27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)

Type Loi
Publication 2006-11-10
État En vigueur
Département Sécurité sociale
Source Justel
articles 73
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Article 104. [¹ Les sociétés de révision agréées exercent les fonctions de commissaire agréé prévues à l'article 103 par l'intermédiaire d'un représentant permanent tel que visé à l'article 3, 26°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprise. Ce représentant permanent est agréé en tant que commissaire agréé conformément à l'article 105 par la FSMA.]¹

Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires agréés ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, sont applicables simultanément aux sociétés de revision agréées et aux commissaires agréés qui les représentent.

Une société de révision agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.


(1)2019-01-11/05, art. 112, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions.

CHAPITRE Ier. - Objet et définitions.

Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

[² Elle transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).]²


(1)2013-04-29/12, art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2011>

(2)2019-01-11/05, art. 4, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :

1° institution de retraite professionnelle ou institution [⁴ ou IRP]⁴ : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle;

2° prestations de retraite : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail ou de cessation d'activité ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès. [⁴ Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital ou d'une combinaison de ces différentes possibilités]⁴;

3° régime de retraite : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies et selon quelles modalités;

4° entreprise d'affiliation : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui [⁴ propose un régime de retraite ou]⁴ verse des contributions à une institution de retraite professionnelle;

5° affilié : toute personne [⁴ autre que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels]⁴ à laquelle son activité professionnelle [⁴ , et les mots "passée ou présente]⁴ donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;

[⁴ 5/1° affilié potentiel: toute personne remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;]⁴

6° bénéficiaire : toute personne recevant des prestations de retraite;

7° Etat membre : un Etat qui est membre de l'Espace économique européen;

8° [⁴ Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel l'IRP a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration centrale;]⁴

9° Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés [⁴ et/ou les bénéficiaires]⁴;

10° [⁴ activité transfrontalière: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, sont régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un autre Etat membre;]⁴

11° [⁴ activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, ne sont pas régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat membre;]⁴

[⁴ 11/1° transfert transfrontalier: le transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, entre des IRP qui sont enregistrées ou agréées dans des Etats membres différents;

11/2° institution de retraite professionnelle qui transfère ou IRP qui transfère: l'IRP qui transfère, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;

11/3° institution de retraite professionnelle destinataire ou IRP destinataire: l'IRP qui reçoit, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques, d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;]⁴

12° obligation de résultat : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de garantir un résultat déterminé en fonction des contributions versées;

13° obligation de moyen : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de s'engager à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés en vue de l'exécution d'un régime de retraite, quelle que soit la nature des prestations de retraite;

14° risques biométriques : les risques liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail et à la longévité;

15° patrimoine distinct : les engagements et les actifs ou la part indivise des actifs gérés en commun qui, sur la base d'une comptabilité distincte, se rapportent à un ou plusieurs régimes de retraite en vue de conférer un privilège aux affiliés et aux bénéficiaires de ce ou ces régimes de retraite;

16° autorités compétentes : les autorités habilitées, en vertu de leur loi ou de leur réglementation nationale, à contrôler les institutions de retraite professionnelle;

17° la [² FSMA]² : la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

[³ 19° " l'EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority), telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]³

[⁴ 20° valeurs représentatives: les actifs qui sont détenus en couverture des provisions techniques;

21° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

22° fonction clé: dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de compliance;

23° administration centrale: le lieu où sont prises les décisions stratégiques principales d'une IRP ou d'une entreprise d'affiliation;

24° groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont lié(e)s entre elles/eux ou associé(e)s au sens de [⁵ l'article 1:20 ou de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations]⁵.]⁴

[⁶ 25° Règlement 2019/2088 : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement;]⁶

[⁶ 26° Règlement 2020/852: Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement.]⁶

Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, l'organisateur au sens de l'[⁴ article 3, § 1er, 5°, a)]⁴, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale est considéré comme une entreprise d'affiliation.


(1)2011-03-03/01, art. 308 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2013-04-29/12, art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2011>

(4)2019-01-11/05, art. 6, 017; En vigueur : 13-01-2019>

(5)2021-06-27/09, art. 11, 021; En vigueur : 19-07-2021>

(6)2021-07-04/04, art. 56, 022; En vigueur : 23-07-2021>

CHAPITRE Ier/1. [¹ - Externalisation des avantages extra-légaux.]¹


(1)2019-01-11/05, art. 7, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 3. § 1er. [⁴ Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux IRP de droit belge et aux IRP qui ressortissent au droit d'un autre Etat membre que la Belgique et exercent une activité transfrontalière en Belgique.]⁴

§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions [⁴ de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier/1 du présent titre]⁴ :

1° les entreprises d'assurances visées [⁴ aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁴;

2° les institutions qui [⁴ ...]⁴ gèrent uniquement des régimes et engagements de solidarité visés à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée.

[⁴ ...]⁴


(1)2011-03-03/01, art. 309 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2012-06-22/02, art. 117, 006; En vigueur : 08-07-2012>

(3)2016-03-13/07, art. 712, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(4)2019-01-11/05, art. 9, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE II. - Champ d'application.

Article 4. La [² FSMA]² contrôle le respect des dispositions de la présente loi.

[³ Dans ce cadre, la FSMA prend en considération les principes suivants:

1° le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques;

2° le contrôle repose sur une combinaison appropriée d'examens à distance et d'inspections sur place;

3° le contrôle est exercé en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP;

4° le contrôle tient compte de l'incidence potentielle des actions de la FSMA sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union européenne, en particulier dans les situations d'urgence.]³

La [² FSMA]² peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autres autorités compétentes, belges ou étrangères, en ce qui concerne la mise en oeuvre des règles applicables aux institutions de retraite professionnelle, en ce compris les dispositions pertinentes de droit social et de droit du travail.


(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2019-01-11/05, art. 10, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 5. [³ Conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle de la FSMA supportent les frais résultant du contrôle exercé à leur égard par la FSMA.]³

Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement :

1° de la [² FSMA]², en ce compris les frais occasionnés par le secrétariat des Commissions et des Conseils visés aux 2° à 5°;

2° [⁶ ...]⁶

3° de la [⁶ Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]⁶ instituée par l'article 61 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;

4° [⁶ ...]⁶

5° de la Commission des Pensions complémentaires instituée par l'article 53 de la loi du 28 avril 2003 précitée;

6° [⁴ de la Commission des Assurances instituée par l'[⁵ article 321 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances.]⁴


(1)2011-03-03/01, art. 312 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>

(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>

(3)2012-12-13/03, art. 86, 007; En vigueur : 30-12-2012>

(4)2016-03-13/07, art. 713, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>

(5)2018-12-06/11, art. 9, 016; En vigueur : 28-12-2018>

(6)2019-01-11/05, art. 11, 017; En vigueur : 13-01-2019>

CHAPITRE IV. - Dénomination des institutions de retraite professionnelle.

Article 6. Peuvent seules faire usage public en Belgique du terme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, notamment dans leur dénomination sociale, dans leur objet social ou dans leurs documents :

1° les institutions de retraite professionnelle agréées en Belgique conformément au Titre II;

2° les institutions de retraite professionnelle relevant du droit d'un autre Etat membre autorisées à exercer une activité transfrontalière en Belgique conformément au Titre III.

CHAPITRE IV. - Dénomination des institutions de retraite professionnelle.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 7. Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle de droit belge.
Article 8. Toute institution de retraite professionnelle est constituée en personne morale distincte de l'entreprise d'affiliation.

Elle prend la forme d'un Organisme de Financement de Pensions régi par le Chapitre II.

Section Ire. - Personnalité juridique.

Section Ire. - Personnalité juridique.

Article 9. L'organisme de financement de pensions jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent Chapitre.

Son siège social et son administration centrale sont établis en Belgique.

[¹ ...]¹


(1)2021-06-27/09, art. 12, 021; En vigueur : 19-07-2021>

Article 10. L'organisme de financement de pensions limite son objet social aux activités visées à l'article 2, 2°, et à celles qui en découlent.

[¹ Concernant les régimes de retraite belges, l'organisme de financement de pension limite ses activités à la gestion des prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée et aux prestations de retraite visées à l'article 135, alinéa 1er.

L'organisme de financement de pension ne peut gérer des régimes de retraite qui prévoient uniquement ou à titre principal des avantages décès, invalidité ou incapacité de travail, ou uniquement ou à titre principal des régimes et engagements de solidarité tels que visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.]¹

Il ne peut procurer d'autre gain matériel que celui lié à la réalisation du but pour lequel il a été créé.


(1)2019-01-11/05, art. 12, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Article 11. La personnalité juridique est acquise à l'organisme de financement de pensions à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des membres de son conseil d'administration et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'organisme conformément à l'article 28, alinéa 3, sont déposés conformément à l'article 49.

Sans préjudice de l'article 52, il pourra être pris des engagements au nom de l'organisme de financement de pensions avant l'acquisition par celui-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'organisme de financement de pensions a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'organisme de financement de pensions sont réputés avoir été contractés par celui-ci dès leur origine.

Article 12. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots " organisme de financement de pensions " ou du sigle " OFP " [¹ , son numéro d'entreprise]¹ ainsi que l'adresse de son siège social.

Toute personne qui intervient pour un organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa 1er où l'une des mentions visées au présent article ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions.


(1)2019-01-11/05, art. 13, 017; En vigueur : 13-01-2019>

Section II. - L'assemblée générale.

Article 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'organisme de financement de pensions.
Article 14. [¹ § 1er. A l'exception des entreprises d'affiliation concernées uniquement par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'organisme de financement de pensions aussi longtemps que celui-ci est chargé de la gestion de son ou de ses régimes de retraite.

§ 2. Peuvent être membres de l'organisme de financement de pensions :

1° la ou les entreprises d'affiliation;

2° les affiliés ou les bénéficiaires, ou leurs représentants;

3° [² d'autres entreprises ou organismes faisant partie du même groupe d'entreprises.]²

Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent posséder ensemble au moins les deux tiers des droits de vote à l'assemblée générale.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.