10 JUIN 2006. - Loi sur la protection de la concurrence économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2006 et mise à jour au 26-04-2013)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique;
2° position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;
3° ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
4° Autorité belge de concurrence : [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ et le Service de la concurrence auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, chacun agissant selon ses compétences définies dans la présente loi.
L'Autorité belge de concurrence est l'autorité de concurrence compétente pour l'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE III. - Pratiques de concurrence.
Section 1re. - Pratiques restrictives de concurrence.
Article 3. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :
1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
§ 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
§ 3. Toutefois, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :
1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois :
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 4. Est interdit, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 5. Les pratiques visées à l'article 3, § 1er, et à l'article 4 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.
Article 6. L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 81, paragraphe 3, du traité CE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.
L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement au sens de l'alinéa premier, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article 28.
Section II. - Concentrations.
Article 7. § 1er. Pour l'application de la présente loi, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte :
1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises, ou
2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.
§ 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du § 1er, 2°.
§ 3. Pour l'application de la présente loi, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment :
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
§ 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises, qui :
1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou
2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
§ 5. Une opération de concentration au sens du § 1er n'est pas réalisée :
1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée.
3° lorsque les opérations visées au § 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.
Article 8. § 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 52, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'assemblée générale du Conseil et de la Commission de la concurrence, majorer les seuils visés au § 1er.
§ 3. Tous les trois ans, l'assemblée générale du Conseil procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
L'Auditorat remet un avis à l'assemblée générale du Conseil en vue de cette évaluation.
Article 9. § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de la chambre saisie de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, ci-après dénommée la chambre du Conseil, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles.
§ 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, il est tenu compte :
1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles.
§ 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles.
§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 7, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 3, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment :
1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil, selon les modalités visées à l'article 38.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 10. § 1er. Les concentrations visées par la présente loi sont notifiées à l'Auditorat avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.
§ 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article 7, § 1er, 1°, ou dans l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article 7, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises.
§ 3. Les modalités des notifications visées au § 1er sont fixées par le Roi. L'assemblée générale du Conseil peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée.
§ 4. Jusqu'à ce que la chambre du Conseil rende une décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration.
§ 5. Le paragraphe précédent ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article 7 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant :
1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'Auditorat conformément à cet article, et
2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la chambre du Conseil conformément au § 6.
§ 6. Sans préjudice des dispositions prévues au § 5, la chambre du Conseil peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévues au § 4. Dans ce cas, la chambre du Conseil demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe.
§ 7. La chambre du Conseil peut assortir sa décision de conditions et de charges.
Article 11. Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ne sont pas soumises au contrôle instauré par la présente loi.
Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par la présente loi, les concentrations renvoyées à l'autorité belge de concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 9, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'Auditorat conformément à l'article 10.
CHAPITRE IV. - Organes.
Section 1re. - Du Service de la concurrence.
Article 12. Le Service de la concurrence est chargé notamment :
1° de la recherche et de l'examen des pratiques visées au chapitre II, sous l'autorité de l'Auditorat;
2° d'assurer, sur délégation du ministre, et sous réserve de l'article 12 de la loi du 10 juin 2006 instituant un [¹ Autorité belge de la concurrence]¹, la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence;
3° de préparer, d'exécuter et d'évaluer la politique de la concurrence économique en Belgique;
4° de préparer la législation et la réglementation belges relatives à la concurrence économique.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 13. Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont mis à la disposition du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui apporte son aide logistique et matérielle à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
L'assistance administrative à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est fournie par du personnel mis à disposition par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Section II. - Du secret professionnel.
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