10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2006 et mise à jour au 04-12-2025)
Article 119. § 1er. Les membres du personnel subsidiés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de maître de religion ou professeur de religion, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, pour autant qu'à la date de la nomination :
1° Ils satisfassent aux conditions de l'article 31 § 1er, alinéa 1er, à l'exception des 7° et 11°;
2° Ils aient fait l'objet d'un rapport favorable de la part du pouvoir organisateur ou de son délégué et de l'inspection compétente;
3° Qu'ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.
La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 9, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge.
Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui sont porteurs d'un titre de capacité tel que défini par les arrêtés royaux visés à l'article 120, 2°à 5°.
§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas bénéficié d'une nomination à titre définitif conformément au § 1er, alinéa 1er, valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 18 et restent soumis à l'application du présent décret, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 23, § 1er.
S'ils ne sont pas prioritaires conformément à l'article 23, § 1er, ils sont maintenus en qualité de membre du personnel temporaire dans la fonction en cause jusqu'au terme de leur désignation et au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.
(A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés à l'alinéa 2 restent toutefois soumis à l'application du présent décret pour autant qu'ils comptent une ancienneté de service de 720 jours au moins calculée conformément à l'article 18.)
TITRE Ier. - Statut applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent titre s'applique :
1°Aux maîtres de religion et aux professeurs de religion subsidiés des établissements d'enseignement officiel subventionné qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, primaire, spécialisé, secondaire, artistique, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 2 et 31, § 2;
2° Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.
Pour l'application du présent décret :
1° Par "emploi vacant", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;
2° Les notions de "fonction principale" et de "fonction accessoire" sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;
3° [¹ Les titres de capacité visés à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont définis par le Gouvernement en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;]¹
4° Par " chef du culte ", il y a lieu d'entendre l'autorité compétente du culte concerné ou son délégué;
5° Par " commissions paritaires ", les commissions paritaires visées à l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement officiel subventionné;
6° Les délais se calculent comme suit :
Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;
7° Par " organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ", il y a lieu d'entendre ceux parmi les organes visés à l'article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;
8° Par "religion", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
9° Par " fonctions de maître de religion ou de professeur de religion ", il y a lieu d'entendre les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion [¹ définies par le Gouvernement en vertu du chapitre 2 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;]¹
[¹ 10° par " primo-recrutement ", il faut entendre le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹
(1)2016-06-30/15, art. 83, 009; En vigueur : 01-09-2016>
Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 3. Sans préjudice de l'article 21, les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire [¹ après avoir obtenu le visa]¹ du chef du culte et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un établissement d'enseignement.
(1)2016-06-30/15, art. 84, 009; En vigueur : 01-09-2016>
Article 4. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires, est inopposable.
CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.
Section Ire. - Des devoirs.
Article 5. Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement d'enseignement et de l'enseignement officiel.
[¹ Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4.]¹
(1)2016-02-04/02, art. 26, 008; En vigueur : 03-03-2016>
Article 6. Les maîtres de religion et professeurs de religion accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.
Ils respectent les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.
Article 7. Les maîtres de religion et professeurs de religion sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les parents des élèves et le public, le personnel des écoles et les élèves.
Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
[¹ Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.
Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.]¹
Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.
[² Les maitres de religion et professeurs de religion s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves.]²
(1)2016-02-04/02, art. 27, 008; En vigueur : 03-03-2016>
(2)2023-10-05/23, art. 9, 016; En vigueur : 02-02-2024>
Article 8. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent exposer les élèves à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
Article 9. Les maîtres de religion et professeurs de religion fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
Article 10. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Article 11. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 12. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
Section II. - Des incompatibilités.
Article 13. Est incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou qui serait contraire à la dignité de sa fonction.
Est également incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 2 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.
Article 14. Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 13. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.
[¹ ...]¹
(1)2016-06-30/15, art. 85, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Article 15. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 13, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er.
La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.
A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er, un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur [¹ ...]¹.
Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la Chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis. [¹ ...]¹
(1)2016-06-30/15, art. 86, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
CHAPITRE III. - Du recrutement.
CHAPITRE III. - Du recrutement.
Article 16. Les fonctions de maître de religion et de professeur de religion peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Article 17. Lors de sa première désignation, le maître de religion ou professeur de religion prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.
Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel.
Article 18. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services accomplis et subventionnés par la Communauté française à la fin de l'année scolaire en cours et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis [² soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]² pour cette fonction.
Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps, les congés de maternité, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.
Les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.
Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.
§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans une fonction de maître de religion ou de professeur de religion considérée, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis [² soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]² pour cette fonction.
Pour le calcul de l'ancienneté visée au présent paragraphe, les dispositions des alinéas 2 à 5 et 7 du paragraphe 1er sont applicables.
(1)2016-06-30/15, art. 87, 009; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2020-07-17/30, art. 95, 013; En vigueur : 14-09-2020>
Section II. - De la désignation à titre temporaire et des temporaires.
Article 19. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par " pouvoir organisateur " :
1° Dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;
2° Dans l'enseignement organisé par les provinces, la députation permanente du Conseil provincial;
3° Dans les établissements organisés par la Commission communautaire française, le Collège de cette institution;
4° Dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.
Toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.
Article 20. § 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° Etre de conduite irréprochable;
3° Jouir des droits civils et politiques;
4° Etre porteur [² d'un titres requis ou d'un titre suffisant]² en rapport avec la fonction à conférer;
5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° Satisfaire aux lois sur la milice;
7° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
[² 8° être porteur d'un visa de l'autorité compétente du culte concerné tel qu'arrêté par le Gouvernement en vertu de l'article 24ter du décret 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]²
§ 2. [² Par dérogation au § 1er, 4°, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur peut désigner à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française :
[³ ...]³
[³ 1°]³ après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis [³ ou]³ suffisants fixés pour la fonction à conférer, un candidat porteur d'un titre de capacité relevant de la catégorie des titres de pénurie tels qu'énumérés par le Gouvernement en vertu de l'article 16 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française ;
[³ 2°]³ [³ après épuisement des porteurs du titre de capacité relevant de la catégorie des titres requis ou suffisants et de la catégorie des titres de pénurie, un candidat porteur d'un autre titre, conformément à l'article 16 du décret du 11 avril 2014.]³]²
§ 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un maître de religion ou professeur de religion temporaire qu'après avoir respecté les dispositions visées au chapitre IX.
(1)2013-06-20/18, art. 29, 006; En vigueur : 27-07-2013>
(2)2016-06-30/15, art. 88, 009; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2020-07-17/30, art. 96, 013; En vigueur : 14-09-2020>
Article 21.
2016-06-30/15, art. 89, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Article 22. Chaque désignation fait l'objet d'un écrit et mentionne au moins :
1° L'identité du pouvoir organisateur;
2° L'identité du membre du personnel;
3° La fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° L'établissement ou les établissements dans le(s)quel(s) il est affecté;
5° Si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
6° Le cas échéant, les obligations complémentaires visées à l'article 6 et les incompatibilités visées à l'article 13;
7° La date d'entrée en service;
8° La date à laquelle la désignation prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au maître de religion ou professeur de religion temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel temporaire est réputé être désigné dans la fonction, la charge et l'emploi qu'il occupe effectivement.
A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec les dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi. Il délivre également au membre du personnel tous les documents sociaux.
Article 23. § 1er. Pour toute désignation en qualité de maître de religion ou de professeur de religion temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède [² soit un titre requis, soit un titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer]², est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans le classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
[¹ Ce membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement.]¹
Les désignations sont effectuées dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculée conformément à l'article 18, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre [¹ visé au présent paragraphe]¹ pour la fonction postulée est la plus ancienne.
§ 2. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, [³ les Services de l'Administration proposent]³, par priorité, la désignation à titre temporaire en qualité de maître de religion ou de professeur de religion temporaire dans une fonction pour laquelle il possède [² soit un titre requis, soit un suffisant, soit autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014 en rapport avec la fonction à conférer]² membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une des fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale dans l'enseignement officiel subventionné, répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires :
1° Dans l'enseignement primaire, ordinaire et spécialisé, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 1er, 8° du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental;
2° Dans les enseignements secondaire et artistique, au sein des pouvoirs organisateurs de chacune des zones telles que définies à l'article 8 du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française.
[¹ Ce membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement.]¹
Les désignations sont effectuées dans le respect du classement. Celui-ci est établi par [³ les Services de l'Administration]³ en tenant compte du nombre de jours d'ancienneté de service calculée conformément à l'article 18, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre [¹ visé au présent paragraphe]¹ pour la fonction postulée est la plus ancienne.
§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés aux § 1er et § 2, et suivant des modalités fixées par la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux maîtres de religion ou professeurs de religion engagés dans un emploi non subventionné de la même fonction, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs [¹ d'un des titres requis ou suffisants en rapport avec la fonction à conférer]¹ et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
[¹ Ces maîtres de religion ou professeurs de religion doivent être porteurs d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement.]¹
§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés aux § 1er et § 2, auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci redésigne le maître de religion ou professeur de religion licencié.
§ 5. La priorité visée à l'alinéa 1er des § 1er, 2 et 3, est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période ininterrompue d'au moins quinze semaines.
§ 6. Les candidats visés au § 1er, alinéa 1er et au § 3, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
Chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement.
§ 7. Les candidats visés au § 2, alinéa 1er, qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès [³ des Services de l'Administration compétents]³. Cette candidature mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature ainsi que la(les) zone(s) pour la(les)quelle(s) le candidat souhaite faire valoir sa priorité. Elle est accompagnée des copies des attestations visées à l'article 22, alinéa 3.
Chaque candidat est informé de son numéro d'ordre au classement.
§ 8. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours, au sein du pouvoir organisateur pour la priorité visée au § 1er et au sein de la zone pour la priorité visée au § 2, sauf s'il peut faire valoir des motifs admis par la commission paritaire locale.
§ 9. L'ancienneté visée à la présente disposition est calculée au dernier jour de l'année scolaire.
§ 10. En cas de licenciement, un maître de religion ou professeur de religion désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est désigné à nouveau par ce pouvoir organisateur.
§ 11. Sur simple demande des candidats et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du Ministère de la Communauté française procure la liste des écoles ou établissements officiels subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par zone et par niveau et forme d'enseignement.
Dans les mêmes conditions, elle procure également la liste des écoles ou établissements officiels subventionnés situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, avec mention du pouvoir organisateur qui les organise.
(1)2016-06-30/15, art. 90, 009; En vigueur : 01-09-2016; voir aussi l'art. 121 pour les parties qui entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement>
(2)2020-07-17/30, art. 97, 013; En vigueur : 14-09-2020>
(3)2024-04-18/34, art. 111, 018; En vigueur : 18-04-2024>
Article 24. § 1er. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur en vertu de la priorité visée à l'article 23, s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° Etre de conduite irréprochable;
3° Jouir des droits civils et politiques;
4° Satisfaire aux lois sur la milice;
5° [² être porteur [³ soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014,]³ en rapport avec la fonction à conférer et être porteur d'un titre pédagogique tel que défini par le Gouvernement;]²
6° Etre en règle avec les dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non activité disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
8° Ne pas avoir fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente;
9° Etre classé comme prioritaire selon les modalités fixées à l'article 23.
Le candidat à une désignation à titre temporaire en vertu de la priorité visée à l'article 23 qui n'a pas fait l'objet, dans la fonction considérée, pendant les deux dernières années scolaires, d'un rapport défavorable du pouvoir organisateur ou son délégué ou de l'inspection compétente est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 8°.
Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur [² ...]².
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. [² ...]²
Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en incapacité de travail causée par un accident du travail ou en congé de maladie.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.
(1)2013-06-20/18, art. 29, 006; En vigueur : 27-07-2013>
(2)2016-06-30/15, art. 91, 009; En vigueur : 01-09-2016; voir aussi l'art. 121 pour les parties qui entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement>
(3)2020-07-17/30, art. 98, 013; En vigueur : 14-09-2020>
Article 25. § 1er. A l'issue d'une période d'activité de service de six mois au moins d'un maître de religion ou professeur de religion temporaire, le pouvoir organisateur ou son délégué établit un rapport motivé sur la manière dont le membre du personnel s'est acquitté de sa tâche. Ce rapport vise uniquement l'action éducative, la tenue et la présentation, la correction du langage et le sens des responsabilités. Il ne concerne pas les aptitudes professionnelle et pédagogique; l'appréciation de celles-ci est de la compétence exclusive des inspecteurs de la religion enseignée.
Le rapport est soumis au visa du membre du personnel temporaire qu'il concerne.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant.
§ 2. Le rapport du pouvoir organisateur ou son délégué sur la manière dont un maître de religion ou un professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, ainsi que le rapport de l'inspecteur de religion sur les aptitudes professionnelle et pédagogique de ce membre du personnel, sont établis selon le modèle arrêté par le Gouvernement.
Article 26. § 1er. Moyennant un préavis de quinze jours, prenant cours le jour de sa notification, un maître de religion ou professeur de religion temporaire non prioritaire peut être licencié par le pouvoir organisateur dont il relève [¹ ...]¹. Ce licenciement est motivé, sous peine de nullité.
Préalablement à la notification de tout licenciement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [¹ ...]¹. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur [¹ ...]¹ envisage de licencier le membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peut faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si ni le membre du personnel ni son représentant ne se sont présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
[¹ ...]¹
Le membre du personnel temporaire mis en préavis peut, dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur [¹ ...]¹.
La Chambre de recours transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de quarante-cinq jours à partir de la date de réception du recours.
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours. [¹ ...]¹
Le recours n'est pas suspensif.
Le membre du personnel temporaire est entendu par la Chambre de recours. Il peut se faire assister par un avocat, un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
§ 2. Si le maître de religion ou professeur de religion temporaire est prioritaire au sens de l'article 23, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée. Dans cette hypothèse, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur dans tous les cas.
(1)2016-06-30/15, art. 92, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Article 27. Le pouvoir organisateur peut licencier tout maître de religion ou professeur de religion temporaire, sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et le pouvoir organisateur dont il relève.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque, par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt cinq jours ouvrables et au plus tard dix jours ouvrables après l'envoi de la convocation.
Si après l'audition, le pouvoir organisateur estime qu'il y a suffisamment d'éléments constitutifs d'une faute grave, il peut procéder, dans les trois jours qui suivent l'audition, au licenciement.
Le licenciement est accompagné de la preuve de la réalité des faits reprochés. Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Article 28. La décision de licenciement est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci.
A défaut de notification, la décision de licencier est considérée comme non avenue.
[¹ ...]¹
(1)2016-06-30/15, art. 93, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Article 29. Un maître de religion ou professeur de religion désigne à titre temporaire peut démissionner.
Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
Le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de la remise en main propre du document, et la durée de celui-ci. S'il s'agit d'une démission acceptée, l'écrit indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
A défaut de notification, la décision de démissionner est considérée comme non avenue.
[¹ ...]¹
(1)2016-06-30/15, art. 94, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Section III. - Nomination à titre définitif et des définitifs.
Article 30. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion sauf :
1° S'il est tenu, en vertu des dispositions visées au chapitre IX, d'attribuer cet emploi à un maître de religion ou professeur de religion en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge;
2° S'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 35.
Article 31. § 1er. Nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit les conditions suivantes :
1° [¹ ...]¹;
2° Etre de conduite irréprochable;
3° Jouir des droits civils et politiques;
4° Satisfaire aux lois sur la milice;
5° [² être porteur [³ soit d'un titre requis, soit d'un titre suffisant, soit d'un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014,]³ en rapport avec la fonction à conférer et être porteur d'un titre pédagogique, fixés par le Gouvernement;]²
6° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
7° Avoir introduit sa candidature dans la forme et le délai fixés par l'appel aux candidats. Les forme et délai sont préalablement fixés par la commission paritaire locale;
8° Etre classé comme prioritaire suivant les modalités fixées à l'article 23, § 1er;
9° Compter 600 jours d'ancienneté de service dont 240 jours dans la fonction considérée, à l'exception des membres du personnel visés à l'article 34, alinéa 2. Les 600 jours d'ancienneté acquis au service du pouvoir organisateur doivent être répartis sur trois années scolaires au moins;
10° Ne pas faire l'objet d'une suspension par mesure disciplinaire, d'une suspension disciplinaire, d'une mise en disponibilité par mesure disciplinaire ou d'une mise en non-activite disciplinaire infligée par le pouvoir organisateur dont il relève ou par un autre pouvoir organisateur;
11° Faire l'objet, à l'issue de la période mentionnée au 9°, d'un rapport favorable de la part du pouvoir organisateur ou son délégué et de l'inspection compétente.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 9°, le membre du personnel visé à l'article 34, alinéa 3, doit compter une ancienneté de 180 jours dans la fonction considérée.
Les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° à 6° et 10° doivent être remplies au moment de la nomination définitive.
Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'alinéa 1er, 11°, aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le pouvoir organisateur ou son délégué ou l'inspection compétente.
Le rapport est soumis au visa de l'intéressé. La procédure se poursuit lorsque le membre du personnel refuse de viser le rapport.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur [² ...]².
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de deux mois à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai d'un mois à partir de la réception de l'avis de la Chambre de recours. [² ...]²
Lorsqu'il porte sur un rapport défavorable de l'inspection compétente, l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.
§ 2. Le paragraphe 1er est également applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion en congé de maternité, en congé de maladie ou en incapacité de travail causée par un accident du travail.
(1)2013-06-20/18, art. 29, 006; En vigueur : 27-07-2013>
(2)2016-06-30/15, art. 95, 009; En vigueur : 01-09-2016; voir aussi l'art. 121 pour les parties qui entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement>
(3)2020-07-17/30, art. 99, 013; En vigueur : 14-09-2020>
Article 32. Chaque année, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur lance un appel aux candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant.
L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens de l'article 23, § 1er.
Les emplois vacants au 15 avril sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.
Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours. [¹ ...]¹
L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.
Le maître de religion ou professeur de religion réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité dans un autre pouvoir organisateur que celui qui l'a mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge et dont la réaffectation ou le rappel provisoire à l'activité est reconduit pour la troisième année consécutive peut poser sa candidature à la nomination à titre définitif dans l'emploi qui lui a été attribué dans cet autre pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que le membre du personnel temporaire prioritaire au sein de ce pouvoir organisateur.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté de service des candidats calculée conformément à l'article 18, § 1er.
En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel qui compte l'ancienneté de fonction la plus élevée calculée conformément à l'article 18, § 2.
En cas d'égalité d'ancienneté de fonction, la priorité est accordée au membre du personnel le plus âgé.
En cas d'égalité d'âge, la priorité est accordée au membre du personnel dont l'année de délivrance du titre [² visé à l'article 31, § 1er, 5°]² pour la fonction postulée est la plus ancienne.
Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux maîtres de religion et professeurs de religion concernés suivant les modalités fixées par la commission paritaire locale.
(1)2016-06-30/15, art. 96, 009; En vigueur : 01-09-2016; voir aussi l'art. 121 pour les parties qui entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement>
(2)2020-07-17/30, art. 100, 013; En vigueur : 14-09-2020>
Article 33. La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ou dans un emploi qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d'une décision du Gouvernement.
Article 34. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
Le maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
L'alinéa précédent est également applicable au maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif qui demande une affectation définitive au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de maître de religion ou de professeur de religion pour laquelle il possède le titre requis.
Article 35. § 1er. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un maître de religion ou professeur de religion d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire. Le membre du personnel concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut être muté dans un emploi d'une fonction de maître de religion ou de professeur de religion s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date. U[¹ ...]¹
Le membre du personnel muté doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille le membre du personnel.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel. [¹ ...]¹
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel est nomme à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale.
(1)2016-06-30/15, art. 97, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Section IV. - De la reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
Article 36. § 1er. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application:
1° Les maîtres de religion et professeurs de religion nommés à titre définitif au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend;
2° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaires qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommes à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend.
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné sont fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2016-06-30/15, art. 98, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Section IV. - De la reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
CHAPITRE IV. - Du régime disciplinaire.
Article 37. Les sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées aux maîtres de religion et professeurs de religion, nommés à titre définitif, qui manquent à leurs devoirs sont :
1° Le rappel à l'ordre;
2° Le blâme;
3° La retenue sur traitement;
4° La suspension par mesure disciplinaire;
5° La mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
6° [¹ La démission disciplinaire;]¹
7° La révocation.
(1)2009-04-30/91, art. 63, 004; En vigueur : 01-09-2009>
Article 38. § 1er. Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement au sein duquel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX, [² ...]².
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions visées au chapitre IX avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La sanction disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.
§ 2. Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les établissements d'enseignement organisé par les villes ou les communes, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les sanctions suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.
Dans les établissements d'enseignement organisé par les provinces, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes sanctions que celles visées à l'alinéa précédent.
[¹ 2bis. Préalablement à la notification de toute sanction disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une sanction disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou retraités, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.]¹
§ 3. La décision d'infliger une sanction disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de vingt jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la Chambre de recours visée à l'article 49.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur et au chef du culte.
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la Chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans le mois qui suit la réception de l'avis de la Chambre de recours.
Elle reproduit l'avis motivé de la Chambre de recours.
L'autorité notifie sa décision à la Chambre de recours et au requérant. [² ...]²
§ 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la Chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification visée au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.
(1)2007-12-13/54, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2016-06-30/15, art. 99, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>
Article 39. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum. Elle ne peut excéder le cinquième de la dernière subvention-traitement brute d'activité ou d'attente.
Article 40. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de sa dernière subvention-traitement brute d'activité ou d'attente.
Article 41. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire ne peut être inférieure à un an ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarte de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'une subvention-traitement d'attente égale à la moitié de la subvention-traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, la subvention-traitement d'attente est ensuite fixée au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
Article 42. La retenue opérée sur la subvention-traitement d'activité ou d'attente ou l'attribution d'une subvention-traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que la subvention-traitement d'activité ou d'attente du membre du personnel soit ramenée à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Article 43. 2007-12-13/54, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2008>
Article 44. Aucune sanction ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
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