15 SEPTEMBRE 2006. - Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 19-05-2009)

Type Loi
Publication 2006-10-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 126
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Section II. - Dispositions finales concernant la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers.

Article 230. § 1er. Les demandes en révision introduites en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui sont pendantes auprès du Ministre de l'Intérieur à la date visée à l'article 231 deviennent d'office sans objet. Le Ministre ou son délégué communique cet état de fait au requérant en révision et lui fait savoir que, à peine de déchéance, il peut, dans les trente jours suivant la notification de cette communication, convertir sa demande de révision en requête en annulation de la décision dont la révision est demandée.

Sauf si le requérant a introduit, en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était d'application à la veille de la date visée à l'article 231, un recours direct auprès du Conseil d'Etat contre la décision dont la révision est demandée, le requérant peut, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours suivant la notification de la demande visée à l'alinéa 1er, introduire une demande d'annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision initiale dont il a demandé la révision.

Sauf accord de l'étranger, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de force à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé conformément à l'alinéa 2 pour l'introduction du recours ni pendant l'examen de ce recours par le Conseil du Contentieux des étrangers, recours visant la décision initiale dont la révision a été demandée, et de telles mesures ne peuvent pas être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision qui fait l'objet du recours.

§ 2. Le Conseil d'Etat reste compétent pour les recours en annulation au sens de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui étaient pendants à la date visée à l'article 231, étant entendu que le motif de suspension visé à l'article 69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 cesse d'avoir effet.

Jusqu'à ce qu'un arrêt final soit rendu par le Conseil d'Etat concernant le recours, l'étranger qui a introduit un recours en annulation en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers peut se prévaloir du bénéfice visé au § 1er, alinéa 3.

Article 231. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard un an après la publication de la présente loi, la date à laquelle le Conseil du Contentieux des étrangers est compétent pour connaître des recours visés à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Article 232. Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître, sur la base des dispositions qui s'appliquent à la veille de la date visée à l'article 231, des recours en annulation et en suspension introduits contre les décisions individuelles qui sont prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Ces recours sont traités conformément aux dispositions en vigueur à la veille de la date visée à l'article 231.

Article 233. Tant que l'arriéré juridictionnel au Conseil d'Etat concernant les recours en annulation et en suspension contre les décisions individuelles qui sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est pas résorbé, au moins deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones et au moins neuf membres de l'Auditorat connaissent prioritairement de ces recours.

En fonction des données enregistrées concernant la charge de travail des titulaires de fonction et de l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel, les chefs de corps peuvent, chacun en ce qui concerne ses compétences, décider qu'un ou plusieurs membres de ces chambres ou de l'Auditorat sont affectés, en tout ou en partie, ou bien en priorité aux autres contentieux pour la durée et pour le type de contentieux qu'ils déterminent. Ils en font mention dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l'article 30 de la présente loi.

Si, après trois années judiciaires, l'arriéré juridictionnel dans les affaires visées à l'alinéa 1er n'est pas résorbé, les chefs de corps en font rapport devant l'assemblée générale et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Ils expliquent celles-ci dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6.

Article 234. § 1er. Les recours qui sont pendants devant la Commission permanente de recours des réfugiés à la date fixée conformément à l'article 231 sont réputés de plein droit pendants devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

Les décisions concernant les affaires qui sont prises en délibéré à la date visée à l'alinéa 1er sont prononcées dans le mois qui suit la date indiquée à l'alinéa 1er. Si les débats doivent être rouverts, ces affaires sont poursuivies devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux compétences et à la procédure qui étaient d'application au moment de la clôture des débats.

Le premier président et le président du Conseil du Contentieux des étrangers, assistés par le greffier en chef et par l'administrateur, dressent un inventaire des affaires qui sont transférées en application de la présente disposition.

§ 2. Sauf si dans un recours, le premier président ou le membre désigné par lui de la Commission permanente de recours des réfugiés a fait application de l'article 235, § 3, le premier président ou le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, ou le juge délégué par lui, demande dans les recours visés au § 1er à la partie requérante de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

La partie requérante est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er, une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale. Dans ce cas la requête sera traitée conformément à l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi.

Le greffier en chef fait mention de cette présomption dans la notification de la demande visée à l'alinéa 1er.

Si la partie requérante introduit dans le délai visé à l'alinéa 2 une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi.

Article 235. § 1er. La Commission permanente de recours des réfugiés reste compétente pour connaître des recours visés à l'article 57/11 de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231.

A partir de la date à déterminer par le Roi, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231, en qui concerne les recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui sont pendants durant cette période, la compétence de la Commission permanente de recours des réfugiés est élargie à la compétence d'examiner si l'étranger requérant satisfait aux conditions visées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : la date visée à l'article 235, § 1er, alinéa 2, est le 10 octobre 2006; voir AR %%2006-10-03/30%%, art. 3)

§ 2. Concernant les recours qui sont pendants conformément au § 1er et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des étrangers.

La Commission permanente de recours des réfugiés peut en particulier :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée;

2° annuler la décision attaquée soit parce que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par la Commission permanente de recours des réfugiés, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que la Commission permanente de recours des réfugiés ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Ces recours sont traités conformément à la procédure et aux conditions fixées par les articles 39/9, 39/17, 39/18, 39/56 à 39/67, 39/69 à 39/77 de la loi du 15 décembre 1980, tels qu'insérés par la présente loi, étant entendu que les mots "Le Conseil" doivent à chaque fois être compris comme "La Commission permanente de recours des réfugiés".

§ 3. Dans les affaires visées au § 1er, le premier président ou le membre désigné par lui demande à la partie requérante de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4 °, de la loi du 15 décembre 1980 cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

La partie requérante est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale.

La notification de la demande visée à l'alinéa 2 fait mention de cette présomption.

Si la partie requérante introduit dans le délai visé à l'alinéa 2, une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions citées au § 2, alinéa 3.

§ 4. Les recours qui sont pendants en application de la présente disposition et pour lesquels une date d'audience est fixée, sont traités conformément aux dispositions qui prévalent à la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. L'article 57/23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur à la veille de son abrogation par la présente loi, s'applique à ces pourvois en cassation.

L'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 s'applique aux pourvois en cassation contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Article 236. § 1er. La première désignation, dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers, du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins cinq ans, soit :

1° membre du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 1° à 3° inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

2° membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui satisfont aux conditions visées à l'article 39/19, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'inséré par la présente loi.

Au jour de la publication au Moniteur belge visée au § 2, alinéa 1er, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 39/38 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Un membre de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est désigné comme premier président ou président, est en même temps nommé au Conseil du Contentieux des étrangers. A la fin du mandat, l'intéressé est nommé, le cas échéant en surnombre, dans la fonction de juge au contentieux des étrangers.

Dans ce cas, il prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation.

Si un titulaire de fonction du Conseil d'Etat est désigné comme premier président ou président et que l'intéressé a demandé, à la fin du mandat, d'être nommé, en application de l'article 39/24, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au Conseil du Contentieux des étrangers, cela implique une nomination, le cas échéant en surnombre, à la fonction de juge au contentieux des étrangers. Dans ce cas, l'intéressé prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge le vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celle-ci doivent être envoyées.

Les candidats au mandat de premier président ou de président joignent à leur candidature leur curriculum vitae et un plan prospectif dans lequel ils exposent leur vision sur la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers et sur les modalités de travail de celui-ci dès que le Conseil exercera ses fonctions en applications de l'article 231.

§ 3. La période de dix ans et le délai de cinq ans visés à l'article 39/24, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prennent cours à la date visée à l'article 231.

Le premier président soumet dans le mois qui suit la date visée à l'article 231 un plan de gestion qui répond au prescrit de l'article 39/24, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 237. § 1er. La première désignation dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers d'un greffier en chef au Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins trois ans, soit :

1° nommés en tant que membre du greffe du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ou exercent la fonction de greffier assumé au Conseil d'Etat;

2° nommés à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, greffier ou greffier adjoint près des cours et tribunaux;

3° titulaires d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A dans les administrations publiques ou exercent une telle fonction et fournissent la preuve d'une expérience utile d'au moins trois ans.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

A moins que le candidat ne fournisse la preuve de la connaissance de l'autre langue conformément à l'article 242, la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/21, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie au plus tard avant la fin du premier délai de trois ans.

Le délai de trois ans visé à l'article 39/25, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231.

Article 238. § 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers de l'administrateur du Conseil du Contentieux des étrangers, se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge la vacance visée au § 1er. La publication mentionne la vacance, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

La preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/55, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie au plus tard avant la fin du premier délai de quatre ans.

Le délai de quatre ans visé à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231.

Article 239. § 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers des juges au contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/19, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui ont été jugés aptes conformément au § 2, et ce sur proposition conjointe motivée du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers, après qu'ils ont examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites des candidats.

Pour l'application du présent article, les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés qui peuvent se prévaloir de l'application de l'article 3 de la loi du 16 mars 2005 modifiant l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne doivent pas satisfaire à l'exigence d'être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit lors de la première nomination au moment de la création du Conseil du Contentieux des Etrangers.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.