16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 20-07-2018)

Type Loi
Publication 2006-06-21
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 112
Historique des réformes JSON API
Article 9. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " offreur " : une personne morale ou physique qui offre des instruments de placement au public;

2° " émetteur " : une personne morale qui a émis, émet ou se propose d'émettre des instruments de placement;

3° " autorité compétente " : l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus dans l'Etat membre d'origine;

4° " [¹ FSMA]¹ " : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, autorité compétente belge;

5° [³ "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]³

6° [³ "opérateur de marché": l'entreprise visée à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;]³

7° " jour ouvrable " : jour ouvrable dans le domaine bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;

(8° [³ "système multilatéral de négociation": un MTF au sens de l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;]³

[² 9° l'" ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.]²


(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-17/24, art. 5, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(3)2017-11-21/08, art. 137, 015; En vigueur : 03-01-2018>

Article 15. § 1er. La présente loi règle :

1° les offres publiques d'instruments de placement effectuées sur le territoire belge et les admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge, et

2° sans préjudice de l'article 22, § 2, le prospectus et les communications à caractère promotionnel concernant les offres publiques de valeurs mobilières d'un montant total supérieur ou égal à [² 5 000 000 euros.]² euros, effectuées sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Belgique, et les admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Belgique, lorsque la Belgique est l'Etat membre d'origine.

§ 2. Sur avis de la [¹ FSMA]¹, le Roi peut rendre applicable certaines dispositions de la présente loi, à l'exception du chapitre II du titre IV, aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur le ou (les systèmes multilatéraux de négociation belges qu'Il détermine), en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concernés. 2007-04-27/85, art. 122, 1°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>

§ 3. Sur avis de la [¹ FSMA]¹, le Roi peut rendre applicable certaines dispositions de la présente loi, à l'exception du chapitre II du titre IV, (aux admissions à la négociation d'instruments de placement émis par des sociétés ayant leur siège statutaire sur le territoire belge sur un système multilatéral négociation situé en dehors de l'Espace économique européen, accessible au public, qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation), lorsque ces instruments de placement ne sont pas par ailleurs admis sur un marché réglementé, en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concernés. 2007-04-27/85, art. 122, 2°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>

§ 4. Sur avis de la [¹ FSMA]¹, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente loi inapplicables :

1° aux admissions à la négociation sur des marchés réglementés belges qu'Il détermine d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières, qu'Il détermine, lorsque ces admissions sont demandées par l'[³ opérateur de marché]³, et

2° aux offres publiques, effectuées sur le territoire belge, par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qu'Il détermine, d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qu'Il détermine, pour autant que ces instruments soient admis à la négociation sur les marchés réglementés qu'Il détermine.

§ 5. [² Sur avis de la FSMA, le Roi peut adapter ou compléter, de la manière qu'Il détermine, les exigences prévues dans la présente loi en cas d'offre publique effectuée par le biais d'un site web d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières.]²


(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2013-07-17/24, art. 9, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(3)2017-11-21/08, art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>

Article 46. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ :

1° déterminer le contenu minimum du prospectus et de ses suppléments éventuels, en opérant, le cas échéant, une distinction selon le type d'opération, d'instrument de placement, d'émetteur ou de marché;

2° s'Il fait usage de l'habilitation visée à l'article 15, § 2, élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission d'instruments de placement à la négociation (sur des systèmes multilatéraux de négociation belges ou compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes multilatéraux de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui); 2007-04-27/85, art. 123, 1°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>

3° s'Il fait usage de l'habilitation, visée à l'article 15, § 3, élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission d'instruments de placement à la négociation (sur des systèmes multilatéraux de négociation situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou sur des systèmes de négociation situés en dehors de l'Espace économique européen, accessibles au public, qui remplissent une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou sur des compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui); 2007-04-27/85, art. 123, 2°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>

4° habiliter la [¹ FSMA]¹ à accorder, dans des cas spéciaux, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique suivie, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1°, 2° et 3°.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

Article 56. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation [¹ ...]¹ :
a)

la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;

b)

les établissements de crédit inscrits à la liste [² visée à l'article 14 de la [³ loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]³,]² à l'exception des caisses d'épargne communales;

c)

les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées [² conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;]²

d)

les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique [² conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;]²

e)

[¹ les sociétés de bourse visées [³ au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014]³;]¹

f)

les (sociétés de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement) visées [³ au titre III de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]³; 2007-04-27/85, art. 124, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>

g)

les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [³ en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016]³;

h)

les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [³ conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016]³;

i)

les entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que l'intermédiation soit conforme au statut auquel elles sont soumises [³ en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016]³.

[¹ L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offreur ou l'émetteur :

a)

de placer lui-même les instruments qu'il émet,

b)

de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, dans le cas où l'émetteur ou l'offreur est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou

c)

de confier cette tâche à une entreprise liée à l'émetteur ou à l'offreur dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.]¹

[⁴ d) de recourir aux services d'un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]⁴


(1)2013-07-17/24, art. 37, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-25/09, art. 91, 009; En vigueur : 07-05-2014>

(3)2016-10-25/04, art. 140, 012; En vigueur : 28-11-2016>

(4)2016-12-18/01, art. 43, 013; En vigueur : 01-02-2017>

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, et de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/ CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers.

TITRE II. - Définitions.

Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " offre publique " une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui est faite par la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement ou pour son compte.

Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.

§ 2. Pour l'application du § 1er, ne revêtent pas un caractère public, les catégories d'offres suivantes :

a)

les offres d'instruments de placement adressées uniquement aux investisseurs qualifiés;

b)

les offres d'instruments de placement adressées à moins de [¹ 150 personnes]¹ physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre de l'Espace économique européen;

c)

les offres d'instruments de placement qui requièrent une contrepartie d'au moins [¹ 100 000 euros]¹ par investisseur et par offre distincte;

d)

les offres d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à [¹ 100 000 euros]¹;

e)

les offres d'instruments de placement dont le montant total [¹ dans l'Espace économique européen]¹ est inférieur à 100.000 euros.

L'alinéa 1er, e), n'est pas applicable aux offres portant sur des instruments de placement, autres que des valeurs mobilières, qui consistent en des contrats à terme ne nécessitant aucun investissement au moment de leur conclusion, mais dont la liquidation s'opère par un règlement en espèces ou par livraison du sous-jacent au profit de l'une des parties.

Lorsqu'il y a revente d'instruments de placement qui ont fait précédemment l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offre visés à l'alinéa 1er, la définition visée au § 1er et les critères fixés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.

§ 3. Pour l'application du § 1er, ne constituent pas des offres les attributions à titre gratuit d'instruments de placement.

§ 4. Par dérogation au § 1er, ne constituent pas des offres publiques sur le territoire belge :

1° le [¹ ...]¹ fait pour un intermédiaire financier établi en Belgique d'aviser ses clients, qui lui ont confié leurs instruments de placement en dépôt, du lancement d'une offre publique en dehors du territoire belge afin de leur permettre d'exercer leurs droits en tant que titulaires desdits instruments de placement;

2° le [¹ ...]¹ fait pour l'émetteur desdits instruments de placement d'autoriser les souscriptions par des résidents belges dans le cadre de l'exercice des droits susmentionnés.

§ 5. Le seuil de 100.000 euros concernant le montant total de l'offre visé au § 2, alinéa 1er, e), et [² les seuils de 300.000 euros et 5.000 euros]² concernant le montant total de l'offre visé aux articles 15, 18, 22, 37 et 42 doivent être calculé sur une période de 12 mois.


(1)2013-07-17/24, art. 3, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-25/09, art. 94, 009; En vigueur : 17-05-2014>

Article 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " instruments de placement " :

1° les valeurs mobilières;

2° les instruments du marché monétaire;

3° les droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires de ces droits la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel;

[² 3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;

Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er.]²

4° les contrats financiers à terme (" futures "), y compris ceux dont le règlement s'effectue en espèces;

5° les contrats à terme sur taux d'intérêt (" forward rate agreements ");

6° les contrats d'échange (" swaps ") sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (" equity swaps ");

7° les contrats d'options sur devises et sur taux d'intérêt et tous les autres contrats d'options visant à acquérir ou à céder, notamment par voie de souscription ou d'échange, des instruments de placement visés au présent article, y compris les contrats d'option dont le règlement s'effectue en espèces;

8° les contrats dérivés sur métaux précieux et matières premières;

9° les contrats représentatifs de droits sur des instruments de placement autres que les valeurs mobilières;

10° tous les autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents.

§ 2. Les instruments suivants ne sont toutefois pas des instruments de placement au sens du § 1er :

1° [¹ les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 68bis, alinéas 1er, 1° à 5° et 7°;]¹

2° les devises, métaux précieux et matières premières;

3° les contrats visés par l'article 2 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, conclus par des entreprises d'assurance.


(1)2013-07-17/24, art. 4, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(2)2014-04-04/23, art. 337, 008; En vigueur : 01-11-2014>

Article 5. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " valeurs mobilières " toutes les catégories d'instruments de placement négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :

1° les actions de sociétés et autres instruments de placements équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, en ce compris les instruments de placement émis par des organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle ou de trust, en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.