15 SEPTEMBRE 2006. - Loi réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2006 et mise à jour au 19-05-2009)

Type Loi
Publication 2006-10-06
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 383
Historique des réformes JSON API

Section II. - Dispositions finales concernant la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers.

Article 230. § 1er. Les demandes en révision introduites en application de l'article 64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui sont pendantes auprès du Ministre de l'Intérieur à la date visée à l'article 231 deviennent d'office sans objet. Le Ministre ou son délégué communique cet état de fait au requérant en révision et lui fait savoir que, à peine de déchéance, il peut, dans les trente jours suivant la notification de cette communication, convertir sa demande de révision en requête en annulation de la décision dont la révision est demandée.

Sauf si le requérant a introduit, en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était d'application à la veille de la date visée à l'article 231, un recours direct auprès du Conseil d'Etat contre la décision dont la révision est demandée, le requérant peut, à peine de déchéance, dans un délai de trente jours suivant la notification de la demande visée à l'alinéa 1er, introduire une demande d'annulation auprès du Conseil du Contentieux des étrangers contre la décision initiale dont il a demandé la révision.

Sauf accord de l'étranger, aucune mesure d'éloignement du territoire ne peut être exécutée de force à l'égard de l'étranger pendant le délai fixé conformément à l'alinéa 2 pour l'introduction du recours ni pendant l'examen de ce recours par le Conseil du Contentieux des étrangers, recours visant la décision initiale dont la révision a été demandée, et de telles mesures ne peuvent pas être prises à l'égard de l'étranger en raison de faits qui ont donné lieu à la décision qui fait l'objet du recours.

§ 2. Le Conseil d'Etat reste compétent pour les recours en annulation au sens de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui étaient pendants à la date visée à l'article 231, étant entendu que le motif de suspension visé à l'article 69, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 cesse d'avoir effet.

Jusqu'à ce qu'un arrêt final soit rendu par le Conseil d'Etat concernant le recours, l'étranger qui a introduit un recours en annulation en application de l'article 69, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers peut se prévaloir du bénéfice visé au § 1er, alinéa 3.

Article 231. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et au plus tard un an après la publication de la présente loi, la date à laquelle le Conseil du Contentieux des étrangers est compétent pour connaître des recours visés à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 232. Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître, sur la base des dispositions qui s'appliquent à la veille de la date visée à l'article 231, des recours en annulation et en suspension introduits contre les décisions individuelles qui sont prises en application des lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Ces recours sont traités conformément aux dispositions en vigueur à la veille de la date visée à l'article 231.

Article 233. Tant que l'arriéré juridictionnel au Conseil d'Etat concernant les recours en annulation et en suspension contre les décisions individuelles qui sont prises en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers n'est pas résorbé, au moins deux chambres francophones et deux chambres néerlandophones et au moins neuf membres de l'Auditorat connaissent prioritairement de ces recours.

En fonction des données enregistrées concernant la charge de travail des titulaires de fonction et de l'évolution des affaires pendantes et de l'arriéré juridictionnel, les chefs de corps peuvent, chacun en ce qui concerne ses compétences, décider qu'un ou plusieurs membres de ces chambres ou de l'Auditorat sont affectés, en tout ou en partie, ou bien en priorité aux autres contentieux pour la durée et pour le type de contentieux qu'ils déterminent. Ils en font mention dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par l'article 30 de la présente loi.

Si, après trois années judiciaires, l'arriéré juridictionnel dans les affaires visées à l'alinéa 1er n'est pas résorbé, les chefs de corps en font rapport devant l'assemblée générale et prennent les mesures nécessaires pour y remédier. Ils expliquent celles-ci dans le rapport d'activité visé à l'article 74/6.

Article 234. § 1er. Les recours qui sont pendants devant la Commission permanente de recours des réfugiés à la date fixée conformément à l'article 231 sont réputés de plein droit pendants devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

Les décisions concernant les affaires qui sont prises en délibéré à la date visée à l'alinéa 1er sont prononcées dans le mois qui suit la date indiquée à l'alinéa 1er. Si les débats doivent être rouverts, ces affaires sont poursuivies devant le Conseil du Contentieux des étrangers conformément aux compétences et à la procédure qui étaient d'application au moment de la clôture des débats.

Le premier président et le président du Conseil du Contentieux des étrangers, assistés par le greffier en chef et par l'administrateur, dressent un inventaire des affaires qui sont transférées en application de la présente disposition.

§ 2. Sauf si dans un recours, le premier président ou le membre désigné par lui de la Commission permanente de recours des réfugiés a fait application de l'article 235, § 3, le premier président ou le président, chacun en ce qui concerne ses compétences, ou le juge délégué par lui, demande dans les recours visés au § 1er à la partie requérante de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4°, cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

La partie requérante est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er, une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale. Dans ce cas la requête sera traitée conformément à l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi.

Le greffier en chef fait mention de cette présomption dans la notification de la demande visée à l'alinéa 1er.

Si la partie requérante introduit dans le délai visé à l'alinéa 2 une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers telle que modifiée par la présente loi.

Article 235. § 1er. La Commission permanente de recours des réfugiés reste compétente pour connaître des recours visés à l'article 57/11 de la loi du 15 décembre sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231.

A partir de la date à déterminer par le Roi, jusqu'à la veille de la date visée à l'article 231, en qui concerne les recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui sont pendants durant cette période, la compétence de la Commission permanente de recours des réfugiés est élargie à la compétence d'examiner si l'étranger requérant satisfait aux conditions visées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. (NOTE : la date visée à l'article 235, § 1er, alinéa 2, est le 10 octobre 2006; voir AR %%2006-10-03/30%%, art. 3)

§ 2. Concernant les recours qui sont pendants conformément au § 1er et pour lesquels aucune date d'audience n'est encore fixée, la Commission permanente de recours des réfugiés a les mêmes compétences que celles qui sont attribuées par la présente loi au Conseil du Contentieux des étrangers.

La Commission permanente de recours des réfugiés peut en particulier :

1° confirmer ou réformer la décision attaquée;

2° annuler la décision attaquée soit parce que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par la Commission permanente de recours des réfugiés, soit parce qu'il manque des éléments essentiels qui impliquent que la Commission permanente de recours des réfugiés ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires.

Ces recours sont traités conformément à la procédure et aux conditions fixées par les articles 39/9, 39/17, 39/18, 39/56 à 39/67, 39/69 à 39/77 de la loi du 15 décembre 1980, tels qu'insérés par la présente loi, étant entendu que les mots "Le Conseil" doivent à chaque fois être compris comme "La Commission permanente de recours des réfugiés".

§ 3. Dans les affaires visées au § 1er, le premier président ou le membre désigné par lui demande à la partie requérante de poursuivre la procédure et de compléter la requête pendante en sorte qu'elle satisfasse aux règles procédurales qui prévalent devant le Conseil du Contentieux des étrangers.

La demande de poursuite complétant la requête initiale doit, à peine d'irrecevabilité, satisfaire aux conditions visées à l'article 39/69, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. En dérogation à l'article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4 °, de la loi du 15 décembre 1980 cette dernière règle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité.

La partie requérante est présumée se désister si elle n'introduit pas par pli recommandé dans les trente jours à dater de la notification de la demande visée à l'alinéa 1er une demande de poursuite de la procédure complétant la requête initiale.

La notification de la demande visée à l'alinéa 2 fait mention de cette présomption.

Si la partie requérante introduit dans le délai visé à l'alinéa 2, une demande de poursuite de la procédure complétant la demande initiale, la procédure est poursuivie conformément aux dispositions citées au § 2, alinéa 3.

§ 4. Les recours qui sont pendants en application de la présente disposition et pour lesquels une date d'audience est fixée, sont traités conformément aux dispositions qui prévalent à la veille de l'entrée en vigueur de cette disposition.

Les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés ne sont susceptibles que d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. L'article 57/23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'il était en vigueur à la veille de son abrogation par la présente loi, s'applique à ces pourvois en cassation.

L'article 20 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 s'applique aux pourvois en cassation contre les décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés, introduits après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

Article 236. § 1er. La première désignation, dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers, du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins cinq ans, soit :

1° membre du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 1° à 3° inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

2° membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés qui satisfont aux conditions visées à l'article 39/19, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, tel qu'inséré par la présente loi.

Au jour de la publication au Moniteur belge visée au § 2, alinéa 1er, le candidat doit être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 39/38 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Un membre de la Commission permanente de recours des réfugiés qui est désigné comme premier président ou président, est en même temps nommé au Conseil du Contentieux des étrangers. A la fin du mandat, l'intéressé est nommé, le cas échéant en surnombre, dans la fonction de juge au contentieux des étrangers.

Dans ce cas, il prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation.

Si un titulaire de fonction du Conseil d'Etat est désigné comme premier président ou président et que l'intéressé a demandé, à la fin du mandat, d'être nommé, en application de l'article 39/24, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, au Conseil du Contentieux des étrangers, cela implique une nomination, le cas échéant en surnombre, à la fonction de juge au contentieux des étrangers. Dans ce cas, l'intéressé prend rang à la date où il a été nommé premier président ou président dans le cadre de sa désignation.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge le vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celle-ci doivent être envoyées.

Les candidats au mandat de premier président ou de président joignent à leur candidature leur curriculum vitae et un plan prospectif dans lequel ils exposent leur vision sur la mise en place du Conseil du Contentieux des étrangers et sur les modalités de travail de celui-ci dès que le Conseil exercera ses fonctions en applications de l'article 231.

§ 3. La période de dix ans et le délai de cinq ans visés à l'article 39/24, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers prennent cours à la date visée à l'article 231.

Le premier président soumet dans le mois qui suit la date visée à l'article 231 un plan de gestion qui répond au prescrit de l'article 39/24, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Article 237. § 1er. La première désignation dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers d'un greffier en chef au Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui sont, depuis au moins trois ans, soit :

1° nommés en tant que membre du greffe du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ou exercent la fonction de greffier assumé au Conseil d'Etat;

2° nommés à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, greffier ou greffier adjoint près des cours et tribunaux;

3° titulaires d'un diplôme donnant accès aux fonctions de niveau A dans les administrations publiques ou exercent une telle fonction et fournissent la preuve d'une expérience utile d'au moins trois ans.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

A moins que le candidat ne fournisse la preuve de la connaissance de l'autre langue conformément à l'article 242, la preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/21, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie au plus tard avant la fin du premier délai de trois ans.

Le délai de trois ans visé à l'article 39/25, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231.

Article 238. § 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers de l'administrateur du Conseil du Contentieux des étrangers, se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge la vacance visée au § 1er. La publication mentionne la vacance, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

La preuve de la connaissance de l'autre langue visée à l'article 39/55, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers doit être fournie au plus tard avant la fin du premier délai de quatre ans.

Le délai de quatre ans visé à l'article 39/55 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers commence à courir à la date déterminée à l'article 231.

Article 239. § 1er. La première nomination dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers des juges au contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/19, § 2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui ont été jugés aptes conformément au § 2, et ce sur proposition conjointe motivée du premier président et du président du Conseil du Contentieux des étrangers, après qu'ils ont examiné la recevabilité des candidatures et comparé les titres et mérites des candidats.

Pour l'application du présent article, les membres permanents de la Commission permanente de recours des réfugiés qui peuvent se prévaloir de l'application de l'article 3 de la loi du 16 mars 2005 modifiant l'article 57/12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ne doivent pas satisfaire à l'exigence d'être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit lors de la première nomination au moment de la création du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Si ni le premier président ni le président ne fournissent la preuve de la connaissance de l'autre langue conformément à l'article 39/21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ou conformément à l'article 242 de la présente loi, ils sont assistés d'office par un membre du Conseil d'Etat bilingue au sens de l'article 69, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Ce membre bilingue est désigné à cet effet par le premier président du Conseil d'Etat et appartient au même rôle linguistique que le candidat.

§ 2. A l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers, le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

Le Ministre de l'Intérieur organise une épreuve de sélection dont il détermine le contenu et les modalités.

Sont dispensés de l'épreuve de sélection visée à l'alinéa 2 : les candidats qui, au moment où ils se portent candidat, exercent la fonction soit de référendaire à la Cour d'Arbitrage, soit de titulaire de fonction visé à l'article 69, 1° à 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, soit de juge ou conseiller en exercice de l'ordre judiciaire, soit de membre permanent de la Commission permanente de recours des réfugiés.

§ 3. Le premier président et le président présentent leur proposition conjointe motivée ainsi que toutes les candidatures et l'évaluation de celles-ci au Ministre de l'Intérieur.

Article 240. § 1er. La première désignation des présidents de chambre se fait par l'assemblée générale du Conseil du Contentieux des étrangers parmi les membres du Conseil qui fournissent la preuve qu'ils ont exercé pendant au moins trois ans une fonction juridictionnelle, ou parmi les titulaires de fonction du Conseil d'Etat visés à l'article 69, 1° à 3° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui sont nommés depuis au moins trois ans dans la qualité susmentionnée.

à la date de la publication au Moniteur belge visée au § 2, alinéa 1er, le candidat doit être éloigné d'au moins trois ans de la limite d'âge prévue à l'article 39/38 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge, à l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des étrangers, les vacances prévues au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures qui est d'au moins un mois et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

La première désignation se fait par l'assemblée générale composée du premier président et du président et des membres du Conseil du Contentieux des étrangers nommés conformément à l'article 239, pour autant que vingt juges au contentieux des étrangers aient prêté serment.

§ 3. Si en application du § 1er un titulaire de fonction du Conseil d'Etat est désigné au mandat adjoint de président de chambre, il peut après évaluation être désigné de manière définitive, conformément à l'article 39/25 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, par l'autorité de nomination après avoir exercé sa fonction pendant neuf ans.

La désignation définitive au Conseil du Contentieux des Etrangers implique en même temps la nomination en surnombre de l'intéressé à la fonction de juge au contentieux des étrangers. Dans ce cas, il prend rang à la date de sa première désignation au mandat adjoint. Cette nomination implique la démission de plein droit du Conseil d'Etat. Dans ce cas, il conserve le traitement, les augmentations, les compléments de salaire et les indemnités liés à la fonction de titulaire de fonction au Conseil d'Etat à moins qu'un traitement plus élevé ne soit lié à la fonction qu'il reprend.

Sur demande écrite expresse introduite au moins deux mois avant l'expiration du mandat adjoint, il peut renoncer à sa désignation définitive, visée à l'alinéa 2. Dans ce cas, il reprend, à la fin du mandat adjoint, le mandat ou la fonction auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu. Le cas échéant, cela se fait en surnombre. Lorsque l'intéressé n'est pas nommé dans le mandat dont il reprend l'exercice, il est réputé être désigné pour la période pour laquelle le mandat est octroyé.

Article 241. § 1er. La première désignation des greffiers dans le cadre de la création du Conseil du Contentieux des étrangers se fait par le Roi, par voie d'arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la base de deux listes de deux candidats proposés d'une part par le premier président et le président et d'autre part par le greffier en chef, parmi les candidats qui remplissent les conditions visées à l'article 39/20, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et qui ont été jugés aptes conformément au § 2.

§ 2. à l'initiative du premier président du Conseil du Contentieux des Etrangers, le Ministre de l'Intérieur publie au Moniteur belge les vacances visées au § 1er. La publication mentionne les vacances, les conditions de désignation, le délai pour l'introduction des candidatures, qui est d'au moins un mois, et l'autorité à laquelle celles-ci doivent être envoyées.

Le Ministre de l'Intérieur organise une épreuve de sélection dont il détermine le contenu et les modalités.

Sont dispensés de l'épreuve de sélection visée l'alinéa 2 : les candidats qui, au moment où ils se portent candidats, exercent depuis au moins cinq ans la fonction de membre du greffe du Conseil d'Etat visé à l'article 69, 4° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ou de greffier assumé au Conseil d'Etat ou de greffier en chef, de greffier chef de service, greffier ou greffier adjoint près les cours et les tribunaux.

Article 242. § 1er. Les membres du Conseil du Contentieux des Etrangers visés aux articles 236 à 241 qui à la date de leur désignation ou nomination fournissent la preuve de la connaissance des langues française ou néerlandaise visée à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 ou aux articles 5 et 7 de la loi du 30 juillet 1938 concernant l'usage des langues à l'armée, sont censés avoir prouvé la connaissance de l'autre langue que celle dans laquelle leur diplôme a été établi, visée à l'article 39/21, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers inséré par l'article 106.

§ 2. Les membres du Conseil du Contentieux des Etrangers visés aux articles 236 à 241 qui à la date de leur désignation ou nomination, fournissent la preuve de la connaissance de la langue allemande pour le niveau A visée à l'article 15, § 1, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966, ou qui prouvent que pour être nommé fonctionnaire, ils ont fait en allemand leur examen d'accès à cette fonction conformément à l'article 43, § 4, alinéa 3, des lois susmentionnées, sont censés avoir prouvé la connaissance de la langue allemande visée à l'article 39/21, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Si lors de la première désignation ou nomination aucun des juges ni des mandataires ne fournit la preuve d'une connaissance suffisante de la langue allemande dans le sens de l'alinéa 1er de l'article 39/21, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le premier président décide si l'examen d'un cas qui a été introduit en allemand, est traité en français ou en néerlandais. Dans ce cas, les documents à l'usage du Conseil sont traduits selon le cas en français ou en néerlandais. Les interventions orales ont lieu en français ou en néerlandais selon le cas ou en allemand avec traduction simultanée. L'arrêt est prononcé en allemand.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Article 2. Dans l'article 7 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les mots "donne des avis motivés ou" sont supprimés.

Article 3. Les articles 8, 9 et 10 des mêmes lois, modifiés par les lois des 9 août 1980 et 16 juin 1989, sont abrogés.

Article 4. A l'article 14, § 1er, des mêmes lois, modifiées par la loi du 25 mai 1999, les mots "du Conseil d'Etat et des juridictions administratives" sont insérés entre les mots "de la Cour d'arbitrage," et les mots "ainsi que des organes du pouvoir judiciaire".

Article 5. L'article 16, 2°, des mêmes lois est abrogé.

Article 6. A l'article 17 des mêmes lois, inséré par la loi du 16 juin 1989 et modifié par les lois des 19 juillet 1991, 4 août 1996 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° Au § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots "article 14, § 1" sont remplacés par les mots "article 14, §§ 1er et 3";

b)

le paragraphe est complété par les alinéas suivants :

" Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut, ni simultanément ni consécutivement, soit appliquer à nouveau l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au § 3.

Par dérogation à l'alinéa 5 et sans préjudice de la disposition du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie. ";

2° le § 2, alinéa 2 est complété comme suit : "et ne sont pas davantage susceptibles de révision. ";

3° le § 3, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Sauf dans le cas d'extrême urgence, la demande de suspension et le recours en annulation doivent être introduits par un seul et même acte.

Dans l'intitulé de la requête, il y a lieu de mentionner que soit un recours en annulation, soit une demande de suspension et un recours en annulation est introduit. Si cette formalité n'est pas satisfaite, il sera considéré que la requête ne comporte qu'un recours en annulation.

Dès que le recours en annulation est introduit, une demande de suspension introduite ultérieurement n'est pas recevable, sans préjudice de la possibilité offerte au demandeur d'introduire, de la manière visée à cet article, un nouveau recours en annulation assorti d'une demande de suspension, si le délai de recours n'a pas encore expiré. ";

4° le § 4 est complété par l'alinéa suivant :

" Le Roi détermine dans le règlement de procédure visé à l'article 30, les cas où, après qu'il a été statué par arrêt interlocutoire sur la demande de suspension, le membre désigné de l'Auditorat ne doit pas établir de nouveau rapport, ainsi que les règles qui doivent être suivies à cet égard. ";

5° au § 6, alinéa 2, la seconde phrase est supprimée.

Article 7. A l'article 19 des mêmes lois, modifié par les lois des 24 mars 1994 et 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 2 est complété comme suit :

" Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé a pris connaissance de l'acte ou de la décision à portée individuelle. ";

2° l'article est complété par l'alinéa suivant :

" Un recours en cassation ne peut être introduit sans l'assistance d'une personne visée à l'alinéa 3, qui doit signer la requête. ".

Article 8. L'article 20 des mêmes lois, abrogé par la loi du 24 mars 1994, est rétabli dans la rédaction suivante :

" § 1er. Le recours en cassation, visé à l'article 14, § 2, n'est traité que lorsqu'il est déclaré admissible en application du § 2.

§ 2. Chaque recours en cassation est, dès qu'il est porté au rôle, et sur le vu de la requête et du dossier de la procédure, immédiatement soumis à la procédure d'admission.

Les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat est incompétent ou sans juridiction ou qui sont sans objet ou manifestement irrecevables ne sont pas déclarés admissibles.

Sont seuls déclarés admissibles les recours en cassation qui invoquent une violation de la loi ou la violation d'une règle de forme, soit substantielle, soit prescrite à peine de nullité, pour autant que le moyen invoqué par le recours ne soit pas manifestement non fondé et que cette violation soit effectivement de nature telle qu'elle peut conduire à la cassation de la décision querellée et a pu influencer la portée de la décision.

Sont également déclarés admissibles, les recours en cassation pour lesquels le Conseil d'Etat n'est pas incompétent ou sans pouvoir de juridiction pour statuer sur le recours en cassation ou qui ne sont pas sans objet ou manifestement irrecevables et dont l'examen par la section s'avère nécessaire pour assurer l'unité de la jurisprudence.

§ 3. Le premier président, le président, le président de chambre ou le conseiller d'Etat ayant au moins trois années d'ancienneté de grade, désigné par le chef de corps qui est responsable de la section d'administration, se prononce, par voie d'ordonnance, dans les huit jours à compter de la réception du dossier de la juridiction, sur l'admissibilité du recours en cassation, sans audience et sans entendre les parties. Aussitôt après réception de la requête, le greffier en chef demande communication du dossier de la juridiction à la juridiction administrative dont la décision est contestée par un recours en cassation. Cette juridiction communique le dossier dans les deux jours ouvrables suivant la demande de communication au Conseil d'Etat.

L'ordonnance qui refuse l'admissibilité du recours motive succinctement le refus.

L'ordonnance est directement signifiée aux parties en cassation selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, § 2, du dispositif ainsi que de l'objet suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification est faite et la manière dont ces ordonnances sont intégralement accessibles à cette partie.

Aucune opposition, ni tierce opposition ne peut être formée contre les ordonnances prononcées en vertu de la présente disposition, lesquelles ne sont pas davantage susceptibles de révision.

§ 4. La procédure en cassation est engagée lorsque le recours en cassation est déclaré admissible en application de la présente disposition. La chambre devant laquelle le recours est pendant se prononce sur le recours en cassation dans un délai de six mois suivant l'ordonnance visée au § 3.

§ 5. Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative à l'examen de l'admissibilité en cassation visé dans le présent article. ".

Article 9. A l'article 21, alinéa 6, des mêmes lois, remplacé par la loi du 17 octobre 1990, les mots "ou lors de la communication selon laquelle l'article 17, § 4, dernier alinéa, a été appliqué" sont insérés après les mots "du rapport de l'auditeur".

Article 10. L'article 21bis des mêmes lois, remplacé par la loi du 25 mai 1999, est complété par le § suivant :

" § 3. Si celui qui a intérêt à la solution de l'affaire intervient dans le cadre d'une demande de suspension qui a été introduite, conformément à l'article 17, § 3, alinéa 1er, dans le même acte que le recours en annulation, cette requête en intervention vaut tant pour la demande de suspension que pour le recours en annulation. ".

Article 11. L'article 23, alinéa 1er, des mêmes lois est remplacé par l'alinéa suivant :

" La section d'administration correspond directement par courrier avec toutes les autorités et administrations qu'elle estime nécessaires. ".

Article 12. Dans les mêmes lois, l'article 24, modifié par les lois du 17 octobre 1990 et du 4 août 1996, est complété par l'alinéa suivant :

" S'il apparaît, après application de l'alinéa 2, que les conclusions du rapport ne permettent pas de résoudre le litige, dans son arrêt, la chambre peut charger l'Auditorat, selon le cas, de l'examen d'un ou plusieurs moyens ou exceptions qu'elle précise, ou de l'examen ultérieur du recours assorti d'une mesure d'instruction qu'elle ordonne dans son arrêt. ".

Article 13. A l'article 25 des mêmes lois, modifié par la loi du 27 mai 1974, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

" S'il y a lieu à enquête, la section ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par le membre du Conseil d'Etat, soit par le membre compétent de l'Auditorat désigné par l'auditeur général. L'auditeur général ou le membre de l'Auditorat désigné par lui peut effectuer d'office des devoirs d'instruction. ";

2° dans l'alinéa 2, les mots "ou l'auditeur général" sont insérés après les mots "La Chambre";

3° dans l'alinéa 3, le mot "francs" est remplacé par le mot "euros".

Article 14. L'article 27 des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, dont les deux premiers alinéas forment le paragraphe 1er, est complété par le paragraphe suivant :

" § 2. Le président de la chambre du Conseil d'Etat auprès de laquelle le pourvoi en cassation contre un arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers est pendant, ou le conseiller d'Etat désigné par lui, peut, d'office ou à la demande d'une des parties, ordonner que l'affaire soit examinée à huis clos.

Il peut également l'ordonner lorsque le dossier administratif contient des pièces qui sont reconnues confidentielles en application de l'article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

De telles pièces ne peuvent être mentionnées, invoquées ou reprises dans aucun acte de la procédure, sous peine de nullité de celui-ci. ".

Article 15. A l'article 28, des mêmes lois, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" L'arrêt interlocutoire ou définitif est porté à la connaissance des parties selon les modalités fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté royal peut également déterminer les cas dans lesquels une notification aux autorités administratives en cause visées à l'article 14, du dispositif et de l'objet de l'arrêt suffit, ainsi que la forme et les conditions selon lesquelles cette notification limitée aux parties peut avoir lieu et la manière dont ces arrêts sont accessibles à cette partie dans leur version intégrale. ";

2° dans l'alinéa 3, les mots "et les ordonnances visées à l'article 20, § 3" sont insérés entre les mots "Les arrêts" et les mots "du Conseil d'Etat".

Article 16. A l'article 29, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par les lois du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, le chiffre "10," est supprimé.

Article 17. A l'article 30 des mêmes lois, modifié par les lois du 18 avril 2000 et du 2 août 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 2, les mots "ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement" sont supprimés;

2° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit :

" il fixe les modalités pour acquitter les frais et dépens; il détermine les cas dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique.

Si, en application de l'alinéa 2, la cause n'est pas traitée en séance publique, l'Auditorat ne rendra pas d'avis;";

3° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer un délai plus court de prescription du recours en cassation visé par l'article 14, § 2, sans que celui-ci puisse compter moins de quinze jours. ";

4° au § 2, alinéa 1er, les mots "manifestement irrecevable, manifestement non fondé ou manifestement fondé" sont remplacés par les mots "ou qui n'appellent que des débats succincts";

5° le § 2, alinéa 2, est abrogé;

6° le § 3 est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. La section d'administration peut, selon une procédure accélérée définie par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, annuler l'acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a un intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l'auditeur dans lequel l'annulation est proposée, ou, s'il est fait application de l'article 17, § 4, de la communication dans laquelle l'annulation est proposée. ";

7° l'article est complété par les paragraphes suivants :

" § 5. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 175 euros :

1° les requêtes introductives d'une demande d'indemnité relative à la réparation d'un dommage exceptionnel occasionné par une autorité administrative;

2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative, dans les conditions fixées par l'alinéa 2;

3° les requêtes en opposition, en tierce opposition ou en révision.

Lorsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement d'une autorité administrative est demandée, la taxe fixée à l'alinéa 1er, 2°, n'est payée immédiatement que pour la demande de suspension. Dans ce cas, la taxe pour la requête en annulation n'est due que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 4ter et est acquittée par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 6.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et qu'en application de la procédure visée au § 2, il estime que la demande est sans objet, ou lorsque la demande a été clôturée en application de la procédure des débats succincts visée au § 2, la requête en annulation ne donne pas lieu au paiement de la taxe.

Lorsque le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'Etat peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due.

En cas de requête collective en annulation, ceux des requérants qui n'ont pas demandé la suspension doivent, sous peine d'irrecevabilité, acquitter immédiatement, le droit dû pour la requête en annulation.

§ 6. Donnent lieu au paiement d'un droit de timbre de 125 euros, les requêtes en intervention introduites concernant les litiges visés au § 5, alinéa 1er, 2°.

S'il est fait application de l'article 21bis, § 3, la taxe visée à l'alinéa 1er ne doit être acquittée qu'une seule fois. Cette taxe est payée immédiatement lors de l'introduction de la requête en intervention visée à l'article 21bis, § 3.

Si une personne ayant intérêt à la solution du litige dans le cadre de la procédure en suspension a été admise en tant que partie intervenante dans la demande de suspension, l'introduction par cette partie d'une demande de poursuite de la procédure telle que visée à l'article 17, § 4ter, ne donne pas lieu au paiement d'une taxe.

§ 7. Les requêtes collectives donnent lieu au paiement de la taxe autant de fois qu'il y a de requérants.

§ 8. Sauf les notifications faites en application de l'arrêté visé aux §§ 1er à 3, la délivrance par le greffier d'une expédition, d'une copie ou d'un extrait signé ou non signé, donne lieu au paiement d'une taxe de 50 cents par page, à calculer conformément aux dispositions des articles 273 et 274 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

§ 9. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le mode de perception des taxes visées aux §§ 5 à 7 et 9. ".

Article 18. A l'article 33 des mêmes lois sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "et les ordonnances visées à l'article 20, § 3" sont chaque fois insérés après les mots "les arrêts";

2° à l'alinéa 3, les mots "ou de l'ordonnance visée à l'article 20, § 3. " sont insérés après les mots "l'arrêt".

Article 19. A l'article 37 des mêmes lois, rétabli par la loi du 17 février 2002, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

" Si le Conseil d'Etat estime, après qu'un recours en cassation a été déclaré inadmissible en application de l'article 20, que l'amende visée à l'alinéa 1er, se justifie, un autre membre du Conseil d'Etat que le membre du Conseil d'Etat ayant pris la décision de non-admissibilité fixe à cet effet une audience à une date proche. ".

Article 20. L'article 51 des mêmes lois et l'article 51bis des mêmes lois, inséré par la loi du 9 août 1980 et modifiés par les lois du 31 décembre 1983 et du 16 juin 1989, sont abrogés.

Article 21. A l'article 53, alinéa 1er, des mêmes lois, modifié par la loi du 25 mai 1999, les mots "les demandes d'avis" et le chiffre "10" sont supprimés.

Article 22. A l'article 63 des mêmes lois, modifié par les lois du 16 juin 1989 et du 4 août 1996, les mots "les avis émis en application de l'article 10 et" sont supprimés.

Article 23. L'article 66 des mêmes lois est complété par l'alinéa suivant :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le candidat réfugié doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire son recours et les autres pièces de procédure dans la langue déterminée lors de l'introduction de la demande d'asile conformément à l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ".

Article 24. Dans le chapitre Ier du Titre VII des mêmes lois, les articles 69 à 74, forment une section 1, intitulée comme suit :

" Section 1re. Dispositions générales".

Article 25. A l'article 69 des mêmes lois, modifié par les lois du 18 avril 2000, du 14 janvier 2003 et du 2 avril 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au 1°, les chiffres "douze" et "trente" sont remplacés respectivement par "quatorze" et "vingt-huit";

2° au 4°, les mots "dont un greffier informaticien" sont supprimés.

Article 26. A l'article 70 des mêmes lois, modifié par les lois du 17 octobre 1990, du 24 mars 1994, du 6 mai 1997, du 8 septembre 1997 et du 22 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1, l'alinéa suivant est inséré entre le premier et le deuxième alinéa :

" L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut organiser une épreuve de sélection selon les modalités qu'elle détermine. ";

2° le § 1er, alinéa 8, qui devient l'alinéa 9, est complété comme suit :

" Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 11, la nomination est faite sur la base de la liste présentée par le Conseil d'Etat lorsque le délai visé à cet alinéa est venu à expiration. ";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots "docteur ou licencié en droit" sont remplacés par les mots "docteur, licencié ou master en droit";

4° le § 2, alinéa 1er, 4°, est complété par les mots suivants : "ou être membre du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;";

5° le § 3 est abrogé;

6° le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

" § 4. Les conseillers d'Etat sont nommés à vie. Le premier président, le président et les présidents de chambre sont désignés dans ces fonctions parmi les conseillers d'Etat aux conditions et de la façon déterminées par les présentes lois. ".

Article 27. A l'article 71 des mêmes lois, modifié par les lois du 17 octobre 1990, du 4 août 1996, du 6 mai 1997 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Les auditeurs adjoints et les référendaires adjoints sont nommés par le Roi sur une liste indiquant l'ordre de leur classement à un concours dont le Conseil d'Etat détermine les conditions. Le jury chargé d'examiner les candidats comprend deux membres du Conseil d'Etat, l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint et un premier auditeur désigné par lui ainsi qu'une personne étrangère à l'institution. Les membres du Conseil d'Etat et la personne étrangère à l'institution sont désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat. Les membres de l'auditorat sont désignés par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint, selon le cas. La durée de validité du concours est de trois ans.

Pour être admis au concours visé à l'alinéa 1er, le candidat doit avoir 27 ans accomplis, être docteur, licencié ou master en droit et avoir acquis ensuite une expérience professionnelle utile de nature juridique de trois ans. En cas de contestation, le jury décide de l'admission à l'examen. ";

2° au § 2 sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, sous a), les mots "ou l'auditeur général adjoint selon le cas" sont insérés entre les mots "l'auditeur général," et les mots "les auditeurs adjoints";

b)

à l'alinéa 1er, sous b), les mots "ou le président selon le cas" sont insérés entre les mots "le premier président," et les mots "les référendaires adjoints";

c)

à l'alinéa 2, les mots "ou du président selon le cas" sont insérés entre les mots "du premier président," et les mots "ou de l'auditeur général";

3° au § 3, dont le texte existant constituera l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, le mot "Sont" est remplacé par les mots "Peuvent être" dans la phrase introductive;

b)

le § est complété par les alinéas suivants :

" La nomination visée à l'alinéa 1er est effectuée sur avis conforme, respectivement de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, du chef de corps responsable de la section de législation et du Bureau de Coordination.

L'auditeur ou le référendaire qui, lors de la dernière appréciation périodique précédant l'avis visé à l'alinéa 2, s'est vu attribuer l'évaluation "insuffisant" à titre d'appréciation définitive finale, ne peut être nommé. ";

4° les §§ 3bis, 3ter et 4 sont abrogés;

5° au § 5 sont apportées les modifications suivantes :

a)

à l'alinéa 1er, les mots "et l'auditeur général adjoint" sont insérés entre les mots "auditeur général" et le mot "peut" et le mot "peut" est remplacé par le mot "peuvent";

b)

à l'alinéa 2, les mots "ou l'auditeur général adjoint selon le cas" sont insérés entre les mots "auditeur général" et les mots "ou du premier président" et les mots "ou le président selon le cas" sont insérés entre les mots "premier président" et le mot "respectivement".

Article 28. A l'article 72 des mêmes lois, modifié par les lois du 17 octobre 1990, du 19 juillet 1991, du 4 août 1996 et du 25 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 2, 3°, est complété par les mots "ou membre du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ";

2° le § 1er, alinéa 4, est complété par les mots "ou s'ils ont été nommés membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers visé à l'article 39/4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";

3° les §§ 2 et 3 sont abrogés.

Article 29. Dans les mêmes lois, un article 73/1 est inséré après l'article 73, rédigé comme suit :

" Art. 73/1. Le premier président détermine, en concertation avec le président, s'il prend la responsabilité de la section de législation et du Bureau de Coordination ou de la section d'administration, de façon à ce qu'un chef de corps justifiant de la connaissance de la langue française et néerlandaise ait toujours la responsabilité de la section de législation. L'autre titulaire du mandat de chef de corps a donc la responsabilité de l'autre section. Les deux chefs de corps se concertent pour déterminer si l'exercice de leurs compétences distinctes en la matière ont une influence sur leurs compétences respectives.

La désignation des membres du personnel administratif ainsi que la répartition des moyens mis à disposition est réalisée par le premier président conformément à son plan de gestion, en étroite concertation avec le président et les chefs de corps de l'Auditorat.

Le premier président communique au Ministre de l'Intérieur la répartition des tâches en application de cette disposition. ".

Article 30. Il est inséré dans le Titre VII, Chapitre Ier des mêmes lois, après l'article 74, une section 2, comprenant les articles 74/1 à 74/6, rédigée comme suit :

" Section 2. La désignation et l'exercice des mandats

Sous-section 1re. - Les mandats

Art. 74 /1. Les mandats de chef de corps et les mandats adjoints forment les mandats au Conseil d'Etat.

Exercent le mandat de chef de corps, les titulaires du mandat de premier président, de président, d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.

Exercent le mandat adjoint, les titulaires du mandat de président de chambre, de premier auditeur chef de section, de premier référendaire chef de section et de greffier en chef.

Art. 74 /2. § 1er. Pour être désigné premier président ou président, le candidat doit être nommé depuis au moins onze ans comme titulaire de fonction au sens de l'article 69, 1° à 3°, dont au moins cinq ans comme conseiller d'Etat.

Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.

§ 2. Nul ne peut être nommé auditeur général à moins qu'il ne soit auditeur général adjoint, premier auditeur chef de section ou premier auditeur.

Nul ne peut être nommé auditeur général adjoint à moins qu'il ne soit premier auditeur chef de section ou premier auditeur.

Au moment de l'ouverture effective du mandat de chef de corps, le candidat doit avoir au moins cinq ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat de chef de corps.

§ 3. Pour être désigné président de chambre, le candidat doit être nommé depuis au moins trois ans comme conseiller d'Etat.

Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.

§ 4. Sans préjudice de l'application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, les premiers auditeurs chefs de section et les premiers référendaires chefs de section sont désignés parmi les premiers auditeurs et les premiers référendaires.

Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.

§ 5. Pour être nommé greffier en chef, le candidat doit :

1° être âgé de trente ans accomplis;

2° avoir réussi l'un des examens suivants :

a)

le concours de référendaire à la Cour d'arbitrage;

b)

le concours de référendaire à la Cour de cassation;

c)

le concours d'auditeur adjoint ou de référendaire adjoint au Conseil d'Etat;

d)

l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis du Code judiciaire;

e)

le concours d'admission au stage judiciaire visé à l'article 259quater du Code judiciaire;

f)

l'examen au grade de recrutement de niveau 1, qualification "juriste", pour les administrations des autorités fédérales, des communautés et des régions et pour les organismes d'intérêt public qui en dépendent ainsi que pour les services de la Cour d'Arbitrage et les services du Conseil d'Etat;

g)

l'examen au grade de recrutement d'attaché, qualification "juriste", pour les Chambres législatives et les parlements de communauté et de région;

3° avoir une expérience utile d'au moins trois ans.

Au moment de l'ouverture effective du mandat adjoint, le candidat doit avoir au moins trois ans de moins que la limite d'âge visée à l'article 104. Cette limite d'âge n'est pas applicable en cas de renouvellement du mandat adjoint.

Sous-section II. - Procédure de désignation des mandats

Art. 74 /3. § 1er. Les titulaires du mandat de chef de corps sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans, qui peut être renouvelé une fois.

Après l'expiration de chaque période de dix ans, la fonction de chef de corps est déclarée vacante de plein droit. Sous peine d'irrecevabilité, peuvent exclusivement introduire leur candidature, les titulaires de fonction qui apportent la preuve, par leur diplôme, qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans l'autre langue, le français ou le néerlandais, que celle du chef de corps siégeant précédemment. Le chef de corps siégeant peut concourir pour le mandat déclaré vacant de son rôle linguistique.

Le premier président et le président prennent leur mandat le même jour. La période de dix ans visée à l'alinéa 2 prend cours ce jour. La même règle s'applique aux mandats d'auditeur général et d'auditeur général adjoint.

§ 2. Les candidats joignent un plan de gestion à leur acte de candidature. Le Roi peut fixer l'objet de ce plan.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat entend d'office les candidats.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat procède, après avoir examiné la recevabilité des candidatures et avoir comparé les titres et mérites respectifs des candidats, à la présentation motivée explicite d'un candidat pour le mandat vacant de chef de corps. Elle communique cette présentation motivée ainsi que toutes les candidatures et leur évaluation au Ministre de l'Intérieur.

Le candidat présenté par l'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être désigné par le Roi en tant que chef de corps. Le Roi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présentation. En cas de refus, l'assemblée générale du Conseil d'Etat dispose, dès la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour faire une nouvelle présentation, conformément aux règles visées ci-dessus.

Si, après la nouvelle présentation, le Roi prend une deuxième décision de refus dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette nouvelle présentation, il est procédé conformément à l'alinéa 4, à moins que le même candidat ait été présenté. Dans ce dernier cas, le Conseil d'Etat doit présenter un autre candidat ou décider qu'il faut recommencer depuis le début la procédure de nomination.

§ 3. Entre le troisième et le deuxième mois précédant la fin du mandat de chef de corps, le chef de corps peut demander à l'assemblée générale de renouveler le mandat. Il joint à cette demande son plan de gestion ainsi qu'un rapport concernant l'exercice du mandat précédent.

L'assemblée générale du Conseil d'Etat évalue la demande de renouvellement et décide si le mandat doit être renouvelé. La décision de non-renouvellement implique de plein droit la déclaration de vacance du mandat.

S'il s'agit d'un mandat de chef de corps à l'Auditorat, la réunion visée aux alinéas 1er et 2 est dénommée réunion de corps. Pour l'application de ce paragraphe, la réunion de corps est composée des premiers auditeurs chefs de section, des premiers auditeurs et des auditeurs du rôle linguistique dans lequel le mandat doit être renouvelé.

En cas de non-renouvellement du mandat de chef de corps, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction ou du mandat auquel il a été nommé ou désigné en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre. Lorsque l'intéressé n'a pas été nommé au mandat dont il reprend l'exercice, il est considéré comme ayant été désigné à cet effet pour l'entièreté du délai pour lequel le mandat avait été octroyé.

Le mandat de chef de corps qui n'est pas renouvelé ou qui, en application du § 1er, alinéa 2, est déclaré vacant de plein droit, ne cesse toutefois qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement ou de la date de la déclaration de vacance.

Si le titulaire du mandat a exercé deux fois de suite le même mandat de chef de corps, il bénéficie durant les deux années qui suivent la fin du deuxième terme du mandat de la rémunération allouée au chef de corps ainsi que des augmentations et avantages qui y sont liés, à moins qu'il ne reprenne un mandat de chef de corps auquel est lié un traitement plus élevé.

§ 4. Avant l'expiration du terme, le titulaire du mandat de chef de corps peut mettre son mandat à disposition par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception, adressée au Ministre de l'Intérieur.

Il n'est toutefois mis fin au mandat de chef de corps qu'au moment où le nouveau chef de corps reprend le mandat sans que ce délai puisse excéder neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3, alinéa 3, sont d'application au chef de corps qui met son mandat de chef de corps à disposition de manière anticipée.

Le titulaire du mandat de chef de corps qui le met à disposition avant l'expiration du terme ne peut plus poser sa candidature pour un mandat de chef de corps pendant un délai de deux ans à compter du jour où il a effectivement renoncé à son mandat. Pour l'application de la présente disposition, la désignation d'un chef de corps pour un autre mandat de chef de corps n'est pas considérée comme une mise à disposition anticipée du mandat de chef de corps.

§ 5. Lorsque le mandat de chef de corps est à pourvoir avant l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, seules les personnes qui appartiennent au même rôle linguistique que le chef de corps dont le mandat de chef de corps a pris fin anticipativement peuvent, sous peine d'irrecevabilité, présenter leur candidature.

La durée du mandat de chef de corps de la personne qui, en application de l'alinéa 1er, est désignée chef de corps, est, par dérogation au § 1er, alinéa 1er, limitée à la durée restante du mandat qui a pris fin anticipativement.

Si, au moment de la vacance effective du mandat de premier président ou d'auditeur général, moins d'une année doit encore s'écouler jusqu'à la fin de la période visée au § 1er, alinéa 2, le président ou l'auditeur général adjoint remplace le premier président ou l'auditeur général dans l'exercice de son mandat pour la période restante du mandat en cours.

Si la vacance effective du mandat visé à l'alinéa précédent concerne le mandat de président ou d'auditeur général adjoint, il sera remplacé par le président de chambre ou par le premier auditeur chef de section en fonction de l'ordre d'ancienneté de service du même rôle linguistique.

Le remplacement visé aux alinéas 3 et 4 prend fin de plein droit au moment de la désignation d'un nouveau titulaire de mandat.

Art. 74 /4. § 1er. Les titulaires d'un mandat adjoint sont désignés comme suit :

1° les présidents de chambre sont désignés par l'assemblée générale parmi ses membres;

2° les premiers auditeurs chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint, selon le cas;

3° les premiers référendaires chefs de section sont désignés par le Roi sur avis conforme du premier président ou du président si celui-ci est responsable de la section de législation.

4° le greffier en chef est désigné par le Roi, sur avis du premier président et du président.

§ 2. Les désignations aux mandats adjoints sont valables pour une période de trois ans qui peut être renouvelée après évaluation. Après neuf ans d'exercice de la fonction, les titulaires de mandat concernés sont, après évaluation, désignés à titre définitif dans ce mandat par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

S'il est fait application de l'article 71, § 1er, alinéa 5, la durée du mandat adjoint est, par dérogation à l'alinéa 1er, limitée à la partie restante du mandat entamé.

§ 3. En cas de non-renouvellement du mandat adjoint, l'intéressé reprend, à l'expiration de celui-ci, l'exercice de la fonction à laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant, en surnombre.

Si aucun titulaire de fonction n'a été désigné au mandat de greffier en chef, en cas de non-renouvellement, l'intéressé est nommé en tant que greffier, le cas échéant en surnombre, sans que l'article 72, § 1er, soit d'application.

§ 4. Avant l'expiration du terme du mandat, le titulaire de celui-ci peut le mettre à disposition par lettre recommandée à la poste ou adressée au Ministre de l'Intérieur contre accusé de réception. Il n'est toutefois mis fin au mandat qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Ce délai peut être réduit par le Roi sur demande motivée de l'intéressé.

Les dispositions du § 3 sont d'application pour le titulaire de fonction qui met son mandat à disposition avant l'expiration du terme et qui n'assume pas d'autre mandat.

Art. 74 /5. L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint.

Si le titulaire d'un mandat adjoint reprend un mandat de chef de corps au cours de son mandat, son mandat adjoint devient effectivement vacant le jour de la reprise du mandat de chef de corps.

Sous-section III. - De l'exercice du mandat

Art. 74 /6. § 1er. Le titulaire d'un mandat de chef de corps est tenu de rédiger annuellement un rapport d'activité dans lequel sont notamment exposées la mise en oeuvre de son plan de gestion et l'évaluation de celui-ci. - Le cas échéant, ce rapport contient les adaptations à apporter au plan, indique les besoins et formule des propositions en vue d'améliorer le fonctionnement du Conseil et de résorber l'arriéré judiciaire. Le premier président regroupe ces rapports dans un seul rapport et transmet celui-ci avant le 1er octobre au Ministre de l'Intérieur.

Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition, ainsi que le contenu de ce rapport d'activité.

§ 2. Le premier président joint à son rapport d'activité visé au § 1er, les données suivantes concernant l'année judiciaire écoulée :

1° les statistiques par contentieux ou selon la nature des demandes d'avis, faisant apparaître le nombre d'affaires nouvelles pendant cette periode ainsi que le nombre d'affaires réglées par arrêt final ou par avis durant la même période. Le rapport mentionne en outre le volume de travail total des sections, l'évolution de cette réserve de travail étant également mesurée en fonction du nombre de rapports déposés ou d'avis rendus par l'Auditorat;

2° l'évolution :

  • des affaires pendantes et de l'arriéré judiciaire, y compris la procédure d'admissibilité des recours en cassation;
  • le cadre du personnel et l'occupation des effectifs;
  • les moyens logistiques;
  • la charge de travail;

Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, relatives aux six premiers mois de l'année judiciaire en cours sont en outre fournies avant le 1er avril de l'année judiciaire en cours.

Le Ministre de l'Intérieur détermine le formulaire standardisé selon lequel les rapports d'activité doivent être rédigés. ".

Article 31. Il est inséré dans le Titre VII, chapitre Ier, des mêmes lois, une section 3, comprenant les articles 74/7 à 74/12, rédigée comme suit :

" Section 3. - L'évaluation des membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 74 /7. § 1er. A l'exception des chefs de corps, les membres du Conseil, de l'Auditorat et du Bureau de Coordination sont soumis à une évaluation écrite, descriptive et motivée, qui est soit périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat adjoint.

Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours suivant l'expiration des délais prévus dans la présente section.

L'évaluation périodique ne comprend pas de mention finale, sauf si l'évaluateur estime que l'évalué mérite une mention "insuffisant". L'évaluation des titulaires de mandat peut donner lieu à une évaluation "bon" ou "insuffisant".

§ 2. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies et sans porter atteinte de ce fait à l'indépendance et à l'impartialité du titulaire de fonction.

Le Roi détermine, sur proposition motivée du premier président et de l'auditeur général, chacun en ce qui concerne ses compétences, et l'assemblée générale ayant été entendue, les critères d'évaluation, compte tenu de la spécificité des fonctions et mandats, et définit les modalités d'application de ces dispositions.

§ 3. L'évaluation est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et l'évaluateur. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.

L'évaluateur rédige un projet d'évaluation, qui peut déjà comporter, le cas echéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est, avant l'entretien d'évaluation, communiqué à l'évalué contre accusé de réception daté. Il peut éventuellement encore être adapté en fonction de cet entretien. A l'issue de celui-ci, l'évaluateur donne une mention provisoire.

Le premier président ou l'auditeur général, selon qu'il s'agit d'un membre du Conseil, du Bureau de Coordination ou de l'Auditorat, envoie une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée par la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne fait pas d'observations écrites concernant cette évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive à l'expiration de ce délai.

L'intéressé peut, sous peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, respectivement au premier président ou à l'auditeur général, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie à l'évaluateur. Dans les trente jours de la réception de la copie de ces observations, celui-ci réalise une évaluation écrite et définitive dans laquelle il répond par écrit à ces observations. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation définitive, le chef de corps en transmet une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

§ 4. L'intéressé qui a fait application du § 3, alinéa 4, peut introduire un recours contre l'évaluation définitive dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, sous peine de déchéance, auprès :

1° d'une commission d'évaluation composée du premier président ou du président selon le cas et des présidents de chambre du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres du Conseil et du Bureau de Coordination;

2° d'une commission d'évaluation composée de l'auditeur général ou de l'auditeur général adjoint selon le cas et des premiers auditeurs chefs de section du même rôle linguistique que l'intéressé qui, en première instance, n'ont pas procédé à l'évaluation relative aux membres de l'Auditorat.

Le recours est déposé contre accusé de réception daté ou envoyé par lettre recommandée à la poste à l'attention du premier président ou, en ce qui concerne les membres de l'Auditorat, à l'attention de l'auditeur général. Un recours déposé en temps utile suspend l'exécution de l'évaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, si ce dernier en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du recours respectivement par le premier président ou l'auditeur général pour prendre une decision finale motivée sur l'évaluation.

§ 5. Les dossiers d'evaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne les membres du Conseil et du Bureau de Coordination, et par l'auditeur général en ce qui concerne les membres de l'Auditorat. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 6. Le Roi peut fixer les modalités d'application de la présente disposition.

Sous-section II. - L'évaluation periodique

Art. 74 /8. § 1er. L'évaluation périodique d'un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a lieu, pour la première fois, un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être evalué et ensuite tous les trois ans.

§ 2. En ce qui concerne les membres du Conseil, l'évaluation est effectuée par le président de la chambre pour laquelle il est désigné.

L'évaluation des présidents de chambre désignés à titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalue et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 3. En ce qui concerne les membres de l'Auditorat, l'évaluation est effectuée par le premier auditeur chef de section.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers auditeurs chefs de section désignés à titre définitif conformement à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.

§ 4. En ce qui concerne les membres du Bureau de Coordination, l'évaluation est effectuée par le premier référendaire chef de section.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'évaluation des premiers référendaires chefs de section désignés a titre définitif conformément à l'article 74/4, § 2, alinéa 1er, est effectuée par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'evalué.

§ 5. Si un membre du Conseil, de l'Auditorat ou du Bureau de Coordination a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er en application de l'article 107, alinéa 2. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période.

En cas d'obtention de la mention "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", les alinéas 1er et 2 sont d'application pendant une nouvelle période de six mois.

Sous-section III. - L'évaluation des mandats adjoints

Art. 74 /9. § 1er. L'évaluation des titulaires d'un mandat adjoint a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a éte accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation des présidents de chambre est effectuée par le chef de corps responsable de la section dont fait partie l'évalué. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le président de chambre bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'evalué.

§ 3. L'évaluation des titulaires du mandat de premier auditeur chef de section est effectuée par l'auditeur général ou l'auditeur général adjoint.

§ 4. L'évaluation des titulaires d'un mandat de premier référendaire chef de section est effectué par le premier président ou le président s'il est responsable de la section de législation. Si ce chef de corps n'a pas obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué et n'est pas bilingue, il est assisté par le titulaire de mandat adjoint bilingue le plus ancien en grade de ceux qui appartiennent au rôle linguistique de l'évalué.

§ 5. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. S'il obtient l'évaluation "insuffisant", l'intéressé reprend, à l'expiration de son mandat, l'exercice de la fonction dans laquelle il a été nommé en dernier lieu, le cas échéant en surnombre. Le premier président transmet au Service Public Fédéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est établie.

Les titulaires d'un mandat qui sont nommés à titre définitif après neuf ans sont soumis à une évaluation périodique.

Section 4. - L'évaluation des membres du greffe

Sous-section Ire. - L'évaluation du greffier en chef

Art. 74 /10. § 1er. L'évaluation du mandat de greffier en chef a lieu à la fin de chaque période pour laquelle le mandat a été accordé et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai.

§ 2. L'évaluation est effectuée conjointement par le premier président et le président selon la procédure fixée à l'article 74/12.

Le titulaire visé à l'alinéa 1er qui n'est pas bilingue au sens de l'article 73, § 2, désigne un titulaire bilingue d'un mandat adjoint qui a obtenu son diplôme dans la langue de l'évalué, afin de l'assister dans l'évaluation.

§ 3. L'évaluation est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles, en ce compris la qualité des prestations fournies.

Le Roi fixe, sur la proposition du premier président et de l'auditeur général, les critères d'évaluation et les modalités d'application de la présente disposition.

§ 4. Si le titulaire du mandat obtient l'évaluation "bon", son mandat est renouvelé. Si l'évaluation est "insuffisant", la procédure visée à l'article 74/4, § 3, est applicable. Le premier président transmet au Service Public Fedéral Intérieur une disposition par laquelle la prolongation ou la fin du mandat est etablie.

§ 5. Le titulaire du mandat de greffier en chef qui est nommé à titre définitif apres neuf ans est soumis à l'évaluation périodique visée à l'article 74/7, y compris les conséquences prévues à l'article 74/8, § 5.

Sous-section II. - L'évaluation des greffiers

Art. 74 /11. § 1er. Tous les deux ans, un bulletin d'évaluation de tous les greffiers est établi.

Dans le bulletin d'évaluation, le greffier en chef et le président de chambre expriment conjointement leur opinion quant à la valeur et au comportement du greffier, en ce compris la qualité des prestations fournies, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.

A l'exclusion du greffier en chef, les évaluateurs doivent justifier par leur diplôme qu'ils ont passé l'examen de docteur, de licencié ou de master en droit dans la même langue, le français ou le néerlandais, que l'évalué.

L'évaluation périodique ne comprend pas d'évaluation finale, sauf si les évaluateurs estiment que l'évalué mérite la mention "insuffisant".

Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.

§ 2. Le bulletin d'évaluation est rédigé pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.

L'évaluation porte sur la période écoulée depuis le dernier bulletin d'évaluation.

Le greffier peut demander une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après la rédaction de l'évaluation précédente.

§ 3. Si un greffier a obtenu, lors d'une évaluation périodique, l'évaluation finale et définitive "insuffisant", celle-ci entraîne, à compter du premier jour du mois suivant la notification de l'évaluation définitive, la perte durant six mois de la dernière majoration triennale visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 5 avril 1955 relative aux traitements des titulaires d'une fonction au Conseil d'Etat, des magistrats et des membres du greffe du Conseil du Contentieux des Etrangers.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les dérogations obtenues en application de l'article 107, alinéa 2, sont suspendues de plein droit pour la durée fixée à l'alinéa 1er. Aucune nouvelle dérogation ne peut être obtenue pendant cette période.

En cas d'évaluation "insuffisant", l'intéressé fait l'objet d'une nouvelle evaluation après un délai de six mois. S'il obtient une nouvelle évaluation "insuffisant", l'alinéa 1er et 2 sont à nouveau d'application.

Sous-section 3. - La procédure d'évaluation du greffier en chef et du greffier

Art. 74 /12. § 1er. L'évaluation visée dans la présente section est précédée d'un entretien de planning entre l'évalué et ses évaluateurs. Un ou plusieurs entretiens de fonctionnement peuvent avoir lieu durant les cycles d'évaluation.

Les évaluateurs rédigent conjointement un projet d'évaluation qui peut déjà comporter, le cas échéant, une proposition d'évaluation finale "insuffisant". Ce projet est transmis à l'évalué contre accusé de réception daté avant l'entretien d'évaluation et discuté avec l'évalué. Il peut éventuellement être adapté en fonction de l'entretien. Après cet entretien, les évaluateurs rédigent conjointement une évaluation provisoire.

Le premier président communique une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé contre accusé de réception date ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Si l'intéressé ne formule pas de remarques écrites au sujet de l'évaluation provisoire dans le délai fixé à l'alinéa 4, celle-ci devient définitive, après expiration de ce délai.

Sous peine de déchéance, l'intéressé peut, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, adresser ses remarques ecrites, contre accusé de réception date ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président, lequel joint l'original au dossier d'évaluation et en transmet une copie aux évaluateurs. Ceux-ci rédigent conjointement, dans les trente jours de la réception de ces remarques, une évaluation écrite définitive dans laquelle ils répondent par écrit aux remarques formulées. Dans les dix jours de la réception de l'évaluation definitive, le premier président en communique une copie à l'intéressé contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

§ 2. L'intéressé qui a fait application du § 1er, alinéa 4, peut, sous peine de déchéance, introduire un recours contre la décision définitive, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'évaluation définitive auprès d'une commission d'évaluation composée du premier président, du président et de présidents de chambres.

Le recours est introduit contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Un recours introduit dans les délais suspend l'exécution de l'evaluation définitive.

La commission d'évaluation visée à l'alinéa 1er entend l'intéressé, s'il en a formulé la demande dans son recours. Elle dispose d'un délai de soixante jours à compter de la réception du recours par le premier président pour prendre une décision finale motivée sur l'évaluation.

§ 3. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le premier président en ce qui concerne le greffier en chef et par le greffier en chef en ce qui concerne les greffiers. Les évaluations sont confidentielles et peuvent etre consultées à tout moment par les intéresses. Elles sont conservées pendant au moins dix ans.

Lors de chaque nomination, présentation ou renouvellement de mandat, le dossier d'évaluation des six dernières années de l'intéressé est joint à l'attention de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

§ 4. Le Roi peut déterminer les modalités de procédure pour l'application de la présente disposition. ".

Article 32. Les articles 75 et 76 des mêmes lois forment la section 5, intitulée comme suit :

" Section 5. - Dispositions spécifiques concernant l'Auditorat".

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