5 AOUT 2006. - Loi relative à l'accès du public à l'information en matière d'environnement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-08-2006 et mise à jour au 30-03-2012)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Article 2. La présente loi vise à transposer la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
CHAPITRE II. - Définitions et champ d'application.
Article 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° instance environnementale :
une personne morale ou un organe créé par ou en vertu de la Constitution, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution;
toute personne physique ou morale qui exerce des fonctions administratives publiques, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l'environnement;
toute personne physique ou morale ayant des responsabilités ou des fonctions publiques, ou fournissant des services publics, en rapport avec l'environnement, sous le contrôle d'un organe ou d'une personne visé(e) au point a) ou b).
Les organes et institutions avec une compétence judiciaire ne tombent pas sous cette définition à moins qu'ils agissent avec une autre fonction que judiciaire. Les assemblées législatives et les institutions y attachées ne relèvent pas de cette définition, sauf si elles agissent en qualité administrative.
2° disposer : détention par une instance environnementale ou pour le compte d'une instance environnementale;
3° par écrit: par courrier, par fax, par e-mail ou par formulaire sur le web;
4° information environnementale: toute information, peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale concernant: :
l'état des éléments de l'environnement, tels que l'atmosphère, l'air, le sol, les terres, l'eau, le paysage, les sites naturels, y compris les biotopes humides, les zones côtières et maritimes, la diversité biologique et ses composantes, y compris les organismes génétiquement modifiés, et l'interaction entre ces éléments;
l'état de santé de l'homme et sa sécurité y compris la contamination de la chaîne alimentaire, les conditions de vie des personnes, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par l'un des éléments de l'environnement visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
l'état de sites culturels de valeur et de constructions, pour autant qu'ils soient ou puissent être altérés par les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou, par l'intermédiaire de ces éléments, par l'un des facteurs tels que visés au point d) ou par les mesures et activités telles que visées au point e) ;
des facteurs, tels que les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements ou les déchets, y compris les déchets radioactifs, les émissions, les déversements et autres rejets dans l'environnement qui ont ou sont susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b) ;
les mesures et activités ayant ou étant susceptibles d'avoir des incidences sur les éléments tels que visés aux points a), b), c) ou d ;
les mesures et activités ayant pour objectif de garder en état, protéger, restaurer, développer l'état des éléments de l'environnement tels que visés au point a) ou l'état de santé de l'homme et sa sécurité tels que visés au point b), ou les sites culturels de valeur et de constructions tels que visés au point c), et de leur éviter toute pression, la limiter ou la compenser;
les analyses coûts-avantages et autres analyses et hypothèses économiques utilisées dans le cadre des mesures et activités visées aux points e) et f);
les rapports sur l'application de la législation environnementale;
5° demande : la demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie d'une information environnementale.
Article 4. § 1er. La présente loi est d'application aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, a) et b), dont l'organisation et le fonctionnement sont réglés par l'autorité fédérale, ainsi qu'aux instances environnementales visées à l'article 3, 1°, c) qui sont sous leur contrôle.
§ 2. La présente loi est également d'application aux instances environnementales autres que celles visées au § 1er mais uniquement dans la mesure où, pour des motifs relevant des compétences fédérales, la présente loi limite ou interdit l'accès aux informations environnementales.
Article 5. La présente loi ne porte pas atteinte aux dispositions légales qui prévoient une publicité plus vaste de l'administration.
La présente loi reste d'application aux informations environnementales pour lesquelles existent des règles spécifiques en matière d'accès à l'information.
Article 6. Pour l'application de la présente loi, les délais de notification, de décision et d'exécution prennent cours le jour suivant la date de réception de la demande ou du recours.
CHAPITRE III. - Obligations générales.
Article 7. La correspondance émanant de toute instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier.
Article 8. Tout document, par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et les délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
Article 9. Lorsqu'une personne démontre qu'une information environnementale d'une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er, comporte des informations inexactes ou incomplètes la concernant, cette instance est tenue d'apporter les corrections requises sans frais pour l'intéressé. La rectification s'opère à la demande écrite de l'intéressé, sans préjudice de l'application d'une procédure prescrite par ou en vertu de la loi.
L'instance environnementale qui ne peut pas réserver une suite immédiate à une demande de rectification ou qui la rejette communique dans un délai de quarante-cinq jours les motifs de l'ajournement ou du rejet. En cas d'ajournement, le délai ne pourra jamais être prolongé de plus de quinze jours. En cas d'absence de communication dans le délai prescrit, la demande est réputée avoir été rejetée.
Lorsque la demande est adressée à une instance environnementale qui ne n'est pas compétente pour apporter les corrections, celle-ci en informe sans délai le demandeur et lui communique la dénomination et l'adresse de l'instance environnementale qui, selon ses informations, est compétente pour le faire.
CHAPITRE IV. - Qualité des informations environnementales.
Article 10. Les instances environnementales visées à l'article 4, § 1er, veillent à ce que les informations environnementales qui sont compilées par celles-ci ou à leur demande et dont elles disposent soient, dans la mesure du possible, ordonnées, précises, comparables et actualisées.
CHAPITRE V. - Publicité active des informations environnementales.
Article 11. Les dispositions du chapitre V sont d'application aux instances environnementales suivantes :
- les Services publics fédéraux;
- les Services publics fédéraux de Programmation;
- et les organismes d'intérêt public qui sont soumis à l'autorité, au contrôle ou à la surveillance de l'autorité fédérale.
Article 12. Chaque instance environnementale visée à l'article 11 publie un descriptif de ses compétences et de son organisation interne.
Elle prend les mesures nécessaires pour organiser les informations environnementales dont elle dispose et qui sont en rapport avec ses fonctions, en vue de permettre leur mise à disposition active et systématique auprès du public, notamment en utilisant les moyens de communication électronique.
Article 13. Les informations environnementales qui sont disponibles sous forme électronique et les informations environnementales qui ont été collectées à partir du 14 février 2003 sont diffusées au public par voie électronique.
Article 14. § 1er. Les instances environnementales visées à l'article 11 veillent à ce qu'au moins les informations environnementales suivantes soient mises à disposition sous forme électronique, dans la mesure où elles concernent leurs compétences :
1° les textes des traités, conventions et accords internationaux concernant l'environnement ou s'y rapportant qui sont d'application à l'autorité fédérale;
2° les textes de la législation fédérale concernant l'environnement ou s'y rapportant;
3° les déclarations gouvernementales et les accords de gouvernement du gouvernement fédéral et les documents politiques, dont les notes fédérales de politique générale;
4° les plans et les programmes fédéraux qui ont trait à l'environnement;
5° les rapports sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des matières visées aux points 1° à 4° lorsque ces rapports sont élaborés par une instance environnementale visée à l'article 4, § 1er;
6° les rapports sur l'état de l'environnement qui sont publiés à intervalles réguliers de maximum quatre ans; ces rapports doivent reprendre des informations sur la qualité de et la pression sur l'environnement;
7° les mesures en matière d'environnement qui sont collectées par les instances environnementales, en leur nom ou qui sont gérées en leur nom;
8° les autorisations et les permis qui peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement, ainsi que les accords environnementaux, pour autant qu'ils relèvent des compétences fédérales;
9° les études d'impact environnemental, les évaluations de risques et les rapports de sécurité qui concernent les compétences fédérales en matière d'environnement.
§ 2. Les instances environnementales visées à l'article 11 peuvent remplir les exigences fixées au § 1er en créant des liens vers les sites Internet où ces informations environnementales peuvent être trouvées.
Article 15. Sans préjudice d'obligations particulières prévues éventuellement par la législation, les instances environnementales visées à l'article 4, § 1er, veillent à ce que toutes les informations dont elles disposent soient diffusées immédiatement en cas de menace pour la santé humaine ou pour l'environnement résultant d'activités humaines ou résultant de causes naturelles et qui pourraient permettre à la population susceptible d'être affectée de prendre des mesures pour prévenir ou atténuer le dommage lié à la menace en question.
CHAPITRE VI. - Obligations de rapportage.
Article 16. Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions requiert au plus tard le 15 juin 2008 et à partir de cette date, tous les quatre ans, des instances environnementales visées à l'article 11 de se conformer à leurs obligations de rapportage relatives à la mise en oeuvre de cette loi conformément à l'article 9 de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil.
Afin de pouvoir satisfaire aux obligations de rapportage, les instances environnementales visées à l'article 11 informent au plus tard le 1er octobre 2008 et à partir de cette date, tous les quatre ans, la Direction générale de l'Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, de la manière dont elles ont exécuté les dispositions relatives à l'accès aux informations environnementales fixées par la présente loi.
Article 17. § 1er. Sans préjudice des obligations de faire rapport découlant de la législation, le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions dépose, sur la base des informations fournies par les instances environnementales concernées, tous les quatre ans et au plus tard le 30 juin de la quatrième année de référence, un rapport détaillé, qu'il a coordonné, auprès des chambres législatives fédérales et qui reprend l'état de la politique environnementale fédérale, de même que l'état de l'environnement marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. Le ministre dépose également tous les deux ans aux chambres législatives fédérales, et au plus tard le 30 juin de la deuxième année de référence, une note récapitulative qu'il a coordonnée en ce qui concerne les principaux indicateurs environnementaux.
§ 2. Le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les modalités de rédaction du rapport visé au § 1er.
CHAPITRE VII. - Publicité passive des informations environnementales.
Section 1re. - Principes généraux.
Article 18. § 1er. Quiconque le requiert a le droit, selon les conditions prévues par la présente loi, de consulter sur place toute information environnementale dont dispose une instance environnementale, d'obtenir des explications à son sujet et d'en recevoir une copie.
§ 2. Le demandeur ne doit justifier d'aucun intérêt.
Article 19. § 1er. La consultation d'une information environnementale et les explications y relatives sont gratuites.
§ 2. La réception d'une copie d'une information environnementale peut être soumise au paiement d'une rétribution dont le montant est fixé par le Roi et qui ne peut excéder le prix coûtant.
§ 3. Les membres du personnel des instances environnementales sont tenus d'assister toute personne qui demande l'accès à une information environnementale.
Article 20. Les instances environnementales visées à l'article 4, § 1er, dressent une liste des informations environnementales qui doivent pouvoir être consultées immédiatement sur place et pour lesquelles le demandeur peut obtenir immédiatement copie.
Section 2. - Introduction de la demande.
Article 21. § 1er. La demande est faite par écrit. Elle indique clairement la matière concernée, si possible l'information environnementale concernée, la forme ou le format électronique dans lesquels l'information doit de préférence être mise à disposition, ainsi que le nom et l'adresse de correspondance du demandeur. Elle peut également contenir l'indication du délai dans lequel le demandeur souhaite recevoir les informations environnementales.
§ 2. La demande est adressée à l'instance environnementale qui dispose de l'information environnementale.
Si la demande est adressée à une instance environnementale qui ne dispose pas de l'information environnementale, cette dernière transmet la demande dans les plus brefs délais à l'instance environnementale qui est présumée disposer de l'information environnementale. Le demandeur en est immédiatement informé.
§ 3. L'instance environnementale qui reçoit la demande et qui dispose de l'information environnementale, la consigne sans délai dans un registre avec mention de la date de réception. L'instance environnementale envoie simultanément un accusé de réception au demandeur.
Le demandeur a un droit d'accès immédiat aux données d'enregistrement de sa demande.
Section 3. - Traitement de la demande.
Article 22. § 1er. Compte-tenu des dispositions visées au chapitre VII, l'instance environnementale traite le fond de la demande et communique sa décision positive, partiellement positive ou négative, au demandeur dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours calendriers.
Sans préjudice d'une éventuelle délégation, la décision sur la demande doit être prise par un membre du personnel dirigeant compétent de l'instance environnementale qui a l'information environnementale en sa possession. Si l'instance environnementale n'a pas de personnel, la décision est prise par la personne compétente conformément à la réglementation et aux statuts applicables.
§ 2. Si la demande est manifestement formulée de manière trop vague, l'instance environnementale invite le demandeur à préciser ou compléter sa demande dans les plus brefs délais.
L'instance environnementale communique les motifs pour lesquels la demande est formulée de manière trop vague. Dans la mesure du possible, elle indique également les données relatives aux informations demandées qui sont nécessaires pour pouvoir poursuivre le traitement de la demande.
Un nouveau délai de trente jours prend cours pour l'instance environnementale à partir du moment ou le demandeur a précisé ou complété sa demande.
§ 3. Si l'instance environnementale estime que la vérification de la demande de publicité, sur base des motifs d'exception visés aux articles 27 à 32 ou sur base du volume de la demande, peut difficilement être effectuée à temps, elle notifie au demandeur, dans le délai prévu au § 1er, que le délai de prise de la décision est porté à quarante-cinq jours calendriers. La décision de prolongation indique le ou les motifs de l'ajournement.
§ 4. Si la demande est rejetée sur la base de l'article 32, § 1er, la décision mentionne l'instance environnementale qui est responsable de l'achèvement de l'information environnementale demandée ainsi que le délai estimé pour sa finalisation.
§ 5. La décision négative ou partiellement positive indique les motifs de refus ainsi que les voies de recours visées aux articles 35 et suivants. Cette obligation de motivation ne peut toutefois pas :
1° compromettre la sécurité extérieure de l'Etat;
2° porter atteinte à l'ordre public;
3° violer le droit au respect de la vie privée;
4° constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel.
§ 6. Le cas échéant, l'instance environnementale motive la raison pour laquelle elle ne peut mettre les informations environnementales à la disposition du demandeur dans le délai qu'il a proposé.
Article 23. L'instance environnementale exécute la décision positive ou partiellement positive visée à l'article 22, §§ 1er et 2, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours calendriers. Lorsque le délai est prolongé conformément à l'article 22, § 3, ce délai d'exécution est porté au plus tard à quarante-cinq jours calendriers.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.