10 MARS 2006. - Décret relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-05-2006 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2006-05-19
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 201
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Article 119. § 1er. Les membres du personnel subsidiés qui, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de maître de religion ou professeur de religion, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication du présent décret au Moniteur belge, pour autant qu'à la date de la nomination :

1° Ils satisfassent aux conditions de l'article 31 § 1er, alinéa 1er, à l'exception des 7° et 11°;

2° Ils aient fait l'objet d'un rapport favorable de la part du pouvoir organisateur ou de son délégué et de l'inspection compétente;

3° Qu'ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.

La nomination visée à l'alinéa 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base des dispositions du chapitre 9, n'est plus accessible par réaffectation ou rappel provisoire à activité d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi ou déclaré en perte partielle de charge.

Le présent paragraphe est également applicable aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er qui sont porteurs d'un titre de capacité tel que défini par les arrêtés royaux visés à l'article 120, 2°à 5°.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, alinéa 3, qui n'ont pas bénéficié d'une nomination à titre définitif conformément au § 1er, alinéa 1er, valorisent l'ancienneté acquise au sein du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 18 et restent soumis à l'application du présent décret, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 23, § 1er.

S'ils ne sont pas prioritaires conformément à l'article 23, § 1er, ils sont maintenus en qualité de membre du personnel temporaire dans la fonction en cause jusqu'au terme de leur désignation et au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.

(A partir du 1er septembre 2006, les membres du personnel visés à l'alinéa 2 restent toutefois soumis à l'application du présent décret pour autant qu'ils comptent une ancienneté de service de 720 jours au moins calculée conformément à l'article 18.)

TITRE Ier. - Statut applicable aux maîtres de religion et professeurs de religion subsidiés de l'enseignement officiel subventionné.

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent titre s'applique :

1°Aux maîtres de religion et aux professeurs de religion subsidiés des établissements d'enseignement officiel subventionné qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, primaire, spécialisé, secondaire, artistique, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française, sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 2 et 31, § 2;

2° Aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.

Pour l'application du présent décret :

1° Par "emploi vacant", il y a lieu d'entendre l'emploi créé par le pouvoir organisateur, qui n'est pas attribué à un maître de religion ou professeur de religion nommé à titre définitif au sens du présent décret, qui est admissible au régime des subventions de la Communauté française et pour lequel une subvention-traitement a été accordée;

2° Les notions de "fonction principale" et de "fonction accessoire" sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilés du Ministère de l'Instruction publique;

3° [¹ Les titres de capacité visés à l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement sont définis par le Gouvernement en vertu du chapitre 4 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;]¹

4° Par " chef du culte ", il y a lieu d'entendre l'autorité compétente du culte concerné ou son délégué;

5° Par " commissions paritaires ", les commissions paritaires visées à l'article 85 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié des établissements d'enseignement officiel subventionné;

6° Les délais se calculent comme suit :

a)

Le jour de l'acte qui en constitue le point de départ n'est pas compris;

b)

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, en ce compris les jours fériés de ou dans la Communauté française, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;

7° Par " organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ", il y a lieu d'entendre ceux parmi les organes visés à l'article 5bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement auxquels adhèrent des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné;

8° Par "religion", il faut entendre l'un des cultes visés à l'article 8 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;

9° Par " fonctions de maître de religion ou de professeur de religion ", il y a lieu d'entendre les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion [¹ définies par le Gouvernement en vertu du chapitre 2 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;]¹

[¹ 10° par " primo-recrutement ", il faut entendre le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014 règlementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.]¹


(1)2016-06-30/15, art. 83, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Article 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
Article 3. Sans préjudice de l'article 21, les maîtres de religion et professeurs de religion sont désignés à titre temporaire [¹ après avoir obtenu le visa]¹ du chef du culte et nommés à titre définitif par le pouvoir organisateur et affectés par lui à un établissement d'enseignement.

(1)2016-06-30/15, art. 84, 009; En vigueur : 01-09-2016>

Article 4. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes et rendues obligatoires, est inopposable.

CHAPITRE II. - Des devoirs et incompatibilités.

Section Ire. - Des devoirs.

Article 5. Les maîtres de religion et professeurs de religion doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'établissement d'enseignement et de l'enseignement officiel.

[¹ Ils sont tenus à un devoir de loyauté, impliquant le respect des principes visés à l'article 7, alinéa 4.]¹


(1)2016-02-04/02, art. 26, 008; En vigueur : 03-03-2016>

Article 6. Les maîtres de religion et professeurs de religion accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.

Ils respectent les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.

Ils exécutent ponctuellement les ordres de service et accomplissent leur tâche avec zèle et exactitude.

Article 7. Les maîtres de religion et professeurs de religion sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs rapports avec les parents des élèves et le public, le personnel des écoles et les élèves.

Ils doivent s'entraider dans la mesure où l'exige l'intérêt de l'établissement.

Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.

[¹ Tant dans l'exercice de leurs fonctions qu'en dehors de celles-ci, ils s'abstiennent de tout comportement ou propos qui entre en contradiction manifeste avec l'un des principes essentiels du régime démocratique, ainsi que de tout comportement ou propos qui pourrait porter gravement atteinte à la confiance du public dans l'enseignement dispensé en Communauté française.

Les principes essentiels du régime démocratique sont énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de homme et des libertés fondamentales, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la Convention relative aux droits de l'enfant, le Titre II de la Constitution, la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie, l'ensemble des législations anti-discriminations parmi lesquelles le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations ainsi que la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national socialiste allemand pendant la seconde guerre mondiale.]¹

Ils s'abstiennent de tout acte de harcèlement.

[² Les maitres de religion et professeurs de religion s'abstiennent de toute forme de violence physique ou psychique à l'égard des élèves.]²


(1)2016-02-04/02, art. 27, 008; En vigueur : 03-03-2016>

(2)2023-10-05/23, art. 9, 016; En vigueur : 02-02-2024>

Article 8. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent exposer les élèves à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
Article 9. Les maîtres de religion et professeurs de religion fournissent, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.

Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.

Article 10. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
Article 11. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent solliciter, exiger ou accepter, directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais en raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
Article 12. Les maîtres de religion et professeurs de religion ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution et les lois du peuple belge, qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer, ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.

Section II. - Des incompatibilités.

Article 13. Est incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de sa fonction ou qui serait contraire à la dignité de sa fonction.

Est également incompatible avec la qualité de maître de religion ou professeur de religion d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur dont il relève.

Les incompatibilités visées à l'alinéa 2 sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.

Article 14. Le pouvoir organisateur constate les incompatibilités visées à l'article 13. Il en informe par lettre recommandée le membre du personnel concerné dans un délai de vingt jours à partir du jour où il constate l'incompatibilité.

[¹ ...]¹


(1)2016-06-30/15, art. 85, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

Article 15. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 13, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peut demander l'avis de la commission paritaire locale dans les huit jours de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er.

La commission paritaire rend son avis dans les vingt jours.

A partir de la réception de l'avis de la commission paritaire locale, le pouvoir organisateur et le membre du personnel disposent d'un délai de huit jours pour introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

Lorsque qu'aucune demande d'avis n'a été introduite auprès de la commission paritaire locale dans le délai visé à l'alinéa 1er, le membre du personnel peut introduire, dans un délai de vingt-huit jours à partir de la notification visée à l'article 14, alinéa 1er, un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 49 qui se prononce par voie d'avis dans un délai de quarante-cinq jours.

Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur [¹ ...]¹.

Dans tous les cas, la décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis rendu par la Chambre de recours. La décision finale est prise par le pouvoir organisateur dans le mois qui suit la réception de l'avis. [¹ ...]¹


(1)2016-06-30/15, art. 86, 009; En vigueur : indéterminée ; entrent en vigueur à la date à laquelle entrera en vigueur le décret rendant applicable aux inspecteurs des cours philosophiques le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement, voir art. 121>

CHAPITRE III. - Du recrutement.

CHAPITRE III. - Du recrutement.

Article 16. Les fonctions de maître de religion et de professeur de religion peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
Article 17. Lors de sa première désignation, le maître de religion ou professeur de religion prête serment entre les mains du pouvoir organisateur ou de son délégué.

Le serment visé à l'alinéa 1er s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831. Acte en est donné au membre du personnel.

Article 18. § 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de service visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services accomplis et subventionnés par la Communauté française à la fin de l'année scolaire en cours et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans les fonctions de maître de religion ou de professeur de religion, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis [² soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]² pour cette fonction.

Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, les congés de détente, les vacances d'hiver et de printemps, les congés de maternité, les congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements.

Les jours acquis en qualité de définitif dans une fonction à prestations complètes se comptent du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service, congés de détente, vacances d'hiver et de printemps, congés de maternité, congés d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et congés exceptionnels prévus respectivement aux articles 5 et 5bis de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 précité compris, comme indiqué à l'alinéa précédent.

Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.

Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.

Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.

La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.

§ 2. Pour le calcul de l'ancienneté de fonction visée au présent chapitre, sont pris en considération tous les services subventionnés par la Communauté française et rendus à titre temporaire ou définitif dans les établissements d'enseignement organisé par le pouvoir organisateur, dans une fonction de maître de religion ou de professeur de religion considérée, en fonction principale et pour autant que le membre du personnel porte le titre requis [² soit le titre requis, soit le titre suffisant, soit un autre titre remplissant en outre les conditions fixées par l'article 36, § 3 du décret du 11 avril 2014]² pour cette fonction.

Pour le calcul de l'ancienneté visée au présent paragraphe, les dispositions des alinéas 2 à 5 et 7 du paragraphe 1er sont applicables.


(1)2016-06-30/15, art. 87, 009; En vigueur : 01-09-2016>

(2)2020-07-17/30, art. 95, 013; En vigueur : 14-09-2020>

Section II. - De la désignation à titre temporaire et des temporaires.

Article 19. Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par " pouvoir organisateur " :

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