5 MARS 2006. - Loi fixant des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers [ appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"]. <L 2013-07-31/04, art. 358, 003; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°> (NOTE : abrogée par L 2007-02-28/35, art. 242, 002; En vigueur : 31-12-2013 (voir art. 272)) (NOTE : L'article 243 de la L 28/02/2007 qui prévoyait à l'origine l'abrogation de la L 05/03/2006 a été remplacé, avant son entrée en vigueur, par l'article 358 à 367 de la loi du 31 juillet 2013 (2013-07-31/04) modifiant la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées et modifiant certaines dispositions relatives au statut du personnel militaire. Ces articles remplacent l'article 243 de la L 28/02/2007 par une nouvelle disposition qui modifient l'intitulé et les articles 2, 11, 15, 18, 21/1, 32, 35 et 36, et qu'il insère un article 3/1 de la loi du 27/03/2003. Cela étant, la volonté d'abroger cette dernière loi que le législateur avait initialement exprimée. En d'autres mots, l'article 243 de la L 28/02/2007, tel qu'il existait avant son remplacement par la loi précitée du 31/07/2013, n'entrera jamais en vigueur.) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-04-2006 et mise à jour au 20-06-2022)

Type Loi
Publication 2006-04-05
État Abrogée
Département Défense Nationale
Source Justel
articles 43
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi fixe des dispositions spécifiques relatives au statut des officiers [¹ appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"]¹.

Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1° " le ministre " : le ministre de la Défense;

2° " le candidat officier de carrière " : le candidat officier de carrière appartenant [¹ à la filière de métiers "techniques médicales"]¹;

3° " le candidat officier de réserve " : le candidat officier de réserve appartenant [¹ à la filière de métiers "techniques médicales"]¹;

4° " l'officier de carrière " : l'officier de carrière appartenant [¹ à la filière de métiers "techniques médicales"]¹;

5° " l'officier de réserve " : l'officier de réserve appartenant [¹ à la filière de métiers "techniques médicales"]¹;

6° " la loi du 30 juillet 1938 " : la loi du 30 juillet 1938 relative à l'usage des langues à l'armée;

7° " la loi du 1er mars 1958 " : la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées;

8° " la loi du 21 décembre 1990 " : la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif;

9° " la loi du 20 mai 1994 " : la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires;

10° " la loi du 16 mars 2000 " : la loi du 16 mars 2000 relative à la démission de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains militaires et à la résiliation de l'engagement ou du rengagement de certains candidats militaires, à la fixation de la période de rendement et à la récupération par l'Etat d'une partie des frais consentis par l'Etat pour la formation et d'une partie des traitements perçus pendant la formation;

11° " la loi du 16 mai 2001 " : la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

12° " la loi du 27 mars 2003 " : la loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense;

13° " l'autorité médicale " : l'officier [¹ appartenant à la filière de métiers "techniques médicales"]¹, revêtu au moins du grade de colonel, que le Roi désigne pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par la présente loi.


(1)2013-07-31/04, art. 359, 003; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 3. Sauf s'il y est expressément dérogé dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des officiers du cadre actif ou des officiers du cadre de réserve sont applicables aux officiers de carrière et aux officiers de réserve, selon le cadre auquel ils appartiennent, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

Sauf s'il y est expressément dérogé dans la présente loi, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des candidats officiers du cadre actif ou des candidats officiers du cadre de réserve sont applicables aux candidats officiers de carrière et aux candidats officiers de réserve, selon le cadre de personnel pour lequel ils sont formés, pour autant que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi et pour autant que les dispositions réglementaires ne soient pas incompatibles avec les dispositions réglementaires prises en exécution de la présente loi.

Article 4. Les dispositions des lois coordonnées sur les pensions militaires et des lois coordonnées sur les pensions de réparation sont applicables aux militaires visés à l'article 2, alinéa 2, 2° à 5°.

CHAPITRE II. - Du recrutement latéral sur diplôme.

Article 5. Outre les recrutements visés à l'article 4 de la loi du 27 mars 2003, un recrutement latéral sur diplôme de candidats officiers de carrière et de candidats officiers de réserve peut être organisé pour les titulaires d'un master en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le domaine médical visé.
Article 6. Le postulant du recrutement latéral sur diplôme ne peut avoir atteint l'âge de 50 ans au 31 décembre de l'année de recrutement.
Article 7. Les officiers de carrière du recrutement latéral sur diplôme servent jusqu'à la limite d'âge applicable à leur catégorie de personnel.

Toutefois, ces officiers peuvent servir pour une durée qui est déterminée de commun accord entre l'autorité médicale et l'officier concerné, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Moyennant accord des parties précitées, cette durée peut être prolongée. En période de mobilisation ou de guerre, ces officiers sont maintenus en service actif, indépendamment de la durée de l'accord précité.

Article 8. Le candidat officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme ou le candidat officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme peut être dispensé par le directeur général human ressources, après avis motivé de l'autorité médicale, d'une partie de la formation visée, selon le cas, à l'article 3 de la loi du 21 décembre 1990 ou à l'article 22 de la loi du 16 mai 2001, en fonction de sa formation et de son expérience professionnelles, sans que la durée totale de la formation puisse être inférieure à six semaines.
Article 9. Pendant la formation, le candidat officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme ou le candidat officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme peut être commissionné dans le grade de capitaine. Le Roi détermine le moment et les conditions de l'octroi et du retrait de cette commission.
Article 10. Est nommé au grade de major, l'officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme ou l'officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme qui :

1° a terminé avec succès le cycle de formation;

2° a réussi l'examen linguistique visé, selon le cas, à l'article 5, § 1er, ou à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938, ou possède la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la loi précitée.

CHAPITRE III. - De la formation continuée.

Article 11. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 26bis de la loi du 1er mars 1958, les officiers de carrière et les officiers de réserve peuvent être astreints à suivre certains cours de formation spécifiques [¹ à la filière de métiers "techniques médicales"]¹.

Les conditions de participation à ces cours, ainsi que le programme et l'organisation de ces cours, sont déterminés par l'autorité médicale, selon les règles fixées par le Roi.


(1)2013-07-31/04, art. 361, 003; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

CHAPITRE IV. - De l'avancement de grade.

Article 12. Par dérogation à l'article 21, §§ 2 et 5, de la loi du 21 décembre 1990, et aux articles 25, § 2, 1°, et 30, de la loi du 16 mai 2001, le candidat officier de carrière et le candidat officier de réserve peuvent être commissionnés dans le grade de capitaine pendant la formation et nommés à ce grade après réussite du cycle de formation.
Article 13. Par dérogation à l'article 3, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938, la réussite de l'examen sur la connaissance effective de la langue de l'autre régime linguistique que celui auquel appartient le candidat officier de carrière, n'est exigée que pour la nomination au grade de sous-lieutenant.

Toutefois, lorsqu'en application des dispositions de la présente loi, l'officier de carrière est commissionné au grade de capitaine, la réussite de l'examen susvisé n'est exigée que pour la nomination au grade de capitaine. Lorsqu'un officier de carrière doit représenter cette épreuve conformément à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1938, sa formation est prolongée du délai nécessaire et il conserve sa commission au grade de sous-lieutenant ou de capitaine.

Article 14. Par dérogation à l'article 38bis, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1958, aucune condition d'ancienneté n'est applicable à l'officier de carrière pour être nommé au grade de major.
Article 15. Par dérogation à l'article 40, alinéa 1er, et à l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958, les grades de major et de lieutenant-colonel sont conférés à l'ancienneté aux officiers de carrière qui ont suivi avec succès certains cours de formation continuée que le Roi peut déterminer, parmi ceux visés à l'article 11, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux officiers subalternes de carrière [¹ des autres filières de métiers]¹. Pour la nomination au grade de major, les officiers de carrière doivent également avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 1er, de la loi du 30 juillet 1938, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la loi précitée.

(1)2013-07-31/04, art. 362, 003; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 16. Par dérogation à l'article 41, alinéa 1er, de la loi du 1er mars 1958, seuls les grades de colonel et d'officier général sont conférés aux officiers de carrière au choix du Roi.
Article 17. Nul officier ne peut être nommé au grade de colonel s'il n'a satisfait à des épreuves professionnelles dont le Roi fixe les règles de participation, le programme et les modalités relatives à l'organisation.

Les officiers porteurs du brevet supérieur d'état-major ainsi que les officiers porteurs d'un brevet de valeur équivalente que le Roi détermine, peuvent être dispensés de tout ou partie de ces épreuves professionnelles.

Article 18. Par dérogation à l'article 59 de la loi du 16 mai 2001, les grades de major et de lieutenant-colonel sont conférés à l'ancienneté aux officiers de réserve qui ont suivi avec succès certains cours de formation continuée que le Roi peut déterminer, parmi ceux visés à l'article 11, sauf s'ils ont été dépassés à l'avancement selon les dispositions applicables aux officiers subalternes de réserve [¹ des autres filières de métiers]¹. Pour la nomination au grade de major, les officiers de réserve doivent également avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 5, § 3, de la loi du 30 juillet 1938, ou posséder la connaissance approfondie de la langue au sens de l'article 7 de la loi précitée.

(1)2013-07-31/04, art. 363, 003; En vigueur : 31-12-2013; voir AR 2013-12-26/05, art. 1, 1°>

Article 19. Par dérogation à l'article 60, alinéa 1er, de la loi du 16 mai 2001, l'officier de réserve est dispensé des épreuves professionnelles pour pouvoir être promu dans la réserve aux grades de capitaine, major et lieutenant-colonel.
Article 20. Le Roi détermine l'ancienneté relative des officiers de carrière du recrutement latéral sur diplôme et des officiers de réserve du recrutement latéral sur diplôme nommés à la même date dans le grade de major.

L'officier de carrière du recrutement latéral sur diplôme et l'officier de réserve du recrutement latéral sur diplôme sont rattachés à la promotion de référence, selon les règles fixées par le Roi.

CHAPITRE V. - De l'emploi.

Article 21. Les dérogations particulières visées à l'article 19 de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, sont accordées par le ministre, après avis motivé de l'autorité médicale.
Article 22. § 1er. Les officiers de carrière et les officiers de réserve peuvent être astreints à effectuer, en milieu civil ou militaire, et, le cas échéant, à l'étranger, des activités complémentaires d'entraînement déterminées par l'autorité médicale.

Les activités complémentaires d'entraînement ont pour but :

1° de développer chez ces officiers les compétences requises dans l'exercice de leur emploi ou fonction;

2° d'atteindre certaines normes de qualité.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.