10 JUIN 2006. - Loi sur la protection de la concurrence économique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-06-2006 et mise à jour au 26-04-2013)
CHAPITRE Ier. - Disposition générale.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Définitions.
Article 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° entreprise : toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique;
2° position dominante : la position permettant à une entreprise de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, clients ou fournisseurs;
3° ministre : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;
4° Autorité belge de concurrence : [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ et le Service de la concurrence auprès du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, chacun agissant selon ses compétences définies dans la présente loi.
L'Autorité belge de concurrence est l'autorité de concurrence compétente pour l'application des articles 81 et 82 du Traité instituant la Communauté européenne, visée à l'article 35 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
CHAPITRE III. - Pratiques de concurrence.
Section 1re. - Pratiques restrictives de concurrence.
Article 3. § 1er. Sont interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci et notamment ceux qui consistent à :
1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;
2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;
3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
4° appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
§ 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
§ 3. Toutefois, les dispositions du § 1er ne s'appliquent pas :
1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans toutefois :
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;
donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 4. Est interdit, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables;
2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;
3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 5. Les pratiques visées à l'article 3, § 1er, et à l'article 4 sont qualifiées ci-après de pratiques restrictives de concurrence.
Article 6. L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées pour lesquelles l'article 81, paragraphe 3, du traité CE a été déclaré d'application par un règlement du Conseil des Communautés européennes ou un règlement ou une décision de la Commission européenne.
L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui n'affectent pas le commerce entre Etats membres ou qui ne restreignent pas, n'empêchent pas ou ne faussent pas la concurrence dans le marché commun et qui auraient bénéficié de la protection d'un règlement au sens de l'alinéa premier, dans le cas où ils auraient affecté ce commerce ou restreint, empêché ou faussé cette concurrence.
L'interdiction de l'article 3, § 1er, ne s'applique pas aux catégories d'accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui entrent dans le champ d'application d'un arrêté royal pris en application de l'article 28.
Section II. - Concentrations.
Article 7. § 1er. Pour l'application de la présente loi, une concentration est réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte :
1° de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou parties de telles entreprises, ou
2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.
§ 2. La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une opération de concentration au sens du § 1er, 2°.
§ 3. Pour l'application de la présente loi, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise et notamment :
1° des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
§ 4. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises, qui :
1° sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou
2° n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
§ 5. Une opération de concentration au sens du § 1er n'est pas réalisée :
1° lorsque des établissements de crédit, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs ou la réalisation de ces participations et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date d'acquisition, ce délai étant de deux ans lorsque les participations ont été acquises en représentation de créances douteuses ou en souffrance.
2° lorsque le contrôle est acquis par un mandataire judiciaire ou public, en vertu d'une décision judiciaire ou d'une autre procédure de liquidation forcée.
3° lorsque les opérations visées au § 1er, 2°, sont réalisées par des sociétés de participation financière visées à l'article 5, 3, de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, point g), du Traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.
Article 8. § 1er. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que lorsque les entreprises concernées totalisent ensemble en Belgique un chiffre d'affaires, déterminé selon les critères visés à l'article 52, de plus de 100 millions d'euros, et qu'au moins deux des entreprises concernées réalisent chacune en Belgique un chiffre d'affaires d'au moins 40 millions d'euros.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et après consultation de l'assemblée générale du Conseil et de la Commission de la concurrence, majorer les seuils visés au § 1er.
§ 3. Tous les trois ans, l'assemblée générale du Conseil procède à une évaluation des seuils visés au § 1er, en tenant compte entre autres de l'incidence économique et de la charge administrative pour les entreprises.
L'Auditorat remet un avis à l'assemblée générale du Conseil en vue de cette évaluation.
Article 9. § 1er. Les opérations de concentration sont soumises à l'approbation préalable de la chambre saisie de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, ci-après dénommée la chambre du Conseil, qui constate si elles sont ou ne sont pas admissibles.
§ 2. Pour prendre la décision visée au § 1er, il est tenu compte :
1° de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans le marché national au vu notamment de la structure de tous les marchés en cause et de la concurrence réelle ou potentielle d'entreprises situées à l'intérieur ou à l'extérieur du Royaume;
2° de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des utilisateurs, de leur accès aux sources d'approvisionnement ou aux débouchés, de l'existence d'entraves juridiques ou factuelles à l'entrée sur le marché, de l'évolution de l'offre et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consommateurs intermédiaires et finaux ainsi que de l'évolution du progrès technique et économique, pour autant que celle-ci soit à l'avantage des consommateurs et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.
§ 3. Les opérations de concentration qui n'ont pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées admissibles.
§ 4. Les opérations de concentration qui ont pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, sont déclarées inadmissibles.
§ 5. Pour autant que la création d'une entreprise commune, constituant une opération de concentration au sens de l'article 7, § 2, ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 3, en vue d'établir si l'opération est admissible ou non.
Dans cette appréciation, il est tenu compte notamment :
1° de la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus sur le même marché que celui de l'entreprise commune, sur un marché situé en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché étroitement lié à ce marché;
2° de la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant directement de la création de l'entreprise commune d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits et services en cause.
§ 6. Lorsque l'intérêt général le justifie, le Conseil des ministres peut autoriser d'office ou à la demande des parties, la réalisation d'une concentration déclarée inadmissible par le Conseil, selon les modalités visées à l'article 38.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 10. § 1er. Les concentrations visées par la présente loi sont notifiées à l'Auditorat avant leur réalisation et après la conclusion de l'accord, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle. Les parties peuvent toutefois notifier un projet d'accord à condition qu'elles déclarent explicitement qu'elles ont l'intention de conclure un accord qui ne diffère pas de façon significative du projet notifié en ce qui concerne tous les points pertinents du droit de la concurrence. Dans le cas d'une offre publique d'achat ou d'échange, les parties peuvent également notifier un projet lorsqu'elles ont annoncé publiquement leur intention de faire une telle offre.
§ 2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l'article 7, § 1er, 1°, ou dans l'acquisition d'un contrôle en commun au sens de l'article 7, § 1er, 2°, sont notifiées conjointement par les parties à la fusion ou à l'acquisition du contrôle en commun. Dans tous les autres cas, la notification est présentée par la personne ou l'entreprise qui acquiert le contrôle de l'ensemble ou d'une partie d'une ou plusieurs entreprises.
§ 3. Les modalités des notifications visées au § 1er sont fixées par le Roi. L'assemblée générale du Conseil peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée.
§ 4. Jusqu'à ce que la chambre du Conseil rende une décision sur l'admissibilité de la concentration, les entreprises concernées ne peuvent mettre en oeuvre la concentration.
§ 5. Le paragraphe précédent ne fait toutefois pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle au sens de l'article 7 est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur instruments financiers, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres instruments financiers, admis à être négociés sur un marché tel qu'une bourse de valeurs, pour autant :
1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'Auditorat conformément à cet article, et
2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par la chambre du Conseil conformément au § 6.
§ 6. Sans préjudice des dispositions prévues au § 5, la chambre du Conseil peut, à tout moment, sur demande des parties, octroyer une dérogation à l'obligation prévues au § 4. Dans ce cas, la chambre du Conseil demande que l'auditeur dépose, dans les deux semaines suivant le dépôt de la requête, un rapport mentionnant les éléments d'appréciation nécessaires à la prise de décision visée au présent paragraphe.
§ 7. La chambre du Conseil peut assortir sa décision de conditions et de charges.
Article 11. Les concentrations qui sont soumises au contrôle de la Commission européenne, en ce compris celles qui lui sont renvoyées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ne sont pas soumises au contrôle instauré par la présente loi.
Néanmoins, sont soumises au contrôle instauré par la présente loi, les concentrations renvoyées à l'autorité belge de concurrence par la Commission européenne en application des articles 4, paragraphes 4 et 5, et 9, paragraphe 1er, du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil de l'Union européenne, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Dans ces cas, les parties notifient de nouveau la concentration à l'Auditorat conformément à l'article 10.
CHAPITRE IV. - Organes.
Section 1re. - Du Service de la concurrence.
Article 12. Le Service de la concurrence est chargé notamment :
1° de la recherche et de l'examen des pratiques visées au chapitre II, sous l'autorité de l'Auditorat;
2° d'assurer, sur délégation du ministre, et sous réserve de l'article 12 de la loi du 10 juin 2006 instituant un [¹ Autorité belge de la concurrence]¹, la représentation de la Belgique dans les organisations européennes et internationales de concurrence;
3° de préparer, d'exécuter et d'évaluer la politique de la concurrence économique en Belgique;
4° de préparer la législation et la réglementation belges relatives à la concurrence économique.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 13. Les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi sont mis à la disposition du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui apporte son aide logistique et matérielle à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
L'assistance administrative à [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est fournie par du personnel mis à disposition par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Section II. - Du secret professionnel.
Article 14. Les conseillers de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, sans préjudice des dispositions de la Section X du Chapitre V, de l'article 55 et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 24, alinéa 2, à quelque personne ou autorité que ce soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 15. Sans préjudice des dispositions de la Section X du Chapitre V et des arrêtés royaux pris en vertu de l'article 24, alinéa 2, les informations détenues par les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies.
Sans préjudice de l'échange et de l'utilisation des informations visées à la Section X du Chapitre V, les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers et les fonctionnaires du Service de la concurrence, ainsi que toute autre personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent divulguer les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions et qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s'impose également aux représentants de l'autorité de concurrence et aux experts qui participent aux réunions du comité consultatif visé à l'article 14 du Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité et à l'article 19 du Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
Article 16. Toute infraction aux articles 14 et 15 est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, y compris le Chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par l'article 15.
Section III. - Des incompatibilités.
Article 17. Les fonctions de membre à temps plein de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, de membre de l'Auditorat et du greffe sont incompatibles avec les fonctions judiciaires, avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec toute fonction ou charge publique rémunérée d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire et d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.
Il ne peut être dérogé à l'alinéa 1er :
1° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, maître de conférence ou assistant dans les établissements d'enseignement supérieur, pour autant que ces fonctions ne s'exercent pas pendant plus de deux demi-journées par semaine;
2° que lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de membre d'un jury d'examen;
3° que lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, à un conseil ou comité consultatif, pour autant que le nombre de missions ou de fonctions soit limité à deux et qu'il s'agisse de charges ou fonctions non rémunérées.
Ces dérogations sont accordées par le ministre.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 18. La fonction de membre à temps partiel de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ est incompatible avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection, avec l'état de militaire et avec la fonction de ministre d'un culte reconnu.
Le conseiller à la Cour d'appel de Bruxelles, membre à temps partiel de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹, ne peut, pendant la durée de son mandat, prendre connaissance des appels contre les décisions de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ ou de son président, et ne peut, également après la fin de son mandat, prendre connaissance des appels contre des décisions concernant des affaires dans lesquelles il a siégé, à peine de nullité de l'arrêt dans chacun des cas.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Article 19. Les conseillers du Conseil, les membres de l'Auditorat, les greffiers, les membres du personnel de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹ et les fonctionnaires du Service de la concurrence ainsi que toute personne travaillant sous leur autorité, ne peuvent assumer la défense des intéressés, ni verbalement ni par écrit, ni leur donner des consultations.
Les conseillers du Conseil, à l'exception de ceux n'exerçant pas leur fonction à temps plein, les membres de l'Auditorat et les greffiers ne peuvent :
1° faire de l'arbitrage rémunéré;
2° soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires ou participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Section IV. - La Commission de la concurrence.
Article 20. Il est institué, au sein du Conseil central de l'économie, une commission paritaire consultative dénommée Commission de la concurrence et ayant une compétence d'avis sur toutes les questions générales de politique de concurrence, qu'elle exerce de sa propre initiative ou à la demande du ministre.
Article 21. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission de la concurrence ainsi que de son secrétariat.
Il en nomme les membres par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Il fixe également le montant des allocations attribuées au président et aux membres de la Commission ainsi qu'à toute personne appelée à collaborer avec la Commission.
CHAPITRE V. - Procédures.
Section 1re. - Procédure d'instruction.
Article 22. § 1er. L'instruction des affaires par l'Auditorat se fait :
1° sur demande des intéressés visés à l'article 10 dans le cas d'une concentration notifiée;
2° d'office ou à la demande du ministre lorsque des indications sérieuses le justifient ou sur plainte d'une personne physique ou morale démontrant un intérêt direct et actuel dans le cas d'une infraction aux articles 3, § 1er, 4, 10, § 1er, ou en cas de non respect d'une décision prise en vertu des articles 10, § 5, 31, 36 ou 37;
3° sur demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique dans le cas d'une infraction à l'article 3, § 1er, à l'article 4 ou à l'article 10, § 1er;
4° d'office, sur demande du ministre ou de l'assemblée générale du Conseil en vue d'un arrêté royal d'exemption par catégorie d'accords, de décisions et de pratiques concertées sur la base de l'article 28;
5° sur demande de la Cour d'appel de Bruxelles dans le cas de l'application de l'article 29, § 2, de la loi du 10 juin 2006 précitée.
§ 2. Dans l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées, les auditeurs peuvent recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des entreprises et des associations d'entreprises. Ils fixent le délai dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués.
Lorsque les auditeurs adressent une demande de renseignements à une entreprise ou une association d'entreprises, ils indiquent la base juridique et le but de leur demande.
Si une entreprise ou une association d'entreprises ne fournit pas les renseignements dans le délai imparti par l'auditeur ou les fournit de façon incomplète, inexacte ou dénaturée, l'auditeur peut exiger les renseignements par décision motivée.
Cette décision précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel les renseignements doivent être fournis. Lorsque la décision de demande de renseignements est adressée à l'une des entreprises notifiantes, elle suspend en outre les délais visés à l'article 36 jusqu'au jour de la fourniture des renseignements ou au plus tard le jour de l'expiration du délai fixé par l'auditeur.
L'auditeur notifie sa décision aux entreprises desquelles les renseignements sont exigés.
§ 3. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les auditeurs et les fonctionnaires du Service de la concurrence commissionnés par le ministre sont compétents pour rechercher les infractions à la présente loi et pour constater ces infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.
Ils sont aussi compétents pour rechercher toute information utile et pour faire toute constatation nécessaire en vue de l'application des articles 7 à 11.
Dans l'exercice des missions qui leur sont confiées, ils sont soumis à la surveillance du procureur général.
Ils recueillent tous renseignements, reçoivent toutes dépositions ou tous témoignages écrits ou oraux, se font communiquer, quel qu'en soit le détenteur, tous documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie et procèdent sur place aux constatations nécessaires.
Ils peuvent procéder à des perquisitions :
1° au domicile des chefs d'entreprise, administrateurs, gérants, directeurs, et autres membres du personnel ainsi qu'au domicile et dans les locaux professionnels des personnes physiques ou morales, internes ou externes, chargées de la gestion commerciale, comptable, administrative, fiscale et financière, entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable d'un juge d'instruction;
2° dans les locaux, moyens de transport et autres lieux des entreprises où ils ont des raisons de croire qu'ils trouveront des documents ou éléments d'information qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et dont ils peuvent prendre copie, entre 8 et 18 heures, avec l'autorisation préalable du président de [¹ l'Autorité belge de la concurrence]¹.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent saisir sur place et apposer des scellés pour la durée de leur mission et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci, sans pouvoir excéder 72 heures, dans des locaux autres que ceux des entreprises ou d'associations d'entreprises. Ces mesures sont constatées dans un procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
Dans l'accomplissement de leur mission, ils peuvent requérir la force publique.
Pour procéder à une perquisition, une saisie ou une apposition de scellés, les fonctionnaires visés à l'alinéa 1er doivent en outre être porteurs d'un ordre de mission spécifique délivré par l'auditeur. Cet ordre de mission précise l'objet et le but de leur mission.
Les auditeurs peuvent commettre des experts dont ils déterminent la mission consultative. Les auditeurs peuvent aussi avoir recours aux fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
§ 4. Nonobstant les lois particulières qui garantissent le secret des déclarations, les administrations publiques prêtent leur concours aux auditeurs et aux fonctionnaires du Service de la concurrence dans l'exécution de leur mission.
§ 5. Dans l'exercice de leur mission d'instruction, les auditeurs, les fonctionnaires du Service de la concurrence et les fonctionnaires de la Direction générale du Contrôle et de la Médiation se conforment pour :
1° l'audition des personnes, aux dispositions de l'article 31, alinéa 3 excepté, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire;
2° la rédaction des convocations, procès-verbaux et rapports, aux dispositions de l'article 11 de la même loi. Lorsque plusieurs personnes font l'objet de l'instruction, le rapport de l'auditeur visé à l'article 23, § 4, sera rédigé dans la langue de la majorité établie en tenant compte des dispositions dudit article 11. En cas de parité, il sera fait usage de l'une des langues nationales suivant les besoins de la cause.
§ 6. Avant de transmettre au Conseil le rapport motivé visé aux articles 23, § 4, 33, § 4, 37, § 2, ou 40, § 5, l'Auditorat ou l'auditeur établit un inventaire de tous les documents et données rassemblés au cours de l'instruction, et se prononce sur leur confidentialité.
Le caractère confidentiel des données et documents est déterminé à l'égard de chaque personne physique ou morale qui prend connaissance du rapport motivé.
§ 7. Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur est d'avis que des données qui ont été qualifiées de confidentielles par les personnes physiques ou morales qui les ont fournies, n'ont pas de caractère confidentiel vis-à-vis de l'entreprise concernée, il en avertit par lettre, télécopie ou courrier électronique les personnes physiques ou morales ayant fourni ces données et les invite à prendre position sur ce point par lettre, télécopie ou courrier électronique dans le délai fixé par lui.
L'Auditorat ou l'auditeur se prononce ensuite. L'Auditorat ou l'auditeur peut décider que l'intérêt d'une application effective de la présente loi l'emporte sur la protection du caractère confidentiel des données en cause. L'Auditorat ou l'auditeur notifie sa décision aux personnes physiques ou morales ayant fourni ces données.
Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur accepte le caractère confidentiel des données, il demande, dans le délai qu'il fixe, à la personne physique ou morale ayant fourni les données, d'établir un résumé ou une version non-confidentiel du document en cause, pour autant qu'un tel résumé ou version ne se trouve pas déjà au dossier. Les documents confidentiels sont ensuite retirés du dossier et remplacés par le résumé ou version non-confidentiel.
Lorsque l'Auditorat ou l'auditeur n'accepte pas le caractère confidentiel des données, il en informe la personne physique ou morale ayant fourni les données en mentionnant les raisons pour lesquelles ces données ne peuvent être considérées comme confidentielles. Cette communication se fait par lettre, télécopie ou courrier électronique.
§ 8. La personne physique ou morale ayant fourni lesdites données peut, dans un délai de dix jours suivant la communication de la décision de l'Auditorat ou de l'auditeur, former un recours contre cette décision auprès du Conseil. Le délai est de deux jours ouvrables dans l'hypothèse d'une instruction ou décision en matière de concentration.
Un conseiller du Conseil, désigné par le président, qui ne siégera pas par la suite au sein de la chambre qui connaît de l'affaire, se prononce dans un délai de dix jours sur le recours. Le délai est de deux jours ouvrables dans l'hypothèse d'une instruction ou décision en matière de concentration. Un appel distinct ne peut être interjeté devant la Cour d'appel de Bruxelles contre pareille décision.
§ 9. L'Auditorat ou l'auditeur ne peut communiquer aucune donnée confidentielle tant que le conseiller du Conseil ne s'est pas prononcé sur le recours.
(1)2013-04-03/18, art. 20, 002; En vigueur : **En vigueur :** 06-09-2013 (AR 2013-08-30/14, art. 1)>
Section II. - Règles d'instruction spécifiques aux pratiques restrictives de concurrence.
Article 23. § 1er. Les plaintes et les demandes relatives aux pratiques restrictives de concurrence sont introduites devant l'Auditorat.
§ 2. S'il conclut à l'irrecevabilité ou au non-fondement de la plainte ou de la demande, l'Auditorat classe la plainte ou la demande par décision motivée. Cette décision est notifiée, par voie de lettre recommandée, au plaignant ou au requérant en lui indiquant qu'il peut consulter le dossier auprès du greffe, en obtenir copie contre paiement et qu'il peut intenter un recours contre la décision de classement auprès du Conseil.
§ 3. Le recours visé au § 2, est intenté, à peine de nullité, par requête motivée et signée, déposée auprès du greffe dans les trente jours de la notification de la décision. La requête remplit, à peine de nullité, les conditions prévues à l'article 29, § 2, alinéa 3, 1° à 3°, 5° et 7°, de la loi du 10 juin 2006 précitée. La chambre du Conseil se prononce sur pièces. La décision de la chambre du Conseil n'est pas susceptible de recours ou d'opposition. Si la chambre estime que le recours est fondé, le dossier est renvoyé à l'Auditorat pour instruction et rapport à la chambre.
§ 4. Lorsque l'Auditorat estime que la plainte ou la demande ou, le cas échéant, une enquête d'office, est fondée, l'auditeur dépose au nom de l'Auditorat, un rapport motivé auprès de la chambre du Conseil. Ce rapport comprend le rapport d'instruction, les griefs et une proposition de décision; il est accompagné du dossier d'instruction et d'un inventaire des pièces le composant. L'inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier.
Le rapport comprend également une proposition motivée de réglementation au sens du deuxième alinéa de l'article 28, § 1er, si l'auditeur estime que les faits concrets nécessitent une réglementation générale.
Article 24. Le Roi peut prescrire toute formalité en vue de la constitution et de l'introduction des dossiers ainsi que fixer les modalités de la procédure devant le Service de la concurrence et l'Auditorat.
Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, le Roi peut, après consultation de ces organismes ou institutions, régler la coopération entre le Service de la concurrence et l'Auditorat et ces organismes ou institutions en ce qui concerne l'instruction et l'échange réciproque d'informations confidentielles.
Article 25. L'Auditorat peut, d'office ou à la demande du ministre ou du ministre compétent selon le secteur concerné, procéder ou faire procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux de l'existence de pratiques prohibées par les articles 3, § 1er, et 4 et les articles 81 et 82 du Traité CE. Les dispositions de l'article 22 sont applicables par analogie, à l'exception des alinéas 5 à 8 du § 3.
Section III. - Décision en matière de pratiques restrictives.
Article 26. § 1er. Simultanément au dépôt du rapport vise à l'article 23, § 4, l'auditeur en avise les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction et leur transmet une copie du rapport. Il porte à leur connaissance qu'elles peuvent consulter le dossier auprès du greffe et en obtenir copie contre paiement.
Le greffe porte le dépôt du rapport à la connaissance des personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte. Si la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire l'estime nécessaire, les personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi que les autres personnes que le Conseil entendra conformément au § 5, alinéas 2 et 3, peuvent recevoir une version non-confidentielle du rapport visé à l'article 23, § 4.
§ 2. Le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire invite alors les entreprises dont les activités ont fait l'objet de l'enquête à indiquer les passages confidentiels du rapport en vue de la transmission d'une version non-confidentielle du rapport aux personnes physiques ou morales ayant introduit la plainte ainsi qu'aux autres personnes que le Conseil entendra conformément au § 5, alinéas 2 et 3. Le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire prend une décision à cet égard, laquelle n'est pas susceptible d'appel distinct.
Les personnes ayant introduit la plainte et toutes les autres personnes physiques ou morales entendues par le Conseil conformément au § 5, alinéas 2 et 3, n'ont en principe pas accès au dossier, à moins que le président de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire n'en décide autrement.
Lorsque des personnes autres que les entreprises qui font l'objet de l'enquête, souhaitent communiquer des informations confidentielles au Conseil, un conseiller du Conseil qui ne fait pas partie de la chambre qui connaît de l'affaire se prononce sur la confidentialité, comme le fait l'auditeur, selon la procédure prévue à l'article 22, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne font, par conséquent, pas partie du dossier et sont remplacés par une version ou un résumé non confidentiel à procurer par les parties ayant fourni les données dans le délai fixé par le conseiller du Conseil. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.
§ 3. Dès que les parties ont reçu accès au dossier en application des §§ 1er et 2, le président de chambre fixe les délais dans lesquels l'auditeur et les parties concernées déposent leurs observations écrites et leurs répliques. Il prolonge ces délais à la demande motivée des parties ou de l'auditeur.
Lorsque la chambre du Conseil, en application du § 5, alinéa 2 ou 3, a donné accès à l'audience à des personnes physiques ou morales, le président de la chambre peut fixer un délai dans lequel celles-ci peuvent déposer leurs observations écrites, en manière telle que l'auditeur et les parties concernées puissent encore déposer leurs répliques écrites.
Le Conseil informe la Commission de la concurrence de toute affaire qui lui est soumise par un auditeur, après réception du rapport de ce dernier. Il lui communique en outre le nom des entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction ainsi que les dispositions de la loi sur lesquelles le dossier est basé.
§ 4. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire est d'avis que d'autres griefs ou éléments que ceux qui ont été pris en considération par l'auditeur doivent être examinés, elle charge l'auditeur de procéder à une instruction complémentaire. En pareil cas, l'auditeur complète son rapport et le dépose auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire. Le greffe transmet aux parties concernées une copie du rapport complémentaire.
§ 5. La chambre du Conseil instruit chaque affaire à l'audience. Elle entend l'auditeur et les entreprises dont l'activité a fait l'objet de l'instruction, ainsi que le plaignant, à la demande de ce dernier.
Quand elle l'estime nécessaire, elle entend toute personne physique ou morale.
Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant. Dans tous les cas, le ministre est à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire n'affecte pas la validité de la procédure.
§ 6. A l'issue de l'instruction complémentaire visée au § 4, l'auditeur dépose son rapport auprès de la chambre du Conseil et la procédure prévue aux §§ 1er, 2 et 3 est reprise.
§ 7. La décision du Conseil sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les entreprises qui font l'objet de l'instruction n'ont pu en prendre connaissance.
§ 8. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention de copies.
Article 27. Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à une association d'entreprises qui, avec d'autres, à mis en oeuvre une pratique prohibée par l'article 3, si elle a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, notamment en apportant des éléments d'information dont l'autorité de concurrence ne disposait pas antérieurement, en apportant la preuve d'une pratique prohibée par l'article 3 dont l'existence n'était pas encore établie, ou en reconnaissant l'existence de la pratique prohibée. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'association d'entreprises, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire, à la demande de l'auditeur général, adopte à cette fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l'exonération envisagée après que l'entreprise ou l'association d'entreprises concernée ont présenté leurs observations. Cet avis est transmis à l'entreprise ou à l'association d'entreprises et n'est pas publié.
Lors de la décision prise en application du présent article, la chambre qui connaît de l'affaire peut, si les conditions précisées dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
Article 28. § 1er. Le Roi peut, après consultation de la Commission de la concurrence et de l'assemblée générale du Conseil, déclarer par arrêté que l'article 3, § 1er, n'est pas applicable à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées.
Le Roi peut également prendre un tel arrêté à la demande de l'assemblée générale du Conseil. L'assemblée générale du Conseil peut notamment décider de demander un tel arrêté après réception d'une proposition motivée de réglementation de l'Auditorat.
Dans le cas visé à l'article 23, § 4, alinéa 2, l'auditeur, soumet à l'assemblée générale du Conseil pour avis, au terme de l'instruction, un rapport contenant la proposition de règlement par arrêté royal.
L'arrêté est motivé. Il est délibéré en Conseil des Ministres lorsqu'il s'écarte de l'avis ou de la demande de l'assemblée générale du Conseil.
§ 2. L'arrêté royal comprend une définition des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées auxquels il s'applique et précise notamment :
1° les restrictions ou les clauses qui ne peuvent y figurer;
2° les clauses qui doivent y figurer ou les autres conditions qui doivent être remplies.
Cet arrêté royal est pris pour une durée limitée. Il peut être abrogé ou modifié lorsque les circonstances se sont modifiées à l'égard d'un élément qui a été essentiel pour l'arrêter; dans ce cas, des mesures transitoires pour les accords, décisions et pratiques concertées visés par l'arrêté antérieur sont prévues.
Article 29. La chambre du Conseil peut, après réception du rapport de l'auditeur concernant une plainte, une demande ou une instruction d'office, déclarer, par décision motivée, qu'en fonction des éléments dont elle a connaissance, il n'y a pas lieu pour elle d'intervenir.
Article 30. Après réception du rapport de l'auditeur, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire peut constater, par décision motivée :
1° qu'il existe une pratique restrictive de concurrence et ordonner la cessation de celle-ci, s'il y a lieu, suivant les modalités qu'elle prescrit;
2° qu'il n'existe pas de pratique restrictive de concurrence, pour autant qu'il n'y ait pas d'affectation du commerce entre états membres de la Communauté européenne;
3° que l'article 6, alinéa 2, ou un arrêté royal au sens des articles 6, alinéa 3 et 28 n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence en cause produit des effets incompatibles avec l'article 3, § 3;
4° qu'un règlement au sens de l'article 6, alinéa 1er, n'a pas d'effet dans un cas individuel, lorsque la pratique restrictive de concurrence produit des effets incompatibles avec l'article 81, paragraphe 3, du Traité CE sur le territoire national ou une partie de celui-ci, qui présente toutes les caractéristiques d'un marché géographique distinct.
Article 31. § 1er. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire envisage d'adopter une décision exigeant la cessation d'une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, elle peut, par voie de décision, rendre les engagements obligatoires pour les entreprises. Elle peut demander à l'auditeur de déposer un rapport sur les propositions d'engagements dans le délai qu'elle détermine. La décision peut être adoptée pour une durée déterminée et conclure qu'il n'y a plus lieu que le Conseil agisse. Cette décision est sans préjudice de la faculté des juridictions nationales de constater l'existence de pratiques restrictives pour le passé et n'implique aucune reconnaissance préjudiciable de la part de l'entreprise concernée.
§ 2. Le Conseil peut rouvrir la procédure prévue aux articles 22 à 26, sur demande ou de sa propre initiative :
1° si l'un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important;
2° si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou
3° si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou dénaturées fournies par les parties.
Article 32. Si l'accord, la décision ou la pratique concertée sur lequel a porté l'instruction fait l'objet d'un règlement du Conseil des Communautés européennes ou de la Commission européenne déclarant l'article 81, paragraphe 1er, du Traité CE inapplicable ou d'un arrêté royal au sens de l'article 28, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire le constate et rend une décision de classement.
Section IV. - Instruction en matière de concentration.
Article 33. § 1er. L'auditeur désigné par l'auditeur général transmet sans délai au Conseil un exemplaire des notifications de concentrations faites en vertu de l'article 10. Il procède à l'instruction de l'affaire dès réception de la notification ou, si les renseignements à fournir sont incomplets, dès réception des renseignements complets.
§ 2. L'auditeur peut charger les fonctionnaires du Service de la concurrence désignés en vertu de l'article 20, § 3, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 2006 précitée de devoirs d'instruction.
§ 3. L'auditeur désigné en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juin 2006 précitée dépose le rapport motivé ainsi que le dossier au Conseil. Ce rapport contient le rapport d'instruction et une proposition de décision; il est accompagné du dossier d'instruction et d'un inventaire des pièces le composant. Cet inventaire détermine la confidentialité des pièces à l'égard de chacune des parties ayant accès au dossier.
§ 4. Le rapport est déposé dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à compter du jour suivant celui du dépôt de la notification auprès de l'Auditorat. Lorsque les informations fournies dans la notification ne sont pas complètes, ce délai court à partir du lendemain du jour de la réception des renseignements complets. Le délai de vingt-cinq jours ouvrables est prolongé de cinq jours ouvrables lorsque des engagements ont été offerts conformément à l'article 34, alinéa 2.
§ 5. L'auditeur communique, lors du dépôt visé au § 4, une copie du rapport aux parties notifiantes. Il communique également, après suppression des secrets d'affaires et des éléments confidentiels, une copie du rapport aux représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises ou à ceux qu'ils désignent.
Il porte à la connaissance des personnes visées au premier alinéa qu'elles peuvent consulter le dossier auprès du greffe, à l'exclusion des pièces qui sont confidentielles à leur égard, et en obtenir une copie contre paiement.
Article 34. Lorsque l'auditeur estime qu'une concurrence effective sur le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci serait entravée de manière significative, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante, conformément à l'article 9, § 4, il en informe les entreprises qui participent à la concentration, au moins cinq jours ouvrables avant le dépôt du rapport auprès du Conseil, prévu à l'article 33, § 3.
Les entreprises parties à la concentration disposent en pareil cas d'un délai de cinq jours ouvrables pour présenter à l'auditeur des engagements visant à obtenir une décision sur pied de l'article 36, § 2, alinéa 1er, 1°.
L'auditeur entend les entreprises parties à la concentration au sujet des engagements présentés et prend position sur lesdits engagements dans le rapport.
Section V. - Décision en matière de concentration.
Article 35. § 1er. La chambre du Conseil instruit chaque affaire à l'audience. L'audience se déroule au moins dix jours ouvrables après la communication du rapport aux parties notifiantes.
§ 2. La chambre du Conseil entend les entreprises parties à la concentration. Celles-ci versent leurs observations écrites éventuelles au dossier au plus tard le jour précédant l'audience et en fournissent une copie à l'auditeur.
Quand elle l'estime nécessaire, la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire entend toute personne physique ou morale qu'elle convoque.
Elle entend également les tiers qui justifient d'un intérêt suffisant. Dans les secteurs économiques placés sous le contrôle ou la surveillance d'un organisme public ou une autre institution publique spécifique, ces organismes ou institutions sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Les membres des organes d'administration ou de direction des entreprises participant à la concentration, ainsi que les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs de ces entreprises, ou ceux qu'ils désignent, sont à considérer comme justifiant d'un intérêt suffisant.
Le ministre, au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience, peut adresser au Conseil une note dans laquelle il expose les éléments de l'affaire concernée qui ont trait à la politique générale ainsi que ceux qui sont susceptibles d'influencer la politique générale en matière de concurrence économique. Le dépôt de cette note ne lui confère pas la qualité de partie à la cause. Le greffe communique, sans délai, la note aux parties notifiantes.
Le défaut de comparution des parties convoquées ou de leur mandataire, n'affecte pas la validité de la procédure.
§ 3. D'autres personnes que les parties à la concentration peuvent communiquer des informations à la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire au plus tard trois jours ouvrables avant l'audience. Le greffier communique immédiatement ces informations aux parties notifiantes et à l'Auditorat.
Lorsque d'autres personnes que les entreprises parties à la concentration souhaitent communiquer au Conseil des informations confidentielles, un conseiller du Conseil qui ne fait pas partie de la chambre qui prend la décision se prononce sur la confidentialité, en application de la procédure prévue à l'article 22, §§ 6 et 7. Les documents confidentiels ne sont ensuite pas joints au dossier et sont remplacés par une version ou résumé non-confidentiel. Cette décision n'est pas susceptible d'appel distinct.
§ 4. La décision du Conseil sur le fond de l'affaire ne peut s'appuyer sur les pièces qui ont été apportées par des tiers et dont le caractère confidentiel a été accepté, de sorte que les parties notifiantes n'ont pu en prendre connaissance.
§ 5. Le Roi fixe les règles de la procédure devant le Conseil ainsi que les conditions d'obtention des copies.
Article 36. § 1er. La chambre du Conseil constate, par une décision motivée :
1° soit que la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi;
2° soit que la concentration ne tombe pas dans le champ d'application de la présente loi.
§ 2. Si la concentration tombe dans le champ d'application de la présente loi, la chambre du Conseil prend l'une des décisions motivées suivantes :
1° soit elle peut décider que la concentration est admissible.
Elle peut assortir sa décision de conditions et/ou charges visant à garantir que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer la concentration admissible. Lorsque la chambre du Conseil souhaite prendre en considération des conditions et/ou charges qui ne sont pas discutées dans le rapport, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard. Les parties notifiantes peuvent modifier les conditions de la concentration, jusqu'au moment où la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire a pris sa décision. Dans ce cas, la décision d'admissibilité porte sur la concentration ainsi modifiée;
2° soit elle déclare la concentration admissible lorsque les entreprises concernées ne contrôlent ensemble pas plus de 25 % d'un quelconque marche pertinent pour la transaction qu'il s'agisse de relations horizontales ou verticales;
3° soit elle peut constater qu'il y a des doutes sérieux à propos de l'admissibilité de la concentration et décider d'engager la procédure d'instruction complémentaire visée à l'article 37.
Les décisions du Conseil visées à l'alinéa 1er sont rendues dans un délai de quarante jours ouvrables à compter du jour suivant le jour de la réception de la notification, prolongé le cas échéant, en application de l'article 33, § 1er. Ce délai est prolongé de quinze jours ouvrables lorsque les entreprises concernées présentent des engagements afin d'entendre déclarer la concentration admissible.
La concentration est réputée admissible lorsque le Conseil n'a pas rendu sa décision dans le délai prévu à l'alinéa 2.
§ 3. Le délai visé au § 2 du présent article ne peut être prorogé qu'à la demande expresse des parties notifiantes, et seulement pour la durée que celles-ci proposent. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire autorise en tout cas une prolongation de quinze jours ouvrables et une nouvelle audience si les parties notifiantes le demandent.
§ 4. Le Roi peut, après consultation de l'assemblée générale du Conseil, modifier le délai visé au § 2.
Il peut également déterminer les conditions de suspension de ces délais au cas où la traduction de certains documents s'avère nécessaire.
Article 37. § 1er. Si la chambre du Conseil prend la décision visée à l'article 36, § 2, alinéa 1er, 3°, l'auditeur procède à une instruction complémentaire et dépose un rapport complémentaire auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire. Les dispositions de l'article 33, à l'exception des §§ 1er et 4, sont d'application à l'instruction et au rapport complémentaires.
Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de la décision d'engager la procédure conformément à l'article 36, § 2, 3°, les entreprises notifiantes peuvent présenter à l'auditeur des engagements destinés à obtenir une décision d'admissibilité.
§ 2. L'auditeur dépose le rapport complémentaire auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire dans un délai de trente jours ouvrables suivant la décision d'engager la procédure. Ce délai est prolongé d'une durée égale à celle utilisée par les parties notifiantes en vue de présenter des engagements conformément au § 1er. Ce rapport complémentaire est communiqué conformément à l'article 33, § 5.
Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée admissible conformément à l'article 9, § 3, le rapport complémentaire mentionne les raisons pour lesquelles la concentration n'a pas pour conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché belge ou une partie substantielle de celui-ci, notamment par la création ou le renforcement d'une position dominante.
Lorsque l'auditeur est d'avis que la concentration doit être déclarée inadmissible conformément à l'article 9, § 4, ou doit être soumise à des conditions et/ou charges, le rapport complémentaire mentionne les raisons pour lesquelles la concentration doit être interdite ou doit être soumise aux conditions ou charges que l'auditeur propose.
§ 3. Les entreprises parties à la concentration et les personnes qui interviennent dans la procédure conformément à l'article 35, § 2, déposent leurs observations écrites éventuelles dans les dix jours ouvrables du dépôt du rapport complémentaire, avec copie à l'auditeur et aux autres parties à l'affaire.
§ 4. Lorsque des observations écrites sont déposées conformément au § 3, l'auditeur peut déposer un rapport supplémentaire auprès de la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire dans un délai de cinq jours ouvrables après l'expiration du délai prévu au § 3. Ce rapport supplémentaire est communiqué conformément à l'article 33, § 5. Les entreprises qui participent à la concentration versent leurs observations écrites éventuelles au dossier au plus tard le jour précédant l'audience, avec copie à l'auditeur. Les éventuelles observations écrites complémentaires des parties intervenantes sont écartées des débats.
§ 5. La chambre du Conseil instruit l'affaire conformément à l'article 35.
§ 6. La décision de la chambre relative à l'admissibilité de la concentration est formulée dans les soixante jours ouvrables de la décision d'engager la procédure, le cas échéant prolongés conformément au § 2. Cette décision peut être assortie de conditions et/ou charges qui garantissent que les entreprises concernées respectent les engagements qu'elles ont présentés afin d'entendre déclarer admissible la concentration. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire souhaite prendre en considération des conditions et/ou charges qui ne sont pas discutées dans le rapport, les entreprises concernées et l'auditeur sont entendus sur ce point et ont au moins deux jours ouvrables pour se prononcer à cet égard.
La concentration est réputée faire l'objet d'une décision favorable lorsque le Conseil n'a pas rendu sa décision dans le délai de soixante jours ouvrables, le cas échéant prolongé comme prévu au § 2, lorsque les entreprises concernées présentent des engagements, conformément au § 2.
Le délai ne peut être prolongé que sur demande expresse des parties, et pour une durée qui ne peut excéder la durée proposée par les parties. La chambre du Conseil qui connaît de l'affaire accorde en tout cas une prolongation de vingt jours ouvrables ainsi qu'une nouvelle audition sur demande des parties notifiantes afin de leur permettre de présenter de nouveaux engagements.
Le Roi peut, après consultation de l'assemblée générale du Conseil, modifier le délai visé à l'alinéa 1er.
§ 7. Lorsque la chambre du Conseil qui connaît de l'affaire constate dans sa décision que la concentration n'est pas admissible, elle ordonne, en vue de rétablir une concurrence effective, la scission des entreprises ou des actifs groupés, la fin du contrôle en commun ou toute autre mesure appropriée.
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