21 DECEMBRE 2005. - Décret relatif à l'adoption (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-2007 et mise à jour au 03-06-2020)

Type Décret
Publication 2006-03-22
État En vigueur
Département Communauté germanophone
Source Justel
articles 19
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TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Pour l'application de ce décret, l'on entend par :

1° [¹ adoption internationale : toute adoption simple ou plénière d'une personne

2° adoption interne : toute adoption autre qu'une adoption internationale;

3° candidat adoptant : toute personne qui souhaite adopter une personne née en Belgique ou à l'étranger;

4° adopté : personne née en Belgique ou à l'étranger et qui a été adoptée;

5° enfant : personne âgée de moins de 18 ans;

6° accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, conclu le 12 décembre 2005.


(1)2007-06-25/35, art. 18, 002; En vigueur : 25-06-2007>

Article 2. Sans préjudice des articles 8, 16, 19, § 3, et 26, § 2, le présent décret s'applique aux adoptions dans la mesure où l'une des personnes physiques ou morales concernées est domiciliée ou a son siège en région de langue allemande.

TITRE II. - Autorité centrale.

Article 3. Au sein du Ministère de la Communauté germanophone, le Gouvernement institue une autorité centrale communautaire en matière d'adoption, ci-après dénommée " autorité centrale ".
Article 4. L'autorité centrale remplit les missions suivantes :

1° assurer et diffuser l'information en matière d'adoption;

2° assurer, en application du titre IV, l'organisation de la préparation des candidats adoptants. A cette fin, l'autorité centrale peut charger des organisations et services spécialisés ou des experts de réaliser tout ou partie du programme de préparation;

3° assurer la médiation prévue [¹ aux articles 17 et 21 à 25]¹;

4° transmettre au juge de la jeunesse compétent les enquêtes sociales établies en application du titre V;

5° assurer la tutelle de tous les services agréés dans le cadre du présent décret;

6° recevoir, traiter et éventuellement transmettre à d'autres services compétents, les demandes et plaintes relatives à une adoption;

7° intervenir en tant qu'interlocuteur pour la coopération avec les services d'adoption des autres Communautés. Dans ce contexte, l'autorité centrale propose au Gouvernement des modalités de coopération avec les autres Communautés;

8° coopérer avec toute autorité centrale qui, en Belgique et à l'étranger, est compétente en matière d'adoption interne et internationale;

9° veiller à ce que le suivi post-adoptif de l'enfant adopté et des adoptants ait lieu;

10° assurer la conservation des informations relatives à l'origine des enfants adoptés et en garantir l'accès, en application du titre VII;

11° accomplir toutes les tâches impératives imposées à l'autorité centrale par les textes réglementaires nationaux ou internationaux;

12° établir un rapport annuel sur l'adoption en région de langue allemande;

13° remplir d'autres tâches en matière d'adoption confiées par le Gouvernement.

Dans le cadre d'un accord de coopération avec une autre Communauté, certaines des missions figurant aux points 1° à 13° du premier alinéa peuvent être menées par des services ou autorités de l'autre Communauté.


(1)2014-02-24/14, art. 1, 004; En vigueur : 25-04-2014>

TITRE III. - Agréation des services de médiation.

Article 5. § 1er. Toute personne morale qui, en région de langue allemande, est active en tant que service de médiation en matière d'adoption doit être agréée à cette fin par le Gouvernement.

L'autorité centrale mentionnée au titre II est considérée comme agréée pour la médiation en matière d'adoption.

§ 2. Pour être agréé, il faut au moins remplir les conditions suivantes :

1° le service de médiation doit être constitué sous forme d'association sans but lucratif ou d'association internationale sans but lucratif ou encore être une personne morale de droit public;

2° la méthode de travail et la philosophie doivent respecter l'intérêt de l'enfant et les droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit belge et international;

3° la pluridisciplinarité doit être garantie en ce qui concerne la qualification professionnelle du personnel;

4° la coopération avec l'autorité centrale doit être garantie.

Le Gouvernement fixe des conditions d'agréation supplémentaires. Celles-ci portent entre autres sur :

1° la qualification des collaborateurs;

2° l'infrastructure matérielle;

3° les missions minimales.

L'agréation est octroyée pour une période de six ans renouvelable.

§ 3. Le Gouvernement détermine la procédure d'agréation, de suspension et de retrait de l'agréation.

Le Gouvernement suspend l'agréation ou la retire après avoir entendu le service de médiation lorsque celui-ci ne remplit plus les normes et conditions mises à l'octroi de l'agréation.

§ 4. Dans les limites des moyens budgétaires disponibles, le Gouvernement peut octroyer des subsides aux services de médiation agréés en application des §§ 1er à 3. Les modalités de subventionnement ainsi que le montant du subside peuvent être fixés dans un contrat devant être conclu entre le Gouvernement et le demandeur.

TITRE IV. - Préparation des candidats adoptants.

Article 6. En début de procédure d'adoption, les candidats adoptants demandent auprès de l'autorité centrale un formulaire d'inscription en vue de participer à la préparation. A cette fin, les candidats obtiennent des informations générales quant à l'adoption et à la procédure d'adoption en Communauté germanophone.

L'autorité centrale transmet aux candidats adoptants une confirmation de leur inscription et leur communique le début du séminaire de préparation.

Article 7. Le Gouvernement établit un programme de préparation des candidats adoptants. En application de l'article 346-2 du Code civil, le programme contient au moins :

1° des informations sur les différentes étapes de la procédure d'adoption;

2° des explications sur les effets juridiques et autres conséquences d'une adoption;

3° des informations sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif.

Le Gouvernement détermine les points forts de ce programme et le nombre d'heures qu'il comporte.

Pour les candidats adoptants visés à l'article 346-2, alinéa 3, du Code civil, le Gouvernement peut déterminer d'autres points forts que ceux fixés en exécution de l'alinéa précédent.

Les candidats adoptants qui remplissent les obligations de ce programme obtiennent de l'autorité centrale le certificat de participation visé à l'article 1231-3 du Code judiciaire, établi conformément au modèle figurant à l'annexe 1 de l'accord de coopération.

[¹ Le certificat de participation est valable pour une durée d'un an à partir de sa délivrance en cas d'adoption internationale et pour une durée de trois ans en cas d'adoption interne.]¹ L'autorité centrale peut, sur demande motivée, prolonger la validité d'un an.


(1)2008-06-16/35, art. 2, 003; En vigueur : 19-09-2008>

Article 8. Dans le cadre d'un accord de coopération conclu avec une autre Communauté, il est possible de prévoir la possibilité pour des candidats adoptants domiciliés dans une Communauté de participer à une préparation organisée par une autre Communauté.
Article 9. Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la préparation à l'adoption ainsi que les modalités de versement.

TITRE V. - Enquêtes sociales.

Article 10. Le Gouvernement désigne un service chargé d'effectuer les enquêtes sociales ordonnées par le juge de la jeunesse en application des articles 1231-6, alinéa 1, 1231-29, alinéa 1, 1231-35 et 1231-55 du Code judiciaire.

Pour réaliser ces enquêtes sociales, le service désigné peut avoir recours à des experts engagés à la prestation.

Le Gouvernement fixe les modalités de réalisation des enquêtes sociales et désigne, en application des articles 1231-6, alinéa 1, 1231-29, alinéa 1, et 1231-35 du Code judiciaire, les services pouvant être consultés dans le cadre de l'enquête sociale. Les services désignés en application de cette disposition sont tenus de répondre conformément aux prescriptions du service visé au premier alinéa.

Les articles 4 et 5 de l'accord de coopération doivent être respectés lors de la réalisation des enquêtes sociales mentionnées au premier alinéa.

Article 11. Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour l'enquête sociale à l'adoption ainsi que les modalités de versement.

TITRE VI. - Médiation.

CHAPITRE Ier. - Adoption interne.

Section 1re. - Intervention auprès des enfants susceptibles d'être adoptés, domiciliés en Communauté germanophone, et de leurs parents d'origine.

Article 12. Le Gouvernement désigne un ou plusieurs services ou personnes qui communiquent aux parents d'origine les informations visées à l'article 348-4 du Code civil. Dans les cas prévus à l'article 348-5 du Code civil, le service ou la personne désigné communique ces informations au représentant de l'enfant.

Si nécessaire, ce service ou cette personne renvoie les intéressés à des organismes spécialisés.

Article 13. [¹ Dès que les parents d'origine ne peuvent plus s'occuper de l'enfant et tant qu'ils n'ont pas marqué leur consentement pour confier l'enfant à l'adoption, tel que visé à l'article 348-4 du Code civil, c'est l'autorité centrale qui prend toute mesure appropriée pour le bien de l'enfant dans le cadre des conditions fixées par le Gouvernement.

Tout service informé du fait que des parents souhaitent confier un enfant à l'adoption en informe immédiatement l'autorité centrale.]¹


(1)2007-06-25/35, art. 19, 002; En vigueur : 25-06-2007>

Section 2. - L'intervention auprès des candidats adoptants en vue de l'adoption d'un enfant domicilié en Communauté germanophone.

Article 14. Les candidats adoptants s'inscrivent auprès de l'autorité centrale en application de l'article 6.

Après avoir participé à la préparation mentionnée à l'article 7, ils obtiennent le certificat de participation dont question dans le même article.

Article 15. § 1er. Le service désigné en application de l'article 10 réalise, en application de l'article 1231-6 du Code judiciaire, l'enquête sociale sur ordre du juge de la jeunesse. Cette enquête sociale sert à évaluer l'aptitude des candidats adoptants à adopter un enfant dans le cadre d'une adoption interne.

§ 2. Lorsque les candidats adoptants ont été jugés aptes en application de l'article 346-1 du Code civil, ils s'adressent, pour la médiation, à un service de médiation agréé ou à l'autorité centrale.

Article 16. En application d'un accord de coopération, les candidats peuvent s'adresser à un service de médiation agréé dans une autre Communauté. Les candidats adoptants acquittent les frais de médiation fixés dans cette Communauté conformément aux prescriptions qui y sont en vigueur. Lorsque les candidats éprouvent auprès du service d'adoption de l'autre Communauté des difficultés de compréhension dues à la langue, ils se font accompagner par une personne qualifiée de leur choix. Le Gouvernement fixe les modalités d'une intervention de la Communauté en la matière.
Article 17. § 1er. Si la médiation est assurée par l'autorité centrale, les candidats adoptants remplissent un questionnaire et le transmettent à l'autorité centrale accompagné d'autres documents renseignant sur leur projet d'adoption.

§ 2. Si nécessaire, l'autorité centrale demande le soutier de toute autorité belge compétente pour constater si :

1° tous les intervenants dans la procédure d'adoption respectent les intérêts de l'enfant à adopter;

2° conformément à l'article 21, d), de la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, le projet d'adoption n'entraîne pas de profit matériel indu pour des personnes.

§ 3. Après réception des informations mentionnées au § 2, l'autorité centrale communique aux candidats adoptants si la médiation peut ou non être poursuivie.

§ 4. Moyennant l'accord des candidats adoptants, l'autorité centrale peut confier le reste de la médiation à un service de médiation agréé.

§ 5. Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération.

§ 6. Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la médiation ainsi que les modalités de versement.

CHAPITRE II. - Adoption internationale d'enfants résidant habituellement dans un état étranger.

Section 1re. - Médiation par le biais d'un service de médiation agréé.

Article 18. Les candidats adoptants s'inscrivent auprès de l'autorité centrale en application de l'article 6.

Après avoir participé, en application de l'article 361-1 du Code civil, à la préparation mentionnée à l'article 7, ils obtiennent le certificat de participation dont question dans le même article.

Article 19. § 1er. Le service désigné en application de l'article 10 réalise, en application de l'article 1231-29, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'enquête sociale sur ordre du juge de la jeunesse. Cette enquête sociale sert à évaluer l'aptitude des candidats adoptants à adopter un enfant dans le cadre d'une adoption internationale.

§ 2. Lorsque les candidats adoptants ont été jugés aptes, en application de l'article 361-1 du Code civil, à adopter un enfant dans le cadre d'une adoption internationale, ils s'adressent, pour la médiation, à un service de médiation agréé [¹ ...]¹ [² ou à l'autorité centrale, en application des articles 21 à 25]².

§ 3. En application d'un accord de coopération, les candidats peuvent s'adresser à un service de médiation agréé dans une autre Communauté. Les candidats adoptants acquittent les frais de médiation fixés dans cette Communauté conformément aux prescriptions qui y sont en vigueur. Lorsque les candidats éprouvent auprès du service d'adoption de l'autre Communauté des difficultés de compréhension dues à la langue, ils se font accompagner par une personne qualifiée de leur choix. Le Gouvernement fixe les modalités d'une intervention de la Communauté en la matière.


(1)2008-06-16/35, art. 3, 003; En vigueur : 19-09-2008>

(2)2014-02-24/14, art. 2, 004; En vigueur : 25-04-2014>

Article 20. En application de l'article 361-3, 1°, du Code civil, l'autorité centrale transmet à l'autorité compétente de l'état d'origine les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil.

Le consentement des candidats adoptants à adopter l'enfant proposé et l'accord de l'autorité centrale sont également transmis à l'autorité compétente de l'état d'origine via l'autorité centrale en application de l'article 361-3, 3° et 5° du Code civil. L'autorité centrale informe le service de médiation choisi par les candidats adoptants de la transmission des documents et lui transmet les documents obtenus en application des articles 361-3, 2°, et 361-4 du Code civil.

Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants.

Section 2. - Médiation par le biais de l'autorité centrale.

Article 21. [¹ Une médiation par le biais de l'autorité centrale n'est possible que lorsque les candidats adoptants souhaitent adopter un enfant originaire d'un état ou d'une partie d'état où aucun service de médiation reconnu n'a obtenu, en application de l'article 19, §§ 2 et 3, l'autorisation d'être actif en vue d'une adoption.

L'autorité centrale peut, en outre, refuser une médiation lorsque :

1° la législation de l'état d'origine prescrit que le suivi post-adoptif doit être assuré par un service spécialisé en la matière;

2° l'état d'origine est un état en insurrection ou un état victime d'une catastrophe naturelle;

3° l'état d'origine de l'enfant n'a pas signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de refus de la médiation.]¹


(1)2014-02-24/14, art. 3, 004; En vigueur : 25-04-2014>

Article 22. [¹ Les articles 18 et 19, § 1er, sont applicables à la médiation assurée par l'autorité centrale.]¹

(1)2014-02-24/14, art. 3, 004; En vigueur : 25-04-2014>

Article 23. [¹ § 1er. Les candidats adoptants remplissent un questionnaire et le transmettent à l'autorité centrale accompagné des dispositions juridiques en matière d'adoption applicables dans le pays d'origine et traduites en langue allemande ainsi que de tout autre document renseignant sur leur projet d'adoption.

§ 2. Si nécessaire, l'autorité centrale demande le soutien de toute autorité belge ou étrangère compétente pour constater si :

1° les candidats adoptants respectent, dans leurs contacts avec l'état d'origine, les dispositions juridiques qui y sont applicables;

2° tous les intervenants dans la procédure d'adoption respectent les intérêts de l'enfant à adopter;

3° le principe de subsidiarité fixé à l'article 21 de la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est respecté;

4° conformément à l'article 21, d), de la Convention mentionnée au 3°, le projet d'adoption n'entraîne pas de profit matériel indu pour des personnes.

§ 3. Après réception des informations mentionnées au § 2, l'autorité centrale communique aux candidats adoptants si la médiation peut ou non être poursuivie.

§ 4. Moyennant l'accord des candidats adoptants, l'autorité centrale peut confier le reste de la médiation à un service de médiation agréé.

§ 5. Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération.]¹


(1)2014-02-24/14, art. 3, 004; En vigueur : 25-04-2014>

Article 24. [¹ En application de l'article 361-3, 1°, du Code civil, l'autorité centrale transmet à l'autorité compétente de l'état d'origine les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil.

Le consentement des candidats adoptants à adopter l'enfant proposé et l'accord de l'autorité centrale sont également transmis à l'autorité compétente de l'état d'origine via l'autorité centrale en application de l'article 361-3, 3° et 5°, du Code civil.

Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants.]¹


(1)2014-02-24/14, art. 3, 004; En vigueur : 25-04-2014>

Article 25. [¹ Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la médiation ainsi que les modalités de versement.]¹

(1)2014-02-24/14, art. 3, 004; En vigueur : 25-04-2014>

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.