16 MARS 2006. - Loi modifiant l'article 22-4 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 et abrogeant certaines dispositions légales en matière de garantie à fournir dans le cadre des entrepôts douaniers, du perfectionnement actif (système de la suspension) et de la transformation sous douane
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. A l'article 22-4 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, inséré par la loi du 27 décembre 1993, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante:
" L'agrément visé au premier alinéa est subordonné, aux conditions fixées dans les règlements des Communautés européennes, à la constitution d'une garantie destinée à garantir le recouvrement des droits à l'importation et des droits d'accise dans la mesure où ceux-ci deviennent exigibles. "
Article 3. L'article 4 de la loi du 29 décembre 1992 relative aux entrepôts douaniers est abrogé.
Article 4. Sont abrogés :
1° l'arrêté royal du 30 décembre 1993 limitant le montant de la garantie dans les entrepôts douaniers.
2° l'arrêté royal du 15 avril 1985 imposant, dans le cadre du régime de la transformation sous douane, la constitution d'un cautionnement.
3° l'arrêté royal du 11 février 1987 imposant, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, système de la suspension, la constitution d'un cautionnement.
Article 5. La présente loi produit ses effets le 1er janvier 1994.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.