27 DECEMBRE 2006. - Loi portant des dispositions diverses (II)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2006 et mise à jour au 22-08-2013)

Type Loi
Publication 2006-12-28
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 29
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

TITRE II. - Justice.

CHAPITRE Ier. - Modification du Code d'instruction criminelle et de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Section 1re. - Modification du Code d'instruction criminelle.

Article 2. L'article 28octies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28octies. - § 1er. D'office ou à la demande de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le procureur du Roi qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut :

1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;

2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.

§ 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.

§ 3. Par une notification recommandée ou par télécopieur, qui contient le texte du présent article, le procureur du Roi informe de sa décision visée au § 1er :

1° les personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;

2° les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'information et leurs avocats;

3° en cas de saisie immobilière, les créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.

Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.

§ 4. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.

§ 5. En cas d'aliénation, le procureur du Roi met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.

§ 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ".

Article 3. L'article 61sexies du même Code, inséré par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 61sexies. - § 1er. Le juge d'instruction qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut néanmoins :

1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;

2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.

Le juge d'instruction prononce l'exécution provisoire de son ordonnance lorsqu'un retard peut entraîner un préjudice irréparable.

§ 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.

§ 3. Le juge d'instruction informe le procureur du Roi de son ordonnance visée au § 1er, et la notifie par lettre recommandée ou par télécopieur :

1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;

2° aux personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'instruction et leurs avocats;

3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.

La notification contient le texte du présent article.

Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.

§ 4. Le procureur du Roi et les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 61quater, § 5, alinéas 2 à 8.

§ 5. En cas d'aliénation, le juge d'instruction met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.

§ 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale. ".

Section 2. - Modification de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

Article 4. Dans l'intitulé de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, le mot " constante " est inséré entre le mot " valeur " et le mot " des ".
Article 5. A l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa 1er, le mot " Central " est remplacé par le mot " central ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " Le siège de l'Organe central " sont remplacés par les mots " Son siège ".

Article 6. L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. - § 1er. Il convient d'entendre par avoirs patrimoniaux, ci-après dénommés " avoirs ", les biens meubles et immeubles, corporels ou incorporels, susceptibles de saisie ou de confiscation, dont la vente est licite et qui rentrent dans les catégories déterminées par le Roi ou ont une valeur apparente qui dépasse un seuil fixé par Lui.

§ 2. Conformément aux dispositions de cette loi, l'Organe central assiste les autorités judiciaires en matière pénale dans :

1° le cadre de la saisie d'avoirs;

2° l'exercice de l'action publique ayant pour objet la confiscation d'avoirs;

3° l'exécution des jugements et arrêts passés en force de chose jugée, emportant la confiscation d'avoirs.

§ 3. En exécution de sa mission, l'Organe central :

1° rend, d'office ou à leur demande, au ministre de la Justice et au Collège des procureurs généraux, des avis sur les matières visées au § 2;

Il transmet une copie de ces avis au ministre compétent, pour autant que ceux-ci se rapportent à la réglementation qui le concerne ou aux activités des agents, préposés et mandataires de son administration;

2° conformément au chapitre III, section 1re, assure la gestion centralisée et informatisée des données relatives à ses missions;

3° conformément au chapitre III, section 2, fait procéder, sur autorisation du procureur du Roi ou du juge d'instruction, à l'aliénation des avoirs saisis;

4° conformément chapitre III, sections 2 et 3, gère, en concertation avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction, les avoirs saisis;

5° conformément au chapitre III, section 4, et l'article 197bis du Code d'instruction criminelle, coordonne l'exécution des jugements et arrêts emportant la confiscation des avoirs;

6° conformément au chapitre III, section 5, fournit une assistance au procureur du Roi et au juge d'instruction;

7° donne des informations thématiques aux magistrats, aux services de police et aux services publics intéressés;

8° fournit une assistance dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale, établit et entretient des rapports de service, et coopère avec des institutions étrangères homologues dans le cadre des lois et conventions.

§ 4. Dans le respect de leurs compétences, les missions mentionnées au § 3, 1° et 2°, sont accomplies en concertation avec le Collège des procureurs généraux, le Conseil des procureurs du Roi et le Service de la politique criminelle. ".

Article 7. L'intitulé du chapitre III, section 1re, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 1re. - Gestion des données relatives aux avoirs ".

Article 8. L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. - § 1er. L'Organe central collecte, gère et traite les données concernant :

1° la saisie et la conservation;

2° la confiscation;

3° l'exécution des jugements et arrêts de confiscation.

§ 2. Il gère et conserve de façon centralisée et informatisée les données visées au § 1er pendant dix ans à compter de la première notification visée à l'article 5, § 1er, prolongée, le cas échéant, jusqu'à la prescription de la confiscation.

§ 3. Sans préjudice de l'article 17, § 2, le directeur de l'Organe central assume la responsabilité du traitement des données concernées. Il fait respecter les conditions et garanties de confidentialité et de protection du traitement de ces données, visées à l'article 16, §§ 2, 3 et 4, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Le directeur tient à jour un registre des personnes et des catégories de personnes habilitées à consulter ces données et communique sans délai ledit registre, ainsi que toutes les modifications qui y sont apportées, à la Commission de la protection de la vie privée. ".

Article 9. L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. - § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction notifie ou fait notifier à l'Organe central les saisies et le mode de conservation des avoirs, ainsi que les informations identifiant les personnes à charge desquelles la saisie a été ordonnée.

Le procureur du Roi ou le juge d'instruction informe également l'Organe central de toute nouvelle décision concernant les avoirs saisis.

§ 2. Le procureur du Roi ou le procureur général notifie ou fait notifier à l'Organe central les jugements ou arrêts de confiscation d'avoirs, passés en force de chose jugée.

La notification comprend les données identifiant les avoirs confisqués et les personnes à charge desquelles la confiscation a été prononcée.

§ 3. Les administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale et les services chargés de l'exécution des jugements et des arrêts de confiscation d'avoirs se trouvant hors du Royaume, sont tenus d'informer l'Organe central des données relatives à l'exécution.

§ 4. L'Organe central demande aux instances visées au présent article les informations qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions. ".

Article 10. L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. - § 1er. Le procureur du Roi assure la gestion à valeur constante des avoirs saisis.

Pendant la durée de l'instruction, cette gestion est assurée par le juge d'instruction.

§ 2. Il convient d'entendre par gestion à valeur constante :

1° l'aliénation des avoirs saisis, afin de leur subroger le produit obtenu;

2° la restitution des avoirs saisis moyennant paiement d'une somme d'argent, afin de leur subroger cette somme;

3° la conservation en nature des avoirs saisis en fonction des moyens disponibles.

§ 3. Dans le cadre de cette conservation visée au § 2, 3°, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut attribuer la gestion à un tiers ou au saisi, d'office ou à la demande de ce dernier, éventuellement moyennant cautionnement à gérer par l'Organe central.

Par cautionnement, on entend le versement de valeurs par le saisi, par un tiers ou l'engagement d'un tiers en tant que caution, pour un montant et selon le mode accepté par le procureur du Roi ou le juge d'instruction.

Le cautionnement est attribué à l'Etat ou l'engagement du tiers devient exigible dès que le saisi ou le tiers est resté en défaut de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation.

Le défaut, par le saisi ou par le tiers, de présenter le bien saisi ou en garantie pour l'exécution de la confiscation est constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la confiscation, le tiers caution étant appelé à la cause.

Le jugement déclare, en même temps, le cautionnement acquis à l'Etat ou l'engagement du tiers exigible.

Le saisi ou le tiers qui se défait de la chose dont il a la gestion, est puni des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal. ".

Article 11. L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art 9. - Le secrétaire du parquet, le greffier du juge d'instruction ou le greffier de la juridiction concernée informe l'Organe central de la décision visée à l'article 6, § 2, 1°, 2°, et § 3, dès que celle-ci acquiert un caractère définitif. ".

Article 12. L'article 10 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. - § 1er. Après réception de l'autorisation d'aliénation conformément aux l'articles 28octies ou 61sexies du Code d'instruction criminelle, l'Organe central fait exécuter l'aliénation des biens meubles, autres que les valeurs, par l'Administration des Services patrimoniaux. Lorsque la nature ou la quantité des biens meubles à aliéner l'exige, l'Organe central peut, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, faire appel à l'intervention d'un mandataire spécialisé.

En ce qui concerne les immeubles et les valeurs, l'Organe central confie le mandat de vente à l'Administration des Services patrimoniaux ou, en accord avec l'Administration des Services patrimoniaux, à un autre mandataire qu'il désigne.

Les avoirs ne peuvent être vendus à un prix inférieur à la valeur déterminée de commun accord entre l'Organe central et son mandataire.

La vente est publique sauf si des circonstances particulières justifient de procéder de gré à gré.

§ 2. Les frais de l'aliénation, y compris les frais occasionnés par l'intervention du mandataire, sont à la charge de l'acheteur. ".

Article 13. L'article 11 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 11. - § 1er. Les sommes tirées de l'aliénation, celles versées en vue de la restitution de l'avoir saisi et celles provenant des cautionnements sont gérées par l'Organe central en bon père de famille et selon les principes d'une gestion prudente et passive.

En vue de l'exécution de cette gestion, l'Organe central fait appel aux services de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'institutions financières agréées en Belgique ou procède à la désignation d'un mandataire ou gestionnaire. Les frais de cette gestion sont des frais de justice.

§ 2. Lors de la restitution ou de la confiscation des sommes gérées par l'Organe central, ces sommes sont majorées des intérêts produits auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou de l'institution financière à laquelle elles ont été confiées.

Le Roi détermine les modalités et les seuils à partir desquels des intérêts doivent être versées.

On entend par intérêt, l'intérêt prévu pour le public par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière.

L'intérêt court à partir du trentième jour de la date à laquelle le compte indiqué par l'Organe central est crédité, jusqu'au trentième jour précédant la date à laquelle le compte est débité. ".

Article 14. L'intitulé du chapitre III, section 3, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 2. - Gestion particulière ".

Article 15. L'article 12 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. - Dès que le compte de l'Organe central est crédité, il assure la gestion des devises saisies, acceptées par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par l'institution financière désignée par lui. ".

Article 16. L'article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 13. - § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut, après concertation, demander à l'Organe central de veiller à la gestion de titres nominatifs ou au porteur, d'autres avoirs qui nécessitent une gestion particulière ou de sommes qui ont été saisies ou confiées à une institution financière ou à un gestionnaire.

Lorsque l'Organe central accepte, il assure cette gestion jusqu'à la décision d'affectation des valeurs ou des avoirs par le magistrat compétent.

§ 2. La gestion peut porter sur la conservation des avoirs ou tout autre acte de gestion par l'Organe central ou par un gestionnaire ou mandataire désigné par lui. Il est procédé à cette gestion par l'Organe central ou sur ses directives contraignantes conformément aux accords conclu avec le procureur du Roi ou le juge d'instruction. ".

Article 17. L'article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. - L'Organe central gère les sommes qui lui sont confiées conformément aux dispositions de l'article 11.

Quand la saisie se rapporte à des monnaies n'ayant pas cours légal dans le Royaume, l'Organe central peut les faire convertir en euros suivant les modalités et les seuils fixés par le Roi. ".

Article 18. L'intitulé du chapitre III, section 4, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 3. - Exécution ".

Article 19. L'article 15 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. - Pour évaluer la solvabilité de la personne condamnée, l'Organe central recueille toute information utile à sa mission.

Ainsi, à l'exception de la Cellule de traitement des informations financières, il peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des régions et communautés, des administrations locales et des entreprises publiques, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles.

Il peut se faire communiquer les mêmes informations par les entreprises et personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.

L'Organe central peut solliciter du procureur du Roi d'enquêter sur la solvabilité du condamné.

L'Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, après examen, ses propres informations. ".

Article 20. L'intitulé du chapitre III, section 5, de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant :

" Section 4. - Mission d'appui ".

Article 21. L'article 16 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. - A leur demande, l'Organe central fournit au procureur du Roi ou au juge d'instruction un appui en matière de saisie ou de confiscation d'avoirs. ".

Article 22. A l'article 17 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.