10 JUIN 2006. - Loi concernant les biocarburants (NOTE : abrogée dans le futur par L 2014-05-12/17, art. 350, § 1er ; En vigueur : indéterminée , le 1er jour du mois suivant le mois de la publication au Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge en date du 12 mai 2014) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2006 et mise à jour au 06-05-2016)

Type Loi
Publication 2006-06-16
État Abrogée
Département Finances
Source Justel
articles 11
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Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. § 1er. A l'article 419, de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 27 décembre 2005, sont apportées les modifications suivantes :

1° les a), b) et c) sont remplacés par les dispositions suivantes :

" a) essence au plomb relevant des codes NC 2710 11 31, 2710 11 51 et 2710 11 59 :

b)

essence sans plomb relevant du code NC 2710 11 49 :

i)

à haute teneur en soufre et en aromatiques :

ii) * à faible teneur en soufre et en aromatiques :

c)

essence sans plomb relevant des codes NC 2710 11 41 et 2710 11 45 :

i)

non mélangée :

ii) complétée à concurrence d'au moins 7 % vol de bioéthanol relevant du code NC 2207 10 00 d'un titre alcoométrique volumique d'au moins 99 % vol, pur ou sous la forme d'ETBE relevant du code NC 2909 19 00, et qui n'est pas d'origine synthétique :

Les taux du droit d'accise spécial de 363,4974 EUR, 348,6238 EUR et 305,0369 EUR par 1 000 litres à 15° C sont ceux calculés à la date du 7 mars 2006. "

2° le e), i), est remplacé par la disposition suivante :

" i) utilisé comme carburant :

Le taux du droit d'accise spécial de 153,9306 EUR par 1 000 litres à 15 °C est celui en vigueur à la date du 7 mars 2006. "

3° le f), i), est remplacé par la disposition suivante :

" i) utilisé comme carburant :

Les taux du droit d'accise spécial de 139,0570 EUR et 127,1863 EUR par 1 000 litres à 15 °C sont ceux en vigueur à la date du 7 mars 2006. "

§ 2. Les dispositions du § 1er, 1°, entrent en vigueur le 1er octobre 2007. Les dispositions du § 1er, 2° et 3°, entrent en vigueur le 1er novembre 2006.

Article 3. Les taux d'accise visés à l'article 419, b) ii) * , c) ii) et f) i) * , de la loi-programme du 27 décembre 2004, tels que modifiés par l'article 2, § 1er, ainsi que ceux fixés conformément à l'article 8, § 2, sont appliqués aux produits énergétiques qu'ils visent dont le pourcentage de biocarburant qu'ils contiennent provient exclusivement d'unités de production agréées par l'administration des douanes et accises après avis de la Commission d'agrément, et après accord du Conseil des ministres, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

[¹ En outre, l'application des taux d'accise dont question ci-avant est limitée aux mises à la consommation effectuées jusqu'au 31 mai 2014 à 24 heures.]¹


(1)2013-11-28/01, art. 1, 006; En vigueur : 01-12-2013>

Article 4. § 1er. La Commission d'agrément visée à l'article 3 est composée de quatre fonctionnaires désignés respectivement par le Ministre fédéral des Finances, le Ministre fédéral de l'Environnement, le Ministre fédéral de l'Economie et le Ministre fédéral de l'Agriculture. Le Roi fixe les conditions de fonctionnement de cette Commission.

§ 2. La Commission d'agrément :

§ 3. [³ Les agréments délivrés aux opérateurs agréés sont accordés jusqu'au 31 mai 2014 ou jusqu'à l'épuisement total des volumes octroyés auxdits opérateurs conformément aux dispositions du paragraphe 5, lorsque cet épuisement intervient avant cette date.]³

§ 4. [³ [² ...]² ]³

§ 5. [³ Les agréments sont accordés à concurrence d'un volume total de :

Les volumes visés ci-avant sont répartis comme suit entre les opérateurs agréés :

a)

Produits visés à l'article 419, b) ii) ** et c) ii) de la loi-programme du 27 décembre 2004 :

b)

Produits visés à l'article 419, f) i) ** de la loi-programme du 27 décembre 2004 :

[¹ § 6. Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l'article 5, g) et j).

En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu'en cas de manquements, cette validation soit assortie d'une réduction du volume annuel accordé par l'agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté.]¹

[³ § 6. Les opérateurs agréés transmettent mensuellement, et ce pour la première fois le 1er janvier 2014, à la Commission d'agrément, les preuves démontrant le caractère durable des volumes produits dans le cadre de leur agrément; cette démonstration est apportée comme suit :

1° les volumes produits doivent être enregistrés dans la banque de données créée par l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants;

2° les volumes produits doivent satisfaire aux prescriptions de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 précité.

La Commission d'agrément peut solliciter l'Administration générale des douanes et accises, ainsi que la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, pour une mission de contrôle qui consiste en la vérification sur place de la pertinence des données transmises par les opérateurs; cette commission peut également solliciter l'aide de la Direction générale de l'énergie du SPF Economie, dans les cas où les volumes contrôlés sont mis à la consommation dans le cadre de la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation.

Lorsque le caractère durable n'est pas reconnu à un volume déterminé, le volume total attribué à l'opérateur agréé défaillant, est diminué à due concurrence du volume reconnu comme ne satisfaisant pas aux exigences de l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants; dans l'hypothèse où le volume dont dispose encore l'opérateur agréé défaillant est insuffisant que pour absorber le volume reconnu comme non durable ou que la période de validité de l'agrément est échue, l'Administration générale des douanes et accises, inflige à cet opérateur agréé, une sanction financière, calculée sur le volume ne pouvant être défalqué du volume disponible, et égale au montant de l'accise ayant pu être potentiellement éludé; pour le calcul de cette sanction, il est fait référence aux taux d'accise en vigueur à la date à laquelle le caractère non durable a été constaté.]³


(1)2010-12-29/01, art. 45, 002; En vigueur : 10-01-2011>

(2)2012-12-24/01, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2013, sous réserve de la publication à une date antérieure dans le Moniteur belge d'un avis annonçant l'approbation par la Commission européenne de la demande "aide d'état" introduite par le Gouvernement belge le 14 novembre 2012.>

(3)2013-11-28/01, art. 2, 006; En vigueur : 01-12-2013>

Article 5. Tout dossier de candidature introduit suite à l'appel à candidatures visé à l'article 3, doit contenir :
a)

un engagement sur l'honneur par lequel l'opérateur atteste agir en conformité avec les réglementations sociales, fiscales et environnementales de l'Etat membre sur le territoire duquel est installé son unité de production;

b)

un rapport technique descriptif de son unité de production exposant ses capacités de production et ses capacités à produire un biocarburant conforme aux spécifications techniques imposées en Belgique;

c)

les volumes minima et maxima pour lesquels l'opérateur participe à l'appel à candidatures;

d)

une note sur le bilan CO2. Ce bilan CO2, par litre de biocarburant produit, est la différence entre l'émission et l'absorption de CO2 durant tout le cycle de production, à savoir depuis la culture des matières premières jusqu'à l'utilisation du biocarburant;

e)

une liste des investissements réalisés spécifiquement en vue de la production de biocarburant avec leurs caractéristiques techniques et leurs coûts ainsi qu'une note sur l'efficacité énergétique de l'unité de production (ratio de l'énergie renouvelable produite divisée par l'énergie primaire consommée) détaillant, par ailleurs, les mesures prises pour respecter les mesures environnementales (part des investissements environnementaux par rapport à l'investissement global);

f)

une note indiquant :

calculés dans les hypothèses où l'opérateur reçoit entre 0 et 25 %, entre 25 et 50 % ou entre 50 et 75 % du volume de biocarburant à attribuer;

g)

un engagement de remettre un rapport annuel pendant la durée de l'agrément sur l'évolution du volume, de l'origine et des approvisionnements en matières premières d'origine agricole par rapport à la production de biocarburant;

h)

un engagement de veiller à vendre le biocarburant à des entreprises établies en Belgique qui procèdent à leur mélange et à leur mise à la consommation, accompagné d'une note de politique commerciale;

i)

un engagement de fournir, sur demande de la Commission d'agrément, des échantillons prélevés à ses frais par des experts que cette Commission mandate;

j)

un engagement de remettre un rapport annuel sur la production de biocarburant, les contrôles de qualité et le résultat de ces contrôles; ce rapport mentionne les noms et adresses des entreprises établies en Belgique auxquelles le biocarburant a été vendu;

k)

une note relative :

Article 6. § 1er. Les opérateurs qui ont introduit une candidature régulière, sont sélectionnés sur la base des critères suivants :
a)

capacité réelle à produire un biocarburant répondant aux spécifications techniques imposées par la Belgique dans le respect des réglementations sociales, fiscales et environnementales de l'Etat membre concerné;

b)

sécurité d'approvisionnement de l'unité de production en matières premières d'origine agricole;

c)

capacité à livrer du biocarburant à des entreprises situées en Belgique en vue de la mise à la consommation;

d)

approvisionnement en matières premières d'origine agricole obtenues par l'application la plus faible d'engrais et de pesticide;

e)

distance la plus courte entre les surfaces de culture et l'unité de production;

f)

bilan CO2 le plus favorable;

g)

efficacité énergétique de l'unité de production la plus élevée;

h)

prix de revient prévisionnel du biocarburant le plus faible;

i)

valeur commerciale de vente la plus faible, lors de la mise sur le marché.

Les critères visés aux h) et i) sont évalués dans les hypothèses où l'opérateur reçoit entre 0 et 25 %, entre 25 et 50 % ou entre 50 et 75 % du volume de biocarburant à attribuer.

§ 2. Les opérateurs qui répondent aux critères visés aux a) à c) font l'objet d'un classement pour chacun des critères visés aux d) à i) étant entendu que l'évaluation des critères visés aux h) et i) génère trois tableaux de classement distincts.

Le classement dans ces tableaux est le résultat d'une pondération déterminée par la position occupée, pour chacun des critères visés aux lettres d) à i), par les différents opérateurs. Un ordre de classement définitif est établi en commençant par l'opérateur qui a obtenu la pondération totale la plus faible. En cas d'ex aequo, le classement dans le critère visé à la lettre i) est déterminant.

Les trois tableaux à retenir sont ceux qui permettent d'attribuer à l'opérateur la quantité pour laquelle celui-ci est le mieux classé quels que soient les volumes déclarés. En cas d'ex aequo, ce même raisonnement est appliqué successivement aux opérateurs qui le suivent dans les trois tableaux.

§ 3. Le volume de biocarburant pouvant bénéficier de l'exonération de l'accise lors de la mise à la consommation en Belgique est attribué à au moins deux opérateurs sans excéder quatre opérateurs.

Ce volume est attribué selon les règles de proportionnalité. Aucune attribution ne peut être supérieure à 75 % du volume de biocarburant à attribuer.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.