22 MARS 2006. - Loi relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers. (NOTE : art. 4, 11, 12 modifiés avec effet à une date indéterminée par AR 2007-04-27/85, art. A117, 119 et 120, 002; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-04-2006 et mise à jour au 24-12-2025)
CHAPITRE 1er. - Objet. - Champ d'application. - Définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi fixe les règles d'accès à l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, ainsi que l'exercice de cette activité, l'offre de services bancaires et de services d'investissement par des entreprises réglementées, l'information à fournir au public lors de l'exercice de ces activités, ainsi que le contrôle du respect de ces dispositions et des dispositions des arrêtés et règlements pris en vue de son exécution.
Article 3. La présente loi est applicable aux intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement et aux entreprises réglementées qui opèrent ou qui ont l'intention d'opérer en Belgique.
Article 4. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " intermédiation en services bancaires et en services d'investissement " : les activités qui consistent à mettre en contact des épargnants et des investisseurs, d'une part, et des entreprises réglementées, d'autre part, y compris la promotion visant à mettre sur pied, pour compte d'une entreprise réglementée, un ou plusieurs des services bancaires et des services d'investissement suivants :
la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables, [² au sens de l'article 4, 1), de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴;]²
[⁵ les services et activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, 1, 5 et 7 de la loi du 25 octobre 2016;]⁵
[³ la présentation de parts d'organismes de placement collectif publics, tels que définis à l'article 3, 2° de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement ou, selon le cas, à l'article 3, 4° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires, de quelque manière que ce soit, en vue d'inciter le client ou le client potentiel à les acheter ou à les souscrire;]³
les opérations de capitalisation au sens de l'arrêté royal sur les sociétés de capitalisation; ne sont pas considérées comme des activités d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement, les activités exercées directement par une entreprise réglementée, pour lesquelles celle-ci a reçu une autorisation en application de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴, de la loi sur les entreprises d'investissement, de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement [³ ...]³ [³ ou de la loi sur les OPCA et leurs gestionnaires.]³
[⁸ L'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement inclut également les activités d'agent lié au sens de la directive 2014/65;]⁸
2° " intermédiaire en services bancaires et d'investissement " : toute personne morale ou toute personne physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale, qui exerce ou entend exercer, même à titre occasionnel, des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement;
3° " agent en services bancaires et d'investissement " : l'intermédiaire en services bancaires et d'investissement qui agit au nom et pour le compte d'une seule entreprise réglementée;
4° " courtier en services bancaires et d'investissement " : l'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas un agent en services bancaires et en services d'investissement et qui ne se trouve pas, pour ce qui est du choix de l'entreprise réglementée, dans un lien durable avec une ou plusieurs de ces entreprises;
5° " entreprise réglementée " : un établissement de crédit tel que défini [² à l'article 1er, § 3, de la [⁴ loi du 25 avril 2014]⁴;]² une entreprise d'investissement telle que définie à l'[⁵ l'article 3 de la loi du 25 octobre 2016]⁵; une société de gestion d'organismes de placement collectif et un organisme de placement collectif, tels que définis respectivement [³ aux articles 3, 1° et 3, 12°]³ de la loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement; [³ ...]³ [³ ou un gestionnaire ou un OPCA, tels que définis respectivement aux articles 3, 13° et 3, 2° de la loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires]³ [⁶ ou une plateforme de financement alternatif qui preste des services d'investissement]⁶;
6° " autorité compétente " : l'autorité ou les autorités chargée(s) de tout ou partie de l'application et du contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements pris pour son exécution;
7° [⁵ loi du 25 avril 2014: la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse;]⁵
8° " loi sur les assurances " : [⁷ la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances]⁷;
9° [⁵ loi du 25 octobre 2016 : "la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;]⁵
10° " loi relative à la surveillance du secteur financier " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
11° " loi sur la gestion collective de portefeuilles d'investissement " : la [³ loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]³;
12° [³ loi sur les organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires" : la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]³
13° [⁷ "directive 2014/65/UE" : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ;]⁷
14° " [¹ FSMA]¹ " : la Commission bancaire, financière et des assurances;
15° " organisme indépendant " : l'organisme indépendant visé par la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base;
[⁸ 16° "agent lié au sens de la directive 2014/65": toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'une seule et unique entreprise d'investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d'investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d'investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;]⁸
[⁹ 17° "entreprise réglementée responsable": l'entreprise réglementée au nom et pour le compte de laquelle agit un agent en services bancaires et d'investissement.]⁹
(1)2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2014-04-25/09, art. 86, 009; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2014-04-19/62, art. 403, 011; En vigueur : 27-06-2014>
(4)2016-10-25/04, art. 135, 012; En vigueur : 28-11-2016>
(5)2016-10-25/04, art. 136, 012; En vigueur : 28-11-2016>
(6)2017-11-21/08, art. 129, 015; En vigueur : 03-01-2018>
(7)2019-05-02/25, art. 140, 017; En vigueur : 31-05-2019>
(8)2022-07-05/06, art. 16, 021; En vigueur : 29-07-2022>
(9)2023-12-20/08, art. 25, 022; En vigueur : 25-01-2024>
CHAPITRE II. - Conditions d'inscription et d'exercice.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 5. § 1er. Nul ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que tient l'autorité compétente. [³ L'activité d'agent lié au sens de la directive 2014/65/UE peut toutefois être exercée, en Belgique, par des agents non établis en Belgique et inscrits dans le registre des agents liés de l'Etat membre de l'Espace économique européen dans lequel ils sont établis.]³
Le registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement que tient l'autorité compétente est divisé en deux catégories : celle des " courtiers en services bancaires et en services d'investissement " et celle des " agents en services bancaires et en services d'investissement ".
Un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement ne peut être inscrit que dans l'une des catégories précitées.
(Les entreprises d'investissement ou établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen peuvent, conformément aux dispositions de la [³ directive 2014/65/UE]³, faire appel en Belgique à des intermédiaires inscrits en application de l'alinéa 1er qui agissent en leur nom et pour leur compte.
[³ Les agents en services bancaires et en services d'investissement qui sont établis en Belgique et qui, conformément à la directive précitée, prestent des services d'investissement visés à l'article 4, 1°, b), au nom et pour le compte d'une entreprise d'investissement ou d'un établissement de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen sont assimilés à la succursale, lorsqu'une succursale, au sens de l'article 2, 26°, de la loi du 25 octobre 2016 [⁴ ou de l'article 3, 64° de la loi du 25 avril 2014]⁴, a été établie en Belgique. [⁴ En tout état de cause, les dispositions prévues, selon le cas, par les articles 10, 70 à 82 de la loi du 25 octobre 2016, par les articles 312, 315, 316, 317, 320, 321, 326, 329 de la loi du 25 avril 2014, ou par les articles 590, 592, 593, dans la mesure où il rend l'article 317 applicable, 595, 596, 598/1 et 599 de la loi du 25 avril 2014, sont d'application]⁴.]³.
[² ...]²
§ 2. Les entreprises réglementées opérant en Belgique ne peuvent pas faire appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.
Si elles font quand même appel à un intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement qui n'est pas inscrit, elles sont civilement responsables des actes posés par celui-ci dans le cadre de son activité d'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement.
(1)2016-10-25/04, art. 137, 012; En vigueur : 28-11-2016>
(2)2017-11-21/08, art. 130, 015; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2019-05-02/25, art. 141, 017; En vigueur : 31-05-2019>
(4)2021-06-27/09, art. 344, 019; En vigueur : 19-07-2021>
Article 6. Nul ne peut porter le titre de courtier en services bancaires et en services d'investissement ou de courtier en faisant référence à l'activité de services bancaires et/ou de services d'investissement, d'agent en services bancaires et en services d'investissement ou d'agent ou d'agent délégué, en faisant référence à l'activité de services bancaires et/ou de services d'investissement, s'il n'est pas inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, respectivement dans la catégorie " courtiers en services bancaires et en services d'investissement " et dans la catégorie " agents en services bancaires et en services d'investissement ", conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er. Nul ne peut non plus porter le titre d'intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement s'il n'est pas inscrit, au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, dans l'une des catégories précitées, conformément aux dispositions de l'article 5, § 1er.
Section 2. - Procédure et conditions d'inscription.
Article 7. § 1er. Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement, visé à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, est adressée à l'autorité compétente. Dans sa demande, le candidat doit indiquer dans quelle catégorie il souhaite être inscrit.
Le Roi est habilité à fixer, par arrêté pris sur avis de l'autorité compétente, les formes et les conditions auxquelles toute demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement doit satisfaire, ainsi que les modalités de traitement des demandes d'inscription par l'autorité compétente.
Le demandeur doit fournir, à l'appui de sa demande, les documents nécessaires pour prouver qu'il satisfait à toutes les conditions.
[⁴ ...]⁴
§ 2. L'autorité compétente décide, dans les soixante jours calendrier de la réception de la demande et de tous les documents requis, d'inscrire ou non le candidat au registre dans la catégorie qu'il a demandée. L'autorité compétente notifie sa décision au demandeur [¹ ...]¹. En cas de refus, l'autorité compétente doit motiver sa décision. Toute modification des données des documents mentionnés au présent paragraphe doit être communiquée immédiatement à l'autorité compétente, sans préjudice du droit de celle-ci de recueillir toutes les informations nécessaires auprès de l'intéressé ou de lui réclamer des documents probants.
[³ Les entreprises réglementées, les intermédiaires ainsi que les personnes visées à l'article 9, 1°, informent notamment l'autorité compétente sans délai de tout fait ou élément qui implique une modification des informations fournies lors de la demande d'inscription et qui peut avoir une incidence sur l'[⁵ expertise adéquate]⁵ ou l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de la fonction concernée.
Conformément aux articles 8, alinéa 1er, 9 et 17, § 1er, lorsque l`autorité compétente, dans le cadre de l'exercice de sa mission de contrôle, a connaissance d'un tel fait ou élément, obtenu ou non en application de l'alinéa 2, elle peut effectuer une réévaluation du respect des exigences visées aux articles 8, alinéa 1er, 3° et 9, 1°. ]³
§ 3. La liste des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement inscrits est publiée par l'autorité compétente sur son site web. Celle-ci actualise régulièrement ce site sur la base des données dont elle dispose. [² La FSMA notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers les inscriptions des courtiers en services bancaires et en services d'investissement.]²
Le site web mentionne, pour chaque intermédiaire en services bancaires et en services d'investissement, les données nécessaires à son identification, la date de son inscription, la catégorie dans laquelle il est inscrit, le cas échéant la date de sa radiation, ainsi que toute autre information que l'autorité compétente estime utile à une information correcte du public. Le site web mentionne, pour chaque agent en services bancaires et en services d'investissement, [⁶ le nom de son entreprise réglementée responsable]⁶. L'autorité compétente fixe les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée du site web.
(1)2017-04-18/03, art. 43, 013; En vigueur : 04-05-2017>
(2)2017-11-21/08, art. 131, 015; En vigueur : 03-01-2018>
(3)2017-12-05/04, art. 8, 016; En vigueur : 28-12-2017>
(4)2019-05-02/25, art. 142, 017; En vigueur : 31-05-2019>
(5)2022-05-08/03, art. 2, 020; En vigueur : 03-07-2022>
(6)2023-12-20/08, art. 26, 022; En vigueur : 25-01-2024>
Article 8. Pour pouvoir être inscrit au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement visé à l'article 5, § 1er, et pour pouvoir rester inscrit dans celui-ci, la personne en question doit :
1° posséder les connaissances professionnelles requises;
2° avoir une capacité financière suffisante;
3° [¹² disposer de l'expertise adéquate et de l'honorabilité professionnelle nécessaire à l'exercice de ses fonctions;]¹²
4° [⁵ ne pas se trouver dans l'un des cas énumérés à l'article 20 de la [⁷ loi du 25 avril 2014]⁷;]⁵
5° avoir assuré sa responsabilité professionnelle; sont toutefois dispensés de l'obligation d'assurer leur responsabilité professionnelle [⁹ les agents]⁹ en services bancaires et en services d'investissement, [¹² dans la mesure où l'entreprise réglementée pour laquelle ils interviennent assume inconditionnellement cette responsabilité]¹²;
6° s'abstenir de participer à des activités d'intermédiation en services bancaires et d'investissement qui sont contraires aux dispositions légales et réglementaires belges;
7° agir uniquement pour le compte d'entreprises qui disposent de l'agrément requis;
8° [¹⁰ adhérer à l'Ombudsfin, entité qualifiée pour le règlement extrajudiciaire des litiges de consommation au sens du livre XVI du Code de droit économique, en matière de services financiers. Il doit soit avoir adhéré lui-même à ce système, soit être membre d'une association professionnelle qui y a adhéré. L'intermédiaire est tenu de contribuer au financement dudit système et de donner suite à toute demande d'information qui lui serait adressée dans le cadre du traitement des plaintes via ce système ;]¹⁰
9° respecter les dispositions du chapitre III;
10° [⁴ payer les contributions aux frais de fonctionnement de la FSMA, déterminées conformément à l'article 56 de la loi relative à la surveillance du secteur financier]⁴
(NOTE : pour la contribution annuelle aux frais de fonctionnement, veuillez consulter les arrêtés d'exécution.)
[¹ 11° [⁸ se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.]⁸]¹
[⁶ 12° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi [¹¹ ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle]¹¹;]⁶
[¹² 13° le cas échéant, respecter les dispositions de l'article 17, § 1er.]¹²
Le Roi a le pouvoir :
1°de déterminer la forme et le contenu des conditions visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°et 5°, par la voie d'un arrêté pris sur l'avis de l'autorité compétente. Il peut prévoir des mesures transitoires;
2° [¹⁰ ...]¹⁰
Les intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement [¹⁰ ...]¹⁰ doivent attester, auprès de l'autorité compétente, selon les modalités définies par celle-ci [¹⁰ ...]¹⁰, la périodicité y comprise, le respect des dispositions de l'alinéa 1er.
(1)2009-07-31/33, art. 8, 004; En vigueur : 18-08-2009>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011>
(3)2012-12-13/03, art. 85, 007; En vigueur : 30-12-2012>
(4)2013-07-30/16, art. 59, 008; En vigueur : 09-09-2013>
(5)2014-04-25/09, art. 87, 009; En vigueur : 07-05-2014>
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