16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 20-07-2018)
Article 9. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " offreur " : une personne morale ou physique qui offre des instruments de placement au public;
2° " émetteur " : une personne morale qui a émis, émet ou se propose d'émettre des instruments de placement;
3° " autorité compétente " : l'autorité compétente pour l'approbation du prospectus dans l'Etat membre d'origine;
4° " [¹ FSMA]¹ " : [¹ l'Autorité des services et marchés financiers]¹, autorité compétente belge;
5° [³ "marché réglementé": tout marché réglementé, belge ou étranger, visé à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE;]³
6° [³ "opérateur de marché": l'entreprise visée à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;]³
7° " jour ouvrable " : jour ouvrable dans le domaine bancaire, à l'exception des samedis et dimanches;
(8° [³ "système multilatéral de négociation": un MTF au sens de l'article 3, 10°, de la loi du 21 novembre 2017 précitée;]³
[² 9° l'" ESMA " : l'Autorité européenne des marchés financiers (European Securities and Markets Authority) telle qu'établie par le Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-17/24, art. 5, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(3)2017-11-21/08, art. 137, 015; En vigueur : 03-01-2018>
Article 15. § 1er. La présente loi règle :
1° les offres publiques d'instruments de placement effectuées sur le territoire belge et les admissions d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge, et
2° sans préjudice de l'article 22, § 2, le prospectus et les communications à caractère promotionnel concernant les offres publiques de valeurs mobilières d'un montant total supérieur ou égal à [² 5 000 000 euros.]² euros, effectuées sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Belgique, et les admissions de valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés situés dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Belgique, lorsque la Belgique est l'Etat membre d'origine.
§ 2. Sur avis de la [¹ FSMA]¹, le Roi peut rendre applicable certaines dispositions de la présente loi, à l'exception du chapitre II du titre IV, aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur le ou (les systèmes multilatéraux de négociation belges qu'Il détermine), en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concernés. 2007-04-27/85, art. 122, 1°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 3. Sur avis de la [¹ FSMA]¹, le Roi peut rendre applicable certaines dispositions de la présente loi, à l'exception du chapitre II du titre IV, (aux admissions à la négociation d'instruments de placement émis par des sociétés ayant leur siège statutaire sur le territoire belge sur un système multilatéral négociation situé en dehors de l'Espace économique européen, accessible au public, qui remplit une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation), lorsque ces instruments de placement ne sont pas par ailleurs admis sur un marché réglementé, en distinguant le cas échéant selon le type d'instruments de placement concernés. 2007-04-27/85, art. 122, 2°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>
§ 4. Sur avis de la [¹ FSMA]¹, le Roi peut, aux conditions qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions de la présente loi inapplicables :
1° aux admissions à la négociation sur des marchés réglementés belges qu'Il détermine d'instruments de placement qui ne sont pas des valeurs mobilières, qu'Il détermine, lorsque ces admissions sont demandées par l'[³ opérateur de marché]³, et
2° aux offres publiques, effectuées sur le territoire belge, par les établissements de crédit ou les entreprises d'investissement qu'Il détermine, d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières qu'Il détermine, pour autant que ces instruments soient admis à la négociation sur les marchés réglementés qu'Il détermine.
§ 5. [² Sur avis de la FSMA, le Roi peut adapter ou compléter, de la manière qu'Il détermine, les exigences prévues dans la présente loi en cas d'offre publique effectuée par le biais d'un site web d'instruments de placement autres que des valeurs mobilières.]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-17/24, art. 9, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(3)2017-11-21/08, art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>
Article 46. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹ :
1° déterminer le contenu minimum du prospectus et de ses suppléments éventuels, en opérant, le cas échéant, une distinction selon le type d'opération, d'instrument de placement, d'émetteur ou de marché;
2° s'Il fait usage de l'habilitation visée à l'article 15, § 2, élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission d'instruments de placement à la négociation (sur des systèmes multilatéraux de négociation belges ou compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes multilatéraux de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui); 2007-04-27/85, art. 123, 1°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>
3° s'Il fait usage de l'habilitation, visée à l'article 15, § 3, élaborer un régime spécifique de prospectus pour l'admission d'instruments de placement à la négociation (sur des systèmes multilatéraux de négociation situés dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou sur des systèmes de négociation situés en dehors de l'Espace économique européen, accessibles au public, qui remplissent une fonction analogue à celle d'un marché réglementé ou d'un système multilatéral de négociation ou sur des compartiments de tels systèmes, ces instruments de placement, systèmes de négociation ou compartiments étant déterminés par Lui); 2007-04-27/85, art. 123, 2°, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>
4° habiliter la [¹ FSMA]¹ à accorder, dans des cas spéciaux, et moyennant publicité adéquate, régulière et non nominative de la politique suivie, des dérogations aux arrêtés pris en vertu des 1°, 2° et 3°.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
Article 56. Seuls les personnes ou établissements suivants peuvent pratiquer l'intermédiation [¹ ...]¹ :
la Banque centrale européenne, la Banque Nationale de Belgique et les autres banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
les établissements de crédit inscrits à la liste [² visée à l'article 14 de la [³ loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]³,]² à l'exception des caisses d'épargne communales;
les succursales établies en Belgique d'établissements de crédit relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, enregistrées [² conformément à l'article 312 de la loi du 25 avril 2014;]²
les établissements de crédit non établis en Belgique qui relèvent du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et exercent des activités en Belgique [² conformément à l'article 313 de la loi du 25 avril 2014;]²
[¹ les sociétés de bourse visées [³ au livre XII, titre II de la loi du 25 avril 2014]³;]¹
les (sociétés de gestion de portefeuilles et de conseil en investissement) visées [³ au titre III de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement]³; 2007-04-27/85, art. 124, 002; **En vigueur :** 01-11-2007>
les entreprises d'investissement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [³ en vertu du titre II, chapitre III, section Ire de la loi du 25 octobre 2016]³;
les succursales établies en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique [³ conformément au titre II, chapitre III, section III de la loi du 25 octobre 2016]³;
les entreprises d'investissement relevant du droit de pays non membres de l'Espace économique européen et opérant en Belgique par voie de prestation de services, pour autant que l'intermédiation soit conforme au statut auquel elles sont soumises [³ en vertu du titre II, chapitre III, section IV de la loi du 25 octobre 2016]³.
[¹ L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité pour l'offreur ou l'émetteur :
de placer lui-même les instruments qu'il émet,
de confier cette tâche à des intermédiaires en services bancaires ou en services d'investissement inscrits à la liste visée à l'article 7, § 3 de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, dans le cas où l'émetteur ou l'offreur est une entreprise réglementée au sens de cette loi, ou
de confier cette tâche à une entreprise liée à l'émetteur ou à l'offreur dans le cas où l'offre s'adresse aux membres du personnel de l'entreprise liée.]¹
[⁴ d) de recourir aux services d'un prestataire de services de financement alternatif afin de commercialiser ses instruments de placement conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances]⁴
(1)2013-07-17/24, art. 37, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-25/09, art. 91, 009; En vigueur : 07-05-2014>
(3)2016-10-25/04, art. 140, 012; En vigueur : 28-11-2016>
(4)2016-12-18/01, art. 43, 013; En vigueur : 01-02-2017>
TITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi assure notamment la transposition de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, et de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/ CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers.
TITRE II. - Définitions.
Article 3. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " offre publique " une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de placement à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui est faite par la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement ou pour son compte.
Est présumée agir pour le compte de la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement, toute personne qui perçoit directement ou indirectement une rémunération ou un avantage à l'occasion de l'offre.
§ 2. Pour l'application du § 1er, ne revêtent pas un caractère public, les catégories d'offres suivantes :
les offres d'instruments de placement adressées uniquement aux investisseurs qualifiés;
les offres d'instruments de placement adressées à moins de [¹ 150 personnes]¹ physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par Etat membre de l'Espace économique européen;
les offres d'instruments de placement qui requièrent une contrepartie d'au moins [¹ 100 000 euros]¹ par investisseur et par offre distincte;
les offres d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à [¹ 100 000 euros]¹;
les offres d'instruments de placement dont le montant total [¹ dans l'Espace économique européen]¹ est inférieur à 100.000 euros.
L'alinéa 1er, e), n'est pas applicable aux offres portant sur des instruments de placement, autres que des valeurs mobilières, qui consistent en des contrats à terme ne nécessitant aucun investissement au moment de leur conclusion, mais dont la liquidation s'opère par un règlement en espèces ou par livraison du sous-jacent au profit de l'une des parties.
Lorsqu'il y a revente d'instruments de placement qui ont fait précédemment l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offre visés à l'alinéa 1er, la définition visée au § 1er et les critères fixés à l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent afin de déterminer si cette revente est une offre publique.
§ 3. Pour l'application du § 1er, ne constituent pas des offres les attributions à titre gratuit d'instruments de placement.
§ 4. Par dérogation au § 1er, ne constituent pas des offres publiques sur le territoire belge :
1° le [¹ ...]¹ fait pour un intermédiaire financier établi en Belgique d'aviser ses clients, qui lui ont confié leurs instruments de placement en dépôt, du lancement d'une offre publique en dehors du territoire belge afin de leur permettre d'exercer leurs droits en tant que titulaires desdits instruments de placement;
2° le [¹ ...]¹ fait pour l'émetteur desdits instruments de placement d'autoriser les souscriptions par des résidents belges dans le cadre de l'exercice des droits susmentionnés.
§ 5. Le seuil de 100.000 euros concernant le montant total de l'offre visé au § 2, alinéa 1er, e), et [² les seuils de 300.000 euros et 5.000 euros]² concernant le montant total de l'offre visé aux articles 15, 18, 22, 37 et 42 doivent être calculé sur une période de 12 mois.
(1)2013-07-17/24, art. 3, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-25/09, art. 94, 009; En vigueur : 17-05-2014>
Article 4. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " instruments de placement " :
1° les valeurs mobilières;
2° les instruments du marché monétaire;
3° les droits portant directement ou indirectement sur des biens meubles ou immeubles, organisés en association, indivision ou groupement, de droit ou de fait, ne conférant pas aux titulaires de ces droits la jouissance privative de ces biens dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel;
[² 3° bis les droits qui permettent d'effectuer un investissement de type financier et qui portent directement ou indirectement sur un ou plusieurs biens meubles ou sur une exploitation agricole, organisés en association, indivision ou groupement de droit ou de fait, et dont la gestion, organisée collectivement, est confiée à une ou plusieurs personnes agissant à titre professionnel, sauf si ces droits comprennent une livraison inconditionnelle, irrévocable et intégrale des biens en nature;
Le Roi peut, par arrêté royal pris sur avis de la FSMA, étendre ou restreindre les types de biens visés à l'alinéa 1er.]²
4° les contrats financiers à terme (" futures "), y compris ceux dont le règlement s'effectue en espèces;
5° les contrats à terme sur taux d'intérêt (" forward rate agreements ");
6° les contrats d'échange (" swaps ") sur taux d'intérêt ou devises et les contrats d'échange sur des flux liés à des actions ou à des indices d'actions (" equity swaps ");
7° les contrats d'options sur devises et sur taux d'intérêt et tous les autres contrats d'options visant à acquérir ou à céder, notamment par voie de souscription ou d'échange, des instruments de placement visés au présent article, y compris les contrats d'option dont le règlement s'effectue en espèces;
8° les contrats dérivés sur métaux précieux et matières premières;
9° les contrats représentatifs de droits sur des instruments de placement autres que les valeurs mobilières;
10° tous les autres instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les actifs sous-jacents.
§ 2. Les instruments suivants ne sont toutefois pas des instruments de placement au sens du § 1er :
1° [¹ les dépôts d'argent sollicités ou reçus par des établissements ou institutions visés à l'article 68bis, alinéas 1er, 1° à 5° et 7°;]¹
2° les devises, métaux précieux et matières premières;
3° les contrats visés par l'article 2 de la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie, conclus par des entreprises d'assurance.
(1)2013-07-17/24, art. 4, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-04/23, art. 337, 008; En vigueur : 01-11-2014>
Article 5. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " valeurs mobilières " toutes les catégories d'instruments de placement négociables sur le marché des capitaux (à l'exception des instruments de paiement), telles que :
1° les actions de sociétés et autres instruments de placements équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d'autres entités, en ce compris les instruments de placement émis par des organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle ou de trust, en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes, ainsi que les certificats représentatifs d'actions;
2° les obligations et les autres titres de créance ou d'emprunt, y compris les certificats représentatifs de tels titres et les certificats immobiliers;
3° toute autre valeur donnant le droit d'acquérir ou de vendre de telles valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces, dont le montant est fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d'intérêt ou rendement, aux matières premières ou à d'autres indices ou mesures.
§ 2. Les instruments du marché monétaire ne sont pas des valeurs mobilières au sens du § 1er.
§ 3. Par " instruments du marché monétaire ", il y a lieu d'entendre toutes les catégories d'instruments habituellement négociées sur le marché monétaire dont l'échéance est inférieure à 12 mois.
§ 4. Par " certificats immobiliers ", il y a lieu d'entendre les titres de créance incorporant des droits sur les revenus, produits et prix de réalisation d'un ou plusieurs biens immobiliers déterminés lors l'émission des certificats.
Les navires et aéronefs sont assimilés à des immeubles.
Article 6. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu de distinguer les deux catégories de valeurs mobilières suivantes :
1° les " titres de capital " : les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit d'acquérir l'une des valeurs mobilières précitées à la suite d'une conversion ou de l'exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l'émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;
2° les " titres autres que de capital " : toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital.
Article 7. § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " Etat membre d'origine " :
pour tout émetteur de valeurs mobilières de type A ayant son siège statutaire dans un Etat membre de l'Espace économique européen, l'Etat membre où l'émetteur a son siège statutaire;
ii) pour tout émetteur de valeurs mobilières de type B, soit l'Etat membre où l'émetteur a son siège statutaire, soit celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, soit celui où les valeurs mobilières font l'objet d'une offre publique, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation selon le cas;
iii) pour tout émetteur de valeurs mobilières de type A ayant son siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen, soit l'Etat membre où des valeurs mobilières de type A ont pour la première fois fait l'objet d'une offre publique après le 31 décembre 2003, soit celui où des valeurs mobilières de type A ont été pour la première fois admises à la négociation sur un marché réglementé après le 31 décembre 2003, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, [¹ sous réserve d'un choix ultérieur de la part de l'émetteur dans les cas suivants :
1° lorsque l'Etat membre d'origine n'a pas été déterminé selon son choix; ou
2° lorsque les valeurs mobilières de type A ne sont plus admises à la négociation sur un marché réglementé dans son Etat membre d'origine, mais qu'elles le restent dans un ou plusieurs autres Etats membres de l'Espace économique européen.
Dans le cas visé au 2°, l'émetteur peut choisir un nouvel Etat membre d'origine parmi les Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels ses valeurs mobilières de type A sont admises à la négociation sur un marché réglementé.]¹
Les émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen dont des valeurs mobilières de type A étaient déjà admises à la négociation sur un marché réglementé dans l'Espace économique européen le 31 décembre 2003, choisissent leur Etat membre d'origine conformément au point (iii) de l'alinéa 1er.
§ 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " valeurs mobilières de type A " : (a) tous les titres de capital, et (b) les titres autres que de capital d'une valeur nominale unitaire inférieure à 1000 euros à l'exclusion de ceux qui donnent le droit d'acquérir tout titre transférable ou de recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l'exercice des droits conférés par eux;
2° " valeurs mobilières de type B " : (a) tous les titres autres que de capital, dont la valeur nominale unitaire est supérieure ou égale à 1.000 euros, et (b) les titres autres que de capital d'une valeur nominale inférieure à 1.000 euros donnant droit d'acquérir toute valeur mobilière ou de recevoir un montant en espèces à la suite de leur conversion ou de l'exercice des droits conférés par eux.
§ 3. Lorsque les valeurs mobilières sont émises dans une devise autre que l'euro, le seuil de 1.000 euros visé au § 1er sera considéré comme atteint si la valeur nominale des valeurs mobilières est presque équivalente à 1.000 euros au moment de l'offre ou de l'admission, selon le cas.
(1)2016-06-27/04, art. 20, 011; En vigueur : 01-10-2016 (AR 2016-09-11/07, art. 27)>
Article 8. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé " : les organismes revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust (unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement) :
dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et
dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations, sur un marché réglementé ou non, ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette.
2° " parts d'organismes de placement collectif " : les valeurs mobilières émises par les organismes de placement collectif, revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust ( unit trust) ou la forme statutaire (société d'investissement), en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes.
Article 10. [¹ § 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " investisseurs qualifiés " :
1° les clients professionnels visés à l'annexe A de l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers;
2° les contreparties éligibles au sens de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juin 2007 susmentionné.
§ 2. Les entreprises d'investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification des clients professionnels et des contreparties éligibles aux émetteurs et offreurs qui en font la demande sans préjudice de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]¹
(1)2013-07-17/24, art. 6, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Article 11. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " communication à caractère promotionnel " : toute annonce relative à une offre publique spécifique d'instruments de placement ou à une admission d'instruments de placement à la négociation visant à promouvoir spécifiquement la souscription ou l'acquisition de ces instruments de placement, quel que soit le support utilisé.
Article 12. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° " programme d'offre " : un programme qui permet d'émettre des instruments de placement, appartenant à un type et/ou à une catégorie similaires, d'une manière continue ou répétée, pendant une période déterminée;
2° " instruments de placement émis de manière continue ou répétée " : les instruments de placement appartenant à un même type/à une même catégorie, émis au robinet ou au moins à deux reprises distinctes sur une période de douze mois.
Article 13. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par " intermédiation " : toute intervention, même [¹ ...]¹ temporaire ou accessoire, et en quelque qualité que ce soit, à l'égard d'investisseurs dans [¹ le placement d'instruments de placement]¹ pour le compte de l'offreur ou de l'émetteur, contre rémunération ou avantage de quelque nature que ce soit et octroyé directement ou indirectement par l'offreur ou l'émetteur.
(1)2013-07-17/24, art. 7, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Article 14. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° [¹ " Directive 2004/109/CE " : la Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la Directive 2001/34/CE;]¹
2° [¹ " Directive 2003/71/CE " : la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la Directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]¹
3° " Règlement n° 809/2004 " : le Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en oeuvre la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel;
4° " loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
5° [² "loi du 3 août 2012" : loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;]²
[² 6° "loi du 19 avril 2014" : loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;]²
(1)2013-07-17/24, art. 8, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2014-04-19/62, art. 404, 010; En vigueur : 27-06-2014>
TITRE III. - Objet.
Article 16. § 1er. [¹ Par dérogation à l'article 15 et sans préjudice de l'article 57/1 et des arrêtés pris pour son exécution, la présente loi ne règle pas :]¹
1° les offres publiques et les admissions à la négociation de parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux du type fermé;
2° les ventes publiques d'instruments de placement ordonnées par justice;
3° les offres publiques et les admissions à la négociation de parts de capital dans les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
4° les offres publiques et les admissions à la négociation de titres autres que de capital [¹ et d'instruments du marché monétaire, ]¹ émis par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des Etats membres de l'Espace économique européen;
5° les offres publiques et les admissions à la négociation de valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre de l'Espace économique européen ou par l'une de ses autorités régionales ou locales;
6° les offres publiques et les admissions à la négociation de titres autres que de capital [¹ et d'instruments du marché monétaire, ]¹ émis de manière continue ou répétée par des établissements de crédit établis en Belgique ou par des établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et non établis en Belgique [¹ pour autant que ces instruments de placement]¹ :
(i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables,
(ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir [¹ des valeurs mobilières]¹ et ne soient pas liés à un instrument dérivé,
(iii) matérialisent la réception de dépôts remboursables,
(iv) puissent bénéficier d'un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts;
7° les offres publiques et les admissions à la négociation de titres autres que de capital [¹ et d'instruments du marché monétaire,]¹ émis de manière continue ou répétée par des établissements de crédit établis en Belgique ou par des établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace économique européen et non établis en Belgique, lorsque le montant total offert sur 12 mois est inférieur à [¹ 75 000 000 euros]¹, [¹ pour autant que ces instruments de placement]¹ :
(i) ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables,
(ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir [¹ des valeurs mobilières]¹ et ne soient pas liés à un instrument dérivé,
(iii) puissent bénéficier d'un système de garantie des dépôts conformément à la Directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts;
8° les offres publiques d'instruments de placement émis par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un Etat membre de l'Espace économique européen, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;
[¹ 9° les admissions à la négociation sur un marché réglementé belge de contrats d'options et de futures lorsque ces admissions à la négociation sont demandées par l'[² opérateur de marché]² qui organise le marché réglementé concerné.]¹
§ 2. Lorsque l'offre publique ou la demande d'admission à la négociation porte sur des valeurs mobilières visées au § 1er, 4°, 5° ou 7°, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas, a néanmoins le choix de soumettre son opération à la présente loi, et en particulier au chapitre II du titre IV, afin de bénéficier de la portée communautaire de l'approbation du prospectus, tel que visée à l'article 36.
(1)2013-07-17/24, art. 10, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(2)2017-11-21/08, art. 138, 015; En vigueur : 03-01-2018>
TITRE IV. - Le prospectus.
CHAPITRE Ier. - Obligation de publier un prospectus.
Section 1re. - Champ d'application.
Article 17. Le présent chapitre s'applique à toute offre publique d'instruments de placement effectuée sur le territoire belge et à toute admission d'instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé belge.
Article 18. § 1er. Par dérogation à l'article 17, le présent chapitre ne s'applique pas aux offres publiques portant sur les catégories d'instruments de placement suivantes :
[³ les parts de sociétés coopératives agréées en vertu de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, pour autant que :
(1) le montant total de l'offre soit inférieur à 5.000 euros;
(2) le montant maximal pouvant être souscrit dans le cadre de l'offre, pour ce qui concerne les sociétés coopératives dont le but est de procurer aux associés un avantage économique ou social dans la satisfaction de leurs besoins privés, soit limité de manière à ce qu'à l'issue de cette offre, aucun coopérateur ayant souscrit à l'offre ne possède de parts de la coopérative pour une valeur nominale supérieure à 5.000 euros;
(3) que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que, s'il y a lieu, le seuil par investisseur;]³
les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;
les instruments de placement offerts dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant que des informations considérées par la [¹ FSMA]¹ comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition des intéressés;
les valeurs mobilières attribuées dans le cadre d'une fusion [² , d'une scission]² ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, à condition que ces opérations comportent une offre et pour autant que des informations considérées par la [¹ FSMA]¹ comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition des intéressés;
les dividendes payés [² aux actionnaires existants]² sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés;
[² les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, pour autant que l'offreur ait son siège statutaire ou son administration centrale dans l'Espace économique européen et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit mis à la disposition des intéressés;]²;
[² les valeurs mobilières offertes aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants soit par leur employeur, soit par une société liée, lorsque l'offreur n'est pas établi dans l'Espace économique européen, à condition (1) que ces valeurs mobilières soient admises à la négociation, soit sur un marché réglementé, soit sur un marché situé en dehors de l'Espace économique européen considéré par la Commission européenne comme équivalent à un marché réglementé et (2) qu'un document contenant des informations adéquates, notamment sur le nombre et la nature des valeurs mobilières offertes, ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre, soit mis à la disposition des intéressés dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale;]²;
[² ...]²;
[³ es valeurs mobilières offertes aux travailleurs en exécution de plans de participation visés par la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés, pour autant que le montant total de l'offre soit inférieur à 5.000 euros et pour autant que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci;]³
[³ j) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 1.000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300.000 euros et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur.]³
[⁴ k) les instruments de placement, à l'exception des instruments de placement visés à l'article 4, § 1er, 2° à 9°, pour autant que chaque investisseur puisse donner suite à l'offre publique pour un maximum de 5 000 euros, que le montant total de l'offre soit inférieur à 300 000 euros, qu'un document contenant des informations sur le montant et la nature des instruments offerts, ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre soit mis à disposition des investisseurs, que les instruments de placement soient commercialisés, dans le cadre de la prestation de services de financement alternatif conformément au Titre II de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances, soit par une entreprise réglementée soit par une plateforme de financement alternatif et que tous les documents se rapportant à l'offre publique mentionnent le montant total de celle-ci, ainsi que l'investissement maximal par investisseur.]⁴
§ 2. Par dérogation à l'article 17, le présent chapitre ne s'applique pas aux admissions à la négociation des catégories d'instruments de placement suivants :
les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché;
les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;
les instruments de placement offerts dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant que des informations considérées par la [¹ FSMA]¹ comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition du public conformément à l'article 21;
les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées, à l'occasion d'une fusion [² , d'une scission]² ou en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, pour autant que des informations considérées par la [¹ FSMA]¹ comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soient mises à la disposition du public conformément à l'article 21;
les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre et de l'admission soit mis à la disposition du public conformément à l'article 21;
les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants, soit par leur employeur, soit par une société liée à celui-ci, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et modalités de l'offre et de l'admission soit mis à la disposition du public conformément à l'article 21;
les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres valeurs mobilières, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché;
les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un autre marche réglementé aux conditions suivantes :
1°) ces valeurs mobilières, ou des valeurs mobilières de même catégorie, ont été admises à la négociation sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois,
2°) pour des valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé après le 1er juillet 2005, l'admission à la négociation sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbation d'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14 de la Directive 2003/71/CE,
3°) sauf lorsque le 2°) est d'application, pour des valeurs mobilières admise pour la première fois à la négociation après le 30 juin 1983, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la Directive 80/390/CE ou de la Directive 2001/34/CE selon le cas,
4°) les obligations relatives à la négociation sur cet autre marché réglementé ont été remplies,
5°) la personne qui sollicite l'admission d'une valeur mobilière à la négociation dans le cadre de la présente dérogation met à la disposition du public conformément à l'article 21 un document qui expose brièvement et dans un langage non technique les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières et les principaux risques présentés par ceux-ci; ce document précise à quel endroit sont disponibles les informations financières publiées par l'émetteur en application de ses obligations en matière d'information, ainsi que le prospectus le plus récent, pour autant que ce dernier soit encore valide au sens de l'article 35.
§ 3. La [¹ FSMA]¹ peut préciser dans un règlement adopté conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002 les informations qui doivent être rendues disponibles afin de satisfaire à la condition d'équivalence visée aux §§ 1er, c) et d), et 2, c) et d).
[³ L'offrant qui se base sur le § 1er, [⁵ a), i), j) ou k)]⁵, communique à la FSMA avant l'ouverture de l'offre publique, ainsi que tous les douze mois en cas d'offre continue, tous les documents nécessaires dont il ressort que les conditions visées au § 1er, [⁵ a), i), j) ou k)]⁵, sont remplies.]³
§ 4. Le régime linguistique prévu à l'article 31 s'applique aux informations à mettre à la disposition des intéressés en vertu du § 1er ou à rendre disponibles en vertu du § 2.
[³ § 5. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pris sur avis de la FSMA, modifier un ou plusieurs des seuils exprimés en euros prévus au § 1er ou prévoir des seuils différents en fonction de la nature ou des activités de l'émetteur ou de la nature des instruments de placement, et adapter en conséquence les références aux montants de ces seuils à l'article 3, § 5. Pour les mineurs non émancipés, le Roi peut prévoir un montant inférieur pour le montant par investisseur visé au § 1er, a).]³
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-17/24, art. 11, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
(3)2014-04-25/09, art. 95, 009; En vigueur : 17-05-2014>
(4)2016-12-18/01, art. 41, 013; En vigueur : 01-02-2017>
(5)2017-07-31/11, art. 35, 014; En vigueur : 21-08-2017>
Article 19. Sans préjudice de l'article 18, pour les opérations non harmonisées visées au chapitre III, le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la [¹ FSMA]¹, prévoir des cas dans lesquels une dispense totale ou partielle de l'obligation de publier un prospectus peut être accordée par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
Section 2. - Publication d'un prospectus.
Article 20. [¹ § 1er.]¹ Toute opération visée au présent chapitre requiert la publication préalable d'un prospectus par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas.
[¹ § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les intermédiaires visés à l'article 56 peuvent, lorsqu'ils revendent des instruments de placement dans le cadre d'une offre publique, réutiliser un prospectus préalablement établi à condition :
que l'émetteur ou l'offreur y consente par écrit, selon les modalités fixées le cas échéant par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE;
que le prospectus soit toujours valide;
que le prospectus soit mis à la disposition du public conformément à l'article 21.]¹
(1)2013-07-17/24, art. 12, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Article 21. § 1er. Le prospectus est mis à la disposition du public trois jours ouvrables au moins avant la clôture de l'offre publique et, en tout cas, au plus tard le jour de son ouverture.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une première offre publique d'une catégorie d'actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l'être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre publique.
Lorsque l'admission à la négociation sur un marché réglementé a lieu sans offre publique concomitante, le prospectus doit être rendu public au plus tard un jour ouvrable avant la date à laquelle l'admission à la négociation devient effective.
Sans préjudice des alinéas 1er et 2, lorsque l'offre publique d'instruments de placement est précédée d'une négociation de droits de souscription, le prospectus doit être rendu public au plus tard le jour de l'ouverture de cette négociation.
§ 2. Le prospectus est réputé être mis à la disposition du public dès qu'il est publié selon l'une des modalités suivantes :
par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion en Belgique, ou
sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public dans les bureaux du marché sur lequel les instruments de placement seront admis à la négociation, ou au siège statutaire de l'émetteur et dans les bureaux des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments de placement concernés, y compris ceux chargés du service financier de l'émetteur, ou
[² sous une forme électronique sur le site web de l'émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les instruments de placement concernés, y compris ceux chargés du service financier, ou]²
sous une forme électronique sur le site web du marché où l'admission à la négociation est sollicitée, ou
sous une forme électronique sur le site web de l'autorité qui a approuvé le prospectus, si celle-ci a décidé d'offrir ce service.
[² Les émetteurs ou les personnes chargées de rédiger le prospectus qui publient leur prospectus conformément aux modalités visées aux a) ou b) doivent le publier également conformément aux modalités visées au c).]²
§ 3. Lorsque le prospectus est mis à la disposition du public sous format électronique, un exemplaire sur support papier doit néanmoins être fourni à l'investisseur, gratuitement, et à sa demande, par l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires financiers qui placent ou négocient les instruments de placement concernés.
§ 4. La [¹ FSMA]¹ publie sur son site web la liste des prospectus qu'elle a approuvés durant les douze mois qui précèdent, en précisant comment ils ont été mis à la disposition du public et où ils peuvent être obtenus et en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site web de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé concerné.
Par dérogation à l'alinéa précédent, la [¹ FSMA]¹ peut publier l'intégralité des prospectus qu'elle a approuvés durant les douze mois qui précèdent sur son site web ou sur celui d'un tiers mandaté par elle à cette fin.
§ 5. Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou inclut des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis gratuitement à la disposition du public selon les modalités prévues au § 2. Chaque document indique où les autres éléments constituant le prospectus complet peuvent être obtenus.
Lorsque le prospectus est établi sous la forme d'un document unique, le résumé de prospectus peut également être diffusé séparément. Dans ce cas, il indique où le prospectus complet, résumé y compris, peut être obtenu.
§ 6. La forme et le contenu du prospectus et/ou de ses suppléments, tels que publiés, sont toujours identiques à la version originale approuvée.
[² § 7. Tout supplément éventuel au prospectus doit être publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial.
Le droit de révocation dont disposent les investisseurs qui ont accepté l'offre doit être porté à leur connaissance selon les modalités visées au paragraphe 2, a) ou individuellement au moment de la publication du supplément sauf si le fait nouveau ou la rectification de l'erreur ou de l'inexactitude ayant entraîné la publication de ce supplément est soit de nature à influencer de manière positive l'évaluation des instruments de placement par le public sur le territoire belge, soit est sans influence sur cette évaluation.]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-17/24, art. 13, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
CHAPITRE II. - Le prospectus dans le cadre des opérations harmonisées par la Directive 2003/71/CE.
Section 1re. - Prospectus devant être approuvé par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 1re. - Champ d'application.
Article 22. § 1er. La présente section s'applique à toute offre publique de valeurs mobilières d'un montant total supérieur ou égal à [¹ 5 000 000 euros]¹ et à toute admission de valeurs mobilières à la négociation sur un ou plusieurs marchés réglementés, lorsque la publication d'un prospectus est requise en vertu du chapitre premier ou de la législation nationale de l'Etat membre dans lequel l'offre ou l'admission a lieu, et que la Belgique est l'Etat membre d'origine.
§ 2. Lorsque l'offre publique visée au § 1er porte sur un montant total inférieur à [¹ 5 000 000 euros]¹, l'offreur ou l'émetteur, selon le cas, a la possibilité de soumettre son offre au présent chapitre afin de bénéficier de la portée communautaire de l'approbation du prospectus, telle que visée à l'article 36.
(1)2013-07-17/24, art. 14, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Sous-section 2. - Approbation du prospectus par la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
Article 23. Le prospectus relatif à une opération visée par la présente section ne peut être publié qu'après son approbation par la [¹ FSMA]¹.
Cette approbation ne comporte aucune appréciation de l'opportunité et de la qualité de l'opération, ni de la situation de celui qui la réalise.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
Sous-section 3. - Contenu du prospectus.
Article 24. § 1er. Sans préjudice de l'article 27, §§ 2 et 3, le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des valeurs mobilières offertes au public ou à admettre à la négociation sur un marché réglementé, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et du garant éventuel, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières.
Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.
§ 2. [¹ Excepté lorsque le prospectus se rapporte à l'admission à la négociation sur un marché réglementé de titres autres que de capital ayant une valeur nominale unitaire d'au moins 100 000 euros, le prospectus doit comprendre un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, les informations clés afin d'aider les investisseurs qui envisagent d'investir dans les valeurs mobilières concernées. Le résumé est établi sous une forme standardisée afin de faciliter la comparabilité avec les résumés relatifs aux valeurs mobilières similaires.
Les informations clés sont les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l'émetteur, du garant et des valeurs mobilières qui leur sont offertes ou sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l'alinéa 4, point b), de déterminer les offres qu'il convient de continuer de prendre en considération.
A la lumière de l'offre et des valeurs mobilières concernées, les informations clés comprennent les éléments suivants :
une brève description des risques liés à l'émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l'émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière;
une brève description des risques liés à l'investissement concerné et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux valeurs mobilières;
les conditions générales de l'offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l'investisseur par l'émetteur ou l'offreur;
les modalités de l'admission à la négociation;
les raisons de l'offre et l'utilisation prévue des fonds récoltés.
Le résumé comporte un avertissement indiquant :
qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et
que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus, et
que, lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, le plaignant peut, selon la législation nationale de l'Etat dans lequel ledit tribunal est situé, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire,
qu'aucune responsabilité civile ne peut être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, ou de sa traduction, sauf contenu trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.]¹
(1)2013-07-17/24, art. 15, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Article 25. Le prospectus contient l'indication qu'il a été approuvé par la [¹ FSMA]¹ conformément à l'article 23.
Sauf l'indication visée à l'alinéa 1er, aucune mention de l'intervention de la [¹ FSMA]¹ ne peut être faite dans le prospectus et dans ses suppléments éventuels.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
Article 26. § 1er. [¹ Les informations à inclure au minimum dans le prospectus sont prévues par le Règlement n° 809/2004 ou par tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE.]¹
§ 2. Par dérogation au § 1er, lorsque l'émetteur a son siège statutaire dans un pays non membre de l'Espace économique européen, il peut établir un prospectus selon la législation de ce pays, pour autant que :
1° le prospectus ait été élaboré selon des normes internationales édictées par les organisations internationales des commissions de valeurs, notamment les normes de publicité de l'OICV, et
2° les informations, notamment financières, requises soient équivalentes à celles exigées en application de la présente loi et du Règlement n° 809/2004 [¹ ou de tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE]¹.
(1)2013-07-17/24, art. 16, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Article 27. § 1er. Lorsque l'émetteur ou l'offreur, selon le cas, n'a pas la possibilité d'inclure dans le prospectus le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des valeurs mobilières qui sont offertes au public, le prospectus doit mentionner :
- les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés, ou
- le prix maximum de l'offre.
Si le prospectus ne mentionne pas le prix maximum de l'offre, il doit indiquer que l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières peut être révoquée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent la publication du prix définitif de l'offre et du nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public.
Le prix définitif de l'offre et le nombre des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de la [¹ FSMA]¹ et, lorsque l'opération est effectuée sur le territoire belge, publiés conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5.
§ 2. La [¹ FSMA]¹ peut dispenser d'inclure dans le prospectus certaines informations prévues [² dans la présente loi, dans le Règlement n° 809/2004 ou dans tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE si elle estime]² :
que la divulgation de ces informations serait contraire à l'intérêt public, ou
que la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur, pour autant que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, ou
que ces informations sont d'une importance mineure et qu'elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel.
§ 3. Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, dans les cas exceptionnels où certaines des informations à inclure dans un prospectus [² en vertu du Règlement n° 809/2004 ou de tout autre acte délégué adopté par la Commission européenne en exécution de la Directive 2003/71/CE]² ne sont pas adaptées au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci contient des informations équivalentes aux informations requises, dans la mesure où il en existe.
[² § 4. Les informations concernant le garant peuvent être omises lorsqu'un prospectus est établi en application de l'article 16, § 2, dans le cadre d'une opération portant sur des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un Etat membre. ]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-17/24, art. 17, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Sous-section 4. - Forme du prospectus.
Article 28. § 1er. [² ...]² L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation peut établir le prospectus sous la forme d'un document unique ou de plusieurs documents distincts.
Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise l'information requise en :
1° un document d'enregistrement, contenant les informations relatives à l'émetteur,
2° une note relative aux valeurs mobilières, contenant les informations relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé, et
3° un résumé.
§ 2. Le document d'enregistrement visé au § 1er peut être approuvé par la [¹ FSMA]¹ en dehors du cadre de l'approbation d'un prospectus, dans la perspective de son utilisation pour de futures offres publiques ou admissions à la négociation.
§ 3. L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement approuvé par la [¹ FSMA]¹ est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Dans ce cas, seuls la note et le résumé sont soumis à l'approbation de la [¹ FSMA]¹.
[² Lorsqu'un changement important ou un fait nouveau susceptible d'affecter l'évaluation des investisseurs survient après l'approbation de la dernière version du document d'enregistrement, la note relative aux valeurs mobilières fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d'enregistrement, sauf si ces informations sont fournies dans un supplément établi conformément à l'article 34.]²
§ 4. Lorsque le document d'enregistrement n'a pas encore fait l'objet d'une approbation, l'ensemble des documents est soumis à l'approbation de la [¹ FSMA]¹.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-17/24, art. 18, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Article 29. § 1er. Pour les catégories de valeurs mobilières énumérées ci-après, le prospectus peut, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, consister en un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation :
les titres autres que de capital, ainsi que toutes les formes de droits de souscription et de warrants couverts, émis dans le cadre d'un programme d'offre;
les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque :
(i) les montants collectés grâce à leur émission sont placés, conformément à la législation nationale, dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces valeurs mobilières jusqu'à la date d'échéance de celles-ci, et
(ii) en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit émetteur, les montants en question sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions de la Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit.
§ 2. [² Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont déposées auprès de la FSMA et, lorsque l'opération est effectuée sur le territoire belge, publiées conformément à l'article 21, §§ 2, 3 et 5, et ce dans les meilleurs délais, lors de chaque offre publique, si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation.
Afin de satisfaire à l'obligation de fournir les informations clés visées à l'article 24, § 2, alinéa 2, le résumé du prospectus de base est complété lors de l'établissement des conditions définitives de l'offre conformément aux modalités fixées par la Commission européenne dans un acte délégué adopté en exécution de la Directive 2003/71/CE. Le résumé ainsi complété ne doit pas être soumis à une nouvelle approbation.
Les conditions définitives de l'offre ne peuvent contenir que des informations concernant les valeurs mobilières et ne peuvent servir de supplément au prospectus de base.
Le prospectus contient obligatoirement, soit, les critères ou conditions sur la base desquels le prix définitif de l'offre et le nombre définitif de valeurs mobilières offertes seront déterminés, soit, le prix maximum de l'offre.]²
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
(2)2013-07-17/24, art. 19, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>
Article 30. § 1er. [² Des informations peuvent être incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l'autorité compétente ou déposés conformément à la Directive 2003/71/CE ou à la Directive 2004/109/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l'émetteur dispose.]²
Le résumé ne peut inclure des informations par référence.
§ 2. Quand des informations sont incluses par référence, un tableau des correspondances doit être fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.
(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>
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