21 NOVEMBRE 2006. - Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (Erratum, voir Moniteur belge du 21 décembre 2006, p. 73571)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2018 et mise à jour au 19-07-2024)

Type Ordonnance
Publication 2006-12-12
État En vigueur
Département Assemblée Réunie de la Commission Communautaire Commune - Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 37
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TITRE Ier. - Généralités.

Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :

1° services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

2° organisme administratif autonome : toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'Institut des Comptes nationaux (ICN) visée au point 18° du présent article dans le sous-secteur des administrations d'Etats fédérés (S.1312) au sens du système européen des comptes, qui dépend de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;

3° entité bicommunautaire : les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes ;

4° entité comptable : les services du Collège réuni ou chaque organisme administratif autonome ;

5° unité administrative : composante de l'organigramme des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes ;

6° mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ;

7° programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités ;

8° activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre les objectifs définis ;

9° obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci ;

10° subvention : toute forme de soutien financier octroyé par la Commission communautaire commune, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;

11° don : toute forme de transfert de moyens de la Commission communautaire commune ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire ;

12° prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par la Commission communautaire commune au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Commission communautaire commune ;

13° classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;

14° groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique ;

15° classification fonctionnelle : la classification fonctionnelle établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;

16° crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base ;

17° " système européen des comptes " : l'annexe A au règlement européen (UE) du Parlement et du Conseil n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ou, en cas de substitution d'un nouveau règlement européen au règlement n° 549/2013 précité, l'annexe méthodologique à ce nouveau règlement européen relatif au système européen des comptes ;

18° liste des unités du secteur public (ICN) : la liste des unités du secteur public dressée par la Banque nationale de Belgique aux fins de production des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs, en vertu des articles 108, alinéa 1er, j), et 109, § 3, alinéa 4 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

19° secteurs et sous-secteurs institutionnels : les secteurs institutionnels et les sous-secteurs institutionnels délimités dans le chapitre 2 du système européen des comptes, et dont la nomenclature figure au chapitre 23 du système européen des comptes ;

20° code SEC : code chiffré attribué par le système européen des comptes aux différents secteurs et sous-secteurs institutionnels, selon la nomenclature des secteurs et sous-secteurs institutionnels figurant au chapitre 23 du système européen des comptes ;

21° secteur public au sens du système européen des comptes : l'ensemble des unités institutionnelles figurant sur la liste visée au point 18° du présent article, prises en considération par l'Institut des Comptes Nationaux dans le cadre de l'établissement des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs visées à l'article 108, alinéa 1er, j), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;

22° administrations publiques au sens du système européen des comptes : les unités institutionnelles du secteur public auxquelles la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'ICN, visée au point 18° du présent article, attribue un code SEC S.13 ;

23° subvention organique : subventions rendues obligatoires par une législation ou réglementation organique qui en prévoit de manière ferme et définitive le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant, à l'exception des subventions dont l'octroi est subordonné à l'existence de crédits budgétaires disponibles ;

24° exactitude de l'imputation budgétaire : le respect, lors de l'imputation des dossiers sur les allocations de base du budget, des prescriptions concernant les codes économiques reprises dans la classification économique telle que visée au point 13° du présent article, ainsi que de la spécialité administrative telle que visée à l'article 4, § 7, de la présente ordonnance ]¹.


(1)2018-12-13/05, art. 2, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 3. La présente ordonnance est d'application à [¹ l'entité bicommunautaire ]¹.

(1)2018-12-13/05, art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2019>

TITRE II. - Le budget.

CHAPITRE Ier. - Principes budgétaires.

Article 4. § 1er. Les recettes et les dépenses afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle.

§ 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.

§ 3. L'ensemble des recettes s'appliquant à l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.

§ 4. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par la Commission communautaire commune, en vue de la réalisation de ses objectifs sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

§ 5. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

§ 6. L'ordonnance contenant le budget détermine pour une année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes et la destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. L'ordonnance se base sur un équilibre économique défini, qui tient compte des engagements pris par la Commission communautaire commune, ainsi que des objectifs et des résultats des missions qu'elle détermine.

§ 7. La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.

CHAPITRE II. - Les recettes et les dépenses.

Article 5. Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.

Il comprend :

1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;

2° en dépenses :

a)

les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;

b)

les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.

Article 6. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 16 mai 2003, précitée et par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.
Article 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.

CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget.

Article 8. Chaque année, l'Assemblée réunie vote le budget par programme.
Article 9. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, ci-après dénommé le Collège réuni, décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.

Il élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative du Collège réuni à ces projets.

[¹ Conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Collège réuni élabore le budget pour l'entité bicommunautaire sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.]¹


(1)2018-12-13/05, art. 4, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 10. Le projet d'ordonnance budgétaire comprend

1° le projet de budget des voies et moyens;

2° le projet de budget général des dépenses;

3° un exposé général relatif aux dits projets;

4° les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;

5° les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par mission et par programme les projets du Collège réuni et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements.

En outre est joint au projet d'ordonnance budgétaire, le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré.

Le projet d'ordonnance budgétaire est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Article 11. Le Collège réuni arrête la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses de [¹ chaque entité comptable]¹.

Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.


(1)2018-12-13/05, art. 5, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 12. Le budget des voies et moyens contient l'estimation des droits constatés [¹ de chaque entité comptable ]¹ et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.

Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activité, selon leur origine, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.

Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

Les montants inscrits aux allocations de base sont appelés les crédits administratifs.


(1)2018-12-13/05, art. 6, 002; En vigueur : 07-01-2019>

Article 13. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.

Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.

Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique. Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.

Les montants inscrits aux allocations de base selon le type de Crédit sont appelés les crédits administratifs.

Article 14. Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.

A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou ordonnance organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Collège réuni est autorisé à octroyer les subsides facultatifs inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.

Ces subsides sont octroyés aux conditions fixées par le Collège réuni.

Article 15. Le budget des voies et moyens est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Le budget général des dépenses est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.

Le vote du budget des voies et moyens intervient avant le vote du budget général des dépenses.

Article 16. S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, une ordonnance ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.

Le cas échéant, des projets d'ordonnance ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année budgétaire sont déposés à l'Assemblée réunie.

Article 17. L'ordonnance ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.

La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.

Article 18. Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.

Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.

Sauf dispositions particulières des ordonnances ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.

Article 19. La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les ordonnances ouvrant des crédits provisoires.
Article 20. L'exposé général du budget contient notamment :

1° analyse et la synthèse du budget;

2° un rapport économique;

3° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie de la Commission communautaire commune;

4° un rapport sur l'utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes politiques définis à l'article 21, 2°;

5° en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants qui seront perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget;

6° en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de liquidation;

[¹ 7° conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les éventuelles dérogations, lors de l'élaboration du budget, aux prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux, visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, ainsi que leur justification ;]¹

[¹ 8° conformément à l'article 16/11, 1°, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses au minimum relatives aux taux de croissance et d'intérêt ;]¹

[¹ 9° conformément à l'article 16/11, 2°, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une énumération de tous les organismes et fonds de l'entité bicommunautaire qui ne sont pas repris dans le budget de la Commission communautaire commune mais qui font partie du périmètre de consolidation bicommunautaire, ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette de la Commission communautaire commune ;]¹

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.