5 AOUT 2006. - Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2007 et mise à jour au 30-12-2016)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code judiciaire.
Article 2. L'intitulé du chapitre VII de la première partie du Code judiciaire est remplacé par l'intitulé suivant : " Des significations, notifications, dépôts et communications. "
Article 3. L'article 32 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 32. - Pour l'application du présent Code, l'on entend par :
1° " signification " : " la remise d'un original ou d'une copie de l'acte; elle a lieu par exploit d'huissier de justice ou, dans les cas prévus par la loi, selon les formes que celle-ci prescrit ";
2° " notification " : " l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie; elle a lieu par les services postaux ou par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, ou, dans les cas prévus par la loi, par télécopie ou selon les formes que la loi prescrit ". "
Article 4. Un article 32bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 32bis. - Tout dépôt ou communication peut avoir lieu valablement par pli simple ou, dans les cas prévus par la loi, par pli recommandé.
Les dépôts ou communications par pli simple ou recommandé adressés au greffe et au parquet peuvent avoir lieu valablement par voie électronique par introduction dans le système Phenix.
Toute autre communication par pli simple peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique.
Toute autre communication par lettre recommandée peut avoir lieu valablement par courrier électronique à l'adresse judiciaire électronique, pour autant qu'une preuve d'envoi soit remise à l'expéditeur. Cette preuve d'envoi ne peut être créée automatiquement par le système d'expédition de l'expéditeur. "
Article 5.
2016-05-04/03, art. 131, 011; En vigueur : 31-12-2016>
Article 6.
2016-05-04/03, art. 131, 011; En vigueur : 31-12-2016>
Article 7. A l'article 43, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois des 24 juin 1970 et 24 mai 1985, sont apportées les modifications suivantes :
[¹ ...]¹;
[¹ ...]¹;
le 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° des nom et prénom de l'huissier de justice, de l'adresse de son étude et, le cas échéant, de son adresse judiciaire électronique; ";
[¹ ...]¹.
(1)2016-05-04/03, art. 131, 011; En vigueur : 31-12-2016>
Article 8. [¹ L'article 46 du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985 et modifié par la loi du...., est remplacé par ce qui suit :
" Art. 46. § 1er. Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public, fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, [² 34,]² 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé des services postaux laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des services postaux pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.
Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des services postaux, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.
Le pli adressé à un failli est remis au curateur.
Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5.
§ 2. Le pli judiciaire peut être adressé par courrier électronique par le greffier ou le ministère public à un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique, chargé de l'imprimer et de le faire parvenir à son destinataire. L'envoi du pli judiciaire imprimé est régi par le § 1er.
Le prestataire de services de communication peut attester que le pli adressé au destinataire est conforme à celui envoyé par le greffier ou le ministère public. Il peut également attester la date à laquelle il a remis le pli judiciaire aux services postaux ou l'a fait parvenir au destinataire.
§ 3. Sans préjudice de l'application des conventions internationales applicables en la matière, le pli judiciaire peut être adressé par voie électronique.
Il est délivré à l'adresse judiciaire électronique par un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Si dans les vingt-quatre heures de l'envoi par le greffier ou le ministère public, le prestataire de services de communication ne fait pas parvenir au greffe ou au ministère public un avis de délivrance du pli judiciaire, la notification a lieu sans délai, conformément, selon le cas, aux §§ 1er ou 2.
Dans ce cas, la date du pli judiciaire est celle à laquelle le prestataire de services de communication reçoit la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
Dans ce cas également, le pli mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication défini à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006 relative à la procédure par voie électronique.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut déterminer les formes et les mentions de service qui doivent accompagner l'envoi du pli judiciaire. Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé aux services postaux, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales et de l'application des §§ 2 et 3.
§ 5. Lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la demande de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder.
§ 6. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec accusé de réception. "]¹
(1)2010-04-06/19, art. 7, 004; En vigueur : 03-05-2010>
(2)2012-05-15/04, art. 6, 006; En vigueur : 18-06-2012>
Article 9.
2015-12-18/40, art. 5, 010; En vigueur : 01-01-2016>
Article 10. 2007-04-25/64, art. 167, 002; **En vigueur :** 01-01-2011> Un article 169bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :
" Art. 169bis. Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. "
(1)2014-05-08/02, art. 138, 008; En vigueur : 24-05-2014>
Article 11. 2007-04-25/64, art. 168, 002; **En vigueur :** 01-01-2011> Dans l'article 176 du même Code, remplacé par la loi du 17 février 1997, les alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Le secrétaire en chef veille à ce que les registres et répertoires au secrétariat soient créés, conservés et communiqués d'une manière qui garantit leur lisibilité et rend possible leur consultation, dans les cas où la loi permet la consultation. Le Roi en fixe les modalités [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires. "
(1)2014-05-08/02, art. 138, 008; En vigueur : 24-05-2014>
Article 12. Il est inséré dans la deuxième partie, livre II, titre II du même Code, un chapitre Ierbis, rédigé comme suit :
" Chapitre Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire
(Art. 315ter.) Le Service public fédéral Justice établit, [² ...]² sous le contrôle de la Cour de cassation, une liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. Il veille à la mise à jour permanente de cette liste. 2007-04-25/64, art. 169, 002; **En vigueur :** 01-01-2011>
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
Le Service public fédéral Justice est autorisé à collecter, auprès des membres de l'ordre judiciaire, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix. "
(1)2014-05-08/02, art. 138, 008; En vigueur : 24-05-2014>
(2)2014-05-08/02, art. 139, 008; En vigueur : 24-05-2014>
Article 13. L'article 430 du même Code, remplacé par la loi du 22 novembre 2001, est complété comme suit :
" 4. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies établissent chacun une liste électronique des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats qui les forment. Ils veillent à la mise à jour permanente de cette liste.
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Ces listes sont publiques. Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹, les modalités de création, de conservation et de consultation de celles-ci.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies sont autorisés à collecter auprès des avocats inscrits sur les tableaux et listes des ordres des avocats leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phénix. "
(1)2014-05-08/02, art. 138, 008; En vigueur : 24-05-2014>
Article 14.
2014-05-08/02, art. 140, 008; En vigueur : 14-05-2014>
CHAPITRE III. - Disposition diverse.
Article 15. Le Roi est autorisé à remplacer dans les dispositions légales en vigueur, la terminologie relative à la comparution volontaire par la terminologie relative à la requête conjointe d'introduction. Les arrêtés royaux pris en vertu de la présente disposition qui n'ont pas été confirmés par une loi le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge, cessent de produire leurs effets.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur.
Article 16. [¹ Les articles 2 et 3 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
[² Les articles 4 à 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.]²
Le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 2 pour chacune de ces dispositions.]¹
(1)2012-12-31/02, art. 35, 007; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2014-12-19/24, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2015>
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.