2 JUIN 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement supérieur artistique

Type Décret
Publication 2006-09-04
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 32
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1. Modifications au décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique.

Article 1. L'article 2 du décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique est remplacé par la disposition suivante :

" Article 2. § 1er. Des études supérieures de type court ou de type long peuvent être organisées.

§ 2. Les établissements qui organisaient des études de type long en quatre ans lors de l'année 2004-2005 sont habilités à organiser simultanément des études de deuxième cycle d'une même option en 60 ou en 120 crédits. Ils veillent à articuler leur programme de formation de manière à garantir à l'étudiant qui choisit dans un premier temps un master en 60 crédits, la poursuite de ses études sans enseignements complémentaires pour obtenir le master de la même option en 120 crédits.

§ 3. A l'issue d'une formation initiale d'au moins 300 crédits, des études d'au moins 60 crédits, acquis en une année d'études au moins, peuvent conduire à l'obtention du grade académique de master spécialisé artistique.

Le grade de master spécialisé artistique est créé. Il peut être délivré dans les quatre domaines.

§ 4. Le diplôme délivré mentionne le domaine, la section éventuelle, l'option, la spécialité éventuelle ainsi que le sujet du travail de fin d'études éventuel.

Article 2. Dans l'article 4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Dans l'alinéa 1er, les mots " L'enseignement peut être organisé en unités de valeur d'une durée d'un semestre pouvant s'inscrire dans le système de transfert de crédits européens (ECTS). " sont abrogés;

2° Dans l'alinéa 2, les mots ", qui font partie intégrante des activités d'apprentissage visées à l'article 22 du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, " sont insérés entre les mots " Les activités d'enseignement " et " comprennent ";

3° L'alinéa 3 est abrogé.

Article 3. L'article 6 du même décret est abrogé.
Article 4. L'article 7, alinéa 1er à 5, du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 7. Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long. "

Article 5. A l'article 8, § 2, du même décret, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 6. A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 31 mars 2004, les mots " ou des cours propres au champ interdisciplinaire à considérer " sont abrogés;

2° Au § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 31 mars 2004, les mots " 33 % " sont remplacés par les mots " 25 p.c. ";

3° Au § 2, alinéa 3, les mots " La formation comporte obligatoirement les cours visés à l'article 10, § 1er, correspondant aux champs interdisciplinaires. " sont abrogés.

Article 7. Dans l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 2, remplacé par le décret du 31 mars 2004 est abrogé;

2° Le § 3 est remplacé par la disposition suivante : " La liste des options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace est fixée à l'annexe 1. L'interdisciplinarité peut être mise en oeuvre entre toutes les activités d'enseignement organisées au sein des établissements ";

3° Le § 4 est abrogé.

Article 8. Dans l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° L'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : " Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent ".

2° L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : " Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants porteurs du grade de master en arts plastiques, visuels et de l'espace, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité didactique. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. "

3° A l'alinéa 4, modifié par le décret du 3 mars 2004, les mots " 300 heures de cours " sont remplacés par " 30 crédits, comprenant au moins 300 heures d'activités d'enseignement. L'agrégation doit pouvoir être suivie en une année d'études. ".

4° L'alinéa 5 est abrogé.

Article 9. L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.
Article 10. A l'article 13, les alinéas 1er à 6 du même décret, modifiés par le décret du 31 mars 2004, sont remplacés par les trois alinéas suivants :

" Article 13. Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme de l'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en musique est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long. "

Article 11. Dans l'article 14, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 1er, les mots " Les diplômes délivrés font notamment mention de l'option. " sont abrogés.

2° Le § 4. est remplacé par le texte suivant : " § 4. La liste des sections et options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine de la musique est fixée à l'annexe 1. "

3° Au § 5, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

a)

Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine de la musique.

Ce grade est créé et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent.

Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en musique, les étudiants porteurs du grade de master en musique, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master en musique avec finalité didactique. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. "

b)

A l'alinéa 4, les mots " 450 heures de cours sont remplacés par les mots " 30 crédits correspondant au moins à 300 heures d'activités d'enseignement. "

c)

L'alinéa 5 est abrogé.

Article 12. A l'article 15, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, les mots " grilles horaires " sont remplacés par les mots " programmes d'études qui comportent la grille horaire " et les mots " deux heures " sont remplacés par les mots " soixante heures ".
Article 13. L'article 16 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.
Article 14. L'article 17 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.
Article 15. A l'article 18, du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° Les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :" Article 18. Le grade de bachelier en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en théâtre et en arts de la parole est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long. ";

2° Les alinéas 3 et 4 sont abrogés.

Article 16. Dans l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Au sein du domaine, les options sont déterminées par leur programme d'études. La moitié au moins du nombre total des heures prévues au programme d'études est consacrée aux cours ayant pour objet la formation artistique.

2° Le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" Chaque année d'études de l'enseignement du théâtre et des arts de la parole comporte des activités d'enseignement d'au moins 900 heures et d'au plus 1200 heures. "

3° Au § 3, le mot " section " est remplacé par le mot " option "

4° Le § 4 est remplacé par le texte suivant :

" § 4. La liste des options organisables dans l'enseignement de type long du domaine du théâtre est fixée à l'annexe 1 au présent décret. "

5° Au § 5, modifié par le décret du 3 mars 2004 sont apportées les modifications suivantes :

a)

Les alinéas 1 à 3 sont remplacés par le texte suivant :

" Il est institué un grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour le domaine du théâtre et des arts de la parole.

Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent;

Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en théâtre et en arts de la parole, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en théâtre et arts de la parole, les étudiants porteurs du grade de master en théâtre et arts de la parole, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité didactique. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. ";

b)

A l'alinéa 4, les mots " 450 heures de cours " sont remplacés par les mots " 30 crédits, correspondant au moins à 300 heures d'activités d'enseignement ";

c)

L'alinéa 5 est abrogé.

Article 17. A l'article 20, alinéa 2, du même décret, les mots " grilles horaires " sont remplacés par les mots " programmes d'études qui comportent la grille horaire ", le mot " section " est remplacé par le mot " option ", et les mots " deux heures " sont remplacés par les mots " soixante heures ".
Article 18. L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 31 mars 2004, est abrogé.
Article 19. A l'article 22 du même décret, modifié par les décrets du 19 novembre 2003 et du 31 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° Les alinéas 1er à 5 sont remplacés par les alinéas suivants :

" Le grade de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme afférent est délivré au terme d'un cycle d'enseignement supérieur artistique de type court.

Le grade de bachelier en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du premier cycle de transition de l'enseignement supérieur artistique de type long.

Le grade de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est créé et le diplôme y afférent est délivré au terme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur artistique de type long.

La liste des options organisables dans l'enseignement de type court et de type long du domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication est fixée à l'annexe 1.

Au sein de chaque cycle, les options sont déterminées par leur programme d'études.

La moitié au moins du nombre total des heures de cours prévues au programme d'études est consacrée aux cours ayant pour objet la formation artistique.

Chaque année d'études comporte des activités d'enseignement d'au moins 700 heures et d'au plus 1200 heures.

Dans chaque option, les cours obligatoires couvrent deux tiers des heures de cours prévues au programme d'études.

Les pouvoirs organisateurs, dans le cadre de leur liberté pédagogique, disposent d'un tiers des crédits prévus au programme d'études pour adapter l'offre de formation à leur projet pédagogique. ";

2° Les alinéas 7 à 11 sont abrogés.

Article 20. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 3 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :

1° L'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :

" Ce grade est conféré et le diplôme y afférent est délivré par l'établissement où sont organisées les études qui y préparent. "

2° L'alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Sont admis à se présenter aux examens conduisant à l'obtention du grade et du diplôme précités les porteurs du diplôme de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants poursuivant des études menant au grade de licencié en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants porteurs du grade de master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication, les étudiants poursuivant des études menant au grade de master avec finalité didactique. Dans ce dernier cas, l'agrégation est délivrée à l'étudiant conjointement avec le grade de master. "

3° A l'alinéa 4, les mots " 300 heures de cours " sont remplacés par les mots " 30 crédits, correspondant à au moins 300 heures d'activités d'enseignement. ".

4° L'alinéa 5 est abrogé.

Article 21. La section VI du même décret, comprenant l'article 24, complété par le décret du 19 novembre 2003, est remplacée par les dispositions suivantes :

" Section VI. - Des habilitations

" Article 24. Les écoles supérieures des Arts habilitées à organiser l'enseignement supérieur artistique conformément aux dispositions du présent décret sont :

1° L'institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS);

2° L'Académie royale des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles - Ecole Supérieure des Arts;

3° L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre;

4° Le Conservatoire royal de Bruxelles;

5° L'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles;

6° L'ERG - Ecole Supérieure des Arts (Ecole de recherche graphique);

7° L'Ecole supérieure communale des Arts de l'image " Le 75 ";

8° L'Institut des Arts de Diffusion;

9° L'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège;

10° Le Conservatoire royal de Liège;

11° L'Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège;

12° L'Institut Supérieur de Musique et de Pédagogique (IMEP);

13° Le Conservatoire royal de Mons;

14° L'Ecole Supérieure des Arts Plastiques et Visuels de la Communauté française;

15° L'Académie des Beaux-Arts de la Ville de Tournai;

16° L'Ecole Supérieure des Arts Institut Saint-Luc à Tournai;

17° L'Ecole Supérieure des Arts du Cirque.

Article 24bis. § 1er. L'habilitation à organiser des études de l'enseignement supérieur artistique conformément aux dispositions du présent décret et à conférer les grades académiques qui les sanctionnent est accordée à une Ecole Supérieure des Arts. L'habilitation porte sur un cycle d'études, ainsi que sur les sites où ces études peuvent être organisées.

Un site est une localisation géographique d'infrastructures affectées par les établissements d'enseignement supérieur à leurs activités. Sont considérés comme sites distincts la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que chaque canton électoral en Région wallonne.

Un établissement peut organiser une partie des activités d'apprentissage en dehors des sites ainsi définis, pour autant que ces activités décentralisées ne dépassent pas 15 crédits par cycle d'études et ne constituent jamais un dédoublement d'enseignements.

§ 2. Deux ou plusieurs établissements peuvent co-organiser un cycle d'études pour lequel ils sont habilités, sans que ceci ne puisse avoir pour effet d'accroître le nombre de sites où est organisée chaque année d'études.

Les modalités d'organisation et de répartition des activités sont fixées par convention entre les établissements partenaires, approuvée par le Gouvernement.

§ 3. En cas de fusion d'Ecole Supérieure des Arts, l'Ecole Supérieure des Arts issue de la fusion se voit attribuer les habilitations détenues par les Ecoles Supérieures des Arts fusionnées.

Article 24ter. Les habilitations, telles que citées à l'annexe II, peuvent être revues après avis du Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique, avec effet pour l'année académique qui suit celle de l'adoption du décret qui octroie ces habilitations. Pour être réputé favorable, l'avis du Conseil Supérieur de l'Enseignement Supérieur Artistique doit être rendu à la majorité des deux-tiers.

Article24quater - Pour pouvoir bénéficier de leurs habilitations octroyées en vertu de ce décret, les Ecoles Supérieures des Arts doivent se conformer à l'ensemble des dispositions légales, décrétales et réglementaires applicables à l'enseignement supérieur artistique. "

2. Modifications au décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants).

Article 22. A l'article 2, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement Supérieur Artistique organisé en Ecoles Supérieures des Arts (organisation, financement, statuts des personnels, droits et devoirs des étudiants) les modifications suivantes sont apportées :
a)

Le 5° est remplacé par le texte suivant : " 5° Option : option visée aux articles 10, § 3; 14, § 4; 19, § 4 et 22 du décret; "

b)

Le 17° est remplacé par le texte suivant : " 17° Organisation représentative des étudiants reconnue par la Communauté française : l'organisation ou les organisations visée(s) à l'article 27 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire; "

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.