq ans à l'une des fonctions visées à l'article 66. "

Article 33. L'article 66 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 66. Les fonctions suivantes sont conférées par mandat :

1° chef de corps de la police locale;

2° commissaire général;

3° directeur général;

4° directeur coordonnateur administratif;

5° directeur judiciaire;

6° directeur au sein du commissariat général ou d'une direction générale de la police fédérale;

7° inspecteur général;

8° inspecteur général adjoint.

Les fonctions de chef de corps de la police locale, commissaire général, directeur général de la police administrative, directeur général de la police judiciaire, directeur coordonnateur administratif et directeur judiciaire sont uniquement attribuées à des membres du personnel du cadre opérationnel.

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