14 DECEMBRE 2006. - Ordonnance modifiant les ordonnances du 19 juillet 2001 et du 1er avril 2004 relatives à l'organisation du marché de l'électricité et du gaz en Région de Bruxelles-Capitale et abrogeant l'ordonnance du 11 juillet 1991 relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et l'ordonnance du 11 mars 1999 établissant des mesures de prévention des coupures de gaz à usage domestique
TITRE I. - Disposition générale.
Article 1. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
TITRE II. - Modifications à l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale.
Article 2. A l'article 2, 7° de l'ordonnance du 19 juillet 2001, relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les mots " d'installations de cogénération de qualité ou " sont insérés entre les mots " au départ " et " des sources d'énergie ".
Article 3. A l'article 2 de la même ordonnance, un point 7°bis est inséré, rédigé comme suit :
" 7°bis. Biomasse : la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture (comprenant les substances végétales et animales), de la sylviculture et d'industries connexes, ainsi que de la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. "
Article 4. L'article 2, 22° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :
" 22° règlement technique du réseau : règlement organisant les relations entre le gestionnaire du réseau, les détenteurs d'accès au réseau, les utilisateurs du réseau et les gestionnaires d'autres réseaux et contenant les prescriptions techniques et administratives visant à assurer le bon fonctionnement du réseau, de ses interconnexions et de l'accès à celui-ci. "
Article 5. L'article 2, 26° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :
" 26° Service : le service de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé de l'énergie; ".
Article 6. L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit :
" 26°bis Commission : la commission de régulation pour le gaz et l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, instituée par l'article 30bis;
26°ter chargé de mission : membre du personnel de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement chargé par le Gouvernement des missions prévues par la présente ordonnance auprès de la Commission; ".
Article 7. A l'article 2, 28° de la même ordonnance, le mot " exclusivement " est supprimé.
Article 8. A l'article 2, le point 29° est remplacé par le texte suivant :
" 29° client résidentiel : client raccordé au réseau qui achète l'électricité pour l'usage principal de son ménage et dont la facture est établie à son nom propre; ".
Article 9. L'article 2 de la même ordonnance est complété comme suit :
" 30° ménage : soit une personne physique isolée client final résidentiel, soit un ensemble de personnes physiques, unies ou non par des liens familiaux, qui vivent habituellement ensemble dans le même logement et dont un des membres est un client final résidentiel;
31° client protégé : client final résidentiel raccordé au réseau et reconnu comme protégé;
32° immeuble collectif avec chaudière commune : immeuble équipé d'un système de chauffage centralisé alimentant plusieurs logements en chauffage ou en eau chaude sanitaire;
33° fournisseur vert : tout fournisseur, titulaire d'une licence de fourniture d'électricité verte, qui vend au moins 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région de Bruxelles-Capitale;
33°bis électricité verte : électricité produite en Région de Bruxelles-Capitale et qui reçoit un label de garantie d'origine;
34° fournisseur local : toute personne physique ou morale titulaire d'une licence de fourniture locale au sens de l'article 21;
35° interconnexion : ensemble des équipements pour connecter les réseaux de transport régional et le réseau de distribution;
36° réseau privé : ensemble des installations d'un terrain privé sur lequel est située une source de production locale d'électricité verte et qui alimente à une tension inférieure à 11 kV plusieurs clients éligibles situés sur ce réseau privé, sans être raccordés au réseau de transport régional ou au réseau de distribution;
37° client raccordé au réseau privé : client final raccordé à un réseau privé et ayant cédé sa faculté d'éligibilité au gestionnaire du réseau privé;
38° gestionnaire de réseau privé : personne physique ou morale qui dispose conjointement :
- du droit de propriété ou d'usage ou de gestion sur un réseau privé;
- de la faculté d'éligibilité des clients raccordés à ce réseau privé;
39° C.P.A.S. : centre public d'action sociale visé à l'accord de coopération conclu le 21 septembre 2006 entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune. "
Article 10. Dans l'article 3, § 3 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".
Article 11. Dans l'article 4 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".
Article 12. L'article 5, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :
" 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension éventuelle du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de distribution dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, et ce globalement, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins; ".
Article 13. L'article 5, § 1er, alinéa 2, 4° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :
" 4° la conduite du réseau et la gestion des flux d'électricité, y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions. Cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de distribution; ".
Article 14. Dans l'article 5, § 6 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".
Article 15. Dans l'article 5, § 7 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission " et les mots " au Service " sont remplacés par les mots " à la Commission ".
Article 16. Dans l'article 6, § 4 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".
Article 17. L'article 7, § 1er, alinéa 2, 1° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :
" 1° l'amélioration, le renouvellement et l'extension du réseau et de ses interconnexions avec le réseau de transport fédéral et le réseau de transport régional dans le cadre du plan d'investissements visé à l'article 12, en vue de garantir une capacité adéquate pour rencontrer les besoins et d'assurer l'alimentation de tous les clients; ".
Article 18. A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 4°, de la même ordonnance, les mots " y compris l'utilisation à cette fin des interconnexions " sont remplacés par les mots " en ce compris d'assurer le bon fonctionnement et l'utilisation à cette fin des interconnexions; cette utilisation se fait en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport et le gestionnaire du réseau de transport régional; ".
Article 19. A l'article 7, § 1er, alinéa 2, 6° de la même ordonnance, le mot " au " est remplacé par les mots " à son "
Article 20. A l'article 7, § 1er, l'alinéa 2, 7° de la même ordonnance est remplacé par le texte suivant :
" 7° la pose, l'entretien et le relevé des compteurs et le traitement des données de comptage. "
Article 21. Dans l'article 7, § 4 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission ".
Article 22. L'article 7, § 5 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" § 5. Le gestionnaire du réseau de distribution est chargé des obligations et missions de service public visées à l'article 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis "
Article 23. Dans l'article 7, § 6 de la même ordonnance, les mots " du Service " sont remplacés par les mots " de la Commission " et les mots " au Service " sont remplacés par les mots " à la Commission ".
Article 24. Dans l'article 8 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau § 4, rédigé comme suit :
" § 4. Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut s'engager dans des activités de fourniture d'électricité si ce n'est pour les cas visés au Chapitre IVbis de la présente ordonnance. ".
Article 25. L'article 9 de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 9. § 1er. Le gestionnaire du réseau de distribution remplit ses obligations et missions visées aux articles 7, 24, 24bis, 24ter et au chapitre IVbis, dans le respect des principes ci-après :
1° il assure les relations avec les régulateurs et les pouvoirs publics ainsi que la tenue de sa comptabilité, la gestion de ses comptes bancaires et de son financement en totale indépendance à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;
2° les sommes qui lui sont dues sont versées sur des comptes bancaires qui lui sont propres;
3° il dispose d'un système informatique indépendant, notamment en ce qui concerne sa gestion, à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er;
4° afin de répondre aux exigences qui précèdent, il se dote, entre autres moyens, d'un personnel qualifié suffisant.
§ 2. Le gestionnaire du réseau de distribution peut confier l'exploitation journalière de ses activités, en tout ou en partie, à une ou plusieurs sociétés exploitantes, aux conditions ci-après :
1° les obligations et missions déléguées doivent être exercées dans le respect des principes visés au § 1er;
2° le gestionnaire du réseau doit se réserver les moyens d'exercer un contrôle effectif sur l'exercice des obligations et missions déléguées;
3° en ce qui concerne les obligations de service public, les modalités de la délégation par le gestionnaire du réseau de distribution sont soumises à l'approbation du Gouvernement après avis de la Commission;
4° les activités liées à l'accès au réseau, au comptage ainsi qu'aux relations avec les détenteurs d'accès et les utilisateurs du réseau de distribution, en ce compris le système d'information y afférent, ne peuvent être confiées aux personnes visées à l'article 8, § 1er;
5° sous réserve des conditions qui précèdent, le gestionnaire du réseau de distribution fixe librement les obligations et missions qu'il délègue ainsi que les modalités de cette délégation.
§ 3. Toutefois, le gestionnaire du réseau de distribution établit un plan fixant les étapes nécessaires à la mise en conformité au présent article de la situation existante au 1er janvier 2007.
Pendant la période transitoire, il peut être dérogé au § 2, 4°, du présent article.
Le plan est soumis à l'approbation du Gouvernement avant toute nouvelle délégation.
Les délégations doivent être conformes au présent article au plus tard le 30 juin 2008.
§ 4. Le Gouvernement peut arrêter des mesures complémentaires relatives à l'organisation des services et aux délégations d'exploitation, en vue de garantir l'indépendance du gestionnaire du réseau de distribution à l'égard des personnes visées à l'article 8, § 1er. "
Article 26. Il est inséré dans le Chapitre II de la même ordonnance, une nouvelle section IIbis, rédigée comme suit :
" Section IIbis. Accès aux réseaux.
Art. 9bis. Le gestionnaire du réseau de transport régional d'électricité donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux clients raccordés sur le réseau de transport régional et aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale raccordées à ce réseau. Il reconnaît aux détenteurs d'accès au réseau de distribution le droit d'accéder au réseau de transport régional, pour fournir en électricité leurs clients raccordés sur le réseau de distribution.
Le gestionnaire du réseau de distribution donne l'accès à son réseau, aux conditions définies par le règlement technique, aux fournisseurs titulaires d'une licence de fourniture pour la distribution de l'électricité destinée à leurs clients raccordés au réseau de distribution, aux producteurs ayant une ou plusieurs installations de production dans la Région de Bruxelles-Capitale et aux utilisateurs autorisés le cas échéant à introduire une demande d'accès, raccordés à ce même réseau. "
Article 27. Il est inséré dans le Chapitre II de la même ordonnance une Section IIter, rédigée comme suit :
" Section IIter. Règlements techniques.
Art. 9ter. Sur proposition du gestionnaire de réseau de distribution, sur proposition du gestionnaire de réseau de transport régional et sur avis de la Commission, le Gouvernement adopte les règlements techniques pour la gestion du réseau de distribution et du réseau de transport régional.
Avant de rendre son avis, la Commission peut proposer des adaptations aux propositions de règlement technique qui lui sont soumises. Dans ce cas, elle communique ces propositions d'adaptation au gestionnaire de réseau concerné. Celui-ci dispose d'un délai d'un mois pour apporter à sa proposition initiale tout ou partie des adaptations proposées. Lorsque celles-ci ne sont pas toutes prises en considération, le gestionnaire de réseau justifie sa position auprès de la Commission dans un avis. La Commission rédige alors un avis complémentaire. L'avis initial et les propositions d'aménagement faites par la Commission, auxquels sont joints la proposition de règlement technique, l'avis du gestionnaire de réseau de distribution justifiant le refus d'adoption de l'une ou l'autre proposition d'aménagement et l'avis complémentaire de la Commission, sont transmis au Gouvernement, qui décide d'adopter ou non le règlement technique proposé.
Ayant identifié, sur la base de plaintes ou à partir de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, la Commission publie son avis sur son site Internet. Après un délai de soixante jours, la Commission peut se substituer au gestionnaire de réseau concerné dans le cas où il ne fait pas de proposition d'adaptation du règlement technique visé. La proposition de la Commission est alors soumise pour avis au gestionnaire de réseau et ensuite, accompagnée de cet avis, déposée dans le mois suivant l'avis par le gestionnaire de réseau au Gouvernement pour adoption.
Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge. Ils définissent notamment :
1° les exigences techniques minimales pour le raccordement au réseau, les dispositions relatives aux limites du réseau et les modalités de mise à disposition d'emplacements et d'infrastructures par les demandeurs d'un raccordement;
2° les conditions d'accès au réseau dont les prescriptions particulières applicables aux clients éligibles finals raccordés à un même réseau privé;
3° les responsabilités respectives des gestionnaires des réseaux et des utilisateurs raccordés à ces réseaux;
4° les règles opérationnelles auxquelles les gestionnaires des réseaux sont soumis dans leur gestion technique des flux d'électricité et dans les actions qu'ils doivent entreprendre en vue de remédier aux problèmes de congestion et aux désordres techniques pouvant compromettre la sécurité et la continuité d'approvisionnement;
5° la priorité à donner aux raccordements des installations de production d'électricité verte;
6° la priorité à donner à l'enfouissement des lignes électriques lors de l'amélioration, du renouvellement et de l'extension du réseau;
7° les services auxiliaires que les gestionnaires des réseaux doivent mettre en place;
8° les informations et données à fournir par les utilisateurs du réseau aux gestionnaires des réseaux;
9° les mesures visant à éviter toute discrimination entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs du réseau;
10° les mesures à prendre pour assurer la confidentialité des données personnelles et commerciales dont le gestionnaire du réseau a connaissance dans l'accomplissement de ses missions;
11° les données devant être échangées, notamment pour permettre l'élaboration du plan d'investissements;
12° les informations à fournir par le gestionnaire de réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels ledit réseau est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux interconnectés;
13° les modalités et conditions de mise à disposition d'installations de l'utilisateur au profit des gestionnaires de réseau afin d'assurer la sécurité de leur réseau;
14° les règles opérationnelles relatives aux réseaux privés visés à l'article 2, 36° de l'ordonnance.
Ils contiennent également :
1° un code de comptage, qui fixe notamment les prescriptions techniques et administratives pour permettre l'organisation du comptage;
2° un code de collaboration, qui fixe notamment les modalités de coopération entre gestionnaires de réseaux et qui détermine entre autres l'échange des données de mesure, la préparation des plans d'investissements, l'organisation des procédures d'exploitation aux points d'interconnexions, le mode de facturation des gestionnaires de réseaux conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2002 relatif à la structure tarifaire générale et aux principes de base et procédures en matière de tarifs de raccordement aux réseaux de distribution et d'utilisation de ceux-ci, de services auxiliaires fournis par les gestionnaires de ces réseaux et en matière de comptabilité des gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité. "
Article 28. Dans l'article 10, § 1er, de la même ordonnance, les mots " au Service " sont remplacés par les mots " à la Commission ".
Article 29. L'article 11 de la même ordonnance est abrogé.
Article 30. A l'article 12, § 1er, de la même ordonnance, l'alinéa 2. est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le plan d'investissement contient au moins les données suivantes :
1° une description de l'infrastructure existante et de son état de vétusté;
2° une estimation des besoins en capacité, compte tenu de l'évolution probable de la consommation et de ses caractéristiques;
3° une description des moyens mis en oeuvre et des investissements à réaliser pour rencontrer les besoins estimés, y compris, le cas échéant, le renforcement ou l'installation d'interconnexions de façon à assurer la correcte connexion aux réseaux auxquels le réseau est connecté;
4° la fixation des objectifs de qualité poursuivis, en particulier concernant la durée des pannes et la qualité de la tension;
5° la politique menée en matière environnementale;
6° la description de la politique de maintenance;
7° la liste des interventions d'urgence intervenues durant l'année écoulée. "
Article 31. L'article 12, § 3, de la même ordonnance est remplacé par la disposition suivante :
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.