19 DECEMBRE 2006. - Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2008 et mise à jour au 20-12-2013)
Article 4. [¹ La présente loi ne s'applique pas :
1° aux infrastructures ferroviaires privées et aux véhicules utilisés sur ces seules infrastructures et destinés à être utilisés exclusivement par leurs propriétaires pour leurs propres opérations de transport de marchandises;
2° aux réseaux ferroviaires qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers et de marchandises;
3° aux chemins de fer à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui disposent de leurs propres réseaux ferroviaires, ou qui font usage de lignes désaffectées, non démantelées et qui font partie de l'infrastructure ferroviaire, y compris les ateliers, véhicules et personnels opérant uniquement sur lesdits réseaux et lignes;
4° aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire;
5° Aux métros, aux tramways et à d'autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux faisant usage de light rail ou de tout autre mode lié au rail, pour autant que ces derniers ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, s'appliquent aux véhicules à caractère patrimonial, muséologique et touristique qui circulent sur le réseau ferroviaire, les règles nationales de sécurité afférentes à ces véhicules et arrêtées en vertu de l'article 6, § 2, alinéa 5.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les articles 12, 13° et 14/4 s'appliquent aux métros, aux tramways et aux autres systèmes ferroviaires urbains et régionaux via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer, même lorsque ceux-ci ne circulent pas sur le réseau ferroviaire.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 10, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE Ier. -Dispositions générales.
Article 5. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions;
2° "Administration" : la Direction générale Transport terrestre du SPF Mobilité et Transports;
3° "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la SA de droit public "Infrabel";
4° [¹ " entreprise ferroviaire " : (i) toute entreprise à statut privé ou public, qui a obtenu une licence conformément à la législation européenne applicable, dont l'activité principale est la fourniture de prestations de transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et (ii) toute autre entreprise à statut public ou privé, dont l'activité est la fourniture de services de transport de marchandises et/ou de passagers par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise. Ces termes englobent également les entreprises qui fournissent uniquement la traction;]¹
5° [¹ " infrastructure ferroviaire " : l'ensemble des éléments visés à l'Annexe Ire, partie A, du Règlement (CE) n° 851/2006 de la Commission du 9 juin 2006 relatif à la fixation du contenu des différentes positions des schémas de comptabilisation de l'annexe Ire du Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil du 4 juin 1990;]¹
6° [¹ " réseau " : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire;]¹
7° "sillon" : la capacité de l'infrastructure ferroviaire requise pour faire circuler un train donné d'un point à un autre, à un moment donné;
8° [¹ " certificat de sécurité " : le document délivré par l'autorité de sécurité qui a pour objet de démontrer que l'entreprise ferroviaire a établi son système de gestion de la sécurité et est en mesure de satisfaire aux exigences définies dans les STI, dans d'autres dispositions pertinentes du droit communautaire ainsi que dans les règles nationales de sécurité, afin de maîtriser les risques et de fournir des services de transport sur le réseau en toute sécurité;]¹
9° "organismes désignés" : les organismes chargés d'instruire la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes constitutifs du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel, dans le cas de l'application des règles techniques nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci;
10° "objectifs de sécurité communs (OSC)" : les niveaux de sécurité que doivent au moins atteindre les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) et le système dans son ensemble, exprimés sous forme de critères d'acceptation des risques;
11° "méthodes de sécurité communes (MSC)" : les méthodes qui seront élaborées pour décrire comment évaluer les niveaux de sécurité, la réalisation des objectifs de sécurité et la conformité à d'autres exigences en matière de sécurité;
12° "autorité de sécurité" : l'autorité chargée des tâches relatives à la sécurité des chemins de fer en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;
13° "règles nationales de sécurité" : toutes les règles qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire, imposées sur le réseau belge et applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à plus d'une entreprise ferroviaire, autorisée à circuler sur le réseau, quel que soit l'organisme qui les édicte;
14° "système de gestion de la sécurité" : l'organisation et les dispositions établies par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses activités;
15° "organisme d'enquête" : l'organe chargé de mener les enquêtes sur les accidents et les incidents conformément à la présente loi et ses arrêtés d'exécution;
16° "enquêteur principal" : la personne responsable de l'organisation, de la conduite et du contrôle d'une enquête;
17° "accident" : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables; les accidents sont ventilés suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes causés par le matériel roulant en marche, incendies et autres;
18° "accident grave" : toute collision de trains ou tout déraillement de train faisant au moins un mort ou au moins cinq blessés graves ou causant d'importants dommages au matériel roulant, à l'infrastructure ou à l'environnement, et tout autre accident similaire ayant des conséquences évidentes sur la réglementation ou la gestion de la sécurité ferroviaire; on entend par "importants dommages" des dommages qui peuvent être immédiatement estimés par un organisme d'enquête à un total d'au moins 2 millions d'euros;
19° "incident" : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, lié à l'exploitation de trains et affectant la sécurité d'exploitation;
20° "enquête" : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité;
21° "causes" : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à l'accident ou l'incident;
22° [¹ " Agence " : l'Agence ferroviaire européenne instituée par le Règlement (CE) n° 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, tel qu'amendé par le Règlement (CE) n° 1335/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;]¹
23° "spécifications techniques d'interopérabilité (STI)" : les spécifications dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et assurer l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel;
24° [¹ " système ferroviaire " : le système constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du système ferroviaire, et les véhicules de toute catégorie et origine, qui parcourent ces infrastructures;]¹
25° "sous-systèmes" : le résultat de la division du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel. Ces sous-systèmes, pour lesquels des exigences essentielles doivent être définies, sont de nature structurelle ou fonctionnelle;
26° "constituant d'interopérabilité" : tout composant élémentaire, groupe de composants, sous-ensemble ou ensemble complet de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système et dont dépend directement ou indirectement l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du système ferroviaire conventionnel; la notion de constituant recouvre des objets matériels ou immatériels comme les logiciels;
27° [¹ " mise en exploitation " : ensemble des opérations en ce compris la mise à jour de l'agrément de sécurité et des certificats de sécurité par lesquelles l'utilisation d'un sous-système ou d'un ensemble de sous-systèmes est autorisé sur le réseau ferroviaire belge;]¹
28° "autorisation de mise en circulation" : l'acte par lequel l'utilisation d'un sous-système est autorisée sur le réseau ferroviaire belge;
29° [¹ " personnel de bord " : le personnel composé, d'une part, des conducteurs et, d'autre part, des autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité;]¹
30° [¹ " conducteur de train " : une personne apte et autorisée à conduire de façon autonome, responsable et sûre des trains, y compris les locomotives, les locomotives de manoeuvre, les trains de travaux, les véhicules ferroviaires d'entretien et d'assistance ou les trains destinés au transport ferroviaire de passagers ou de marchandises;]¹
[¹ 30/1° " autres personnels de bord assurant des tâches déterminantes pour la sécurité " : les personnels embarqués dans le train qui ne sont pas des conducteurs de train, mais qui contribuent à la sécurité du train et à celle des passagers et marchandises transportés;]¹
31° [¹ " certification du personnel de bord " : la vérification qu'un candidat à la fonction de personnel de bord possède les aptitudes psychologiques, médicales et professionnelles requises;]¹
32° [¹ " détenteur " : la personne ou l'entité propriétaire du véhicule ou disposant d'un droit de disposition sur celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle au registre national des véhicules (RNV);]¹
[¹ 33° " licence " : le permis délivré à un conducteur de train par l'autorité de sécurité attestant que le conducteur remplit des conditions minimales en matière d'exigences médicales, psychologiques, de scolarité de base et de compétences professionnelles générales;
34° " attestation " : l'attestation complémentaire harmonisée précisant les infrastructures sur lesquelles le titulaire est autorisé à conduire et le matériel roulant que le titulaire est autorisé à conduire;
35° " agrément de sécurité " : l'agrément délivré au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire par l'autorité de sécurité;
36° " centre de formation " : une entité reconnue par l'autorité de sécurité pour donner des cours de formation;
37° " Registre national des Véhicules " (RNV) : le registre des véhicules autorisés à circuler sur le réseau ferroviaire belge;
38° " entité en charge de la maintenance " : une entité en charge de la maintenance d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans le RNV;
39° " véhicule " : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur ses propres roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction. Un véhicule se compose d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ou de parties de ces sous-systèmes.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 11, 005; En vigueur : 19-02-2010>
TITRE II. - La sécurité ferroviaire.
Article 12. Les missions de l'autorité de sécurité sont [² entre autres]² les suivantes :
1° [¹ l'autorisation de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle constituant le système ferroviaire et la vérification de ce qu'ils sont exploités et entretenus conformément aux exigences essentielles les concernant;]¹
2° [² le contrôle de la conformité des constituants d'interopérabilité aux exigences essentielles,]²
3° [¹ l'autorisation de la mise en service des véhicules;]¹;
4° [² ...]²
5° la délivrance, le renouvellement, la modification et le retrait des certificats de sécurité et des agréments de sécurité accordés conformément au chapitre IV, y compris la vérification des conditions et des exigences qui y sont définies et la conformité des activités du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et des entreprises ferroviaires aux exigences prévues pour obtenir l'agrément ou le certificat;
6° la délivrance d'un avis conforme quant aux autres règles [² ...]² de sécurité visées à l'article 6, § 3;
7° le contrôle du respect des règles [² ...]² de sécurité;
8° [² la mise à jour et l'adaptation du registre national des véhicules en veillant à ce que les véhicules soient dûment inscrits dans le registre national des véhicules et à ce que les informations relatives à la sécurité y figurant soient exactes et tenues à jour;]²
9° [² ...]²
10° [² la vérification de la conformité de la fourniture de services de formation aux exigences de sécurité définies dans les STI ou les règles adoptées par le Roi;]²
(11° [² les tâches relatives à la certification des conducteurs, [³ autres que celles]³ énoncées à l'article 37/16;]²
12° [² la certification des autres personnels de bord, matérialisée par le certificat d'accompagnateur de train;]²
13° la vérification de l'efficacité du système de freinage du matériel roulant ferré comme prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar.) 2008-12-22/32, art. 27, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-2009>
[⁴ 14° l'imposition d'amendes administratives.]⁴
(1)2009-12-23/04, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2010-01-26/03, art. 16, 005; En vigueur : 19-02-2010>
(3)2011-12-02/28, art. 7, 011; En vigueur : 02-01-2012>
(4)2011-12-28/47, art. 3, 012; En vigueur : 11-02-2012>
Article 33. [¹ § 1er. Il est dû par le demandeur d'un certificat de sécurité, partie A ou partie B, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 5.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie A.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 200 millions de voyageurs-kilomètres.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 200 millions de voyageurs-kilomètres ou plus.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 2.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, moins de 500 millions de tonnes-kilomètres de transport de marchandises.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 10.000 euros pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui réalise, sur base annuelle, 500 millions de tonnes-kilomètres ou plus de transport de marchandises.
Pour le demandeur d'un certificat de sécurité partie B qui transporte aussi bien des voyageurs que des marchandises, les montants d'application sur base des alinéas trois à six sont additionnés.
§ 2. Il est dû par le demandeur d'un agrément de sécurité, au titre de participation aux coûts de l'examen du dossier par l'Autorité de sécurité, une redevance indexée.
La redevance visée à l'alinéa 1er est fixée à 25.000 euros.
§ 3. Le montant des redevances visées aux paragraphes 1er et 2 est lié à l'indice santé de décembre 2009. Pour les années suivantes, le montant total est adapté chaque année sur base de l'indice santé de décembre de l'année précédant l'année en question.
[² Les redevances sont payées au Service public fédéral Mobilité et Transports, au plus tard trente jours après la date de la facture et en suivant les instructions figurant dans cette facture.]²
Les redevances ne sont pas remboursées en cas de retrait du certificat de sécurité partie A, du certificat de sécurité partie B ou de l'agrément de sécurité, ou en cas de cessation de l'exercice des activités couvertes par ces certificats ou cet agrément.]¹
(1)2009-12-23/04, art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2010>
(2)2011-12-02/28, art. 12, 011; En vigueur : 02-01-2012>
TITRE Ier.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. [¹ La présente loi transpose :
- la Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la Directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la Directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, modifiée par la Directive 2008/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008;
- la Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté;
- partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.]¹
(1)2010-01-26/03, art. 9, 005; En vigueur : 19-02-2010>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 3. La présente loi règle l'ensemble des prescriptions relatives à la sécurité d'exploitation ferroviaire belge.
A cet égard, l'on opère une distinction entre l'exploitation ferroviaire conventionnelle via le heavy rail et les systèmes de métro, de tram et autres systèmes de transport urbain et de transport ferroviaire régional via le light rail et d'autres modes liés aux chemins de fer.
CHAPITRE III. - Définitions.
TITRE II. - La sécurité ferroviaire.
TITRE II. - La sécurité ferroviaire.
Article 6. § 1er. [¹ Les règles de sécurité qui constituent le cadre réglementaire national de sécurité sont :
1° les règles relatives aux objectifs et méthodes de sécurité nationaux;
2° les règles concernant les exigences applicables aux systèmes de gestion de la sécurité, à l'agrément de sécurité du gestionnaire de l'infrastructure et à la certification en matière de sécurité des entreprises ferroviaires;
3° les règles relatives au personnel de sécurité, au matériel roulant et à l'infrastructure ferroviaire;
4° les règles relatives aux enquêtes sur les accidents et les incidents;
5° les règles relatives à l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire;
6° les exigences relatives à la circulation des véhicules à caractère patrimonial;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.