16 JUIN 2006. - Loi relative aux offres publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés réglementés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-05-2007 et mise à jour au 20-07-2018)

Type Loi
Publication 2006-06-21
Dernière mise à jour 2018-09-15
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 267
Historique des réformes JSON API
c)

au 3°, les mots " ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui publient sciemment, ou qui font publier, un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";

d)

au 4°, les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus, " sont remplacés par les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";

e)

au 5°, les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, une mise à jour ou un complément au prospectus " sont remplacés par les mots " ceux qui rendent publics un prospectus, un prospectus simplifié ou une mise à jour au prospectus ou au prospectus simplifié, ";

f)

il est inséré un 8°, rédigé comme suit :

" 8° ceux qui méconnaissent sciemment l'interdiction visée aux articles 53bis et 129bis. "

Article 136. A l'article 207 de la même loi, modifié par la loi du 20 juin 2005, sont apportées les modifications suivantes :

a)

au 1°, les mots " ou en méconnaissance d'une mesure de suspension visée aux articles 90, alinéa 1er, 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° " sont remplacés par les mots " ou en méconnaissance d'une mesure de suspension ou d'interdiction visée aux articles 91, alinéa 2, première phrase, ou 92, § 1er, alinéa 2, 3° ou 4° ";

b)

au 2°, les mots " ou 134, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " ou 134, § 2 ";

c)

le 3° est complété comme suit :

", sauf lorsque cette utilisation en Belgique est le fait d'un organisme de placement collectif de droit étranger qui est autorisé à faire usage d'une telle dénomination dans son pays d'origine; ";

d)

au 11°, les mots " décision de suspension prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3; " sont remplacés par les mots " décision de suspension ou d'interdiction prise conformément à l'article 92, § 1er, alinéa 2, 3 ou 4°; ".

Article 137. Dans l'article 208, § 1er, 1° de la même loi, les mots " ou au Livre IV de la Partie III " sont insérés entre les mots " visée à l'article 138 " et ", sans être agréé ".

Article 138. L'article 230 de la même loi, dont le texte actuel forme un § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la CBFA les mesures nécessaires de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions a ces dispositions sont passibles de mesures et sanctions administratives en application des articles 96, 128, 202, 203 et 204.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er, sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge. "

Article 139. L'article 242 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

" La CBFA est chargée du contrôle du respect des dispositions de la loi du 4 décembre 1990 précitée tant que celles-ci restent en vigueur. Pour l'exécution de cette mission, elle dispose des compétences qui lui sont attribuées par les articles 80 à 96, 128 et 131, § 3, à 135. "

CHAPITRE VI. - Futures adaptations.

Article 140. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prendre sur avis de la [¹ FSMA]¹ les mesures de transposition des dispositions obligatoires résultant de traités internationaux ou d'actes internationaux pris en vertu de ceux-ci, ainsi que les mesures d'adaptation rendues nécessaires par l'adoption de tels actes internationaux, dans les matières réglées par la présente loi. Le Roi peut, selon la même procédure, déterminer que les infractions à ces dispositions sont passibles de sanctions administratives en application de l'article 71.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.

Les arrêtés royaux pris en vertu de l'alinéa 1er sont abrogés de plein droit lorsqu'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les vingt-quatre mois qui suivent leur publication au Moniteur belge.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE VI. - Futures adaptations.

Article 141. § 1er. A l'article 37bis de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par la loi du 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " et les autorités compétentes des autres Etats membres " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et " de tout agrément ";

2° au § 1er, alinéa 2, les mots " cette notification " sont remplacés par les mots " la notification à la Commission européenne ";

3° au § 2, alinéa 1er, les mots " et les autorités compétentes des autres Etats membres " sont insérés entre les mots " la Commission européenne " et " de toute acquisition ";

4° au § 2, alinéa 2, les mots " cette notification " sont remplacés par les mots " la notification à la Commission européenne ".

§ 2. A l'article 82 de la même loi, remplacé par la loi du 19 juillet 1991, renuméroté par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois du 26 juin 2000, du 2 août 2002 et du 20 juin 2005 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° au § 1er, les mots " à une entreprise d'assurances, à une société holding d'assurances, à une société holding mixte d'assurances ou à une compagnie financière mixte, de droit belge ou étranger établie en Belgique " sont remplacés par les mots " à une entreprise ";

2° au § 2, les mots " les entreprises visées au § 1er ont été entendues en leur défense " sont remplacés par les mots " l'entreprise visée au § 1er a été entendue en sa défense ".

Article 142. § 1er. L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, modifié par la loi du 19 novembre 2004, est complété comme suit :" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi de tels agréments. "

Article 143. § 2. A l'article 25 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans un établissement de crédit de droit belge. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".

Article 144. § 3. A l'article 79, § 1er, de la même loi, il est inséré entre le 2° et le 3° un 2°bis, rédigé comme suit :

" 2°bis. l'article 14, alinéa 1er, en ce qui concerne la notification à la Commission des Communautés européennes de l'octroi d'un agrément à une succursale visée au présent titre. "

Article 145. § 1er. L'article 54, alinéa 1er, de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements est complété comme suit :

" La Commission bancaire, financière et des Assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. "

Article 146. § 2. A l'article 68 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" La Commission bancaire, financière et des assurances informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une entreprise d'investissement de droit belge. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".

Article 147. § 1er. A l'article 146, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, la disposition suivante est insérée après la première phrase :

" La CBFA informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'octroi d'un tel agrément. ";

Article 148. § 2. A l'article 160 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 1er est complété comme suit :

" La [¹ FSMA]¹ informe également les autorités de contrôle des autres Etats membres de l'acquisition d'une telle participation dans une société de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge. ";

2° à l'alinéa 2, les mots " à la Commission des Communautés européennes " sont insérés entre les mots " La notification " et " est accompagnée ".


(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE XV. - Dispositions transitoires.

Article 149. Les articles 1er à 73 ne s'appliquent pas aux offres publiques lorsque la période d'offre est en cours à la date de leur entrée en vigueur.

Article 150. § 1er. Les organismes de placement collectif publics de droit belge, et le cas échéant leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81 de la présente loi, conservent leur inscription.

§ 2. Les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, visés au § 1er, doivent se conformer, le cas échéant pour l'ensemble de leurs compartiments, aux dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004, au plus tard le 13 février 2007.

Le paragraphe 1er et l'alinéa 1er du présent paragraphe s'appliquent également aux organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics, et le cas échéant à leurs compartiments, qui sont inscrits, à la date d'entrée en vigueur des articles 80 et 81, à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conformément aux articles 234 à 236 de la loi du 20 juillet 2004.

Nonobstant les alinéas 1er et 2, les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81, en ce que ce dernier article introduit un article 5, §§ 1er, 2 et 3, dans la loi du 20 juillet 2004, s'appliquent, dès leur entrée en vigueur, aux compartiments créés, après l'entrée en vigueur des dispositions précitées, au sein d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics inscrits à la liste visée à l'article 31 de la loi du 20 juillet 2004 ou à la liste visée à l'article 120, § 1er, de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.

§ 3. Les dispositions prescrites par ou en vertu des articles 80 et 81 s'appliquent aux organismes de placement collectif à nombre fixe de parts publics et aux organismes de placement collectif en créances publics, visés au § 1er, et le cas échéant à leurs compartiments, lors de la première offre publique de leurs titres effectuée après l'entrée en vigueur des articles 80 et 81.

§ 4. Les §§ 1er à 3 s'appliquent aux organismes de placement collectif de droit étranger, et le cas échéant à leurs compartiments, inscrits à la liste visée à l'article 129 de la loi du 20 juillet 2004 ou à la liste visée à l'article 137 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, conformément à l'article 239, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 2004.

§ 5. Les organismes de placement collectif en créances institutionnels, et le cas échéant leurs compartiments, inscrits a la liste visée à l'article 108 de la loi du 20 juillet 2004, à la date d'entrée en vigueur de l'article 81 de la présente loi, en ce que cet article introduit un article 5, § 3, dans la loi du 20 juillet 2004, conservent leur inscription et leur caractère institutionnel, nonobstant le fait qu'ils auraient, le cas échéant, recueillis des moyens financiers auprès d'investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 6 de l'arrêté royal du 7 juillet 1999 relatif au caractère public des opérations financières, mais qui ne sont pas des investisseurs institutionnels ou professionnels visés à l'article 5, § 3, de la loi du 20 juillet 2004.

Article 57/1. [¹ Le Roi peut, dans les conditions et compte tenu des adaptations qu'Il détermine, déclarer tout ou partie des dispositions du présent titre et des titres VII, XI et XIII, applicables à des offres d'instruments de placement qui sont effectuées sur le territoire belge et qui ne sont pas visées par l'article 57, en ce compris à des offres visées à l'article 16.]¹


(1)2013-07-17/24, art. 39, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

CHAPITRE II. - Contenu des communications à caractère promotionnel et des autres documents et avis se rapportant à l'opération.

CHAPITRE III. - Contrôle par la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE VII. - Responsabilité.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

CHAPITRE II. - Communication du résultat de l'opération.

TITRE IX. - Communications publiques en dehors du cadre d'une offre publique.

CHAPITRE Ier.

2013-07-17/24, art. 43, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

CHAPITRE II.

2013-07-17/24, art. 43, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

TITRE XI. - Pouvoirs de la [¹ FSMA]¹.


(1)2011-03-03/01, art. 331, 004; En vigueur : 01-04-2011>

TITRE XII. - Coopération entre autorités.

Titre XIIbis. [¹ - De l'appel au public en matière de fonds remboursables]¹


(1)2011-03-03/01, art. 254, 004; En vigueur : 01-04-2011>

CHAPITRE Ier. - Attributions gratuites d'instruments de placement.

TITRE XIV. - Dispositions diverses, modificatives et abrogatoires.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002.

CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 2 août 2002.

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.

CHAPITRE VI. - Futures adaptations.

CHAPITRE VI. - Futures adaptations.

TITRE XV. - Dispositions transitoires.

Article 68bis. [¹ [³ Seules les personnes et institutions suivantes peuvent faire appel au public en Belgique en vue de recevoir des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables à vue, à terme ou moyennant un préavis ou recevoir auprès du public en Belgique de tels dépôts ou fonds remboursables :]³

1° [³ les établissements de crédit portés sur la liste [⁴ prévue à l'article 14, à l'article 312 ou à l'article 313 de [⁵ la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁵;]⁴ ]³;

2° la Banque Nationale de Belgique et la Banque centrale européenne;

3° La Poste (Postchèque) et la Caisse des Dépôts et Consignations;

4° les sociétés de bourse [⁵ visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, pour les dépôts reçus conformément à l'article 533 de la loi précitée]⁵;

5° les entreprises [⁴ visées à l'article 2, 2° de [⁵ la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]⁵]⁴ pour les opérations de capitalisation visées dans cette disposition;

6° les personnes, entreprises et institutions qui procèdent à des offres en vente ou en souscription d'instruments de placement au moyen desquels des fonds remboursables sont récoltés dans le respect des dispositions de la présente loi;

7° les unions nationales de mutualités régies par la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, pour les opérations d'épargne prénuptiale visées à l'article 7, § 4, de la loi précitée;

8° les personnes et entreprises qui procèdent à des offres publiques de billets de trésorerie conformément à la loi du 22 juillet 1991;

9° les petites sociétés, pour les bénéfices attribués à leurs travailleurs, dans le cadre d'un plan d'épargne d'investissement, et qu'elles reçoivent sous la forme de prêts de la part de ceux-ci conformément à la loi du 22 mai 2001 relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés.

Le Roi peut définir des critères de détermination du caractère public des opérations visées à l'alinéa 1er.

[³ L'alinéa 1er est également applicable à l'appel au public et à la collecte de fonds remboursables du public effectués en dehors de la Belgique à partir du territoire belge par des personnes ou entreprises établies sur le territoire belge.]³

Sont assimilées aux opérations de réception de fonds visées à l'alinéa 1er, les cessions d'effets de commerce dans le public, par voie d'endossement ou autrement.]¹


(1)2011-03-03/01, art. 254, 004; En vigueur : 01-04-2011>

(2)2012-11-27/03, art. 119, 005; En vigueur : 30-11-2012>

(3)2013-07-17/24, art. 46, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

(4)2014-04-25/09, art. 92, 009; En vigueur : 07-05-2014>

(5)2016-10-25/04, art. 141, 012; En vigueur : 28-11-2016>

TITRE XIII. - Dispositions pénales et amendes administratives.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004.

CHAPITRE VII. - Transposition de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers.

TITRE XV. - Dispositions transitoires.

CHAPITRE VII. - Transposition de la Directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2005 modifiant les Directives 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE et 93/6/CEE du Conseil ainsi que les Directives 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE et 2002/87/CE, afin d'organiser selon une nouvelle structure les comités compétents en matière de services financiers.

TITRE XV. - Dispositions transitoires.

Article 68ter. [¹ § 1er. Sans préjudice du droit commun de la responsabilité civile et nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le juge annule l'achat ou la souscription d'instruments de placement lorsque cet achat ou cette souscription a été effectué à l'occasion

1° d'une offre publique visée par l'article 20 où il n'y a pas eu de publication préalable d'un prospectus approuvé soit par la FSMA soit par l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;

2° d'une offre publique visée par l'article 55 où l'article 56 n'a pas été respecté; ou

3° d'une offre visée par le Titre VI où les dispositions de l'article 60 n'ont pas été respectées par la personne avec laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'investisseur a contracté.

Les dispositions de l'alinéa premier, 1° ne sont pas applicables lorsqu'un prospectus approuvé par l'autorité compétente d'un autre état membre de l'Espace économique européen est publié en Belgique préalablement à une offre publique sans que l'article 38, § 1er, 4°, n'ait été respecté.

§ 2. Nonobstant toute stipulation contraire défavorable à l'investisseur, le dommage causé par l'achat ou la souscription des instruments de placement concernés est présumé résulter de la violation des dispositions légales visées au paragraphe 1er.]¹


(1)2013-07-30/16, art. 66, 007; En vigueur : 09-09-2013>

TITRE XIII. - Dispositions pénales et amendes administratives.

CHAPITRE Ier.

2013-07-17/24, art. 48, 006; En vigueur : 16-08-2013. Dispositions transitoires : art. 62>

CHAPITRE IV. - Modifications de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres.

CHAPITRE V. - Modifications de la loi du 20 juillet 2004.

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