12 JANVIER 2006. - Loi portant création du " Service des Pensions du Secteur public ". (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-05-2010 et mise à jour au 30-03-2016)

Type Loi
Publication 2006-02-03
État En vigueur
Département Finances
Source Justel
articles 9
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CHAPITRE Ier. - Disposition générale.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Définitions.

Article 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :

1° le " Service " : le Service des Pensions du Secteur public, visé à l'article 3;

2° " le ministre " : le ministre qui a les pensions du secteur public dans ses attributions;

3° " pensions du secteur public " :

a)

les pensions de retraite et de survie à charge du Trésor public;

b)

les avantages complémentaires en matière de pension de retraite accordés aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public;

c)

les pensions de retraite et de survie et les avantages en tenant lieu accordés aux membres du personnel, ainsi qu'aux membres des organes de gestion, d'administration et de direction nommés par le Roi ou par l'assemblée investie du pouvoir de nomination :

d)

les pensions de retraite et de survie accordées aux députés permanents, aux bourgmestres et échevins ainsi qu'aux mandataires des agglomérations, des fédérations de communes, des associations de communes, des commissions communautaires, des centres publics d'action sociale et des autres organismes, quelle que soit la forme juridique sous laquelle ils ont été institués, dans lesquels les pouvoirs publics assument un rôle prépondérant.

Sont également considérés comme " pensions du secteur public ", tous les avantages constituant l'accessoire d'une pension visée aux litterae a) à d) ;

4° " pensions de réparation et rentes de guerre " :

a)

les pensions de réparation accordées aux victimes militaires de la guerre et y assimilées ainsi que les pensions de réparation du temps de paix;

b)

les rentes de chevrons de front et de captivité de la guerre 1914-1918, les rentes de combattant, les rentes de captivité, les rentes de mobilisé et les rentes d'incorporés de force dans l'armée allemande;

c)

les rentes dans les ordres nationaux;

d)

les pensions et rentes accordées aux ayants droit des bénéficiaires d'une pension ou rente visée aux litterae a) et b).

CHAPITRE III. - Création du Service des Pensions du Secteur public.

Article 3. Il est créé, sous la dénomination " Service des Pensions du Secteur public " (SdPSP), un organisme public doté de la personnalité juridique, classé dans la catégorie A prévue par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Le Service a son siège dans la Région bruxelloise.

CHAPITRE IV. - Missions du Service.

Section 1re. - Missions en matière de pensions du secteur public.

Sous-section 1re. - Missions de conception et d'étude.

Article 4. Le service a pour mission :

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Toutefois, en matière de pensions accordées à des anciens membres du personnel, ainsi qu'aux anciens membres des organes de gestion, d'administration et de direction des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés ou des régions, cette mission est limitée aux matières qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale.

Le Service peut, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et à la réglementation en matière de pensions du secteur public;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou d'arrêté royal et de la réglementation en ce compris la transposition de la réglementation internationale en droit belge;

3° d'accomplir toute mission qui lui est confiée par le ministre notamment en vue d'assurer le respect et l'application uniforme de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public. A cette fin, le Service peut notamment être habilité à procéder au contrôle de la légalité et du taux des pensions du secteur public qui sont accordés par des organismes gestionnaires de pensions autres que lui;

4° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions du secteur public ou une catégorie d'entre elles.

Sous-section 2. - Missions financières.

Article 5. Le Service a pour mission :

1° de percevoir les recettes liées à ses missions;

2° de contrôler individuellement, pour chaque assuré social, les cotisations versées en son nom.

Sous-section 3. - Missions d'exécution.

Article 6. Le Service a pour mission :

1° de procéder à la reconnaissance du droit :

a)

aux pensions de retraite et de survie, aux rentes et aux allocations à charge du Trésor public;

b)

aux pensions de retraite et de survie :

2° de fixer le montant des pensions, rentes et allocations visées au 1°;

3° de procéder à la gestion et au suivi des pensions, (rentes et allocations) visées au 1°;

4° [¹ de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°;]¹

5° [¹ de payer les rentes accordées en réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles à charge du Trésor public;]¹

6° d'exercer pour le compte de l'autorité fédérale les actions en subrogation ou en responsabilité civile dirigées à l'encontre des personnes responsables de l'accident ou de la maladie professionnelle, lorsqu'il s'agit de rentes à charge du Trésor public accordées à des membres du personnel dont la rémunération n'est pas à charge du Trésor public ou à leurs ayants droit.


(1)2010-04-28/01, art. 138, 002; En vigueur : 01-01-2014>

(2)2014-05-05/05, art. 28, 003; En vigueur : 01-08-2014>

Article 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier au Service toute autre mission en matière de pensions du secteur public.

Section 2. - Missions en matière de pensions de réparation et rentes de guerre.

Section 2. - Missions en matière de pensions de réparation et rentes de guerre.

Article 8. Le Service a pour mission :

1° la conception, la préparation et le soutien de la politique.

Le Service peut notamment, sur demande du ministre ou de sa propre initiative, le cas échéant en concertation avec le ministre qui a les victimes de la guerre dans ses attributions, procéder aux études juridiques, statistiques, actuarielles, budgétaires, techniques et informatiques liées à la législation et la réglementation en matière de pensions de réparation et rentes de guerre;

2° la rédaction d'avant-projets de loi ou d'arrêté royal et de la réglementation;

3° d'émettre des avis sur toute question en rapport avec les pensions de réparation et rentes de guerre.

Sous-section 2. - Missions d'exécution.

Article 9. Le Service a pour mission :

1° de procéder à la reconnaissance du droit aux pensions de réparation et rentes de guerre;

2° de fixer le montant des pensions et rentes visées au 1°;

3° de procéder à la gestion et au suivi des pensions et des rentes visées au 1°;

4° [¹ de payer, lorsque sont réunies les conditions auxquelles le paiement de ces prestations est subordonné, les prestations visées au 1°.]¹


(1)2010-04-28/01, art. 139, 002; En vigueur : 01-01-2014>

Article 10. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, confier au Service toute autre mission (en matière de pensions) de réparation et rentes de guerre.

Section 3. - Missions d'information.

Article 11. Le Service informe le public ainsi que les milieux socio-économiques et professionnels intéressés :

1° sur le contenu de la législation et de la réglementation en matière de pensions du secteur public;

2° sur le contenu de la législation et la réglementation en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre;

3° sur des données statistiques et actuarielles en matière de pensions du secteur public notamment par le biais d'un rapport annuel.

Le Service fournit à chaque pensionné de l'information individuelle concernant sa pension, le cas échéant en tenant compte d'autres avantages dont le pensionné bénéficie.

Le Service offre à chaque membre du personnel du secteur public qui relève de sa compétence, le cas échéant en collaboration avec les autres services de pension, la possibilité d'obtenir de l'information individuelle concernant sa future pension.

Article 12. Le Service présente chaque année au ministre un rapport annuel comprenant le bilan de ses activités au cours de l'exercice précédent.

CHAPITRE V. - Dispositions budgétaires.

Article 13. Le budget du " Service des Pensions du Secteur public " comporte deux parties distinctes :

1° le budget des missions comprenant les recettes et les dépenses relatives aux missions légales du Service;

2° le budget de gestion comprenant les recettes et les dépenses relatives à la gestion du Service.

Article 14. Le Service est financé par :

1° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions du secteur public;

2° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de pensions de réparation et de rentes de guerre;

3° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour l'exercice de ses missions légales en matière de rentes d'accident du travail;

4° une dotation inscrite dans le budget général des dépenses de l'autorité fédérale pour la gestion du Service;

5° toutes autres recettes liées à ses missions et à sa gestion.

CHAPITRE VI. - Comité technique pour les pensions du secteur public.

Article 15. Il est institué auprès du Service un Comité technique pour les pensions du secteur public. Ce Comité est exclusivement compétent pour les pensions du secteur public.
Article 16. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la composition de ce comité et les modalités de désignation de ses membres et de leurs suppléants ainsi que les modalités de son fonctionnement.

CHAPITRE VII. - Gestion journalière du Service.

Article 17. Le Service est placé sous l'autorité hiérarchique du ministre.

Le ministre peut déléguer certaines de ses attributions à l'administrateur général et à l'administrateur général adjoint.

Article 18. § 1er. La gestion journalière du Service est confiée à un administrateur général.

L'administrateur général assure, sous l'autorité et le contrôle du ministre, le fonctionnement du Service.

L'administrateur général est autorisé, moyennant l'accord du ministre, à déléguer une partie des pouvoirs qui lui sont conférés ainsi que la signature de certaines pièces et correspondances.

§ 2. L'administrateur général représente le Service dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agit valablement en nom et pour compte du Service, sans avoir à justifier d'un mandat spécifique.

Article 19. L'administrateur général est assisté dans l'exercice de ses missions par un administrateur général adjoint. L'administrateur général adjoint appartient à l'autre rôle linguistique que l'administrateur général.
Article 20. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le statut et la procédure de désignation de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint.
Article 21. § 1er. L'administrateur général est assisté dans l'exercice de ses missions par un Comité de direction dont il assume la présidence.

Le Comité de direction est composé de l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et d'au moins quatre autres membres désignés par le ministre parmi les fonctionnaires dirigeants du Service. Ces désignations sont effectuées de manière à assurer la parité linguistique au sein du Comité.

Le Comité de direction arrêté son règlement d'ordre intérieur.

§ 2. Jusqu'à la désignation des membres du Comité de direction visé au § 1er, les attributions de celui-ci sont exercées par le Conseil de direction de l'Administration des pensions.

Jusqu'à cette date, le règlement intérieur du Conseil de direction de l'Administration des pensions reste d'application.

Article 22. En cas d'absence ou d'empêchement de l'administrateur général, ses attributions sont exercées par l'administrateur général adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement tant de l'administrateur général que de l'administrateur général adjoint, leurs attributions sont exercées par le membre le plus âgé du Comité de direction.

CHAPITRE VIII. - Personnel du Service.

Article 23. Les membres du personnel du Service autres que ceux visés aux articles 18 et 19 sont nommés, promus et révoqués par le ministre conformément aux règles du statut du personnel.
Article 24. § 1er. Toutes les personnes qui, au 31 décembre 2005, exercent leurs activités au sein de l'Administration des pensions du ministère des Finances sont, au 1er janvier 2006, transférées d'office au Service, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Il en est de même pour les agents de l'Administration des Pensions qui au 31 décembre 2005 sont temporairement absents.

La liste des membres du personnel transférés est publiée au Moniteur belge en annexe à l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er.

§ 2. Les personnes transférées conservent la qualité d'agent stagiaire, d'agent nommé à titre définitif ou de membre du personnel contractuel qu'ils possédaient à la veille de leur transfert.

L'agent stagiaire est considéré comme titulaire du grade ou de la classe pour lequel il s'est porté candidat.

§ 3. Les agents transférés conservent leur ancienneté de niveau, de grade, de service et de classe ainsi que leur rôle linguistique.

§ 4. Les agents transférés conservent la dernière évaluation qui leur a été attribué au sein du ministère des Finances. Cette évaluation reste valable jusqu'à l'octroi d'une nouvelle évaluation au sein du Service.

§ 5. Les membres du personnel lauréats d'un examen ou d'une sélection comparative au niveau supérieur ou d'un examen ou sélection d'avancement de grade ou d'une partie de ces examens ou sélections dont l'organisation a eu lieu au sein du ministère des Finances conservent les bénéfices liés à cette réussite.

§ 6. Jusqu'au moment où de nouvelles dispositions entrent en vigueur au Service, les membres du personnel du Service restent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables en matière d'allocations, primes, indemnités et autres avantages au sein du ministère des Finances. Ils n'en conservent le bénéfice que pour autant que ces avantages leur aient été régulièrement accordés et que les conditions auxquelles leur octroi est subordonné subsistent dans le chef des bénéficiaires.

§ 7. Tous les membres du personnel sont transférés avec maintien de leur traitement et de leur ancienneté pécuniaire acquise à la veille de leur transfert en vertu des dispositions légales et réglementaires qui leur étaient applicables à cette date.

Article 25. Les procédures de recours qui sont en cours à la date du transfert sont poursuivies par le Service.
Article 26. § 1er. Les membres du personnel du Service nommés à titre définitif bénéficient d'une pension de retraite à charge du Trésor public aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles qui sont applicables aux agents nommés à titre définitif de l'autorité fédérale.

§ 2. Pour l'application des dispositions légales et réglementaires en matière de pensions, les services prestés à l'Administration des pensions du ministère des Finances sont considérés comme des services prestés au Service.

CHAPITRE IX. - Dispositions diverses.

Article 27. Tous les biens, droits et obligations légales et contractuelles relatifs aux missions exercées par l'Administration des pensions du ministère des Finances sont transférés au Service par le Roi.

La liste des biens, droits et obligations transférés est publiée au Moniteur belge en annexe à l'arrêté visé à l'alinéa 1er.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.