27 OCTOBRE 2006. - Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-2006 et mise à jour au 28-04-2025)
Article 104. [¹ Les sociétés de révision agréées exercent les fonctions de commissaire agréé prévues à l'article 103 par l'intermédiaire d'un représentant permanent tel que visé à l'article 3, 26°, de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprise. Ce représentant permanent est agréé en tant que commissaire agréé conformément à l'article 105 par la FSMA.]¹
Les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux interdictions des commissaires agréés ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, sont applicables simultanément aux sociétés de revision agréées et aux commissaires agréés qui les représentent.
Une société de révision agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désignés.
(1)2019-01-11/05, art. 112, 017; En vigueur : 13-01-2019>
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions.
CHAPITRE Ier. - Objet et définitions.
Article 1. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
[² Elle transpose la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).]²
(1)2013-04-29/12, art. 3, 008; En vigueur : 31-12-2011>
(2)2019-01-11/05, art. 4, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 2. Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, on entend par :
1° institution de retraite professionnelle ou institution [⁴ ou IRP]⁴ : un établissement, quelle que soit sa forme juridique, ayant pour objet la fourniture de prestations de retraite liées à une activité professionnelle;
2° prestations de retraite : des prestations attribuées par référence à la retraite ou à la perspective d'atteindre la retraite ou, lorsqu'elles viennent en complément desdites prestations et sont fournies à titre accessoire, sous la forme de versements en cas de décès, d'invalidité, d'incapacité de travail ou de cessation d'activité ou sous la forme d'aides ou de services en cas de maladie, d'indigence ou de décès. [⁴ Ces prestations peuvent prendre la forme d'une rente viagère, d'une rente temporaire, d'un capital ou d'une combinaison de ces différentes possibilités]⁴;
3° régime de retraite : un contrat, un accord, un acte de fiducie ou des règles stipulant quelles prestations de retraite sont fournies et selon quelles modalités;
4° entreprise d'affiliation : toute entreprise ou tout autre organisme, qu'il comporte ou soit composé d'une ou de plusieurs personnes morales ou physiques, qui agit en qualité d'employeur ou en qualité de travailleur indépendant ou d'une combinaison de ces deux qualités et qui [⁴ propose un régime de retraite ou]⁴ verse des contributions à une institution de retraite professionnelle;
5° affilié : toute personne [⁴ autre que les bénéficiaires ou les affiliés potentiels]⁴ à laquelle son activité professionnelle [⁴ , et les mots "passée ou présente]⁴ donne ou donnera droit à des prestations de retraite conformément aux dispositions d'un régime de retraite;
[⁴ 5/1° affilié potentiel: toute personne remplissant les conditions pour s'affilier à un régime de retraite;]⁴
6° bénéficiaire : toute personne recevant des prestations de retraite;
7° Etat membre : un Etat qui est membre de l'Espace économique européen;
8° [⁴ Etat membre d'origine: l'Etat membre dans lequel l'IRP a été agréée ou enregistrée et où se trouve son administration centrale;]⁴
9° Etat membre d'accueil : l'Etat membre, autre que l'Etat membre d'origine, dont la législation sociale et la législation du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle sont applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés [⁴ et/ou les bénéficiaires]⁴;
10° [⁴ activité transfrontalière: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée dans un Etat membre, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, sont régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un autre Etat membre;]⁴
11° [⁴ activité dans un Etat non membre de l'Espace économique européen: l'activité qui consiste, pour une IRP agréée en Belgique, à gérer des régimes de retraite professionnelle qui, en ce qui concerne les dispositions applicables à la relation entre l'entreprise d'affiliation et les affiliés et/ou bénéficiaires, ne sont pas régis par les dispositions de droit social et de droit du travail pertinentes en matière de régimes de retraite professionnelle d'un Etat membre;]⁴
[⁴ 11/1° transfert transfrontalier: le transfert, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, entre des IRP qui sont enregistrées ou agréées dans des Etats membres différents;
11/2° institution de retraite professionnelle qui transfère ou IRP qui transfère: l'IRP qui transfère, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que les actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;
11/3° institution de retraite professionnelle destinataire ou IRP destinataire: l'IRP qui reçoit, en tout ou en partie, des engagements, des provisions techniques, d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, d'une IRP enregistrée ou agréée dans un autre Etat membre;]⁴
12° obligation de résultat : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de garantir un résultat déterminé en fonction des contributions versées;
13° obligation de moyen : le fait, pour une institution de retraite professionnelle, de s'engager à gérer le mieux possible les fonds qui lui sont confiés en vue de l'exécution d'un régime de retraite, quelle que soit la nature des prestations de retraite;
14° risques biométriques : les risques liés au décès, à l'invalidité, à l'incapacité de travail et à la longévité;
15° patrimoine distinct : les engagements et les actifs ou la part indivise des actifs gérés en commun qui, sur la base d'une comptabilité distincte, se rapportent à un ou plusieurs régimes de retraite en vue de conférer un privilège aux affiliés et aux bénéficiaires de ce ou ces régimes de retraite;
16° autorités compétentes : les autorités habilitées, en vertu de leur loi ou de leur réglementation nationale, à contrôler les institutions de retraite professionnelle;
17° la [² FSMA]² : la Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
[³ 19° " l'EIOPA " : l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (European Insurance and Occupational Pensions Authority), telle qu'établie par le Règlement européen n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;]³
[⁴ 20° valeurs représentatives: les actifs qui sont détenus en couverture des provisions techniques;
21° support durable: un instrument permettant à un affilié ou à un bénéficiaire de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter à l'avenir et pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;
22° fonction clé: dans un système de gouvernance, une capacité d'accomplir des tâches concrètes, y compris la fonction de gestion des risques, la fonction d'audit interne, la fonction actuarielle et la fonction de compliance;
23° administration centrale: le lieu où sont prises les décisions stratégiques principales d'une IRP ou d'une entreprise d'affiliation;
24° groupe d'entreprises: un ensemble d'entreprises et/ou d'organismes qui sont lié(e)s entre elles/eux ou associé(e)s au sens de [⁵ l'article 1:20 ou de l'article 1:21 du Code des sociétés et des associations]⁵.]⁴
[⁶ 25° Règlement 2019/2088 : Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement;]⁶
[⁶ 26° Règlement 2020/852: Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, en ce compris les actes délégués et les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission en exécution de ce règlement.]⁶
Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, l'organisateur au sens de l'[⁴ article 3, § 1er, 5°, a)]⁴, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages en matière de sécurité sociale est considéré comme une entreprise d'affiliation.
(1)2011-03-03/01, art. 308 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2013-04-29/12, art. 4, 008; En vigueur : 31-12-2011>
(4)2019-01-11/05, art. 6, 017; En vigueur : 13-01-2019>
(5)2021-06-27/09, art. 11, 021; En vigueur : 19-07-2021>
(6)2021-07-04/04, art. 56, 022; En vigueur : 23-07-2021>
CHAPITRE Ier/1. [¹ - Externalisation des avantages extra-légaux.]¹
(1)2019-01-11/05, art. 7, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 3. § 1er. [⁴ Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux IRP de droit belge et aux IRP qui ressortissent au droit d'un autre Etat membre que la Belgique et exercent une activité transfrontalière en Belgique.]⁴
§ 2. Ne sont pas soumises aux dispositions [⁴ de la présente loi, à l'exception du chapitre Ier/1 du présent titre]⁴ :
1° les entreprises d'assurances visées [⁴ aux Livres II et III de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance]⁴;
2° les institutions qui [⁴ ...]⁴ gèrent uniquement des régimes et engagements de solidarité visés à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée.
[⁴ ...]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 309 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2012-06-22/02, art. 117, 006; En vigueur : 08-07-2012>
(3)2016-03-13/07, art. 712, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(4)2019-01-11/05, art. 9, 017; En vigueur : 13-01-2019>
CHAPITRE II. - Champ d'application.
Article 4. La [² FSMA]² contrôle le respect des dispositions de la présente loi.
[³ Dans ce cadre, la FSMA prend en considération les principes suivants:
1° le contrôle repose sur une approche prospective et fondée sur les risques;
2° le contrôle repose sur une combinaison appropriée d'examens à distance et d'inspections sur place;
3° le contrôle est exercé en temps utile et d'une manière proportionnée à la taille, à la nature, à l'ampleur et à la complexité des activités de l'IRP;
4° le contrôle tient compte de l'incidence potentielle des actions de la FSMA sur la stabilité des systèmes financiers dans l'Union européenne, en particulier dans les situations d'urgence.]³
La [² FSMA]² peut conclure des protocoles de collaboration avec d'autres autorités compétentes, belges ou étrangères, en ce qui concerne la mise en oeuvre des règles applicables aux institutions de retraite professionnelle, en ce compris les dispositions pertinentes de droit social et de droit du travail.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2019-01-11/05, art. 10, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 5. [³ Conformément à l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, les institutions de retraite professionnelle soumises au contrôle de la FSMA supportent les frais résultant du contrôle exercé à leur égard par la FSMA.]³
Ces frais concernent notamment les frais de fonctionnement :
1° de la [² FSMA]², en ce compris les frais occasionnés par le secrétariat des Commissions et des Conseils visés aux 2° à 5°;
2° [⁶ ...]⁶
3° de la [⁶ Commission des Pensions Complémentaires pour Indépendants]⁶ instituée par l'article 61 de la loi du 24 décembre 2002 précitée;
4° [⁶ ...]⁶
5° de la Commission des Pensions complémentaires instituée par l'article 53 de la loi du 28 avril 2003 précitée;
6° [⁴ de la Commission des Assurances instituée par l'[⁵ article 321 de la loi du 4 avril 2014]⁵ relative aux assurances.]⁴
(1)2011-03-03/01, art. 312 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2012-12-13/03, art. 86, 007; En vigueur : 30-12-2012>
(4)2016-03-13/07, art. 713, 012; En vigueur : 23-03-2016; voir aussi l'art. 756>
(5)2018-12-06/11, art. 9, 016; En vigueur : 28-12-2018>
(6)2019-01-11/05, art. 11, 017; En vigueur : 13-01-2019>
CHAPITRE IV. - Dénomination des institutions de retraite professionnelle.
Article 6. Peuvent seules faire usage public en Belgique du terme institution de retraite professionnelle, en abrégé IRP, notamment dans leur dénomination sociale, dans leur objet social ou dans leurs documents :
1° les institutions de retraite professionnelle agréées en Belgique conformément au Titre II;
2° les institutions de retraite professionnelle relevant du droit d'un autre Etat membre autorisées à exercer une activité transfrontalière en Belgique conformément au Titre III.
CHAPITRE IV. - Dénomination des institutions de retraite professionnelle.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 7. Le présent titre s'applique aux institutions de retraite professionnelle de droit belge.
Article 8. Toute institution de retraite professionnelle est constituée en personne morale distincte de l'entreprise d'affiliation.
Elle prend la forme d'un Organisme de Financement de Pensions régi par le Chapitre II.
Section Ire. - Personnalité juridique.
Section Ire. - Personnalité juridique.
Article 9. L'organisme de financement de pensions jouit de la personnalité juridique aux conditions définies dans le présent Chapitre.
Son siège social et son administration centrale sont établis en Belgique.
[¹ ...]¹
(1)2021-06-27/09, art. 12, 021; En vigueur : 19-07-2021>
Article 10. L'organisme de financement de pensions limite son objet social aux activités visées à l'article 2, 2°, et à celles qui en découlent.
[¹ Concernant les régimes de retraite belges, l'organisme de financement de pension limite ses activités à la gestion des prestations de retraite visées à l'article 2/1, § 1er, aux régimes et engagements de solidarité visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 précitée et aux prestations de retraite visées à l'article 135, alinéa 1er.
L'organisme de financement de pension ne peut gérer des régimes de retraite qui prévoient uniquement ou à titre principal des avantages décès, invalidité ou incapacité de travail, ou uniquement ou à titre principal des régimes et engagements de solidarité tels que visés aux articles 10 et 11 de la loi du 28 avril 2003 précitée ou à l'article 46 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.]¹
Il ne peut procurer d'autre gain matériel que celui lié à la réalisation du but pour lequel il a été créé.
(1)2019-01-11/05, art. 12, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 11. La personnalité juridique est acquise à l'organisme de financement de pensions à compter du jour où ses statuts, les actes relatifs à la nomination des membres de son conseil d'administration et, le cas échéant, des personnes habilitées à représenter l'organisme conformément à l'article 28, alinéa 3, sont déposés conformément à l'article 49.
Sans préjudice de l'article 52, il pourra être pris des engagements au nom de l'organisme de financement de pensions avant l'acquisition par celui-ci de la personnalité juridique. Sauf convention contraire, ceux qui prennent de tels engagements, à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si l'organisme de financement de pensions a acquis la personnalité juridique dans les deux ans de la naissance de l'engagement et a en outre repris cet engagement dans les six mois de l'acquisition de la personnalité juridique. Les engagements repris par l'organisme de financement de pensions sont réputés avoir été contractés par celui-ci dès leur origine.
Article 12. Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots " organisme de financement de pensions " ou du sigle " OFP " [¹ , son numéro d'entreprise]¹ ainsi que l'adresse de son siège social.
Toute personne qui intervient pour un organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa 1er où l'une des mentions visées au présent article ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions.
(1)2019-01-11/05, art. 13, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Section II. - L'assemblée générale.
Article 13. L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent l'organisme de financement de pensions.
Article 14. [¹ § 1er. A l'exception des entreprises d'affiliation concernées uniquement par les activités visées à l'article 55, alinéa 1er, 2°, chaque entreprise d'affiliation doit être membre de l'organisme de financement de pensions aussi longtemps que celui-ci est chargé de la gestion de son ou de ses régimes de retraite.
§ 2. Peuvent être membres de l'organisme de financement de pensions :
1° la ou les entreprises d'affiliation;
2° les affiliés ou les bénéficiaires, ou leurs représentants;
3° [² d'autres entreprises ou organismes faisant partie du même groupe d'entreprises.]²
Les membres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, doivent posséder ensemble au moins les deux tiers des droits de vote à l'assemblée générale.
§ 3. L'assemblée générale se compose de tous les membres de l'organisme de financement de pensions.
Les statuts peuvent répartir les membres en membres ordinaires et membres extraordinaires.
Chaque membre ordinaire dispose d'au moins une voix.
Les membres extraordinaires n'ont pas de voix à moins que les statuts en décident autrement.
§ 4. L'organisme de financement de pensions compte au moins un membre ordinaire.
Les statuts prévoient une procédure afin que l'organisme de financement de pensions ne puisse fonctionner sans membre ordinaire pendant plus de six mois.
Sans préjudice des dispositions de la section V, si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, l'organisme de financement de pensions ne comporte pas de membre ordinaire, les membres extraordinaires ou, à défaut, le conseil d'administration, peuvent décider la dissolution de l'organisme de financement de pensions. A défaut d'accord entre les membres extraordinaires ou au sein du conseil d'administration, chaque membre extraordinaire et chaque membre du conseil d'administration peut requérir la dissolution de l'organisme.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 83, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2019-01-11/05, art. 14, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 15. Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs [² ou parmi ces mêmes personnes au sein de l'entreprise, l'organisme ou l'entité qui détient un pouvoir de contrôle sur cette personne morale,]² [¹ au moins un représentant permanent]¹ chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
[¹ Chaque [² représentant permanent]²]¹ est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer [¹ un [² représentant permanent]²]¹ qu'en désignant simultanément son successeur.
(1)2009-05-06/03, art. 84, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2019-01-11/05, art. 15, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 16. Le conseil d'administration tient au siège de l'organisme de financement de pensions un registre des membres de l'assemblée générale. Ce registre reprend les nom, prénoms et domicile des membres, ou lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique [¹ , le numéro d'entreprise]¹ et l'adresse du siège social. En outre, toutes les décisions d'admission, de démission ou d'exclusion des membres sont inscrites dans ce registre par les soins du conseil d'administration endéans les huit jours de la connaissance que le conseil a eue de la décision.
Tous les tiers intéressés ont un droit de regard sur ce registre au siège de l'organisme de financement de pensions.
(1)2019-01-11/05, art. 16, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 17. L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'un cinquième au moins des membres en fait la demande et au moins une fois l'an.
Tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale.
Chaque membre peut se faire représenter par un membre ordinaire ou, si les statuts le permettent, par un membre extraordinaire. Les statuts peuvent limiter le nombre de procurations dont un membre peut être porteur.
Article 18. Les statuts déterminent les modalités, délais et conditions pour la convocation, le déroulement et la prise de décision de l'assemblée générale.
A défaut d'une disposition légale ou statutaire contraire, les règles suivantes sont d'application :
1° tous les membres sont convoqués à l'assemblée générale au moins huit jours avant celle-ci; l'ordre du jour est joint à cette convocation; chaque proposition signée d'un nombre de membres au moins égal au vingtième est portée à l'ordre du jour;
2° l'assemblée générale est valablement constituée lorsqu'au moins un membre ordinaire est présent ou représenté;
3° chaque membre ordinaire a un droit de vote égal;
4° les résolutions sont prises à la majorité simple des voix valablement émises des membres ayant un droit de vote présents ou représentés ou lorsqu'un seul membre est présent ou représenté, unilatéralement par ce membre; les abstentions et les voix non valablement émises ne sont pas prises en compte;
5° des résolutions ne peuvent être prises en dehors de l'ordre du jour;
6° en cas de partage des voix, la résolution est réputée être rejetée.
Article 19. Les résolutions de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux qui sont conservés au siège de l'organisme de financement de pensions.
Chaque membre a un droit de regard sur les procès-verbaux et les résolutions de l'assemblée générale ainsi que sur tous les documents sur lesquels l'assemblée générale délibère.
Le droit de regard est exercé gratuitement à moins que les statuts n'en disposent autrement.
Article 20. Une décision de l'assemblée générale est requise pour :
1° la modification des statuts;
2° la nomination, la révocation et la cessation de fonctions des administrateurs;
3° la désignation, la révocation et la rémunération des commissaires agréés et des sociétés de révision agréées;
4° l'exclusion de membres;
5° l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel;
6° la décharge à octroyer aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et sociétés de révision agréées;
7° la ratification du plan de financement visé à l'article 86 et de ses modifications;
8° la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95;
9 la ratification des conventions de gestion avec les entreprises d'affiliation;
10° la ratification des transferts collectifs;
11° la dissolution et la liquidation de l'organisme de financement de pensions.
Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels.
Sous-section 1re. - Dispositions communes à tous les organes opérationnels.
Article 21. Les organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions sont ceux qui sont chargés de son administration [¹ ...]¹. Ils comprennent le conseil d'administration et, le cas échéant, les autres organes opérationnels visés à la Sous-section 3.
(1)2009-05-06/03, art. 85, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 22.
2019-01-11/05, art. 18, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 23. [¹ Lorsqu'une personne morale est nommée membre d'un organe opérationnel d'un organisme de financement de pensions, elle est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale.
Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propres, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.]¹
[² Les dispositions de l'article 77 sont applicables à ces représentants.]²
(1)2009-05-06/03, art. 85, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2019-01-11/05, art. 19, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 24.
2019-01-11/05, art. 20, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 25.
2019-01-11/05, art. 20, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 26. Les membres des organes opérationnels [¹ et les personnes qui exerçent une fonction clé]¹ ne contractent en cette qualité aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'organisme de financement de pensions. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat dont ils ont été chargés et aux fautes commises dans leur gestion [¹ ou dans l'exécution de leur fonction clé]¹.
Les membres [¹ du conseil d'administration]¹ d'un organisme de financement de pensions sont solidairement responsables envers les affiliés et les bénéficiaires de régimes de retraite, de tous dommages résultant de la violation des obligations imposées par ou en vertu des lois qui régissent les régimes de retraite que l'organisme de financement de pensions gère [¹ ou du non-respect des statuts]¹.
[¹ Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne sont déchargées des responsabilités visées aux mêmes alinéas]¹, quant aux infractions auxquelles [¹ elles n'ont pas pris part]¹, que si aucune faute ne leur est imputable et si l'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir mis en oeuvre tous les moyens à leur disposition pour empêcher ou limiter le dommage.
(1)2019-01-11/05, art. 21, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Sous-section 2. - Le conseil d'administration.
Article 27. Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme de financement de pensions et exerce le contrôle sur les autres organes opérationnels.
[¹ Le conseil d'administration assume la responsabilité finale du respect, par l'organisme de financement de pensions, des dispositions de la présente loi ou qui ont été prises en vertu de la présente loi.]¹
(1)2019-01-11/05, art. 22, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 28. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'organisme de financement de pensions, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.
Le conseil d'administration représente l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.
Par dérogation à l'alinéa 2, la représentation de l'organisme de financement de pensions dans les actes judiciaires et extrajudiciaires peut, selon les modalités fixées par les statuts, être déléguée à une ou plusieurs personnes, administrateurs ou non, membres ou non de l'assemblée générale, agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège. Cette décision est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l'article 51.
Les statuts peuvent apporter des restrictions aux pouvoirs attribués au conseil d'administration. Ces restrictions, de même que la répartition des tâches dont les administrateurs auraient éventuellement convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
Article 29. Le conseil d'administration d'un organisme de financement de pensions est composé d'au moins deux personnes, physiques ou morales, qui forment un collège. Leur mandat ne peut excéder six ans. Il est renouvelable.
[¹ Les entreprises d'affiliation et les affiliés ou leurs représentants doivent constituer la majorité du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 87, 003; En vigueur : 19-05-2009>
Article 30. Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises, si les statuts l'autorisent, par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit, par télécopie ou par courrier électronique.
Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'établissement des comptes annuels, l'utilisation du fonds social ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.
Sous-section 3. - Autres organes opérationnels.
Article 31. Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer la mise en oeuvre de la politique générale de l'organisme de financement de pensions à d'autres organes opérationnels.
Les conditions de désignation des membres de ces organes, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement des organes opérationnels sont déterminés par les statuts ou, à défaut de clause statutaire, par le conseil d'administration.
Les statuts ou une décision du conseil d'administration peuvent apporter des restrictions au pouvoir de gestion qui peut être délégué en application de l'alinéa 1er. Ces restrictions, de même que la répartition éventuelle des tâches dont les membres des autres organes opérationnels auraient convenu, ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
La création d'autres organes opérationnels ne peut entraver l'exercice d'un contrôle adéquat de la [² FSMA]² sur l'organisme de financement de pensions.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 32. Chacun des autres organes opérationnels se compose d'au moins deux personnes, physiques ou morales qui forment un collège, à l'exception de celui qui est chargé de la gestion journalière de l'organisme de financement de pensions.
Article 33. Les membres des autres organes opérationnels peuvent également être membres du conseil d'administration à condition qu'ils soient, ensemble, minoritaires au sein de ce conseil ou, en cas de parité, que le président du conseil d'administration ne soit membre d'aucun autre organe opérationnel et qu'il dispose d'une voix prépondérante au sein du conseil d'administration.
Section IV. - Comités sociaux.
Article 34. Pour l'exécution des dispositions applicables du droit social et du droit du travail qui valent pour l'exécution des régimes de retraite que gère l'organisme de financement de pensions, un ou plusieurs comités sociaux peuvent être instaurés auprès l'organisme de financement de pensions. Ces comités ne sont pas des organes de l'organisme de financement de pensions.
La composition, les compétences et le fonctionnement de ces comités sont réglés dans les statuts, dans une convention entre l'organisme de financement de pensions et l'entreprise d'affiliation ou dans un autre document.
Lorsqu'un comité social a un pouvoir de décision dans une ou plusieurs matières ou situations [³ pour lesquelles le comité est compétent]³, les statuts déterminent comment ce pouvoir de décision est organisé et quel règlement des litiges doit être suivi [³ en cas de conflit entre l'organisme de financement de pensions et le comité social]³.
[³ Dans le cas où le conseil d'administration ne peut marquer son accord sur l'issue du règlement des litiges parce qu'il estime que cette issue comporte un risque substantiel que l'organisme de financement de pensions ne satisfasse plus aux exigences légales ou qu'elle est susceptible d'avoir des incidences significatives sur les intérêts de l'ensemble ou d'une partie des affiliés et des bénéficiaires, il soumet l'issue en question à l'assemblée générale de l'organisme de financement de pensions, qui prend les mesures nécessaires dans le cadre de ses compétences, et il en informe la FSMA.]³
La constitution et le fonctionnement de ces comités sociaux ne peuvent constituer une entrave à l'exercice d'un contrôle adéquat de la [² FSMA]² sur l'organisme de financement de pensions.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2019-01-11/05, art. 23, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Section V. - Nullité, dissolution et liquidation.
Article 35. § 1er. La nullité d'un organisme de financement de pensions ne peut être prononcée que dans les cas suivants :
1° si les statuts ne contiennent pas les mentions visées à l'article 46, alinéa 1er, 1° et 2°;
2° si un des buts en vue duquel il est constitué, contrevient à la loi ou à l'ordre public.
Sans préjudice des articles 50 et 51, la nullité produit ses effets à dater de la décision qui la prononce.
La décision prononçant la nullité de l'organisme de financement de pensions entraîne la liquidation de celui-ci conformément à l'article 38. Sans préjudice des effets de l'état de liquidation, la nullité de l'organisme de financement de pensions n'affecte pas la validité de ses engagements ni celle des engagements pris envers lui.
§ 2. Nonobstant toute clause contraire, les membres sont tenus solidairement à l'égard de tous tiers intéressés à la réparation du préjudice qui est une suite immédiate et directe de la nullité de l'organisme de financement de pensions prononcée conformément au paragraphe précédent.
Article 36. Le [² tribunal de l'entreprise]² de l'arrondissement où l'organisme de financement de pensions a son siège statutaire peut prononcer à la requête d'un membre, d'un tiers intéressé ou du ministère public, la dissolution de l'organisme de financement de pensions qui :
1° n'a plus d'engagement vis-à-vis d'aucun affilié ni d'aucun bénéficiaire;
2° est hors d'état de remplir les engagements qu'il a contractés;
3° affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels il a été constitué;
4° contrevient gravement à ses statuts, ou contrevient à la loi ou à l'ordre public;
5° ne comprend pas au moins un membre ordinaire après l'expiration du délai visé à [¹ l'article 14, § 4, alinéa 2]¹.
Le tribunal peut prononcer l'annulation de l'acte incriminé, même s'il rejette la demande de dissolution.
[¹ Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 5°, la requête peut également être introduite par un membre extraordinaire ou un membre du conseil d'administration de l'organisme de financement de pensions dans les conditions visées à l'article 14, § 4, alinéa 3.]¹
(1)2009-05-06/03, art. 88, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2021-06-27/09, art. 13, 021; En vigueur : 19-07-2021>
Article 37. Avant qu'il ne soit statué sur une demande de nullité ou de dissolution judiciaire [⁴ ou sur l'ouverture d'une procédure de faillite ou encore sur un dessaisissement provisoire au sens de l'article XX.32 du Code de droit économique]⁴ d'un organisme de financement de pensions, le président du tribunal saisit la [² FSMA]² d'une demande d'avis. Le greffier transmet cette demande sans délai. Il en informe le procureur du Roi.
La saisine de la [² FSMA]² est écrite. Elle est accompagnée des pièces nécessaires à son information.
La [² FSMA]² rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'avis.
La [² FSMA]² peut, dans le cas d'une procédure relative à un organisme de financement de pensions qui nécessite au préalable une coordination avec des autorités étrangères [³ ou avec l'EIOPA]³, rendre son avis dans un délai plus long, sans toutefois que le délai total ne puisse excéder trente jours. Lorsqu'elle estime devoir faire usage de ce délai exceptionnel, la [² FSMA]² le notifie à l'autorité judiciaire appelée à statuer. Le délai dont dispose la [² FSMA]² pour rendre son avis suspend le délai dans lequel l'autorité judiciaire doit statuer. En l'absence de réponse de la [² FSMA]² dans le délai imparti, le tribunal peut statuer.
L'avis de la [² FSMA]² est écrit. Il est transmis par tout moyen au greffier, qui le remet au président du tribunal et au procureur du Roi. L'avis est versé au dossier.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2019-01-11/05, art. 24, 017; En vigueur : 13-01-2019>
(4)2021-07-04/04, art. 70, 022; En vigueur : 23-07-2021>
Article 38. Le ou les liquidateurs sont désignés conformément aux statuts moyennant l'approbation de la [² FSMA]² ou, dans le cas d'une dissolution judiciaire, par le [³ tribunal de l'entreprise]³.
Sans préjudice d'autres dispositions légales applicables, le Roi peut déterminer les pouvoirs et les obligations du liquidateur, spécialement en ce qui concerne la liquidation des engagements découlant des régimes de retraite gérés par l'organisme de financement de pensions.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2021-06-27/09, art. 14, 021; En vigueur : 19-07-2021>
Article 39. Le jugement qui prononce soit la nullité ou la dissolution d'un organisme de financement de pensions, soit l'annulation d'un de ses actes, est susceptible d'appel.
Il en est de même du jugement qui statue sur la décision du ou des liquidateurs.
Article 40. La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs qui exercent leurs fonctions, soit en application des statuts, soit en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, soit, à défaut, en vertu d'une décision de justice, qui pourra être provoquée par tout tiers intéressé ou par le ministère public.
Article 41. Chaque patrimoine distinct d'un organisme de financement de pensions est liquidé séparément sans donner lieu à la liquidation d'un autre patrimoine distinct. Seule la liquidation du dernier patrimoine distinct entraîne la liquidation de l'organisme de financement de pensions.
En cas de dissolution, de liquidation ou de restructuration de patrimoines distincts, les dispositions de la présente Section s'appliquent à ce ou ces patrimoines distincts.
Article 42. § 1er. Nonobstant toute autre disposition légale ou statutaire, en cas de liquidation, volontaire ou forcée, d'un patrimoine distinct, les droits des créanciers sur les valeurs représentatives s'établissent dans l'ordre suivant, en respectant l'égalité des créanciers d'un même rang :
1° par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur à concurrence de sa rémunération, de celle de son personnel et des frais de liquidation dans la mesure où ils ont profité au patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées;
2° par dérogation à l'article 94, alinéa 1er, les créanciers titulaires de droits ou de privilèges sur ces valeurs représentatives, acquis de bonne foi en vertu d'une formalité accomplie avant l'affectation des actifs concernés en tant que valeurs représentatives, à concurrence de ces droits et privilèges;
3° les affiliés et les bénéficiaires du régime de retraite relevant du patrimoine distinct auquel les valeurs représentatives sont affectées, à concurrence des créances qu'ils peuvent faire valoir en raison de ce régime de retraite;
4° les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite relevant de tous les autres patrimoines distincts liquidés simultanément, à concurrence du solde après liquidation du patrimoine distinct visé au présent paragraphe et au prorata des déficits de ces autres patrimoines distincts.
[¹ La présente disposition n'est pas applicable à la liquidation de patrimoines distincts dans le cadre desquels des régimes de retraite tels que visés à l'article 135, alinéa 1er sont gérés]¹;
5° les autres créanciers, à concurrence de leur créance sur le patrimoine distinct mis en liquidation.
§ 2. En cas d'insuffisance des valeurs représentatives pour désintéresser totalement les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite d'un patrimoine distinct, ceux-ci conservent pour le surplus, un privilège général sur tous les biens meubles et immeubles de l'institution de retraite professionnelle. Ce privilège ne peut être exécuté qu'au moment de la liquidation totale de l'organisme de financement de pensions. Il est général et est primé par tous les autres privilèges généraux et spéciaux.
(1)2019-01-11/05, art. 25, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 43. Après l'acquittement du passif, les liquidateurs détermineront la destination de l'actif.
Sans préjudice d'autres dispositions légales, cette destination sera celle que prévoient les statuts ou, en l'absence de toute disposition statutaire à ce sujet, celle qu'indiquera l'assemblée générale convoquée par les liquidateurs. A défaut de disposition statutaire ou de décision de l'assemblée générale, les liquidateurs donneront à l'actif une affectation qui se rapprochera autant que possible du but en vue duquel l'organisme de financement de pensions a été constitué.
Les membres, les créanciers et le ministère public peuvent se pourvoir devant le tribunal contre la décision des liquidateurs.
Article 44. L'action des créanciers est prescrite par cinq ans à partir de la publication de la décision relative à l'affectation de l'actif.
Article 45. Toute décision judiciaire, de l'assemblée générale ou des liquidateurs relative à la dissolution ou à la nullité de l'organisme de financement de pensions, aux conditions de la liquidation, à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, à la clôture de la liquidation ainsi qu'à l'affectation de l'actif est, dans le mois de sa date, déposée conformément à l'article 49.
Les actes relatifs à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs comportent leur nom, prénoms et domicile, ou, au cas où il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, forme juridique [¹ , numéro d'entreprise]¹ et siège social.
Sur tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant d'un organisme de financement de pensions ayant fait l'objet d'une décision de dissolution, les mentions de l'article 12 sont complétées par les mots " en liquidation ".
Toute personne qui intervient pour un tel organisme de financement de pensions dans un document visé à l'alinéa précédent où la mention y visée ne figure pas, peut être déclarée personnellement responsable de tout ou partie des engagements qui y sont pris par l'organisme de financement de pensions.
(1)2019-01-11/05, art. 26, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Section VI. - Formalités de publicité.
Article 46. Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, les statuts d'un organisme de financement de pensions mentionnent au minimum :
1° la dénomination et l'adresse du siège social de l'organisme de financement de pensions;
2° la désignation précise de l'objet social;
3° le cas échéant, la description des patrimoines distincts;
4° les conditions et formalités d'admission et de sortie des membres;
5° les attributions et le mode de convocation de l'assemblée générale ainsi que la manière dont ses résolutions sont portées à la connaissance des membres et des tiers;
6° le mode de nomination, de cessation de fonctions et de révocation des administrateurs, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer;
7° le cas échéant, le mode de désignation des personnes autorisées à représenter l'organisme de financement de pensions en application de l'article 28, alinéa 3, l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement ou en collège.
Ces statuts sont constatés dans un acte authentique ou [¹ sous signature privée]¹. Dans ce dernier cas, nonobstant le prescrit de l'article [¹ 8.20]¹ du Code civil, deux originaux suffisent.
(1)2019-04-13/28, art. 52, 020; En vigueur : 01-11-2020>
Article 47. Les actes relatifs à la nomination ou à la cessation des fonctions des membres [¹ du conseil d'administration]¹, des commissaires et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions comportent leurs nom, prénoms, domicile, ou, s'il s'agit de personnes morales, leur dénomination sociale, leur forme juridique, [¹ leur numéro d'entreprise]¹ et leur siège social, ainsi que l'étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, en agissant soit individuellement, soit conjointement, soit en collège.
(1)2019-01-11/05, art. 27, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 48. Les administrateurs déposent annuellement auprès de la Banque Nationale de Belgique les documents suivants :
1° les comptes annuels [² et le rapport annuel]²;
2° un document contenant les nom et prénoms des administrateurs et du ou des commissaires en fonction;
3° le rapport du ou des commissaires.
Le Roi détermine le moment ainsi que les modalités et les conditions du dépôt des documents visés à l'alinéa 1er de même que le montant et le mode de paiement des frais de publicité. Le dépôt n'est accepté que si les dispositions arrêtées en exécution du présent alinéa sont respectées.
Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'acceptation du dépôt, celui-ci fait l'objet d'une mention dans un recueil établi par la Banque Nationale de Belgique sur un support et selon les modalités que le Roi détermine. Le texte de cette mention est adressé par la Banque Nationale de Belgique au greffe du [³ tribunal de l'entreprise]³ où est tenu le dossier de l'organisme de financement de pensions prévu à l'article 49, pour y être versé.
La Banque Nationale de Belgique est chargée de délivrer copie, sous la forme déterminée par le Roi, à ceux qui en font la demande, même par écrit, soit de l'ensemble des documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er, soit des documents visés à l'alinéa 1er relatifs à des organismes de financement de pensions nommément désignés et à des années déterminées qui lui ont été transmis. Le Roi détermine le montant des frais à acquitter à la Banque Nationale de Belgique pour l'obtention des copies visées au présent alinéa.
Les greffes des tribunaux obtiennent sans frais et sans retard de la Banque Nationale de Belgique, copie de l'ensemble des documents visés à l'alinéa 1er, sous la forme déterminée par le Roi.
La Banque Nationale de Belgique est habilitée à établir et à publier, selon les modalités déterminées par le Roi, des statistiques globales et anonymes relatives à tout ou partie des éléments contenus dans les documents qui lui ont été transmis en application de l'alinéa 1er.
(1)2011-03-03/01, art. 311 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 31-12-2015>
(2)2019-01-11/05, art. 28, 017; En vigueur : 13-01-2019>
(3)2018-04-15/14, art. 252, 018; En vigueur : 01-11-2018>
Article 49. Il est tenu au greffe du [² tribunal de l'entreprise]² un dossier pour chaque organisme de financement de pensions ayant son siège social dans l'arrondissement.
Ce dossier contient :
1° les statuts de l'organisme de financement de pensions;
2° les actes relatifs à la nomination ou à la cessation de fonctions [¹ des administrateurs]¹ et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires;
3° une copie du registre des membres;
4° les décisions relatives à la nullité ou à la dissolution de l'organisme de financement de pensions, à sa liquidation et à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, visées à l'article 45, alinéa 1er; les décisions judiciaires ne doivent être déposées au dossier que si elles sont coulées en force de chose jugée ou exécutoires par provision;
5° les comptes annuels de l'organisme de financement de pensions, établis conformément à l'article 81;
6° les modifications aux actes, documents et décisions visés aux 1°, 2°, 4° et 5°;
7° le texte coordonné des statuts suite à leur modification.
En cas de modification dans la composition de l'organisme de financement de pensions, une liste des membres mise à jour est déposée dans le mois de la date anniversaire du dépôt des statuts.
Le Roi détermine les modalités de constitution du dossier et l'indemnité qui est imputée à cet effet à l'organisme de financement de pensions et qui ne peut dépasser le coût réel. Il peut prévoir que les documents visés à l'alinéa 2 peuvent être déposés et reproduits sous la forme qu'Il détermine. Aux conditions déterminées par le Roi, les copies font foi comme les documents originaux et peuvent leur être substituées. Le Roi peut également permettre le traitement automatisé des données du dossier qu'Il détermine. Il peut autoriser la mise en relation des fichiers de données. Il en fixe, le cas échéant, les modalités.
Toute personne peut, concernant un organisme de financement de pensions détermine, prendre connaissance gratuitement des documents déposés et en obtenir, sur demande écrite ou orale, copie intégrale ou partielle, sans autre paiement que celui des droits de greffe. Ces copies sont certifiées conformes à l'original, à moins que le demandeur ne renonce à cette formalité.
(1)2009-05-06/03, art. 89, 003; En vigueur : 19-05-2009>
(2)2018-04-15/14, art. 252, 018; En vigueur : 01-11-2018>
Article 50. Les actes, documents et décisions visés à l'article 49, alinéa 2, 1°, 2° et 4° et leurs modifications, sont publiés par extrait, aux frais des intéressés, dans les annexes du Moniteur belge.
L'extrait contient :
1° en ce qui concerne les statuts ou leurs modifications, les indications visées à l'article 46, alinéa 1er;
2° en ce qui concerne les actes relatifs à la nomination ou la cessation de fonctions des administrateurs et des personnes habilitées à représenter l'organisme de financement de pensions et des commissaires, les indications visées à l'article 47;
3° en ce qui concerne les décisions judiciaires et les décisions de l'assemblée générale ou des liquidateurs relatives à la nullité ou la dissolution de l'organisme de financement de pensions et à sa liquidation, l'auteur, la date et le dispositif de la décision;
4° en ce qui concerne les actes et décisions relatives à la nomination et à la cessation de fonctions des liquidateurs, les indications visées à l'article 45, alinéa 2.
Le Roi indique les fonctionnaires qui recevront les actes, documents ou décisions et détermine la forme et les conditions du dépôt et de la publication. La publication doit être faite dans les trente jours du dépôt à peine de dommages-intérêts contre les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable.
Article 51. [¹ Sans préjudice de l'article 28, alinéa 4]¹ les actes, documents et décisions dont le dépôt est prescrit par le présent chapitre ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur dépôt ou, lorsque la publication en est également prescrite par le présent chapitre, à partir du jour de leur publication aux annexes au Moniteur belge, sauf si l'organisme de financement de pensions prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance. Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes, documents et décisions dont le dépôt ou la publication n'ont pas été effectués. Pour les opérations intervenues avant le trente et unième jour qui suit celui de la publication, ces actes, documents et décisions ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que l'institution ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
(1)2019-01-11/05, art. 29, 017; En vigueur : 13-01-2019>
CHAPITRE III. - Agrément et extension de l'agrément.
Article 52. Une institution de retraite professionnelle ne peut exercer une activité visée à l'article 2, 2°, que si elle a été préalablement agréée par la [² FSMA]².
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 53. La requête d'agrément est accompagnée des renseignements et documents suivants :
1° les statuts et, le cas échéant, l'acte de constitution de l'institution de retraite professionnelle, en indiquant le cas échéant la date de leur publication aux annexes au Moniteur belge;
2° les données concernant l'identification des membres des organes opérationnels et des [³ responsables des fonctions clés visées à l'article 77/2]³, à savoir :
pour les personnes physiques, les nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance et numéro de registre national ou de tout autre registre officiel national ou numéro de passeport;
pour les personnes morales, la dénomination, la forme juridique, l'adresse du siège social, [³ le numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels]³, ainsi que les données d'identification telles que visées en a), de leurs représentants permanents.
3° [³ les données relatives à l'expertise adéquate et à l'honorabilité professionnelle visées à l'article 77, des personnes visées au 2° ;]³
4° l'étendue des pouvoirs des membres des organes opérationnels et la manière de les exercer;
5° [³ la description du système de gouvernance tel que visé à l'article 76/1;]³
[³ 5/1° les politiques visées à l'article 76/1, § 1er, alinéa 4, 5° et 6° ;
5/2° le cas échéant, une énumération des activités ou fonctions clés que l'IRP va sous-traiter et l'identité des prestataires de service si celle-ci est déjà connue;]³
6° [³ le nom des entreprises d'affiliation dont l'IRP gère les régimes de retraite, leur numéro d'entreprise ou, pour les personnes morales d'un autre Etat, le numéro d'identification dans les registres de commerce, des personnes morales ou d'autres registres officiels;]³
7° les principales caractéristiques des régimes de pensions gérés par l'institution;
[³ 7/1° la convention de gestion visée à l'article 79 à moins que les règles de fonctionnement et de gestion ne soient décrites dans les statuts;]³
8° le plan de financement visé à l'article 86;
9° la preuve que l'institution de retraite professionnelle dispose de la marge de solvabilité visée aux articles 87 et 88 lorsqu'une telle marge doit être constituée;
10° la déclaration sur les principes de la politique de placement visée à l'article 95;
11° les autres renseignements et documents demandés par la [² FSMA]² en vue d'apprécier la requête d'agrément.
[³ Le dossier d'agrément est considéré comme complet lorsque qu'il comprend tous les documents et informations visés à l'alinéa 1er.]³
La [² FSMA]² fixe la forme de la requête d'agrément et les conditions auxquelles celle-ci doit répondre.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2019-01-11/05, art. 30, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 54. [¹ L'IRP communique dans le mois à la FSMA toute modification des renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, 4°, 5°, 5/1°, 6°, 7°, 7/1°, 8° et 10°.
Lorsque l'IRP envisage d'apporter une modification significative à ses activités ou à son fonctionnement, elle en avise préalablement la FSMA, en joignant les renseignements et documents visés à l'article 53, alinéa 1er, le cas échéant adaptés.]¹
(1)2019-01-11/05, art. 31, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 55. L'agrément est accordé séparément pour ce qui concerne :
1° les activités visée à l'[³ article 2/1, § 1er, 1°]³, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les régimes de retraite étrangers autres que ceux visés au 2°;
2° les activités visées à l'[³ article 2/1, § 1er, 2°]³, pour ce qui est des prestations de retraite autorisées en Belgique et pour les activités similaires exercées à l'étranger;
[³ 3° les activités visées à l'article 135, alinéa 1er.]³
L'institution de retraite professionnelle agréée pour une seule des activités visées à l'alinéa 1er qui souhaite s'étendre à l'autre activité, introduit auprès de la [² FSMA]² une requête d'extension de l'agrément. Cette requête est accompagnée d'un dossier composé conformément [³ à l'article 53]³.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
(3)2019-01-11/05, art. 32, 017; En vigueur : 13-01-2019>
Article 56. La [³ FSMA]³ accuse sans délai réception de la demande d'agrément ou d'extension.
Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.
(1)2011-03-03/01, art. 310 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(2)2011-03-03/01, art. 313 *(abrogé par L 2014-04-19/39, art. 153, 7°, 002; En vigueur : 29-05-2014)*, 005; En vigueur : indéterminée , à determiner par le Roi au plus tard le 31-12-2015>
(3)2011-03-03/01, art. 331, 005; En vigueur : 01-04-2011 (art. 351, §1)>
Article 57. L'agrément ou l'extension ne peut être accordé à une institution de retraite professionnelle que si celle-ci satisfait aux conditions et règles fixées par ou en vertu de la loi.
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