5 AOUT 2006. - Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-09-2006 et mise à jour au 16-02-2026)
CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Principes généraux.
Article 2. [¹ § 1er. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par les décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation et 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, la présente loi régit les modalités de reconnaissance et d'exécution des décisions prises en raison d'infractions par une autorité compétente selon le droit de l'Etat d'émission, et les modalités à respecter par les autorités belges pour la transmission de pareilles décisions à l'autorité compétente dans d'autres Etats membres de l'Union européenne en vue de la reconnaissance et de l'exécution de celles-ci.
§ 2. Dans les relations qu'entretient la Belgique avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, liés par le règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation, les décisions de gel et les décisions de confiscation sont émises, [² reconnues et exécutées conformément au règlement précité et aux articles 2/1, 4/1° et 7°, 10, 12 § 1er, § 1er/1, § 1/2 et § 4, 14, 15, 16, 28, 29, 30, §§ 1er et 2 et §§ 5 à 7, 33, 37, 39 et 40 de la présente loi]².
§ 3. La présente loi ne s'applique pas à la saisie d'éléments de preuve à la demande des autorités belges ou des autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne liés par la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.]¹
(1)2021-11-28/01, art. 95, 006; En vigueur : 10-12-2021>
(2)2024-01-18/06, art. 71, 007; En vigueur : 05-02-2024>
Article 3. § 1er. Sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, [¹ une copie certifiée conforme de]¹ la décision est transmise accompagnée d'un certificat établi dans les formes prescrites [¹ dans les annexes]¹ de la présente loi et signé et son contenu certifié exact par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission. [¹ L'original de la décision et / ou l'original du certificat sont adressés à l'autorité d'exécution à sa demande.]¹
§ 2. Le certificat adressé par une autorité belge à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution doit être traduit dans la ou l'une des langues officielles de cet Etat ou dans la ou l'une des langues acceptées par cet Etat en vertu d'une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.
Si l'autorité judiciaire d'exécution compétente n'est pas connue, les recherches nécessaires peuvent être effectuées par tout moyen, y compris les points de contact du réseau judiciaire européen, en vue d'obtenir cette information de l'Etat d'exécution.
§ 3. Le certificat adressé aux autorités belges doit être traduit en néerlandais, français, allemand ou en anglais.
[¹ ...]¹
[¹ § 4. Le certificat doit être adressé au procureur du Roi territorialement compétent.
Lorsque le procureur du Roi qui reçoit une décision n'est pas territorialement compétent pour en assurer le suivi conformément aux dispositions de la présente loi, il transmet d'office la décision au procureur du Roi territorialement compétent et en informe sans tarder l'autorité d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.]¹
(1)2011-11-26/21, art. 5, 003; En vigueur : 14-04-2012>
Article 4. § 1er. [¹ Lorsqu'elles statuent sur l'exécution de la décision transmise, les autorités belges reconnaissent la décision transmise sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sous réserve de l'application de l'une des causes de refus prévues par la présente loi.]¹
§ 2. La [² décision]² dont l'exécution a été ordonnée par une autorité judiciaire belge est exécutée conformément au droit belge.
[¹ § 3.]¹ Toutefois, en vue de garantir que les éléments de preuve obtenus sont recevables dans l'Etat d'émission, la saisie est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées par l'autorité judiciaire d'émission, [¹ à condition que ces règles ne portent pas atteinte aux droits fondamentaux ou à tout autre principe fondamental du droit belge]¹.
[² § 3/1. Toutes les mesures coercitives additionnelles nécessaires à l'exécution de la décision et autorisées par le droit belge peuvent être prises.]²
[¹ § 4. Les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision étrangère transmise à la Belgique ne peuvent être contestées devant un tribunal belge.]¹
[¹ § 5. Toute communication officielle est faite directement entre les autorités compétentes.]¹
(1)2011-11-26/21, art. 6, 003; En vigueur : 14-04-2012>
(2)2021-11-28/01, art. 99, 006; En vigueur : 10-12-2021>
Article 5. § 1er. [¹ Les autorités judiciaires compétentes informent, sans délai, le Service public fédéral Justice :
1° lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une confiscation ou sur une saisie. Dans ce cas, les autorités judiciaires compétentes veillent à transmettre le motif et la copie de cette décision;
2° lorsqu'elles refusent l'exécution d'une décision portant sur une sanction pécuniaire sur la base de l'article 7, § 1, 3°.]¹
§ 2. Les [¹ autorités compétentes]¹ informent, sans délai, le Service public fédéral Justice de toute difficulté rencontrée dans l'application de la présente loi, soit à l'occasion de l'exécution en Belgique d'une décision [² ...]² étrangère, soit de l'exécution par un Etat membre de l'Union européenne [¹ d'une décision émise par une autorité belge]¹.
(1)2011-11-26/21, art. 7, 003; En vigueur : 14-04-2012>
(2)2024-01-18/06, art. 73, 007; En vigueur : 05-02-2024>
CHAPITRE II/2. [¹ - Principes généraux]¹
(1)2021-11-28/01, art. 98, 006; En vigueur : 10-12-2021>
Article 6. § 1er. L'exécution de la décision [³ ...]³ [³ peut être]³ refusée si les faits pour lesquels cette décision a été prononcée ne constituent pas une infraction au regard du droit Belge.
§ 2. Le paragraphe précédent ne s'applique pas si les faits constituent une des infractions suivantes, pour autant qu'elles soient punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans :
1° participation à une organisation criminelle,
2° terrorisme,
3° traite des êtres humains,
4° exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
5° trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
6° trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
7° corruption,
8° [³ Fraude, y compris la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union définies dans la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal,]³
9° blanchiment du produit du crime,
10° faux monnayage, et la contrefaçon de l'euro,
11° cybercriminalité,
12° crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
13° aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
14° homicide volontaire, coups et blessures graves,
15° trafic illicite d'organes et de tissus humains,
16° enlèvement, séquestration et prise d'otage,
17° racisme et xénophobie,
18° vols organisés ou avec arme,
19° trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art,
20° escroquerie,
21° racket et extorsion de fonds,
22° contrefaçon et piratage de produits,
23° falsification de documents administratifs et trafic de faux,
24° falsification de moyens de paiement,
25° trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
26° trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,
27° trafic de véhicules volés,
28° viol,
29° incendie volontaire,
30° crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,
31° détournement d'avions ou de navires,
32° sabotage.
[¹ § 2/1. Lorsqu'il s'agit d'une décision infligeant une sanction pécuniaire, la condition visée au § 2 relative à la peine privative de liberté maximale ne s'applique pas et les infractions suivantes sont ajoutées à la liste prévue au § 2 :
1° conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses;
2° contrebande de marchandises;
3° atteinte aux droits de propriété intellectuelle;
4° menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives;
5° vandalisme criminel;
6° vol;
7° infractions établies par l'Etat d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au Traité CE ou au titre VI du traité UE.]¹
§ 3. en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision [¹ de saisie ou de confiscation]¹ ne pourra être refusée pour le motif que la loi belge n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou impôts, de douane et de change que la législation de l'Etat d'émission.
§ 4. Pour l'application du § 2, 14°, les faits d'avortement visés par l'[² article 2 de la loi du 15 octobre 2018 relative à l'interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal, modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives]² et les faits d'euthanasie visés par la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie ne sont pas considérés comme couverts par la notion d'homicide volontaire.
(1)2011-11-26/21, art. 8, 003; En vigueur : 14-04-2012>
(2)2018-10-15/03, art. 11, 004; En vigueur : 08-11-2018>
(3)2021-11-28/01, art. 102, 006; En vigueur : 10-12-2021>
Article 7. § 1er. L'exécution de la décision [² ...]² [² peut être]² refusée dans les cas suivants :
1° si le droit belge prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision;
2° si l'exécution de la décision [³ ...]³ est contraire au principe " [¹ ne bis in idem]¹ ";
3° s'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution de la décision [³ ...]³ aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
§ 2. Si le certificat prévu à l'article 3, § 1er, n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision [¹ ...]¹, l'exécution peut être autorisée si l'autorité belge d'exécution estime disposer des éléments d'information suffisants.
Si l'autorité d'exécution estime ne pas disposer des éléments d'information suffisants pour permettre l'exécution, elle accorde un délai à l'autorité d'émission pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié. Si les informations ne sont pas fournies dans le délai accordé, l'exécution est refusée.
(1)2011-11-26/21, art. 9, 003; En vigueur : 14-04-2012>
(2)2021-11-28/01, art. 103, 006; En vigueur : 10-12-2021>
(3)2024-01-18/06, art. 74, 007; En vigueur : 05-02-2024>
CHAPITRE IV. - La saisie.
Article 8.
2011-11-26/21, art. 11, 003; En vigueur : 14-04-2012>
Article 9.
2011-11-26/21, art. 12, 003; En vigueur : 14-04-2012>
Article 10. [¹ L'Organe central pour la saisie et la confiscation peut prêter assistance, si elles en font la demande, aux autorités judiciaires compétentes pour l'exécution de la présente loi.]¹
(1)2021-11-28/01, art. 109, 006; En vigueur : 10-12-2021>
Section 1re. - Cause de refus particulière à la saisie.
Article 11.
2021-11-28/01, art. 110, 006; En vigueur : 10-12-2021>
Section 2. - La procédure d'exécution.
Article 12. [¹ § 1er. Pour l'exécution de la saisie, le procureur du Roi territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.]¹
[² § 1er/1. Le parquet fédéral est habilité à recevoir un mandat de saisie, et plus particulièrement dans les cas suivants:
1° extrême urgence;
2° un certificat de gel ayant pour objet l'exécution du gel d'un bien dont la localisation n'a pas été spécifiée en Belgique; ou
3° nécessité de coordination de l'exécution du certificat de gel.]²
[² § 1er/2. Après réception d'une décision de saisie émanant d'un Etat membre de l'Union européenne, le procureur du Roi saisit immédiatement le juge d'instruction du lieu où sont situés les biens visés ou la majeure partie d'entre eux.
Le juge d'instruction statue sur la reconnaissance et l'exécution de la saisie si possible sans délai après sa saisine et, si un gel immédiat a été demandé par l'autorité d'émission, dans les quarante-huit heures pour la décision relative à la reconnaissance et ensuite, dans les quarante-huit heures pour l'exécution de la mesure.]²
§ 2. En vue de statuer, le juge d'instruction vérifie si :
1° les conditions des articles 2 [¹ , 2/1]¹ et 3 sont remplies;
2° il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 6, 7 et [² 7/1]²;
Au stade de l'examen initial de la décision de saisie, l'application de l'article 7, § 1er, 2° doit être manifeste à la lumière des éléments fournis.
3° dans le cas où le fait à la base de la décision de saisie est contenu dans la liste de l'article 6, § 2, les comportements tels qu'ils sont décrits dans le certificat, correspondent bien à ceux repris dans cette liste;
4° il y a lieu d'appliquer l'un des motifs de sursis à exécution prévus à l'article 13.
§ 3. Si les biens ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou si l'endroit où se trouve le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission.
§ 4. Sans préjudice de l'article 15, l'ordonnance du juge d'instruction n'est pas susceptible de recours.
(1)2012-03-19/09, art. 2, 002; En vigueur : 14-04-2012>
(2)2021-11-28/01, art. 111, 006; En vigueur : 10-12-2021>
Article 13. Le juge d'instruction peut décider du report de l'exécution de la saisie dans les cas suivants :
1° lorsque son exécution risque de nuire à une enquête pénale en cours, jusqu'au moment où le magistrat en charge de l'affaire le juge raisonnable;
2° lorsque les biens ou les éléments de preuve concernés ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire dans le cadre d'une procédure pénale, et jusqu'à ce que cette mesure soit levée.
Article 14. § 1er. La décision sur l'exécution de la saisie est communiquée immédiatement au procureur du Roi qui en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission, en précisant le cas échéant le motif et, si possible, la durée envisagée d'un éventuel report de l'exécution.
§ 2. Dans le cas d'un report de l'exécution, les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de saisie sont prises sans délai dès que le motif de report cesse d'exister. Le procureur du Roi en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
§ 3. Le procureur du Roi informe sans délai l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission en cas d'impossibilité pratique d'exécuter la saisie, soit parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, ne peuvent être retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien ou les éléments de preuve n'a pas été indiqué de manière assez précise, même après consultation de l'Etat d'émission.
§ 4. Le procureur du Roi informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de toute autre saisie ultérieure dont le bien concerné peut faire l'objet.
§ 5. Pour l'application de la présente disposition, l'information fournie par le procureur du Roi doit laisser une trace écrite.
CHAPITRE IV. - La saisie.
Article 15. § 1er. Toute personne lésée peut demander la levée de la saisie. La procédure prévue à l'article 61 quater du code d'instruction criminelle est applicable. La compétence du juge d'instruction se limite à vérifier l'existence des conditions de fond [² ...]². Le procureur du Roi informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de la demande de levée et des moyens soulevés, afin qu'elle puisse faire valoir les éléments qu'elle juge nécessaires.
Une demande de levée de la saisie a un effet suspensif sur l'exécution de la demande de confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve.
§ 2. Les motifs de la saisie ne peuvent être contestées que par une action devant un tribunal de l'Etat d'émission.
§ 3. Conformément à l'article 61sexies du code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut autoriser l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation de procéder à l'aliénation des biens ou à les restituer [¹ moyennant le paiement d'une somme d'argent]¹. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est préalablement consultée sur le sujet.
§ 4. Le procureur du Roi informe l'autorité d'émission des résultats des actions prévus aux §§ 1er et 3.
(1)2011-11-26/21, art. 14, 003; En vigueur : 14-04-2012>
(2)2021-11-28/01, art. 112, 006; En vigueur : 10-12-2021>
Article 16. § 1er. La saisie est maintenue :
1° jusqu'à la mainlevée de la décision d'exécution conformément à l'article 15; ou
2° jusqu'à la mainlevée de la décision par l'autorité judiciaire compétente de l'Etat d'émission; ou
3° jusqu'au traitement définitif de la demande d'exécution de la confiscation ou de transfert du bien en tant qu'élément de preuve vers l'Etat d'émission qui accompagne la décision de saisie. Si tel n'est pas le cas, la saisie est maintenue jusqu'à la date probable de la réception de la demande mentionnée dans le certificat, sauf renouvellement avant cette date par le juge d'instruction compétent.
§ 2. Dans le cas d'une saisie immobilière conservatoire, la saisie est maintenue au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de validité de la transcription, sauf renouvellement avant cette date par le juge d'instruction compétent.
§ 3. Avant l'expiration des délais fixés au § 1er, point 3° et au § 2, le procureur du Roi en informe l'autorité de l'Etat d'émission afin qu'elle puisse faire ses observations.
Article 17. La demande [¹ ...]¹ de transfert du bien en tant qu'élément de preuve vers l'Etat d'émission est traitée conformément aux instruments internationaux applicables entre les Etats membres de l'Union européenne et à la loi belge.
Cependant, la demande visant au transfert des éléments de preuve ne peut être refusée en invoquant l'absence de double incrimination, si elle concerne les infractions visées à l'article 6, § 2, et que ces infractions sont punies dans l'Etat d'émission d'une peine privative de liberté d'au moins 3 ans.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.