27 DECEMBRE 2006. - Loi-programme (I) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 04-06-2024)

Type Loi
Publication 2006-12-28
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 102
Historique des réformes JSON API
Article 163. L'Office national de sécurité sociale et l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants tiennent une base de données relative aux travailleurs salariés [¹ et indépendants]¹ , dans laquelle sont reprises, conformément aux règles déterminées par le Roi, des données en provenance d'autres instances.

La Banque-Carrefour de la sécurité sociale tient par travailleur [¹ et indépendant]¹ concerné, identifié au moyen du numéro d'identification visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, un aperçu des autres numéros d'identification qui ont étés attribués à l'intéressé dans son pays d'origine ou, le cas échéant, dans d'autres pays de l'Union européenne.

Moyennant une autorisation du (comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé) visé à l'article 37 de la loi précitée du 15 janvier 1990, les données de la base de données visée au premier alinéa peuvent être mises à la disposition d'autres instances, via la Banque-Carrefour de la sécurité sociale, pour l'accomplissement des tâches qui sont confiées à celles-ci par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance. 2007-03-01/37, art. 74, 002; **En vigueur :** 24-03-2007>


(1)2013-11-11/03, art. 8, 017; En vigueur : 01-07-2013>

Article 120. § 1er. Le Fonds amiante intervient en faveur de chaque personne atteinte d'une maladie liée à l'amiante dont la demande fait l'objet d'une décision positive.

[² L'intervention consiste en une rente mensuelle forfaitaire due à partir du 1er jour du mois au cours duquel l'existence de la maladie reconnue a été objectivée. Toutefois, l'indemnisation ne peut débuter, au plus tôt, que le 1er jour du 4ème mois précédent celui au cours duquel la demande a été introduite.]²

[² Dans les conditions et suivant les critères déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la rente mensuelle forfaitaire pour les maladies visées à l'article 118, 2°, 3°, [³ 4°, 5° et 6°]³, est réduite de manière inversement proportionnelle au dommage subi.]²

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les montants, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de cette rente.

[¹ Le Fonds amiante rembourse la quote-part du coût des soins de santé qui sont en rapport avec la maladie visée à l'article 118 et qui, conformément à la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et après l'intervention accordée sur la base de cette dernière, est à charge de la personne atteinte de cette maladie, pour autant que la personne ne bénéficie pas du remboursement des soins de santé pour la même affection en vertu des lois relatives à la prévention des dommages résultant des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Si la personne atteinte de la maladie visée à l'article 118 requiert absolument et normalement, de par son état, l'assistance d'une autre personne, elle peut prétendre, à partir du jour où la demande est introduite, à une intervention complémentaire, fixée en fonction du degré de nécessité de cette assistance, sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que fixé pour un travailleur à temps plein par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et applicable à la date d'octroi de l'intervention complémentaire pour autant que cette personne ne bénéficie pas d'une indemnisation pour la même affection en vertu des lois relatives à la prévention des dommages résultant des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]¹

[² Lorsqu'il s'agit d'une maladie visée à l'article 118, 1°, il est versé, le mois suivant la décision positive, un capital de 10 000 euros.]²

§ 2. (Si la victime meurt des suites de la maladie visée à l'article 118, le Fonds amiante intervient en faveur des ayants droit de la victime à charge de celle-ci au moment de son décès. Par ayant droit à charge de la victime, il y à lieu d'entendre :

1° le conjoint ni divorcé ni séparé de corps au moment du décès ou le partenaire qui cohabitait légalement avec la victime au moment du décès de celui-ci et qui avait établi avec lui, conformément à l'article 1478 du Code civil, un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières, et à condition que :

a)

le mariage ait été contracté ou la cohabitation légale ait débuté à un moment où la victime n'était pas encore admise au bénéfice de la réparation organisée par la présente loi, ou

b)

le mariage ait été contracté ou la cohabitation légale ait débuté après le moment où la victime a été admise au bénéfice de la réparation organisée par la présente loi, pour autant que ce mariage ait été contracté ou cette cohabitation légale ait débuté au moins 365 jours avant le décès de la victime, ou

c)

un enfant soit issu du mariage ou de la cohabitation légale, ou

d)

au moment du décès, un enfant soit à charge des conjoints ou des cohabitants légaux pour lequel l'un d'eux bénéficiait des allocations familiales;

2° le survivant, divorcé ou séparé de corps, qui bénéficiait d'une pension alimentaire légale ou fixée par convention à charge de la victime ainsi que le survivant d'une cohabitation légale dissoute qui bénéficiait d'une pension alimentaire fixée par convention à charge de la victime;

3° les enfants tant qu'ils ont droit à des allocations familiales et en tout cas jusqu'à l'âge de 18 ans.

L'intervention consiste en un capital. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les modalités de paiement et le montant de ce capital qui peut varier selon la maladie dont la victime était atteinte ainsi qu'en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'ayant droit bénéficiaire.

Si la victime n'a pas introduit de demande en application de la présente loi, les ayants droit disposent d'un délai de six mois à compter du décès de la victime pour introduire une demande, pour autant que la date du décès soit postérieure au 31 mars 2007.) 2007-05-11/53, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-04-2007>

[² § 3. Si la victime meurt des suites de la maladie visée à l'article 118, le Fonds amiante verse une indemnité pour frais funéraires équivalente aux frais réellement supportés, plafonnés à 1000,00 euros, à la personne qui a pris en charge ces frais, pour autant qu'aucune indemnité n'ait été accordée à ce titre en vertu des lois relatives à la prévention des dommages résultant des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, ou de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.]²

[² § 4. (avant § 3]² Les interventions du Fonds amiante [² prévues aux §§ 1er, 2 et 3]², sont indexées conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.


(1)2014-02-26/08, art. 2, 019; En vigueur : 01-04-2014>

(2)2019-05-05/07, art. 4, 035; En vigueur : 01-06-2019>

(3)2022-06-14/14, art. 3, 043; En vigueur : 19-08-2022>

Article 116. [⁷ Les ressources du Fonds amiante sont constituées par :

1° le produit des cotisations à charge des employeurs assujettis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, des employeurs assujettis à l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande et des employeurs des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le taux de la cotisation est fixé à 0,01 % des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. Le Roi détermine annuellement par arrêté délibéré en Conseil des ministres, au plus tard en décembre de l'année qui précède, sur proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles, sur la base des prévisions budgétaires, le nombre de trimestres pour lesquels la cotisation est due. A défaut d'arrêté pris dans le délai précité, la cotisation est due pour le premier et le deuxième trimestre.

La cotisation est payée par l'employeur à l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, dans les mêmes délais et aux mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit de la cotisation est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège et la communication du montant de la créance de l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale, sont applicables.

Sans préjudice de l'application des autres sanctions civiles et des dispositions pénales, l'employeur à l'égard duquel il est établi qu'il a commis une ou plusieurs fausses déclarations visant à éluder le paiement de la cotisation ou une partie de celui-ci, est redevable d'une indemnité forfaitaire dont le montant est égal au double des cotisations éludées, et dont le produit est transmis par l'organisme compétent de perception des cotisations de sécurité sociale au Fonds amiante;

2° une dotation de l'Etat fédéral qui en complément de la cotisation visée au 1° permet de couvrir les dépenses du Fonds amiante, à l'exception, jusqu'en 2025, du montant forfaitaire visé au 3° prélevé, pour les projets de prévention et d'études académiques en lien avec la problématique de l'amiante, de la réserve constituée au 1er janvier 2017 dans le Fonds amiante par les travailleurs indépendants.

Cette dotation est inscrite au budget du SPF Sécurité sociale. La dotation est versée par tranche trimestrielle, au plus tard à la fin du premier mois du trimestre, au Fonds amiante.

Le financement trop élevé ou le manque de financement constaté lors de la clôture des comptes du Fonds amiante fera l'objet d'une régularisation: en cas d'un manque de financement, la dotation de l'année suivante sera augmentée à due concurrence; en cas d'un financement trop élevé, le Fonds amiante remboursera l'Etat;

3° un financement par le biais du statut social des travailleurs indépendants pour l'intervention du Fonds amiante en faveur des travailleurs indépendants victimes de l'asbestose, qui peut être fixé par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres;

4° des dotations et des legs;

5° les récupérations obtenues à la suite d'un droit de subrogation exercé par l'Agence fédérale des risques professionnels (Fedris) conformément aux dispositions de l'article 125, § 3.]⁷


(1)2009-12-23/04, art. 99, 008; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-03-29/08, art. 52, 013; En vigueur : 01-01-2012; **Abrogé :** 31-12-2012>

(3)2013-12-21/57, art. 27, 018; En vigueur : 06-02-2014>

(4)2017-04-18/07, art. 32, 030; En vigueur : 01-01-2017>

(5)2017-05-25/04, art. 3, 031; En vigueur : 01-01-2015>

(6)2017-05-25/04, art. 4, 031; En vigueur : 01-01-2017>

(7)2017-05-25/04, art. 5, 031; En vigueur : 01-01-2020>

Article 310. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 313. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 315. [¹ abrogé]¹

(1)2010-06-06/06, art. 109, 55°, 011; En vigueur : 01-07-2011>

Article 22. (Rapporté) 2008-12-22/33, art. 135, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>
Article 26. (Rapporte) 2008-12-22/33, art. 135, 006; **En vigueur :** 01-01-2006>
Article 111. (Il est crée un fonds dénommé " fonds pour l'avenir des soins de santé ". Ce fonds appartient pour 90 % à la gestion globale ONSS, visée à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et pour 10 % à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. L'Office national de sécurité sociale gère ce fonds, sur la base d'une convention, au nom et pour le compte de la gestion globale ONSS d'une part, et de la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants d'autre part. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité participe à l'élaboration de la convention précitée.) 2008-12-22/32, art. 114, 1°, 007; **En vigueur :** 01-01-2008>

Ce fonds est créé afin de participer, au plus tôt dès 2012, aux investissements nécessaires pour adapter le système des soins de santé au vieillissement de la population.

Ce fonds est alimenté, en 2007, de 288.600 milliers d'euros et de 20.400 milliers d'euros par respectivement l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part, et par (la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions)), d'autre part. 2008-12-22/32, art. 114, 4°, 007; **En vigueur :** 08-01-2009>

(Les versements faits en 2007 dans le fonds pour l'avenir des soins de santé, crée au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, deviennent la propriété du fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les produits financiers générés par ces versements.) 2008-12-22/32, art. 114, 2°, 007; **En vigueur :** 01-01-2008>

Ce fonds est alimenté d'éventuels boni annuels en soins de santé de l'ONSS-gestion globale, vise à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, d'une part et de (la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions), d'autre part. Les bonis visés à la phrase précédente sont définis par le Roi par arrêté délibéré en conseil des ministres. 2008-12-22/32, art. 114, 4°, 007; **En vigueur :** 08-01-2009>

(Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, dans le cadre de la fixation de l'objectif budgétaire global annuel de l'assurance soins de santé, déterminer les autres montants qui sont affectés à ce fonds.

A partir de l'année 2009, les montants remboursés par les hôpitaux à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans le cadre de l'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont affectés au fonds.) 2008-12-22/32, art. 114, 3°, 007; **En vigueur :** 01-01-2009>

[¹ Pour les années 2010 et 2011, les intérêts générés par le fonds sont transférés, à raison de 90 p.c. à l'ONSS-gestion globale précité et à raison de 10 p.c. à la gestion financière globale précitée dans le statut social des travailleurs indépendants.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 76, 008; En vigueur : 01-01-2010>

Article 253. Il est créé à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants un fonds dénommé " Fonds pour le Bien-être des Indépendants ".

Ce Fonds est créé afin de participer au financement des prestations du statut social des travailleurs indépendants.

Ce Fonds est alimenté par le solde positif qui sera dégagé à la fin de chaque exercice comptable, et pour la première fois à partir de l'exercice comptable 2006, sous réserve (des montants affectés au Fonds pour l'avenir des soins de santé visé à l'article 111 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et) des fonds nécessaires en vue d'assurer les besoins journaliers en trésorerie. 2008-12-22/32, art. 208, 007; **En vigueur :** 01-01-2008>

[¹ Les produits financiers générés par ce Fonds sont destinés à la gestion financière globale du statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.]¹


(1)2009-12-23/04, art. 80, 008; En vigueur : 31-12-2009>

Article 343. Le présent titre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, [² à l'exception des articles 329, 337/2, § 1er en 2, 338, 339, 341 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013]².

[² En ce qui concerne les articles 329, 337/2, §§ 1er en 2, 338, 339, 341, le Roi peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er.]²


(1)2011-07-04/03, art. 23, 012; En vigueur : 01-01-2010>

(2)2012-08-25/07, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2012>

TITRE Ier. - Disposition générale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.