22 FEVRIER 2006. - Loi modifiant la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances

Type Loi
Publication 2006-03-15
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 16
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CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. Cette loi vise la transposition en droit belge de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.

Article 3. Dans l'intitulé de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, les mots " intermédiation en assurances " sont remplacés par les mots " intermédiation en assurances et en réassurances ".
Article 4. Avant l'actuel chapitre Ier de la même loi, qui formera le chapitre Ierbis, il est inséré un nouveau chapitre premier, rédigé comme suit :

" CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° " intermédiation en assurances " : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;

ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances :

2° " intermédiation en réassurances " : toute activité consistant à présenter ou à proposer des contrats de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution;

ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances :

3° " intermédiaire d'assurances " : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en assurances, même à titre occasionnel, ou ayant accès à cette activité;

4° " intermédiaire de réassurances " : toute personne morale ou physique ayant la qualité de travailleur indépendant au sens de la législation sociale et exerçant des activités d'intermédiation en réassurances, même à titre occasionnel, ou accédant à cette activité;

5° " responsable de la distribution " :

a)

toute personne physique appartenant à la direction d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, ou tout employé au service d'un tel intermédiaire, et qui, de facto, assume la responsabilité de l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ou en exerce le contrôle;

b)

toute personne physique qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances, assume de facto la responsabilité à l'égard de personnes chargées de la distribution de produits d'assurance ou de réassurance ou exerce le contrôle sur de telles personnes;

6° " courtier d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui met en relation des preneurs d'assurance et des entreprises d'assurances, ou des entreprises d'assurances et des entreprises de réassurances, sans être lié par le choix de celles-ci;

7° " agent d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui, en raison d'une ou plusieurs conventions ou procurations, au nom et pour le compte d'une seule ou de plusieurs entreprises d'assurances ou de réassurances, exerce des activités d'intermédiation en assurances ou en réassurances;

8° " sous-agent d'assurances " : l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances, autre que celui visé aux points 6° et 7°, qui agit sous la responsabilité des personnes visées au 6° ou 7°;

9° " entreprise d'assurances " : une entreprise d'assurances au sens de l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi de contrôle des assurances;

10° " entreprise de réassurances " : une entreprise de réassurances au sens de l'article 91bis, 3°, de la loi de contrôle des assurances;

11° " grands risques " : les risques au sens de l'article 1er, 7, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances;

12° " Etat membre " : un Etat faisant partie de l'Espace économique européen;

13° " Etat membre d'origine " :

a)

si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne physique, l'Etat membre où il est domicilié et où il exerce ses activités;

b)

si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances est une personne morale, l'Etat membre où est établi son siège social ou, si cette personne morale n'a pas de siège social aux termes de son droit national, l'Etat membre où est située son administration centrale;

14° " Etat membre d'accueil " : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, où un intermédiaire d'assurances ou de réassurances a une succursale ou exerce une activité en libre prestation de services;

15° " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des Assurances;

16° " autorités compétentes " : les autorités au sens de l'article 2, point 11, de la directive;

17° " support durable " : tout instrument permettant au client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement, de telle sorte qu'elles puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à l'objectif de ces informations, et permettant la reproduction exacte des informations stockées;

en particulier, la notion de " support durable " inclut les disquettes informatiques, les CD-ROM, les DVD et le disque dur de l'ordinateur du consommateur sur lequel le courrier électronique est stocké, mais ne comprennent pas un site Internet, sauf si ce site satisfait aux critères spécifiés dans la définition du support durable;

18° " la loi de contrôle des assurances " : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

19° " la loi du 2 août 2002 " : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

20° " la directive " : la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance. "

Article 5. L'article 1er de la même loi en devient l'article 1erbis, étant entendu qu'à cet article sont apportées les modifications suivantes :

1° les mots " contrats d'assurance " sont remplacés par les mots " contrats d'assurance ou de réassurance ";

2° les mots " à remplir pour agir en qualité d'intermédiaire d'assurances ou offrir en vente au public des produits d'assurance sous quelque forme que ce soit " sont remplacés par les mots " relatives à l'accès à l'activité d'intermédiation en assurances et en réassurances ainsi qu'à l'exercice de cette activité, la distribution d'assurances ".

Article 6. L'article 2 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. - § 1er. La présente loi s'applique aux intermédiaires d'assurances et aux intermédiaires de réassurances dont l'Etat membre d'origine est la Belgique ou qui exercent leur activité en Belgique.

§ 2. La présente loi ne s'applique pas aux personnes visées au § 1er dans les cas suivants :

1° lorsqu'elles exercent leurs activités exclusivement en vue d'assurer ou de réassurer des risques de leur entreprise propre ou du groupe d'entreprises auquel elles appartiennent;

2° lorsque l'intermédiation en assurances ou en réassurances porte sur des contrats d'assurance ou de réassurance pour lesquels toutes les conditions suivantes sont remplies :

a)

le contrat requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l'assurance;

b)

le contrat n'est pas un contrat d'assurance vie;

c)

le contrat ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;

d)

l'intermédiation en assurances ou en réassurances ne constitue pas l'activité professionnelle principale des personnes considérées;

e)

l'assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par un fournisseur quel qu'il soit, lorsqu'elle couvre :

f)

le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat, reconductions éventuelles comprises, n'est pas supérieure à cinq ans;

§ 3. Les personnes qui, dans une entreprise d'assurances ou de réassurances opérant en Belgique, sont désignées comme responsables de la distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions en matière de connaissance professionnelle, d'aptitude et d'honorabilité professionnelle que celles prévues pour les intermédiaires d'assurances et de réassurances à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°.

Les autres personnes d'une entreprise d'assurances ou de réassurances qui, de quelque manière que ce soit, sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits de leur entreprise doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. "

Article 7. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. - Lorsqu'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances occupe des travailleurs, les conditions relatives aux connaissances professionnelles, aptitudes et honorabilité professionnelle visées à l'article 10, 1°, 2°bis et 3°, doivent être remplies par les responsables de la distribution.

Les autres personnes qui s'occupent directement d'intermédiation en assurances ou en réassurances, en particulier toute personne qui, à cet effet et de quelque manière que ce soit, est en rapport avec le public, doivent satisfaire aux conditions en matière de connaissances professionnelles fixées à l'article 11, § 2. "

Article 8. A l'article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le mot " intermédiaires " est remplacé par les mots " intermédiaires d'assurances et de réassurances ";

2° les mots " des responsables de la distribution " sont remplacés par les mots " une ou plusieurs personnes physiques comme responsables de la distribution ";

3° les mots " une activité de distribution est exercée " sont remplacés par les mots " est exercée, respectivement, une activité d'intermédiation en assurances ou de distribution d'assurances ";

4° les mots " s'ils y emploient plus de cinq personnes " sont remplacés par les mots " si plus de cinq personnes y opèrent en matière d'intermédiation en assurances ou en réassurances ".

Article 9. L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du 11 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. - § 1er. Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances dont la Belgique est l'Etat membre d'origine ne peut exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA.

Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant comme Etat membre d'origine un pays autre que la Belgique ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit en qualité d'intermédiaire d'assurances ou de réassurances par l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, sans préjudice des dispositions de l'article 8, § 2.

Aucun intermédiaire d'assurances ou de réassurances ayant son domicile ou son siège social dans un pays non membre de l'Espace économique européen ne peut exercer en Belgique l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est préalablement inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA.

Le registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances tenu par la CBFA est constitué des catégories suivantes : " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances " et " sous-agents d'assurances ".

Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances ne peut être inscrit qu'à l'une des catégories précitées.

§ 2. Les entreprises d'assurances et de réassurances qui ont un établissement en Belgique ou qui y exercent leur activité sans y être établies ne peuvent faire appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui n'est pas inscrit conformément aux dispositions du § 1er.

Si elles font néanmoins appel à un intermédiaire d'assurances ou de réassurances non inscrit, elles sont civilement responsables pour les actes posés par ces intermédiaires dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances. "

Article 10. A l'article 5bis de la même loi, inséré par la loi du 11 avril 1999 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, le mot " intermédiaire " est remplacé par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ", les mots " entreprise d'assurances " par les mots " entreprise d'assurances ou de réassurances ", et les mots " entreprises d'assurances " par les mots " entreprises d'assurances ou de réassurances "; dans le texte néerlandais du même alinéa, le mot " enkele " est remplacé par le mot " meerdere ";

2° l'alinéa 2 est abrogé;

3° à l'alinéa 3 ancien, devenu l'alinéa 2, le mot " intermédiaire " est remplacé par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ", et les mots " entreprises d'assurances " par les mots " entreprises d'assurances ou de réassurances ";

4° dans le texte néerlandais de l'alinéa 4 ancien, devenu l'alinéa 3, le mot " dadelijk " est remplacé par le mot " onverwijld ".

Article 11. L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, est abrogé.
Article 12. L'article 7 de la même loi, remplacé par la loi du 11 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. - Pour les activités visées par la présente loi, nul ne peut porter le titre de courtier d'assurances, agent d'assurances ou sous-agent d'assurances, ou de courtier, agent ou sous-agent, pour indiquer l'activité d'assurance, de réassurance ou d'intermédiation en assurances ou en réassurances, s'il n'est inscrit au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, respectivement dans la catégorie " courtiers d'assurances ", " agents d'assurances ", ou " sous-agents d'assurances ". "

Article 13. L'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 11 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. - § 1er. Tout intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit en Belgique qui envisage d'exercer pour la première fois des activités dans un autre Etat membre sous le régime de liberté d'établissement ou de libre prestation de services, en avise préalablement la CBFA. Le registre indique dans quels Etats membres l'intermédiaire opère en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services.

Dans le mois de la notification, la CBFA informe de cette intention l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil qui le souhaite, et communique cette notification à l'intermédiaire concerné.

§ 2. L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances inscrit dans un Etat membre autre que la Belgique peut commencer ses activités en Belgique, soit sous le régime de liberté d'établissement, soit sous celui de libre prestation de services, après en avoir avisé l'autorité compétente de son Etat membre d'origine, et après que cette autorité a averti la CBFA conformément à la disposition de droit européen en la matière. La CBFA publie la liste de ces intermédiaires d'assurances et de réassurances sur son site web et veille à sa mise à jour régulière sur la base des données dont elle dispose.

L'intermédiaire d'assurances ou de réassurances visé à l'alinéa 1er doit respecter, dans l'exercice de ses activités, les dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique aux intermédiaires d'assurances et de réassurances pour des motifs d'intérêt général. La CBFA communique à ces intermédiaires d'assurances et de réassurances quelles dispositions sont, à sa connaissance, d'intérêt général.

§ 3. Les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 1er, alinéa 2, ainsi que les intermédiaires d'assurances et de réassurances visés au § 2, peuvent commencer leurs activités dans l'Etat membre d'accueil concerné au plus tôt un mois après avoir été avisés par l'autorité compétente de leur Etat membre d'origine. "

Article 14. A l'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 11 avril 1999 et du 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 25 mars 2003, et dont le texte existant constituera le § 1er, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, le mot " immatriculation " est remplacé par le mot " inscription ";

2° à l'alinéa 2, les mots " les activités décrites à l'article 2, § 1er, " sont remplacés par les mots " l'intermédiation en assurances ou en réassurances ";

3° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :

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