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3 FEVRIER 2006. - Décret relatif à l'organisation des examens linguistiques (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-03-2008 et mise à jour au 05-07-2023)

Texte en vigueur a fecha 2019-07-01

CHAPITRE Ier. - Introduction.

Article 1. [¹ Pour l'application du présent décret, il faut entendre par:

1° Langue d'enseignement: la langue telle que visée à l'article 4 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement ;

2° Titre de capacité: titre visé à l'article 2, § 1er, 9°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;

3° Commission d'examen de langue française: commission instituée par le présent décret portant respectivement sur la connaissance approfondie et suffisante du français ;

4° Commission d'examen de langue néerlandaise: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie du néerlandais seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement du néerlandais est légalement obligatoire ;

5° Commission d'examen de langue allemande: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie de l'allemand seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement de l'allemand est légalement obligatoire ;

6° Commission d'examen de langue anglaise: commission instituée par le présent décret portant sur la connaissance approfondie de l'anglais seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement de l'anglais est légalement obligatoire ;

7° Personnel directeur et enseignant: le personnel des établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française qui a été classé dans la catégorie du personnel directeur et enseignant par le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, par le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), par le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

8° Personnel administratif:

a)

le personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui a été classé dans l'une des catégories suivantes par le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, par le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française; par le décret du 11 avril 2014 précité, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française:

b)

Le personnel qui occupe des fonctions correspondantes dans les autres établissements visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 précitée ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 11, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 2. [¹ Les examens institués par le présent décret sont organisés à l'intention :

1° Des porteurs de tout titre permettant d'exercer une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique.

2° Des personnes non visées au 1° mais qui exercent une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique. Dans ce cas, l'examen est organisé en fonction du niveau d'enseignement dans lequel les membres du personnel exercent leurs fonctions]¹.

[² ...]²

[² ...]²


(1)2007-12-13/54, art. 82, 002; En vigueur : 01-01-2008>

(2)2019-03-28/38, art. 12, 003; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE II. - Organisation des examens.

Section première. - Examens de connaissance approfondie du français.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Article 3. [¹ § 1er. Conformément aux dispositions de l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963 précitée, est autorisé à présenter l'examen de connaissance approfondie de la langue française:

1° tout candidat qui est titulaire d'un titre de capacité délivré dans une autre langue que le français permettant d'exercer une fonction dans les établissements d'enseignement en qualité de membre du personnel directeur, enseignant ou administratif visé à l'article 1er du présent décret et qui ne dispose par ailleurs d'aucun titre attestant de la connaissance approfondie de la langue française ;

2° tout membre en fonction du personnel directeur, enseignant ou administratif visé à l'article 1er du présent décret s'il a obtenu dans une autre langue que le français le diplôme qui est à la base de son recrutement et qui ne dispose par ailleurs d'aucun titre attestant de la connaissance approfondie de la langue française.

§ 2. Les titres attestant de la connaissance approfondie de la langue française visés au paragraphe précédent sont ceux visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 30 juillet 1963 précitée ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 4. [¹ § 1er. Le niveau de l'examen pour l'obtention du certificat de connaissance approfondie de la langue française correspond au niveau des connaissances linguistiques attestées par les titres de base pour l'exercice de ces fonctions.

§ 2. Les titres de base sont classés dans un des niveaux suivants:

1° niveau secondaire supérieur ;

2° niveau supérieur de premier cycle ;

3° niveau supérieur de deuxième cycle.

Le candidat qui ne possède pas un titre de base présente l'examen du niveau secondaire supérieur ]¹


(1)2019-03-28/38, art. 14, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 5.

2019-03-28/38, art. 15, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 6.

2019-03-28/38, art. 16, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 7. [¹ Les titres présentés par les candidats, accompagnés d'une décision d'équivalence ou de reconnaissance professionnelle établie par les services du Gouvernement, ou de correspondance lorsqu'il s'agit de titres délivrés en Communauté flamande ou en Communauté germanophone, ou, à défaut, d'une attestation de recrutement dans une des fonctions visées à l'article 3, § 1er, 2°, sont classés en se référant aux niveaux des titres délivrés en Communauté française:

1° niveau secondaire supérieur:

a)

sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéa 2, les titres classés comme tels en application de l'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements ;

b)

sans préjudice de l'article 4, § 2, alinéa 2, les titres d'enseignement secondaire supérieur visés par le décret du 12 mai 2004 précité;

2° niveau supérieur de premier cycle:

a)

les titres des premier et deuxième degrés d'enseignement supérieur classés à un de ces deux degrés en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité ;

b)

les diplômes d'enseignement supérieur de type court tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ou dans un dispositif légal antérieur ;

c)

les diplômes de premier cycle de l'enseignement supérieur de type long tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur ;

d)

les brevets de l'enseignement supérieur de promotion sociale tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur;

3° niveau supérieur de deuxième cycle:

a)

les titres du troisième degré classés comme tels en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 précité ;

b)

les diplômes de deuxième cycle de type long tels que définis dans le décret du 7 novembre 2013 précité ou dans un dispositif légal antérieur ]¹


(1)2019-03-28/38, art. 17, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 8.

2019-03-28/38, art. 18, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 9.

2019-03-28/38, art. 19, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Sous-section II. - Examens pour le personnel directeur et enseignant.

Article 10. [¹ § 1er. Les examens de connaissance approfondie du français sont prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant ainsi que des personnes recrutées en qualité de membre du personnel directeur ou enseignant.

§ 2. Ces examens sont organisés au niveau secondaire supérieur, au niveau supérieur de premier cycle et au niveau supérieur de deuxième cycle.

Ces examens se déroulent exclusivement en français ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 20, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 11. [¹ § 1er. Les examens comportent une épreuve écrite et une épreuve orale.

§ 2. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique.

Le temps de conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve.

§ 3. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec au moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance approfondie du français, notamment la correction du langage, au regard de la fonction visée ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 21, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 12.

2019-03-28/38, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Sous-section III. - Examens organisés pour les membres du personnel administratif.

Article 13. [¹ § 1er. L'examen de connaissance approfondie du français est prévu à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel administratif ainsi que des personnes recrutées en qualité de membre du personnel administratif.

§ 2. Cet examen est organisé au niveau secondaire supérieur.

Cet examen se déroule exclusivement en français ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 23, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 14. [¹ L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

§ 2. L'épreuve écrite consiste en une rédaction comportant un résumé et un commentaire d'une conférence portant sur un sujet d'intérêt général ou pédagogique.

Le temps de la conférence n'est pas pris en considération pour fixer la durée de l'épreuve.

§ 3. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec au moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance approfondie du français, notamment la correction du langage, au regard de la fonction visée ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 24, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 15.

2019-03-28/38, art. 25, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 16.

2019-03-28/38, art. 26, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 17.

2019-03-28/38, art. 27, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 18.

2019-03-28/38, art. 28, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Section II. - Examens de connaissance suffisante du français.

Article 19. [¹ § 1er. L'examen de connaissance suffisante du français est prévu à l'intention des porteurs de tout titre de capacité permettant de donner des cours de langues modernes autres que le français ainsi que des personnes recrutées pour donner ces cours.

§ 2. L'examen est organisé au niveau secondaire supérieur.

Cet examen se déroule exclusivement en français ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 29, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 20. [¹ § 1er. L'examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale.

§ 2. L'épreuve écrite consiste en un résumé et un commentaire d'un texte d'intérêt général ou pédagogique. Ce texte est remis au candidat au début de l'épreuve.

§ 3. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec au moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance suffisante du français et la correction du langage au regard de la fonction visée ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 30, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 21.

2019-03-28/38, art. 31, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 22.

2019-03-28/38, art. 32, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 23. [¹ Sont considérés comme possédant une connaissance suffisante du français et sont dispensés de passer l'examen:

1° les titulaires des titres visés à l'article 15, § 2, de la loi du 30 juillet 1963 précitée;

2° les titulaires d'un des diplômes suivants délivrés en application de la législation de la Communauté flamande:

a)

diplôme d'instituteur primaire, complété par une mention ou un titre habilitant à enseigner le français comme deuxième langue légalement obligatoire ;

b)

diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire - groupe 1 permettant d'enseigner le français ;

c)

diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur permettant d'enseigner le français ;

3° les titulaires du diplôme d'instituteur primaire, complété par une mention ou un titre habilitant à enseigner le français comme deuxième langue légalement obligatoire, en application de la législation de la Communauté germanophone ]¹


(1)2019-03-28/38, art. 33, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Section III. - Examens de connaissance approfondie d'une seconde langue.

Article 24. [¹ § 1er. Les examens de connaissance approfondie d'une seconde langue sont prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice des fonctions de maître de seconde langue dans les écoles primaires où l'enseignement d'une seconde langue est légalement obligatoire ainsi que des membres du personnel enseignant recrutés pour exercer ces fonctions.

§ 2. Ces examens sont organisés au niveau secondaire supérieur.

Les examens de connaissance approfondie d'une seconde langue se déroulent exclusivement dans cette langue ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 34, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 25. [¹ § 1er. Les examens comportent une épreuve écrite et une épreuve orale.

§ 2. L'épreuve écrite consiste en un exercice de compréhension à la lecture d'un texte d'intérêt général ou pédagogique.

§ 3. L'épreuve orale consiste en une conversation, avec au moins deux membres du jury, permettant d'évaluer la connaissance approfondie d'une seconde langue. ]¹


(1)2019-03-28/38, art. 35, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 26.

2019-03-28/38, art. 36, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 27. [¹ L'instituteur, titulaire d'un titre attestant une connaissance approfondie d'une langue, en tant que langue d'enseignement, est censé posséder une connaissance approfondie de cette langue en tant que seconde langue et est dispensé de l'examen ]¹

(1)2019-03-28/38, art. 37, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Section IV. - Dispositions communes.

Article 28. Les droits d'inscription sont fixés à 25 EUR pour chacun des examens.
Article 29. [¹ § 1er. Les examens de connaissance approfondie ou de connaissance suffisante de la langue de l'enseignement sont passés devant une commission de langue française.

§ 2. Les examens de connaissance approfondie d'une seconde langue légalement obligatoire dans l'enseignement primaire sont passés selon le cas devant une commission de langue néerlandaise, allemande ou anglaise.

§ 3. Ces commissions sont instituées auprès des Services du Gouvernement ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 38, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 30. [¹ 1er. Les examens visés par le présent décret sont organisés comme suit:
Epreuves Durée max. Points
1. Epreuve écrite 180 minutes 50
2. Epreuve orale 30 minutes 50
TOTAL 100

§ 2. Pour réussir un examen avec succès, il faut avoir obtenu au moins 60 % du total des points attribués à l'ensemble des épreuves et 50 % du total des points attribués à chacune des épreuves.

§ 3. Un candidat ne doit plus se présenter à l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note d'au moins 60 % lors d'une session organisée dans les cinq années qui précédent celle de sa nouvelle inscription.

Le candidat qui bénéficie de cette dispense et qui décide néanmoins de représenter l'épreuve correspondante lors d'une session ultérieure renonce implicitement et définitivement à son ancienne note ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 39, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 31. Les certificats constatant la réussite des examens linguistiques[¹ ...]¹ sont libellés conformément aux modèles repris aux annexes du présent décret.

(1)2019-03-28/38, art. 40, 003; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE III. - Organisation des commissions.

Section 1re. - Composition.

Article 32. [¹ § 1er. La commission de langue française visée à l'article 29, § 1er, comprend trois Sections:

1° la première, compétente pour les examens organisés au niveau secondaire supérieur ;

2° la deuxième, compétente pour les examens organisés au niveau supérieur de premier cycle ;

3° la troisième, compétente pour les examens organisés au niveau supérieur de deuxième cycle.

Chaque section comprend vingt-quatre membres et un président.

§ 2. Les commissions de langue néerlandaise, allemande et anglaise visées à l'article 29, § 2, sont composées de membres dont le nombre est fixé annuellement selon les nécessités par le président de chacune des commissions.]¹


(1)2019-03-28/38, art. 41, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 33. [¹ § 1er. Les membres de la commission de langue française doivent:

1° être titulaires d'un diplôme de second cycle d'enseignement supérieur ;

2° enseigner ou avoir enseigné dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Deux membres au moins doivent enseigner ou avoir enseigné le français.

§ 2. Les membres des commissions de langue néerlandaise, allemande ou anglaise doivent:

1° être titulaires d'un des titres requis dans l'enseignement obligatoire pour l'enseignement de la langue visée par l'examen ;

2° enseigner ou avoir enseigné dans un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.

Le nombre total d'agrégés de l'enseignement secondaire inférieur ne peut être supérieur au tiers du nombre de membres visés à l'article 32, § 2.

Le nombre total d'instituteurs ne peut être supérieur au quart du nombre de ces membres ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 42, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 34. [¹ Les présidents des commissions visées par le décret ainsi que leurs suppléants sont choisis parmi les membres du personnel des services du Gouvernement en charge de l'enseignement supérieur, titulaires d'un diplôme d'enseignement supérieur de deuxième cycle.

Le secrétaire est un enseignant choisi parmi les membres du personnel enseignant de l'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française et qui bénéficie à cet effet d'un congé pour mission. Ses suppléants sont choisis parmi les agents des services du Gouvernement de niveau 1 au moins.

Les autres membres des commissions visées par le décret sont choisis pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement officiel et pour moitié parmi les membres du personnel des établissements d'enseignement libre qui sont en activité de service ou retraités depuis moins de huit ans ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 43, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 35. [¹ Le Gouvernement désigne les présidents et leurs suppléants, les suppléants du secrétaire ainsi que les membres des commissions pour une période de quatre ans, renouvelable.

Le Gouvernement désigne le secrétaire pour une période de deux ans, renouvelable par période de deux ans ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 44, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 36.

2019-03-28/38, art. 45, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 37. Lorsqu'ils viennent à expiration au cours d'une session d'examens, les mandats sont prorogés d'office jusqu'à la fin de la session.

En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Section II. - Fonctionnement.

Article 38. Le Gouvernement [¹ alloue]¹ aux membres et Présidents des commissions l'indemnité réglementaire pour frais de parcours et de séjour en cas de déplacement, et une allocation pour la participation aux épreuves et aux délibérations.

(1)2019-03-28/38, art. 46, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 39. Chaque commission ou Section siège au moins une fois par an.

Les appels aux candidats sont publiés par avis au Moniteur belge.

Article 40. Les présidents convoquent les membres et les candidats et fixent la date des séances.
Article 41. Les présidents veillent à la régularité des opérations, prennent toutes les dispositions utiles à l'organisation des épreuves et dirigent les délibérations.
Article 42. [¹ Chaque commission peut établir un règlement d'ordre intérieur.

Chaque commission rédige des instructions portant sur les modalités pratiques de l'examen. Ces instructions sont communiquées aux candidats, préalablement à l'examen auquel ils sont convoqués ]¹.


(1)2019-03-28/38, art. 47, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 43. Les commissions ou Sections ne peuvent délibérer valablement qu'à condition :

1° Que le président (ou son suppléant) soit présent;

2° Que la majorité des membres soient présents;

3° [¹ ...]¹


(1)2019-03-28/38, art. 48, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article 44. Les commissions ou Sections délibèrent à huis clos.

Elles délibèrent sur l'ensemble des épreuves subies par chacun des candidats.

Elles peuvent délibérer sur toute question soumise par le président ou par un membre.

Article 45. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Article 46. Aucun membre de la commission ne peut interroger, apprécier les épreuves ou délibérer lorsque le candidat est un conjoint, un cohabitant, un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Article 47. Si le président se trouve dans un des cas visés à l'article 46, il est remplacé par son suppléant. Si celui-ci ne peut siéger, un autre président doit être désigné.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires.

Article 48. Sont abrogés :
a)

L'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques;

b)

L'arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l'organisation des examens linguistiques dans l'enseignement de régime français.

Article 49. A l'article 7, alinéa 5, 1°, du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, les termes " à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques " sont remplacés par les termes " à l'article 24 du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ".
Article 50. A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif au mode de preuve de la connaissance fonctionnelle du français, les termes " visée à l'article 17, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 10 avril 1974 relatif à l'organisation des examens linguistiques dans l'enseignement de régime français " sont remplacés par les termes " visée à l'article 20, alinéa 2, du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques.
Article 51. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 précité, les termes " à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques " sont remplacés par " à l'article 1er du décret du 3 février 2006 relatif à l'organisation des examens linguistiques ".

CHAPITRE V. - Dispositions transitoires.

Article 52. Les candidatures introduites pour présenter un examen linguistique en réponse au dernier appel aux candidats lancé sur base de l'ancienne réglementation et publié avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputées avoir été introduites en vertu du présent décret.
Article 53. Les commissions dernièrement instituées en vertu de l'ancienne réglementation sont réputées instituées en vertu du présent décret. Leurs membres et Présidents achèvent leur mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales.

Article 54. La Ministre-Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire, la Vice-Présidente, en charge de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales sont chargées de l'exécution du présent décret.
Article 55. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement.

ANNEXES.

Article N1. Annexe 1. - Certificat de connaissance approfondie de la langue française.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2006, p. 14243).

Modifié par :

2019-03-28/38, art. 49, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article N2. Annexe 2. - Certificat de connaissance suffisante de la langue française.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2006, p. 14243).

Modifié par :

2019-03-28/38, art. 50, 003; En vigueur : 01-07-2019>

Article N3. Annexe 3. - Certificat de connaissance approfondie d'une seconde langue pour l'enseignement dans les écoles primaires.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 08-03-2006, p. 14243).

Modifié par :

2019-03-28/38, art. 51, 003; En vigueur : 01-07-2019>