20 JUILLET 2006. - Décret portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire, d'enseignement supérieur, de culture et d'éducation permanente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-08-2006 et mise à jour au 04-12-2025)

Type Décret
Publication 2006-08-25
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 15
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Article 23. Le présent chapitre s'applique aux membres des personnels de l'enseignement bénéficiant d'un traitement ou d'une subvention-traitement à charge de la Communauté française.

(Il s'applique également au personnel enseignant visé à l'article 21 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat et aux personnels visés à l'article 50 de la même loi.) 2007-05-25/34, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>

Article 26. Par dérogation à l'article 25, le montant du pécule de vacances alloué aux membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service du personnel des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française soumis au décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et aux membres du personnel administratif subsidiés des établissements d'enseignement subventionnés par la Communauté française, (ainsi qu'aux membres des niveaux 2, 3 et 4 du personnel visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 30 octobre 1971 fixant le statut du personnel de direction et attaché, du personnel administratif, personnel adjoint à la recherche, personnel de gestion, puéricultrices, surveillants des travaux et dessinateurs, du personnel paramédical et du personnel spécialisé des universités et faculté universitaire de la Communauté française,) est fixé [¹ à 92 %]¹ d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances. 2007-05-25/34, art. 2, 002; **En vigueur :** 01-01-2005>

[² ...]²


(1)2008-12-12/01, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2009>

(2)2009-02-19/61, art. 25, 004; En vigueur : 01-01-2009>

TITRE Ier. - Des dispositions diverses en matière d'enseignement obligatoire.

CHAPITRE Ier. - De la Commission de pilotage.

Article 1. Dans le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, les modifications suivantes sont apportées :
a)

L'article 35 § 1er, 2° est remplacé par les termes suivants :

" 2° les compétences minimales en mathématiques à l'issue de la section de qualification, lorsque l'apprentissage des mathématiques figure au programme d'études; "

b)

L'article 69 § 1er, 6° est complété par les termes suivants : " et de formuler dans ce cadre des propositions pour l'adaptation du projet d'établissement. "

c)

L'article 72, remplacé par le décret du 27 mars 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 72. A l'issue de chaque année scolaire, un rapport d'activités est établi pour chaque établissement.

Dans l'enseignement de la Communauté française, le rapport annuel est rédigé par le Chef d'établissement. Dans l'enseignement subventionné, le rapport annuel est rédigé par le délégué du pouvoir organisateur.

Le rapport d'activités est soumis à l'avis du Conseil de participation avant le 31 décembre.

Le rapport d'activités ainsi que les avis et propositions du Conseil de participation sont transmis au pouvoir organisateur avant le 15 février.

Le rapport d'activités est tenu à la disposition de l'Inspection de la Communauté française. "

d)

L'article 73, complété par le décret du 29 mars 2001, modifié par le décret du 19 juillet 2001, complété par le décret du 27 mars 2002 et modifié par le décret du 3 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 73. Le rapport annuel d'activités comprend le bilan des mesures prises dans le cadre du projet pédagogique du pouvoir organisateur et du projet d'établissement afin d'atteindre les objectifs généraux définis à l'article 6, des questions que le Conseil de participation souhaite voir y figurer ainsi que des indications relatives :

1° au taux de réussite et d'échec;

2° aux recours contre les décisions des conseils de classe et aux résultats de cette procédure;

3° au nombre et aux motivations des refus d'inscription;

4° à la formation continuée des enseignants de l'établissement.

Tous les trois ans au moins, il comprend également le bilan des indications relatives :

1° aux innovations pédagogiques mises en oeuvre;

2° aux démarches visant à organiser le soutien des élèves en difficulté;

3° aux démarches entreprises pour favoriser l'orientation des élèves;

4° aux pratiques en vigueur en matière de travaux à domicile à la deuxième étape du continuum pédagogique défini à l'article 13;

5° aux initiatives prises en collaboration avec les partenaires externes à l'établissement en matière artistique, culturelle et sportive;

6° aux initiatives prises en matière d'éducation aux médias, à la santé et à l'environnement;

7° aux initiatives prises en faveur de l'intégration dans l'établissement des élèves issus de l'enseignement spécial;

8° aux moyens mis en oeuvre pour organiser le parcours en trois ans du premier degré de l'enseignement secondaire. "

Article 2. A l'alinéa 3 de l'article 20 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire, les termes " chaque année, à la Commission de pilotage, dans son rapport d'activités, " sont remplacés par les termes " à la Commission de pilotage, au 31 décembre de chaque année, ".
Article 3. A l'alinéa 3 de l'article 14 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico- sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, les termes " chaque année, à la Commission de pilotage, dans son rapport d'activités, " sont remplacés par les termes " à la Commission de pilotage, au 31 décembre de chaque année, ".

CHAPITRE II. - De l'enseignement spécialisé.

Article 4. L'article 337 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est remplacé par l'article suivant :

" Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 2e phase, soit en 4e ou 5e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 2e phase ou de la 5e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007 et peuvent avoir accès à l'épreuve de qualification à l'issue de la 3e phase ou 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007 selon les mêmes conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 2e phase ou en 4e année.

Les élèves régulièrement inscrits pendant l'année scolaire 2004-2005 dans l'enseignement spécialisé de forme 3, soit en 3e phase, soit en 6e année, peuvent avoir accès à un examen de qualification à l'issue de la 3e phase ou de la 6e année au plus tard à la fin de l'année scolaire 2006-2007, selon les même conditions que celles énoncées lors de leur entrée en 3ème phase ou en 6e année. "

Article 5. Aux articles suivants du même décret, le terme " spécial " est remplacé par le terme " spécialisé " :
a)

Article 6;

b)

Article 13 § 3;

c)

Article 179, 1° et 2°;

d)

Article 180, alinéa 3.

Article 6. A l'article 55 § 2 du même décret, les termes " au cours de l'année scolaire. " sont remplacés par les termes " au cours de l'année scolaire, selon les modalités fixées par le Gouvernement. ".
Article 7. A l'article 59 du même décret, les termes " compétences terminales " sont remplacés par les termes " compétences-seuils ".
Article 8. L'article 101 du même décret, est remplacé comme suit :

" Article 101. Les membres du personnel paramédical, social et psychologique sont tenus d'accomplir :

1° 2 périodes de conseil de classe s'ils exercent au-delà d'une demi charge;

2° 1 période de conseil de classe s'ils exercent de 8 périodes à une demi charge;

3° En deçà d'une charge de 8 périodes, leurs obligations se limitent à la transmission des informations utiles au bon déroulement du conseil de classe. "

Article 9. Un article 110bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 110bis. Les membres du personnel auxiliaire d'éducation sont tenus d'accomplir au maximum 2 heures de conseil de classe par semaine.

Les heures consacrées au conseil de classe sont comprises dans les prestations telles que définies à l'article 110".

Article 10. L'article 170 § 1er, 2° du même décret est complété par les termes " ou son délégué";
Article 11. A l'article 210 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° Au § 2, 5e alinéa, les termes " § 2 " sont remplacés par les termes " § 1er ";

2° Le § 2 est complété comme suit :

" Il continue à bénéficier de l'échelle de traitement attribuée à la fonction de promotion qu'il exerce au niveau fondamental, augmentée d'une allocation représentant la différence entre cette échelle et celle qui est allouée à un préfet des études ou directeur de l'enseignement organisé par la Communauté française qui a exercé à titre définitif, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, la fonction de recrutement qui lui a permis d'accéder indirectement à la fonction de préfet des études ou de directeur ".

CHAPITRE III. - Des vacances scolaires.

Article 12. A l'article 14 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le mot " annuellement " est supprimé.
Article 13. A l'article 8 de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, remplacé par le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, le mot " annuellement " est supprimé.
Article 14. A l'article 120 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le mot " annuellement " est supprimé.

CHAPITRE IV. - Des élèves majeurs.

Article 15. L'article 41 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est modifié comme suit :

" Article 41. L'élève mineur visé à l'article 40 est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de l'établissement dans lequel il est scolarisé, sous réserve qu'il compte au moins trois mois de fréquentation régulière dans un établissement scolaire au moment du comptage. "

Article 16. Un article 42bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret :

" Article 42bis. Lorsqu'il devient majeur, l'élève mineur visé à l'article 40, scolarisé dans un établissement scolaire bénéficiant de la disposition visée à l'article 41, est pris en considération pour le calcul de l'encadrement, des subventions ou des dotations au sein de cet établissement, ou s'il le quitte, de tout autre établissement d'enseignement secondaire organisé ou subventionné par la Communauté française où il est inscrit, sous réserve qu'il remplisse les conditions pour être élève régulier au moment du comptage. "

Article 17. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 septembre 1991 portant exécution des articles 59, 60 et 61 de la loi du 21 juin 1985 concernant l'enseignement est complété comme suit : " 12° Les élèves de l'enseignement secondaire visés à l'article 42bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives".

CHAPITRE V. - Du remboursement des frais de parcours et de séjour.

Article 18. L'article 21 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, complété par le décret du 24 juillet 1997, est complété par l'alinéa suivant : " Les membres du Conseil général ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. "
Article 19. L'article 170 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé est complété comme suit : " § 3. Les membres du Conseil ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour aux conditions applicables aux membres du personnel du Ministère de la Communauté française. "

CHAPITRE VI. - Du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service.

Article 20. Dans l'article 51bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que rétabli par le décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, les termes " du chapitre I, articles 7, b), c), 8 " sont remplacés par les termes " des articles 7, b), c), et 8 du chapitre II ".
Article 21. Le chapitre VII de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, tel que rétabli par le décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, produit ses effets au 1er septembre 2005.
Article 22. L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 septembre 1990 réglant l'octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et aux membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française, désignés provisoirement à une fonction mieux rétribuée que celle à laquelle ils ont nommés ou engagés à titre définitif, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005 portant diverses mesures en matière d'enseignement obligatoire et de promotion sociale, d'enseignement supérieur, de promotion de la santé à l'école, de la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, de l'aide à la jeunesse, d'éducation permanente et de fonds budgétaires, produit ses effets au 1er septembre 2005.

CHAPITRE VII. - Du pécule de vacances.

Article 24. Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par :

1° " Année de référence ", l'année civile qui précède celle au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;

[¹ 1° /1 " Année scolaire/académique de référence ", l'année scolaire/académique qui précède l'année scolaire/académique en cours; ]¹

2° " Année en cours ", l'année au cours de laquelle les vacances annuelles sont accordées;

3° " Traitement annuel ", le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire, y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle;

4° " Mois complet ", le mois où les services prestés s'étendent du premier jour au dernier jour de ce mois;

5° " Prestations complètes ", les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.


(1)2022-03-31/35, art. 193, 008; En vigueur : 28-08-2023>

Article 25. [¹ Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé à 70 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.]¹

(1)2009-02-19/61, art. 24, 004; En vigueur : 01-01-2009>

Article 27. Sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, le membre du personnel :

1° A bénéficié totalement ou partiellement du traitement annuel;

2° N'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions en vertu des lois sur la milice coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;

3° A bénéficié d'un congé parental;

4° A été absent suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 42bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel qui n'a pas atteint l'âge de 25 ans à la fin de l'année de référence, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel le membre du personnel a acquis cette qualité est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances s'il entre en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit la date à laquelle il a terminé des études ouvrant le droit aux allocations familiales ou la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin.

Le membre du personnel apporte, par toutes voies de droit, témoins y compris, la preuve de ce qu'il réunit les conditions requises.

Article 28. Sans préjudice de l'article 27, alinéa 1er, points 2° et 3°, et alinéa 2, lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le pécule de vacances est fixé comme suit :

1° Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

2° Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

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