21 NOVEMBRE 2006. - Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (Erratum, voir Moniteur belge du 21 décembre 2006, p. 73571)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-12-2018 et mise à jour au 19-07-2024)
TITRE Ier. - Généralités.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.
Article 2. [¹ Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° services du Collège réuni : l'administration dont dispose en propre le Collège réuni, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 79 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;
2° organisme administratif autonome : toute personne morale, autre que la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, classée dans la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'Institut des Comptes nationaux (ICN) visée au point 18° du présent article dans le sous-secteur des administrations d'Etats fédérés (S.1312) au sens du système européen des comptes, qui dépend de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;
3° entité bicommunautaire : les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes ;
4° entité comptable : les services du Collège réuni ou chaque organisme administratif autonome ;
5° unité administrative : composante de l'organigramme des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes ;
6° mission : l'ensemble de programmes concourant à une politique publique définie ;
7° programme : l'ensemble des crédits budgétaires destinés à mettre en oeuvre une activité ou un ensemble cohérent d'activités ;
8° activité : l'action concrète menée en vue d'atteindre les objectifs définis ;
9° obligations récurrentes : les obligations telles que les traitements, pensions, abonnements ou loyers, dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci ;
10° subvention : toute forme de soutien financier octroyé par la Commission communautaire commune, pour une activité organisée par des tiers, qui sert l'intérêt public, quelle que soit la dénomination donnée au soutien, et quelle que soit la dénomination ou la nature de l'acte par lequel ce soutien est octroyé ;
11° don : toute forme de transfert de moyens de la Commission communautaire commune ou à son profit, indépendamment de toute appréciation spécifique de prestations, et indépendamment de toute activité d'utilité générale à organiser par le bénéficiaire ;
12° prix : toute forme d'aide financière octroyée de manière unilatérale par la Commission communautaire commune au bénéfice de tiers en tant qu'appréciation de leurs activités. Le prix peut consister en l'attribution de fonds ou l'octroi d'un avantage en nature dont la charge financière incombe à la Commission communautaire commune ;
13° classification économique : la classification économique établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;
14° groupe principal de nature : le composant de la classification économique qui correspond au premier chiffre du code économique ;
15° classification fonctionnelle : la classification fonctionnelle établie en application de l'article 5 de l'accord de coopération du 1er octobre 1991 entre le pouvoir fédéral, les Communautés, la Commission communautaire commune et les Régions portant création d'une base documentaire générale ;
16° crédit administratif : le montant inscrit aux allocations de base ;
17° " système européen des comptes " : l'annexe A au règlement européen (UE) du Parlement et du Conseil n° 549/2013 du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne ou, en cas de substitution d'un nouveau règlement européen au règlement n° 549/2013 précité, l'annexe méthodologique à ce nouveau règlement européen relatif au système européen des comptes ;
18° liste des unités du secteur public (ICN) : la liste des unités du secteur public dressée par la Banque nationale de Belgique aux fins de production des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs, en vertu des articles 108, alinéa 1er, j), et 109, § 3, alinéa 4 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
19° secteurs et sous-secteurs institutionnels : les secteurs institutionnels et les sous-secteurs institutionnels délimités dans le chapitre 2 du système européen des comptes, et dont la nomenclature figure au chapitre 23 du système européen des comptes ;
20° code SEC : code chiffré attribué par le système européen des comptes aux différents secteurs et sous-secteurs institutionnels, selon la nomenclature des secteurs et sous-secteurs institutionnels figurant au chapitre 23 du système européen des comptes ;
21° secteur public au sens du système européen des comptes : l'ensemble des unités institutionnelles figurant sur la liste visée au point 18° du présent article, prises en considération par l'Institut des Comptes Nationaux dans le cadre de l'établissement des statistiques relatives à la procédure concernant les déficits excessifs visées à l'article 108, alinéa 1er, j), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses telle que modifiée par la loi du 28 février 2014 modifiant, en ce qui concerne l'Institut des Comptes Nationaux, la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses ;
22° administrations publiques au sens du système européen des comptes : les unités institutionnelles du secteur public auxquelles la liste des unités institutionnelles du secteur public de l'ICN, visée au point 18° du présent article, attribue un code SEC S.13 ;
23° subvention organique : subventions rendues obligatoires par une législation ou réglementation organique qui en prévoit de manière ferme et définitive le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant, à l'exception des subventions dont l'octroi est subordonné à l'existence de crédits budgétaires disponibles ;
24° exactitude de l'imputation budgétaire : le respect, lors de l'imputation des dossiers sur les allocations de base du budget, des prescriptions concernant les codes économiques reprises dans la classification économique telle que visée au point 13° du présent article, ainsi que de la spécialité administrative telle que visée à l'article 4, § 7, de la présente ordonnance ]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 2, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 3. La présente ordonnance est d'application à [¹ l'entité bicommunautaire ]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2019>
TITRE II. - Le budget.
CHAPITRE Ier. - Principes budgétaires.
Article 4. § 1er. Les recettes et les dépenses afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par une ordonnance annuelle.
§ 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
§ 3. L'ensemble des recettes s'appliquant à l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées de façon sincère dans le budget. Leur sincérité s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler.
§ 4. Les crédits budgétaires sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.
Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par la Commission communautaire commune, en vue de la réalisation de ses objectifs sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus. Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.
§ 5. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.
§ 6. L'ordonnance contenant le budget détermine pour une année budgétaire, la nature, le montant et l'origine des recettes et la destination des dépenses ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. L'ordonnance se base sur un équilibre économique défini, qui tient compte des engagements pris par la Commission communautaire commune, ainsi que des objectifs et des résultats des missions qu'elle détermine.
§ 7. La spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.
CHAPITRE II. - Les recettes et les dépenses.
Article 5. Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.
Il comprend :
1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
les crédits d'engagement à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire;
les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef de droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.
Article 6. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la loi du 16 mai 2003, précitée et par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.
Article 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget.
Article 8. Chaque année, l'Assemblée réunie vote le budget par programme.
Article 9. Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, ci-après dénommé le Collège réuni, décide des mesures indispensables à l'élaboration du budget.
Il élabore les projets d'ordonnance budgétaire et les amendements d'initiative du Collège réuni à ces projets.
[¹ Conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le Collège réuni élabore le budget pour l'entité bicommunautaire sur la base des prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses. Les éventuelles dérogations à ces prévisions sont explicitement mentionnées et justifiées dans les documents informatifs et justificatifs du budget.]¹
(1)2018-12-13/05, art. 4, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 10. Le projet d'ordonnance budgétaire comprend
1° le projet de budget des voies et moyens;
2° le projet de budget général des dépenses;
3° un exposé général relatif aux dits projets;
4° les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;
5° les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par mission et par programme les projets du Collège réuni et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements.
En outre est joint au projet d'ordonnance budgétaire, le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de la Commission communautaire commune, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré.
Le projet d'ordonnance budgétaire est déposé à l'Assemblée réunie au plus tard le 31 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Article 11. Le Collège réuni arrête la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses de [¹ chaque entité comptable]¹.
Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.
(1)2018-12-13/05, art. 5, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 12. Le budget des voies et moyens contient l'estimation des droits constatés [¹ de chaque entité comptable ]¹ et autorise, dans les limites et conditions qu'il précise, la conclusion des emprunts.
Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activité, selon leur origine, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.
Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.
Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.
Les montants inscrits aux allocations de base sont appelés les crédits administratifs.
(1)2018-12-13/05, art. 6, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 13. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.
Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.
Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique. Les allocations de base sont codifiées selon la classification fonctionnelle.
Les montants inscrits aux allocations de base selon le type de Crédit sont appelés les crédits administratifs.
Article 14. Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.
A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou ordonnance organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Collège réuni est autorisé à octroyer les subsides facultatifs inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.
Ces subsides sont octroyés aux conditions fixées par le Collège réuni.
Article 15. Le budget des voies et moyens est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Le budget général des dépenses est approuvé par l'Assemblée réunie au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Le vote du budget des voies et moyens intervient avant le vote du budget général des dépenses.
Article 16. S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, une ordonnance ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.
Le cas échéant, des projets d'ordonnance ouvrant de nouveaux crédits provisoires à valoir sur le budget pour la même année budgétaire sont déposés à l'Assemblée réunie.
Article 17. L'ordonnance ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.
La période pour laquelle des crédits d'engagement et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une autre durée.
Article 18. Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.
Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.
Sauf dispositions particulières des ordonnances ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé, et ce proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.
Article 19. La publication du budget général des dépenses au Moniteur belge rend caduques les ordonnances ouvrant des crédits provisoires.
Article 20. L'exposé général du budget contient notamment :
1° analyse et la synthèse du budget;
2° un rapport économique;
3° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie de la Commission communautaire commune;
4° un rapport sur l'utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes politiques définis à l'article 21, 2°;
5° en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants qui seront perçus pendant l'année, découlant des droits constatés imputés au budget;
6° en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année, découlant des droits constatés imputés sur les crédits de liquidation;
[¹ 7° conformément à l'article 16/9 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, les éventuelles dérogations, lors de l'élaboration du budget, aux prévisions macroéconomiques du budget économique de l'Institut des Comptes Nationaux, visé à l'article 108, alinéa 1er, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses, ainsi que leur justification ;]¹
[¹ 8° conformément à l'article 16/11, 1°, de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une analyse de sensibilité, reprenant un aperçu des évolutions des principales variables budgétaires en fonction de différentes hypothèses au minimum relatives aux taux de croissance et d'intérêt ;]¹
[¹ 9° conformément à l'article 16/11, 2°, de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, une énumération de tous les organismes et fonds de l'entité bicommunautaire qui ne sont pas repris dans le budget de la Commission communautaire commune mais qui font partie du périmètre de consolidation bicommunautaire, ainsi qu'une analyse de leur impact sur le solde de financement et sur la dette de la Commission communautaire commune ;]¹
[¹ 10° conformément à l'article 16/14 de la loi de 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, des informations pertinentes sur les engagements conditionnels susceptibles d'avoir un impact élevé sur le budget, y compris les garanties publiques, les prêts improductifs et les passifs découlant de l'activité d'entreprises publiques et des informations sur les participations au capital de sociétés privées et publiques pour des montants économiquement significatifs. ]¹
(1)2018-12-13/05, art. 7, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 21. L'exposé général du premier projet d'ordonnance contenant le budget, déposé après la prestation de serment du Collège réuni contient également :
1° les objectifs budgétaires à respecter durant la législature, ainsi que les mesures nécessaires pour exécuter le budget dans les limites de ces objectifs budgétaires;
2° des notes d'orientation qui définissent au moins les axes fondamentaux de la politique du Collège réuni pour la durée de la législature. Elles peuvent être modifiées annuellement.
Les différentes notes d'orientation doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires.
Un plan budgétaire pluriannuel est établi avec les notes d'orientation. Le budget pluriannuel traduit les options politiques définies en une perspective budgétaire pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature.
Article 22. Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Collège réuni présente les mesures qui doivent garantir que les objectifs budgétaires seront atteints.
Dans l'attente de l'ajustement du budget qui en résulte par l'Assemblée réunie, le Collège réuni peut prendre des mesures temporaires, notamment la définition de limites d'engagements, d'obligations et de caisse.
Ces mesures sont communiquées immédiatement à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.
CHAPITRE IV. - Dispositions particulières.
Article 23. Sans préjudice de l'article 6, le Collège réuni ne peut ni engager ni liquider une dépense au-delà des crédits ouverts ou au-delà des autorisations accordées par le Collège réuni, en vertu de l'article 25.
Il exerce, dans ce cadre, les fonctions d'ordonnateur primaire qui exécute les recettes et les dépenses.
Il ne peut accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de ses services.
Article 24. Le Collège réuni arrête les dispositions de répartition de compétences désignant ses membres qui sont ordonnateurs secondaires. Ils exercent, dans ce cadre, les mêmes fonctions que le Collège réuni.
Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des ordonnateurs délégués et subdélégués ainsi que les responsabilités qui leur incombent.
[¹ ...]¹ L'ordonnateur, qu'il soit primaire, secondaire, délégué ou subdélégué est l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget.
(1)2018-12-13/05, art. 9, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 25. § 1er. Dans les cas d'urgence amenés par des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles, le Collège réuni peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération.
Celle-ci peut porter sur ure autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation tendant à augmenter tant le crédit d'engagement que le crédit de liquidation.
Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.
Le texte des délibérations est immédiatement communiqué à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes. Cette derrière fait, éventuellement, parvenir sans délai ses observations à l'Assemblée réunie.
§ 2. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet d'ordonnance tendant à ouvrir les crédits nécessaires.
La délibération doit faire l'objet d'un projet d'ordonnance ad hoc dans les cas suivants :
1° lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 5 millions d'euros;
2° lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500.000 euros qui représente au moins 15 pourcent du crédit administratif à charge duquel cette dépense s'impute.
Toute exécution de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet d'ordonnance ad hoc visé à l'alinéa 2.
Lorsque des délibérations successives concernent la même allocation de base, les montants qu'elles autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.
§ 3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet d'ordonnance déjà déposé.
Le paragraphe 2, alinéa 2, West pas applicable lorsque le Collège réuni décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.
Article 26. Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, 2°, a), et à l'article 41, 2°, a), le Collège réuni peut autoriser, sur les crédits de l'année budgétaire, l'engagement de sommes du chef d'obligations nées au cours d'années budgétaires antérieures.
Article 27. Au moins une fois par an, il est procédé à un examen budgétaire sur la base des objectifs du budget, en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses.
Le cas échéant, des projets d'ajustement sont déposés à l'Assemblée réunie.
Article 28. Le Collège réuni arrête les modalités et les délégations selon lesquelles, pendant l'année budgétaire il peut procéder à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base.
La nouvelle ventilation s'effectue :
1° dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;
2° dans les limites des crédits de liquidation de chacun des programmes du budget général des dépenses.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.
Article 29. Le cas échéant, la Cour des comptes communique à l'Assemblée réunie ses remarques sur les documents visés aux articles 9, alinéa 2, 27 et 28.
TITRE III. - La comptabilité.
TITRE III. - La comptabilité.
Article 30. [¹ Chaque entité comptable]¹ tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable normalisé, établi conformément à l'article 5 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.
(1)2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 31. Conformément à l'article 6 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Elle s'étend à (ensemble des avoirs et droits de [¹ chaque entité comptable]¹, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à Tappui d'une pièce justificative.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre suivant.
(1)2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 32. La comptabilité générale contient des composantes analytiques. Le Collège réuni détermine la structure de base commune et obligatoire de celles-ci.
Article 33. Conformément à l'article 7 de la loi du 16 mai 2003, précitée, [¹ chaque entité comptable]¹ dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.
(1)2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 34. Conformément à l'article 8 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la comptabilité budgétaire est tenue en liaison et de manière intégrée avec la comptabilité générale. Elle doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget de [¹ chaque entité comptable]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 35. Toute opération est rattachée à l'exercice comptable durant lequel elle a lieu. Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable, les droits doivent avoir été constatés durant celui-ci.
[¹ Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés avant le 1er février de l'année suivante, appartiennent à une année ultérieure. A l'exception des dépenses organiques obligatoires non soumises à l'existence de crédits budgétaires disponibles des organismes administratifs autonomes de seconde catégorie, qui font l'objet d'une législation et réglementation organiques et qui peuvent être comptabilisés jusqu'au 31 mars de l'année suivante.]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 11, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 36. Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies
son montant est déterminé de manière exacte;
l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
l'obligation de payer existe;
[¹ une pièce justificative est en possession de l'entité comptable concernée.]¹.
Le Collège réuni détermine les modalités de la constatation des droits.
(1)2018-12-13/05, art. 12, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 37. Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.
Article 38. Après la clôture de l'exercice budgétaire et tant que le compte général n'a pas été envoyé à la Cour des comptes, conformément à l'article 59, le comptable de la Commission communautaire commune procède aux corrections qui, sans entraîner un décaissement ou encaissement à la charge de cet exercice, sont nécessaires à une présentation régulière et sincère des comptes.
Des corrections suite au contrôle externe de la Cour des comptes, dans le cadre de la cloître d'un exercice, restent possibles tant que le compte général n'a pas été certifié définitivement.
Article 39. Les pièces justificatives sont classées de manière méthodique pendant une période de dix ans et conservées d'une manière qui en permette l'accès. Pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans au minimum.
Le Collège réuni détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.
Article 40. Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.
Le Collège réuni en arrête les modalités.
Article 41. Sont seuls imputés dans la comptabilité budgétaire d'une année déterminée :
1° en recettes : les droits constatés au profit [¹ de l'entité comptable]¹ pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de [¹ l'année budgétaire]¹ et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;
à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de [¹ l'année budgétaire]¹ du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.
(1)2018-12-13/05, art. 13, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 42. La comptabilisation des encours d'engagement est toutefois opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale à la date d'inventaire.
Article 43. Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des services peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits d'engagement de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers de ces crédits votés pour les dépenses correspondantes de [¹ l'année]¹ en cours.
Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de [¹ l'année]¹ budgétaire.
(1)2018-12-13/05, art. 14, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 44. Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation du comptable de la Commission communautaire commune ainsi que les responsabilités qui lui incombent.
Le comptable de [¹ l'entité comptable ]¹ est chargé :
1° de tenir de la comptabilité, conformément au présent Titre de la présente ordonnance;
2° de définir et de valider les systèmes comptables, ainsi que, le cas échéant, de valider les systèmes définis par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables;
3° de préparer et de présenter le compte général, conformément au chapitre IV du présent titre.
[² ...]²
(1)2018-12-13/05, art. 15, 002; En vigueur : 07-01-2019>
(2)2018-12-13/05, art. 16, 002; En vigueur : 07-01-2019>
CHAPITRE II. - Les opérations de recettes.
Article 45. [¹ Art. 45. Toute recette fait l'objet d'une constatation d'un droit, d'un ordonnancement et d'un recouvrement. Les droits au comptant sont des droits constatés dont la perception est simultanée à la constatation ]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 17, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 46. La constatation d'un droit est (acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 36.
Tout droit constaté doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent. L'ordonnateur compétent charge le comptable de [¹ chaque entité comptable ]¹ d'enregistrer le droit constaté.
S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée. L'ordonnateur compétent doit procéder au recouvrement des montants indûment payés.
Sauf disposition particulière, des intérêts de retard sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur.
(1)2018-12-13/05, art. 18, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 47. L'ordonnancement des recettes est (acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable des recettes, par l'émission d'un ordre de recouvrement, via le comptable [¹ l'entité comptable]¹, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.
Le comptable des recettes est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.
(1)2018-12-13/05, art. 19, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 48. [¹ Les droits constatés au profit de chaque entité comptable s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.
Un droit constaté peut être annulé partiellement ou entièrement par l'ordonnateur compétent dans les cas suivants :
1° sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription ;
2° non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale ;
3° conformément à des ordonnances spécifiques, les montants sont considérés irrécouvrables.
La décision d'annulation des droits constatés au profit des services du Collège réuni ou d'un organisme administratif autonome de première catégorie est prise par le Collège réuni, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués.
La décision d'annulation des droits constatés au profit d'un organisme administratif de seconde catégorie est prise par l'organe de gestion de cet organisme, sans préjudice des délégations aux ordonnateurs délégués ou subdélégués.
Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des ordonnateurs délégués et subdélégués en vue de l'annulation des droits constatés ainsi que les responsabilités qui leur incombent ]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 20, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 49. [¹ Un droit constaté est porté en surséance indéfinie, lorsque l'ordonnateur compétent constate, après avoir procédé à toutes les diligences nécessaires en vue du recouvrement, l'impossibilité de payer du débiteur et que la créance en question ne remplit pas les conditions pour pouvoir être annulée ]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 21, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 50. En vue du recouvrement des créances non fiscales, le Collège réuni ou son délégué peut, aux conditions qu'il fixe dans chaque cas particulier, accorder des délais pour le paiement du principal, remettre tout ou partie de la dette en intérêts et consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital. Dans le cas ou la situation du débiteur de bonne foi le justifie, il conclut avec lui des transactions.
CHAPITRE III. - Les opérations de dépenses.
Article 51. Toute dépense fait l'objet d'un engagement comptable, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.
Article 52. L'engagement comptable consiste dans l'imputation à charge du Crédit d'engagement de l'allocation de base correspondante des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées en vue d'un engagement juridique.
[¹ Les dépenses relatives à des obligations récurrentes telles que définies à l'article 2, 9°, de la présente ordonnance, font l'objet d'un engagement prévisionnel ]¹.
Le Collège réuni arrête les conditions selon lesquelles l'exécution d'un engagement juridique, donnant lieu à une imputation à charge d'un crédit de liquidation, donne simultanément lieu à une imputation de la même somme à charge du crédit d'engagement correspondant.
L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.
L'approbation des contrats et marchés publics de travaux, de fournitures et de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient fait l'objet d'un engagement comptable.
(1)2018-12-13/05, art. 22, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 53. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement comptable avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.
Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ainsi que les engagements comptables correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution fixée en conformité avec le principe de bonne gestion financière.
Les parties de ces engagements juridiques non exécutées six mois après cette date font l'objet d'une réduction d'engagement comptable correspondante.
Lorsqu'un engagement juridique n'a ensuite donné lieu à aucun paiement pendant une période de cinq ans, l'ordonnateur compétent procède à une réduction d'engagement comptable correspondante, sauf si le paiement est prévu après cette période.
Le Collège réuni arrête les modalités relatives aux engagements comptables.
L'encours des engagements comptables à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante.
Article 54. Lors de l'enregistrement d'un engagement comptable, l'ordonnateur compétent s'assure :
1° de l'exactitude de l'imputation budgétaire;
2° de la disponibilité des crédits;
3° de la conformité de la dépense au regard des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires;
4° [¹ du respect du principe de bonne gestion financière tel que défini à l'article 4, § 4, de la présente ordonnance. Lors de l'engagement juridique, l'ordonnateur compétent s'assure de la couverture de cet engagement par l'engagement comptable correspondant ]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 23, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 55. La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté, conformément à l'article 36.
L'ordonnateur compétent charge le comptable de [¹ chaque entité comptable]¹ d'enregistrer la liquidation.
(1)2018-12-13/05, art. 24, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 56. L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne à un comptable-trésorier via le comptable de [¹ chaque entité comptable]¹, par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.
(1)2018-12-13/05, art. 25, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 57. Le paiement des dépenses est assuré par le [¹ comptable-trésorier]¹ dans les limites des fonds disponibles.
(1)2018-12-13/05, art. 26, 002; En vigueur : 07-01-2019>
CHAPITRE IV. - Le compte général.
Article 58. Conformément à l'article 9 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la Commission communautaire commune présente chaque année un compte général qui comprend :
1° le compte annuel, composé :
du bilan au 31 décembre;
des comptes de résultats établis sur la base des charges et produits de l'exercice écoulé;
du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses;
de son annexe;
2° le compte d'exécution du budget, établi à partir de la comptabilité budgétaire, dans la même forme que le budget, et son annexe.
Le Collège réuni arrête les modalités de consolidation.
Article 59. Le compte général de la Commission communautaire commune est établi par le Collège réuni et envoyé pour certification à la Cour des comptes avant le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Par " certification ", on entend l'opinion motivée et étayée sur la régularité, la sincérité et la fidélité du compte général de la Commission communautaire commune.
La Cour des comptes transmet cette certification à l'Assemblée réunie en annexe du compte général et y joint ses observations.
La transmission a lieu au plus tard lors du dépôt du projet d'ordonnance contenant le budget.
Article 60. L'annexe au compte annuel comprend, notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année.
Le Collège réuni arrête la forme et le contenu de cette annexe.
Article 61. L'annexe au compte d'exécution du budget comprend pour les dépenses d'engagement :
1° l'encours des engagements au 1er janvier;
2° les crédits mentionnés au titre de l'article 5, alinéa 2, 2°, a) ;
3° les engagements imputés;
4° la différence entre les engagements imputés mentionnés au point 3° et les crédits mentionnés au point 2°;
5° les engagements annulés;
6° les crédits annulés à la fin de l'année budgétaire;
7° l'encours des engagements au 31 décembre.
TITRE IV. - La trésorerie.
Article 62. Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Collège réuni, selon les modalités qu'il arrête, sauf les exceptions prévues par ordonnance.
Le Collège réuni désigne un caissier, c'est-à-dire l'établissement de Crédit tenant la situation journalière de la trésorerie [¹ des services du Collège réuni]¹, sous le contrôle d'un fonctionnaire désigné par lui.
Ce fonctionnaire peut effectuer des placements. A cette fin, il peut ouvrir des comptes de placement à terme.
(1)2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 63. Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des voies et moyens [¹ des services du Collège réuni]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 64. Les recettes et les dépenses [¹ des services du Collège réuni]¹sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.
Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant.
(1)2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 65. Les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur un ou des comptes [¹ des services du Collège réuni]¹ destinés à cette fin.
Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier d'un ou des comptes [¹ des services du Collège réuni]¹ destinés à cette fin.
(1)2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 66. § 1er. A l'exception du compte central des dépenses, du ou des comptes prévus à l'article 65, alinéa 2, et des comptes de placements à terme, aucun compte [¹ des services du Collège réuni]¹ ne peut présenter un solde négatif.
§ 2. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général des dépenses afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes [¹ des services du Collège réun]¹ prévus à l'article 65, alinéa 2.
(1)2018-12-13/05, art. 28, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 67. § 1er. [¹ Le Collège réuni arrête les dispositions de désignation des comptables-trésoriers, à savoir :
1° le comptable-trésorier centralisateur des dépenses ;
2° le comptable-trésorier centralisateur des recettes ;
3° le comptable-trésorier du contentieux ;
4° le comptable-trésorier des fonds en souffrance ;
5° le ou les comptable(s)-trésorier(s) de recettes ;
6° le ou les régisseur(s) d'avances ;
7° le comptable-trésorier des fonds de tiers.
Le Collège réuni fixe également les responsabilités des comptables-trésoriers repris ci-dessus.
Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature, manuelle ou électronique, de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom auprès du caissier.
Les opérations de trésorerie comprennent uniquement les opérations, sur ordre, de recouvrement et de paiement, ainsi que l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité.
Les comptables-trésoriers sont habilités à manier des fonds. Ils sont responsables de leur conservation.
Ils établissent un compte relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées :
1° au moins une fois par an, avec clôture au 31 décembre ;
2° en cas de constatation d'un déficit ;
3° à la date à laquelle leurs fonctions de comptable-trésorier cessent ;
4° pour ce qui concerne le régisseur d'avances, trimestriellement.
Ce compte est mis à la disposition de la Cour des comptes.
Les comptables-trésoriers répondent devant la Cour des comptes de leur faute grave, de leur négligence grave et de leur faute légère à caractère répétitif, ayant facilité ou permis la survenance du déficit.]¹
§ 2. Le comptable centralisateur des dépenses est chargé d'effectuer les dépenses sur le compte central des dépenses.
§ 3. Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la centralisation des recettes sur le compte central des recettes.
§ 4. Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constate n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés.
§ 5. Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés.
§ 6. Le comptable de recettes est chargé du recouvrement des droits constatés et des recettes y relatives.
Pour ce qui concerne les dépenses, il ne peut effectuer que :
1° des virements périodiques vers le compte central des dépenses;
2° des virements vers un autre comptable de recettes;
3° des remboursements de versements erronés effectués par des tiers.
§ 7. Le régisseur d'avances peut, sur la base d'une avance qui lui a été concédée, exécuter des dépenses de faible montant.
§ 8. [² Le comptable des fonds de tiers effectue des opérations de dépenses et de recettes dépourvues d'impact budgétaire.]²
§ 9. [³ § 9. Sauf exceptions arrêtées par le Collège réuni, les fonctions d'ordonnateur, de comptable des services du Collège réuni et de comptable-trésorier sont séparées et incompatibles entre elles.]³
[⁴ § 10. Le Collège réuni règle les modalités d'exercice des fonctions décrites aux §§ 1er à 8 compris.]⁴
[⁵ § 11. La fonction de comptable-trésorier est incompatible avec les fonctions d'audit et de contrôle visées aux articles 78 à 81.]⁵
(1)2018-12-13/05, art. 29, 002; En vigueur : 07-01-2019>
(2)2018-12-13/05, art. 30, 002; En vigueur : 07-01-2019>
(3)2018-12-13/05, art. 31, 002; En vigueur : 07-01-2019>
(4)2018-12-13/05, art. 32, 002; En vigueur : 07-01-2019>
(5)2018-12-13/05, art. 33, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 68. Les ordres de paiement à charge des comptes de la Commission communautaire commune peuvent être donnés par les comptables-trésoriers en charge de leur exécution, au moyen des techniques de légitimation fixées en accord avec le caissier.
Article 69. [¹ Les comptables-trésoriers peuvent effectuer des paiements à charge de leurs comptes, en utilisant des chèques circulaires, des mandats internationaux et des assignations au nom du bénéficiaire, ou un instrument de paiement électronique rechargeable qui remplit une fonction identique]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 34, 002; En vigueur : 07-01-2019>
TITRE V. - Le système de contrôle.
CHAPITRE Ier. - Le contrôle interne.
Article 70. Le Collège réuni organise un contrôle interne. Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants :
1° la conformité à la législation et aux règlements en vigueur;
2° la réalisation et l'optimisation des opérations;
3° la fiabilité des informations financières : que les opérations soient légales, régulières et justifiées et que le patrimoine soit correctement protégé.
Le contrôle interne est effectué par chaque service gestionnaire sur la base de procédures écrites.
Article 71. Le Collège réuni organise le contrôle des engagements et des liquidations.
Ce contrôle est exercé par le contrôleur des engagements et des liquidations. Il est indépendant des services de l'opération qu'il examine.
[¹ Ce contrôleur est désigné par le Collège réuni]¹.
Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée au contrôleur des engagements et des liquidations, sans l'avis préalable de la Cour des comptes. Il en est de même de toute mesure de nature à lui porter préjudice. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour. Le texte de l'avis est reproduit dans l'arrêté qui prononce la peine ou applique la mesure. Une copie de l'arrêté est adressée immédiatement à l'Assemblée réunie et à la Cour des comptes.
(1)2018-12-13/05, art. 35, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 72. Le contrôleur des engagements et des liquidations :
1° vise les engagements effectués à charge du budget, afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement;
2° vise les liquidations effectuées à charge du budget, afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent ni les crédits de liquidation ni le montant des engagements auxquels elles se rapportent;
3° vise, [¹ ...]¹, la notification de l'approbation des contrats et marchés publics pour travaux et fournitures de biens ou de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions, avant que ceux-ci ne soient notifiés. Le visa prévu aux 1°, 2° et 3° ne peut élire octroyé qu'après vérification de la bonne application des dispositions légales et réglementaires, notamment des principes budgétaires, des règles relatives aux marchés publics ainsi que celles relatives à d'octroi de subventions.
Sont dispensées du visa prévu à l'alinéa 1er, 3°, les dépenses suivantes :
1° les charges liées à la dette;
2° toutes les dépenses relatives au personnel;
3° les dépenses qui font l'objet d'une réglementation organique qui en précise l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant;
4° les dépenses d'importance minime dont le montant est fixé par arrêté du Collège réuni.
Le contrôleur des engagements et des liquidations peut se faire fournir tous documents, renseignements et éclaircissements relatifs aux engagements et aux liquidations.
(1)2018-12-13/05, art. 36, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 73. Le contrôleur des engagements et des liquidations [¹ met à la disposition de]¹ la Cour des comptes, le relevé des engagements à charge des crédits d'engagement visés à l'article 5, alinéa 2, 2° a) et à l'article 7, appuyé des documents justificatifs.
Les relevés récapitulatifs annuels des engagements sont arrêtés par la Cour des comptes, dans les délais fixés par le Collège réuni.
Ces relevés sont intégrés dans le compte d'exécution du budget.
(1)2018-12-13/05, art. 37, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 74. Le contrôle comptable est un ensemble de procédures comptables qui veille à vérifier l'exactitude et la fiabilité des enregistrements dans les comptes et dans les autres documents comptables et à assurer la protection du patrimoine, selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Il est indépendant des services initiateurs de l'opération qu'il examine.
Ce controle est exercé par le [¹ comptable de chaque entité comptable ]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 38, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 75. Le contrôle de la bonne gestion financière est un ensemble de procédures qui vise à garantir que les objectifs sont atteints de façon économique, efficace et efficiente et que les crédits budgétaires ont été dépensés aux seules fins indiquées et dans les limites approuvées.
Il est indépendant des services initiateurs de l'opération qu'il examine
Le Collège réuni fixe les modalités de ce contrôle, qui contient au minimum le contrôle prévu à l'article 84, alinéa 2.
CHAPITRE II. - Le contrôle de gestion.
Article 76. Le contrôle de gestion est un ensemble de procédures qui veille à quantifier et mesurer les objectifs et notes d'orientation définis à l'article 21, 2°.
Il est indépendant des services initiateurs de l'opération qu'il examine et est exercé selon les modalités fixées par le Collège réuni.
Des tableaux de bord et les composantes analytiques de la comptabilité générale peuvent, le cas échéant, être utilisés.
Article 77. Dans le cadre de l'exécution du budget, le Collège réuni organise au minimum un suivi périodique de l'exécution de toutes les recettes et de toutes les dépenses de [¹ chaque entité comptable]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 39, 002; En vigueur : 07-01-2019>
CHAPITRE III. - L'audit interne.
Article 78. Le Collège réuni organise un audit interne.
L'audit interne est une activité indépendante et objective d'assurance et de conseil, dont la mission est d'apporter une valeur ajoutée et d'améliorer le fonctionnement de l'organisation.
La fonction de l'audit interne consiste essentiellement à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne.
Le Collège réuni fixe les modalités d'organisation et d'intervention de l'audit interne et du Comité d'audit, ainsi que celles relatives à la communication des constatations et des recommandations.
CHAPITRE III. - L'audit interne.
Article 79. Le Collège réuni organise un contrôle administratif et budgétaire.
[¹ Outre l'exercice de ce contrôle auprès des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, les inspecteurs des finances assument la fonction de conseiller budgétaire et financier des membres du Collège réuni auprès desquels ils sont accrédités]¹.
Les inspecteurs des finances rendent leurs avis en toute indépendance et conformément à la déontologie du Corps interfédéral de l'Inspection des finances.
Les inspecteurs des finances accomplissent leur mission sur pièces et sur place. lis ont accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services soumis à la présente ordonnance et reçoivent de ces services tous les renseignements qu'ils demandent.
lis ne peuvent ni participer à la direction ou à la gestion des services, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre des opérations.
(1)2018-12-13/05, art. 40, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 80. Le Collège réuni surveille l'exécution du budget.
Il détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative de l'Assemblée réunie dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.
Il arrête les modalités du contrôle budgétaire préalable des avant-projets et projets d'ordonnance, des avant-projets et projets d'arrêté du Collège réuni et d'arrêté ministériel, de circulaire ou de décision au regard des crédits disponibles ou de leur incidence sur les recettes et les dépenses.
Article 81. [¹ Selon les modalités arrêtées par le Collège réuni, les inspecteurs des finances peuvent être chargés d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes.]¹.
Les inspecteurs des finances disposent des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.
(1)2018-12-13/05, art. 41, 002; En vigueur : 07-01-2019>
TITRE VI. - Dispositions applicables à la Cour des comptes.
Article 82. Conformément à l'article 10 de la loi du 16 mai 2003, précitée, la Cour des comptes est chargée du contrôle de la comptabilité générale et de la comptabilité budgétaire de [¹ chaque entité comptable ]¹. Elle veille à ce qu'aucun crédit de dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu.
La Cour des comptes à accès, en permanence et en temps réel, aux imputations budgétaires. Elle informe sans délai le Collège réuni et, le cas échéant, l'Assemblée réunie de tout dépassement ou de tout transfert de crédits des dépenses constaté.
La Cour des comptes est chargée également de l'examen et de la liquidation des comptes de tous les comptables-trésoriers de la Commission communautaire commune.
La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des dépenses et des recettes. En ce qui concerne ces dernières, la Cour exerce un contrôle général sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement.
La Cour des comptes contrôle le bon emploi des deniers publics. Elle s'assure du respect des principes d'économie, d'efficacité et d'efficience.
La Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents et renseignements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des services soumis à son contrôle.
La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place.
(1)2018-12-13/05, art. 42, 002; En vigueur : 07-01-2019>
TITRE VI. - Dispositions applicables à la Cour des comptes.
Article 83. Conformément à l'article 11 de la loi du 16 mai 2003, précitée, toute subvention accordée par la Commission communautaire commune ou par une personne morale subventionnée directement ou indirectement par la Commission communautaire commune, en ce compris toute avance de fonds récupérable consentie par eux sans intérêt, doit être utilisée aux fans pour lesquelles elle est accordée.
Sauf dans les cas ou une disposition légale ou réglementaire y pourvoit, toute décision allouant une subvention précise la nature, l'étendue et les modalités de futilisation et des justifications à fournir par le bénéficiaire de la subvention.
Tout bénéficiaire d'une subvention doit justifier de l'emploi des sommes revues, à moins qu'une ordonnance ne Pen dispense.
Article 84. Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003, précitée, par le seul fait de l'acceptation de la subvention, le bénéficiaire reconnaît à [¹ chaque entité comptable ]¹ le droit de faire procéder sur place au contrôle de l'emploi des fonds attribués.
L'organisation et la coordination des contrôles sont réglées par le Collège réuni. [² Celui-ci fait appel notamment, pour ce contrôle, aux inspecteurs des finances ou aux services de contrôle désignés à cet effet]².
(1)2018-12-13/05, art. 42, 002; En vigueur : 07-01-2019>
(2)2018-12-13/05, art. 43, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 85. Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003, précitée, est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention, le bénéficiaire :
1° qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention;
2° qui n'utilise pas la subvention aux fors pour lesquelles elle est accordée;
3° qui met obstacle au contrôle visé à l'article 84;
4° qui perçoit déjà une subvention d'une autre institution pour le même objet, sur la base des mêmes pièces justificatives.
Lorsque le bénéficiaire reste en défaut de fournir les justifications visées à l'article 83, il est tenu au remboursement à concurrence de la partie non justifiée.
Article 86. Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003, précitée, il peut être sursis au paiement des subventions aussi longtemps que, pour des subventions analogues requis antérieurement, le bénéficiaire reste en défaut de produire les justifications visées à l'article 83 ou de se soumettre au contrôle prévu par l'article 84.
Lorsqu'une subvention est payée par fractions, chaque fraction est considérée comme une subvention indépendante pour l'application du présent article.
TITRE VIII. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix.
Article 87. L'octroi d'un don et la renonciation à un don ou a un legs ne peuvent se faire que par une ordonnance. Un prix ne peut être remis que sur la base d'une disposition organique, suite à une loi ou une ordonnance instaurant le prix et leurs arrêtés d'exécution éventuels.
TITRE VIII. - Dispositions relatives aux dons, legs et prix.
Article 88. [¹ Conformément à l'article 15 de la loi du 16 mai 2003 précitée, et sans préjudice des dispositions de l'article 89 et des délais de prescription fixés dans des ordonnances spécifiques, les règles de prescription du droit commun sont applicables à chaque entité comptable]¹.
(1)2018-12-13/05, art. 44, 002; En vigueur : 07-01-2019>
Article 89. § 1er. Conformément à l'article 16 de la loi du 16 mai 2003, précitée, sont définitivement acquises à ceux qui les ont reçues les sommes payées indûment par la Commission communautaire commune en matière de traitements, d'avances sur ceux-ci ainsi que d'indemnités, d'allocations ou de prestations qui sont accessoires ou similaires aux traitements, lorsque le remboursement n'en a pas été réclamé dans un délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année du paiement.
§ 2. Pour être valable, la réclamation doit être notifiée au debiteur par lettre recommandée à la poste et contenir
1° le montant total de la somme réclamée avec, par année, le relevé des paiements indus;
2° la mention des dispositions en violation desquelles les paiements ont été faits.
A dater du dépôt de la lettre recommandée à la poste, la répétition de l'indu peut être poursuivie pendant dix ans.
§ 3. Le délai fixé au § 1er est porté à dix ans lorsque les sommes indues ont été obtenues par des manoeuvres frauduleuses ou par des déclarations fausses ou sciemment incomplètes.
TITRE X. - L'aliénation.
CHAPITRE Ier. - Les biens meubles.
Article 90. § 1er. Les biens meubles appartenant aux services du Collège réuni, qui ne peuvent être réemployés et sont susceptibles d'être aliénés, doivent être vendus ou aliénés d'une autre manière à titre onéreux.
§ 2. Le Collège réuni peut céder à titre gratuit les biens meubles dont l'estimation des frais liés à l'aliénation à titre onéreux est plus élevée que le produit estimé de leur aliénation.
CHAPITRE Ier. - Les biens meubles.
Article 91. Le Collège réuni est autorisé à aliéner publiquement, de gré à gré ou par voie d'échange, les immeubles domaniaux de toute nature.
Il est pareillement autorisé à constituer ou à aliéner tout droit réel immobilier.
Sauf en cas de vente publique ou lorsque l'expropriation pour cause d'utilité publique a été légalement décrétée, les aliénations visées par cette section qui ont trait à des biens dont une des estimations ou le prix dépasse 6,25 millions d'euros, doivent être approuvées par ordonnance par l'Assemblée réunie.
Article 92. § 1er. Lorsque le Collège réuni fait appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles pour l'exécution des opérations visées à l'article 91, ceux-ci effectuent en principe toutes les tâches que l'opération comporte, notamment l'estimation de la valeur du bien, la prospection du marché, la publicité, la conduite des négociations, la représentation de la Commission communautaire commune lors de la réalisation de l'opération, la passation de (acte et l'exécution des tâches résultant de l'opération.
§ 2. Le Collège réuni peut toutefois, par décision motivée, faire appel à d'autres fonctionnaires publics mandatés ou prestataires de service pour exécuter, en tout ou en partie, les opérations visées à l'article 91 ou au § 1er du présent article.
Si le Collège réuni fait appel à des prestataires de services pour estimer la valeur du bien, il est tenu de faire également appel aux fonctionnaires des Comités d'acquisition d'immeubles afin d'effectuer une des estimations visées à l'article 91, alinéa 3.
Tant la représentation de la Commission communautaire commune lors de la réalisation de l'opération que la passation de (acte sont obligatoirement confiées à un fonctionnaire public.
Au cas ou la passation de l'acte n'est pas confiée à un fonctionnaire du Comité d'acquisition d'immeubles, le projet d'acte portant aliénation ou constitution de droits réels est soumis au Comité d'acquisition d'immeubles qui, dans le mois suivant la réception, communique un avis motivé au Collège réuni. L'avis est censé être favorable si le Comité laisse expirer le délai précité.
En cas d'avis négatif, l'opération ne peut être réalisée qu'après décision du Collège réuni.
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