10 FEVRIER 2006. - Décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand (TRADUCTION)
CHAPITRE Ier.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale
CHAPITRE II. - Modifications de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932.
Article 2. A l'article 4, § 1er, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, remplacé par l'article 300 de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots " 77, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 85octies, alinéa 2, ";
2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Chaque parti politique peut obtenir à titre gratuit deux exemplaires digitaux conviviaux ou, à la demande explicite du parti, une version papier, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune. ";
3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er, d'exemplaires papier ou d'exemplaires digitaux conviviaux supplémentaires est faite contre paiement ou non du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins. A la demande explicite des personnes visées à l'alinéa premier, elles peuvent obtenir une version papier. ".
Article 3. A l'article 5, alinéa premier, de la même loi, remplacé par l'article 301 de la loi du 16 juillet 1993, les mots " ou au fonctionnaire qu'il désigne " sont complétés par les mots " et aux représentants des partis politiques, tels que visés à l'article 4, § 1er ".
Article 4. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par l'article 301 de la loi du 16 juillet 1993, les mots " 77, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 85octies, alinéa deux ".
Article 5. Dans l'article 7, alinéa trois, de la même loi, remplacé par l'article 304, 1°, de la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'article 13 de la loi du 14 mai 2000, les mots " aux articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale " sont remplacés par les mots " à l'article 297, § 3, et à l'article 298, § 2, alinéa deux, du Décret communal du 15 juillet 2005 ".
Article 6. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'article 311 de la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à tout candidat qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Ces copies sont gratuites. ".
Article 7. A l'article 20 de la même loi, remplacé par l'article 321 de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa premier, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante :
" Le montant des jetons de présence s'élève à 15 euros pour les bureaux de vote où le vote est exprimé manuellement et à 22,50 euros pour les bureaux de vote où le vote est automatisé. ";
2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le Gouvernement flamand peut adapter les jetons de présence, visés à l'alinéa premier, à l'indice pour chaque élection communale. Une première indexation n'est possible que pour les élections communales d'octobre 2012 au plus tôt. ".
Article 8. L'article 22bis de la même loi, remplacé par l'article 315 de la loi du 16 juillet 1993, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :
" Le sigle figurant en tête de la liste des candidats sur le bulletin de vote ne peut compter que dix-huit caractères au maximum. ".
Article 9. L'article 23 de la même loi, remplacé par l'article 105 de la loi du 5 juillet 1976, numéroté par l'article 26, 1°, de la loi du 7 juillet 1994, modifié par l'article 14 de la loi du 24 mai 1994, modifié par l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 1988, modifié par l'article 316, 2° et 3°, de la loi du 16 juillet 1993, modifié par l'article 3, §§ 1er et 4, de la loi du 11 avril 1994, modifié par les articles 2 et 3 de la loi du 10 avril 1995, modifié par l'article 13 de la loi du 27 janvier 1999 et par l'article 14 de la loi du 14 mai 2000, modifié par l'article 12 de la loi du 12 août 2000, modifié par l'article 2 de l'AR du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 23. § 1er. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :
1° dans les communes de 20.000 habitants et au dessus, par 100 électeurs communaux au moins;
2° dans celles de 10.000 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;
3° dans celles de 5.000 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;
4° dans celles de 2.000 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;
5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;
6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.
Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article 5, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005.
La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.
L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le numéro du Registre national, la profession, la résidence principale et la signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. II mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.
Par la mention sur l'acte de présentation ou l'acte rectificatif, les candidats s'engagent à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.
L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Gouvernement flamand pour l'élection communale.
Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune. Jusqu'au moment de l'arrêt provisoire des listes de candidats par le président du bureau de vote principal, les candidats présentés peuvent compléter l'acte de présentation par leur signature.
Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :
1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 11 du Décret communal;
3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.
En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanent des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.
Les candidats dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.
Le candidat en tête de liste peut, dans l'acte de présentation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de vote principal prévues aux articles 26, 28 et 30. Ceux-ci ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.
§ 2. Le candidat en tête de liste doit déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. II s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.
Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.
La déclaration est établie sur le formulaire spécial et est signée par le candidat en tête de liste.
A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.
§ 3. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.
Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau de vote principal après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés. Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau de vote principal écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau de vote principal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau de vote principal procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.
§ 4. Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif, de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa neuf, et de la déclaration sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ".
Article 10. A l'article 23ter de la même loi, inséré par l'article 27 de la loi du 7 juillet 1994 et modifié par l'article 13 de la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, les mots " Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales " sont remplacés par les mots " Si une réclamation basée sur les articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand ";
2° dans l'alinéa deux, les mots " à la députation permanente " sont remplacés par les mots " au Conseil des Contestations électorales ";
3° dans l'alinéa deux, les mots " article 74, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 85ter, § 1er, alinéa deux ";
4° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Si aucune réclamation, telle que visée aux articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ni aucune réclamation, telle que visée à l'article 85ter, § 1er, alinéa deux, n'est déposée dans le délai visé à l'alinéa deux, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".
Article 11. A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par l'article 3 de la loi du 2 août 1988, modifié par l'article 318 de la loi du 16 juillet 1993, modifié par l'article 15 de la loi du 24 mai 1994 et modifié par l'article 14 de la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots " 77, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 85octies, alinéa 2, ";
2° dans l'alinéa deux, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
" Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur déclaration individuelle écrite et signée, l'attestation visée à l'article 23, § 1er, alinéas neuf et dix. ";
3° l'alinéa dernier est abrogé.
Article 12. A l'article 27, alinéa deux, de la même loi, modifié par l'article 319 de la loi du 16 juillet 1993, le mot " acceptant " est supprimé.
Article 13. Dans l'article 28, alinéa trois, de la même loi, les mots " à la députation permanente du conseil provincial " sont remplacés par les mots " au Conseil des Contestations électorales ".
Article 14. A l'article 30 de la même loi, remplacé par l'article 4, § 6, de la loi du 17 mars 1958 et modifié par l'article 107 de la loi du 5 juillet 1976, par l'article 1er de la loi du 8 août 1988 et par l'article 321 de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots " conformément au modèle II annexé à la présente loi " sont remplacés par les mots " conformément au modèle arrêté par le Gouvernement flamand ";
2° dans l'alinéa deux, les mots " article 23, alinéa cinq " sont remplacés par les mots " article 23, § 1er, alinéa six ";
3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres. ".
Article 15. Dans l'article 30bis, alinéa premier, de la même loi, inséré par l'article 2 de la loi du 8 août 1988 et remplacé par l'article 1er de la loi du 29 octobre 1990, les mots " conformément aux modèles II et IIbis annexés à la présente loi " sont remplacés par les mots " conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand".
Article 16. Dans l'article 32, alinéa premier, de la même loi, les mots " La veille du jour " sont remplacés par les mots " Deux jours ou un jour avant le jour "
Article 17. L'article 36 de la même loi, remplacé par l'article 324 de la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 36. Les électeurs sont admis au vote manuel de 8 heures à 14 heures, et au vote automatisé de 8 heures à 16 heures. Lorsque les élections ont lieu au même jour que celles en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.
Tout électeur se trouvant avant 14 heures, respectivement 16 heures, ou avant l'heure déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa premier, dans le local est encore admis à voter.
A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel; le président ou un assesseur qu'il désigne agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau sont ajoutés sur l'une et l'autre liste.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat. A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.
Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote les personnes dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit. Les personnes qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance, ainsi que les personnes à l'égard desquelles il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'elles n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'elles ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune, ne sont pas non plus admises au vote. ".
Article 18. (NOTE : par son arrêt n° 90/2006 du 24-05-2006 (M.B. 29-05-2006, p. 26988-26994), la Cour d'Arbitrage a suspendu cet article) Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 111 de la loi du 5 juillet 1976 et par l'article 327 de la loi du 16 juillet 1993, les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante :
" L'électeur peut marquer son vote sur le nom de la liste, dans la case en tête de celle-ci. S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. ".
Article 19. L'article 42bis de la même loi, inséré par l'article 12 de la loi du 8 juillet 1970 et remplacé par l'article 114 de la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 42bis. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom :
1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat;
2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :
est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;
se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote;
L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;
3° l'électeur qui exerce la profession de batelier, de marchand ambulant ou de forain et les membres de sa famille habitant avec lui. L'exercice de la profession est attesté par un certificat délivré par le bourgmestre de la commune où l'intéressé est inscrit au registre de la population;
4° l'électeur qui, au jour du scrutin, se trouve dans une situation privative de liberté par suite d'une mesure judiciaire. Cet état est attesté par la direction de l'établissement où séjourne l'intéressé;
5° l'électeur qui, en raison de ses convictions religieuses, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote. Cette impossibilité doit être justifiée par une attestation délivrée par les autorités religieuses;
6° l'étudiant qui, pour des motifs d'étude, se trouve dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, à condition qu'il produise un certificat de la direction de l'établissement qu'il fréquente;
7° l'électeur qui, pour d'autres raisons, est absent de son domicile le jour du scrutin en raison d'un séjour temporaire à l'étranger, et se trouve dès lors dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote, pour autant que l'impossibilité ait été constatée par le bourgmestre du domicile, après présentation des pièces justificatives nécessaires. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du certificat à délivrer par le bourgmestre. La demande doit être introduite auprès du bourgmestre du domicile au plus tard le troisième jour avant celui de l'élection.
§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité d'électeur communal. Le mandataire peut démontrer sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une procuration.
§ 3. La procuration est rédigée sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Gouvernement flamand. II est délivré gratuitement au secrétariat communal.
La procuration mentionne les élections pour lesquelles elle est valable, les nom, prénoms, date de naissance et adresse du mandant et du mandataire.
Le formulaire de procuration est signé par le mandat et par le mandataire.
§ 4. Pour être admis au vote, le mandataire remet au président du bureau de vote où le mandant aurait dû voter, la procuration ainsi que l'un des certificats mentionnés au § 1er. II lui présente sa carte d'identité, la convocation du mandant et sa propre convocation sur laquelle le président mentionne " a voté par procuration ".
§ 5. Les procurations sont jointes au relevé visé à l'article 41, alinéa premier, et transmises, avec ce relevé, au juge de paix du canton. ".
Article 20. A l'alinéa cinq de l'article 44 de la même loi, remplacé par l'article 115 de la loi du 5 juillet 1976 et modifié par l'article 330 de la loi du 16 juillet 1993, le mot " premier, " est supprimé entre les mots " 152, alinéas " et " deux ".
Article 21. Dans l'article 47 de la même loi, un nouvel alinéa premier est inséré avant l'alinéa unique, rédigé comme suit :
" Le bureau de dépouillement doit être constitué au plus tard à 15 heures. En cas d'empêchement ou d'absence au moment des opérations d'un de ses membres, le bureau assure le remplacement nécessaire. Si les membres du bureau sont en désaccord sur le choix à faire, la voix du président est prépondérante. ".
Article 22. (NOTE : par son arrêt n° 90/2006 du 24-05-2006 (M.B. 29-05-2006, p. 26988-26994), la Cour d'Arbitrage a suspendu cet article) A l'article 57 de la même loi, modifié par l'article 121 de la loi du 5 juillet 1976 et remplacé par l'article 7 de la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° à l'alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;
2° l'alinéa trois est supprimé.
Article 23. (NOTE : par son arrêt n° 90/2006 du 24-05-2006 (M.B. 29-05-2006, p. 26988-26994), la Cour d'Arbitrage a suspendu cet article) L'article 57bis de la même loi, inséré par l'article 8 de la loi du 26 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 57bis. Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant l'opération visée à l'article 57, alinéa 3, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ".
Article 24. (NOTE : par son arrêt n° 90/2006 du 24-05-2006 (M.B. 29-05-2006, p. 26988-26994), la Cour d'Arbitrage a suspendu cet article) Dans l'article 58 de la même loi, remplacé par l'article 9 de la loi du 26 juin 2000, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Préalablement à la désignation des suppléants, le bureau de vote principal procède à l'attribution individuelle aux candidats de la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation. Cette moitié s'établit en divisant par deux le produit résultant de la multiplication du nombre de bulletins de vote marqués en tête de liste, visés à l'article 50, § 1er, alinéa deux, 1°, par le nombre des sièges obtenus par cette liste.
L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa deux, soit épuisée.
Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ".
Article 25. Un article 58bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Article 58bis. Le président du bureau de vote principal transmet au Gouvernement flamand, par voie digitale et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat, ainsi que le chiffre électoral de chaque liste tel que visé à l'article 55.
Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés que dès la fermeture de tous les bureaux de vote.
Le Gouvernement flamand peut autoriser les bureaux de vote principaux à communiquer des résultats partiels par voie digitale, et en fixe les conditions. ".
Article 26. A l'article 60, alinéa premier, de la même loi, les mots " et d'acceptation " sont supprimés.
Article 27. Dans l'article 61, alinéa deux, de la même loi, les mots " la députation permanente du conseil provincial " sont remplacés par les mots " le Conseil des Contestations électorales ".
Article 28. II est inséré dans la même loi un titre VIbis, comprenant les articles 85bis à 85undecies inclus, rédigé comme suit :
" TITRE VIbis.. - Dispositions portant organisation du Conseil des Contestations électorales.
Art. 85bis. § 1er. Dans chaque province, il est créé une juridiction administrative, dénommée ci-après le Conseil des Contestations électorales, qui traite les réclamations introduites contre l'élection et qui vérifie l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus.
Le Conseil des Contestations électorales siège à la maison de la province.
§ 2. Chaque Conseil des Contestations électorales se compose de trois membres et de trois suppléants. Les membres de ces conseils et les suppléants sont titulaires d'un grade académique ou d'un grade du niveau académique, et doivent faire preuve d'une compétence dans le domaine du droit public, des sciences politiques ou des sciences administratives.
§ 3. Les membres des Conseils des Contestations électorales et leurs suppléants sont désignés par le Gouvernement flamand pour une période de six ans. Cette période peut être renouvelée une fois.
Pour chaque conseil, le Gouvernement flamand nomme un président et un président suppléant.
Avant d'assumer leur fonction, tous les membres des conseils prêtent le serment suivant entre les mains du juge de paix : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".
Le Gouvernement flamand arrête une rémunération annuelle forfaitaire pour le président et les assesseurs. Les suppléants bénéficient d'une indemnité forfaitaire par séance, dont le montant est fixé par le Gouvernement flamand.
Le secrétariat du Conseil des Contestations électorales est assuré par le greffier provincial. II peut être assisté dans sa mission par le personnel mis à sa disposition par la province à cet effet.
§ 4. Les membres peuvent démissionner à tout moment.
Le Gouvernement flamand ne peut révoquer un membre qu'en cas de négligence grave ou d'inconduite manifeste. Les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à ce qu'ils soient remplacés, sauf en cas d'une révocation prononcée par le Gouvernement flamand.
§ 5. Les personnes suivantes ne peuvent pas faire partie des Conseils des Contestations électorales : les membres de et les candidats aux élections de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement européen, des conseils provinciaux, communaux, de district et de CPAS et du collège des bourgmestre et échevins pour la législature pour laquelle l'élection concernée est organisée, les membres du pouvoir judiciaire, les conseillers d'Etat, les auditeurs du Conseil d'Etat, les membres de la Cour d'Arbitrage et les gouverneurs.
Art. 85ter. § 1er. Seuls les candidats sont autorisés à introduire, auprès du Conseil des Contestations électorales, une réclamation contre l'élection.
Toute autre réclamation que celles visées au § 4, est formée, sous peine de déchéance, par écrit dans les quarante jours à compter de la date du procès-verbal. Cette réclamation doit mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle est remise au greffier provincial ou envoyée sous pli recommandé à la poste. Le fonctionnaire à qui la réclamation est remise, est tenu d'en donner récépissé.
Il est défendu d'antidater ce récépissé sous peine d'un emprisonnement d'un mois à deux ans.
§ 2. La réclamation est formée par voie de requête reprenant au moins une description de fait des arguments invoqués. La requête est datée et, sous peine d'irrecevabilité, signée par le requérant ou son conseiller. Elle mentionne :
1° le nom et le domicile du requérant. Si le choix du domicile est fait auprès du conseiller du requérant, la requête doit le mentionner;
2° l'objet de la réclamation.
§ 3. Le requérant peut joindre à la requête les pièces de conviction qu'il estime nécessaire. Le requérant ne peut ensuite joindre au dossier des pièces de conviction complémentaires, que dans la mesure où le requérant ne les connaissait pas encore au moment de la rédaction de la requête. Dans ce cas, le requérant remet, dans les plus brefs délais, une copie des pièces de conviction complémentaires à la direction. Les pièces de conviction sont rassemblées et inventoriées par le requérant.
Une requête irrecevable peut être remplacée, tout au long du délai de réclamation, par une nouvelle requête, confirmant explicitement le retrait de la requête précédente.
Le greffier provincial inscrit toute réclamation ainsi que le nombre de pièces de conviction et pièces de conviction complémentaires sur un registre.
§ 4. La réclamation fondée sur la violation des dispositions du chapitre IIIbis du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, doit également être introduite auprès de la Commission de contrôle dans le délai visé au § 1er. Dans ce cas, on suit la procédure fixée aux articles 37/1bis à 37/5 de la Loi organique des élections provinciales, étant entendu que les mots " liste provinciale ", " gouverneur de la province ", " conseil provincial " et " conseiller provincial " doivent être lus respectivement comme " liste communale ", " bourgmestre ", " conseil communal " et " conseiller communal ".
§ 5. Toute personne ayant introduit une réclamation qui s'avère non fondée et dont l'intention de nuire est établie sera punie d'une amende de 50 à 500 euros.
Un nouveau délai de quinze jours est ouvert à compter du prononcé de la condamnation définitive fondée sur une plainte introduite sur la base de l'article 8undecies du décret du 7 mai 2004.
§ 6. Dans tous les cas ou le Conseil des Contestations électorales intervient :
1° l'instruction a lieu par écrit, sans préjudice du pouvoir du Conseil des Contestations électorales de convoquer et d'entendre les parties;
2° le Conseil des Contestations électorales correspond directement avec les autorités et administrations soumises à sa juridiction. Le conseil a le droit de se faire communiquer par ces autorités et administrations tous documents et renseignements relatifs aux affaires sur lesquelles il est appelé à statuer;
3° l'instruction est contradictoire. Les parties et leurs avocats ont le droit de prendre connaissance au greffe provincial du dossier de l'affaire et de déposer un mémoire;
4° s'il y a lieu a enquête, le Conseil des Contestations électorales ordonne qu'il y soit procédé soit à son audience, soit par celui de ses membres qu'il aura commis, et ce conformément à l'article 25, alinéas 2 à 5 inclus, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
5° l'audience est publique, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, le Conseil des Contestations électorales le déclare par décision motivée;
6° un exposé de l'affaire est fait à l'audience par un membre du Conseil des Contestations électorales, après quoi les parties et leurs avocats peuvent présenter des observations orales;
7° toute décision interlocutoire ou définitive est motivée et prononcée en audience publique; elle mentionne le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents. Sauf dans les cas prévus aux Titres V et VIbis de la Loi électorale communale et aux articles 18, 21 et 22 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, le Gouvernement flamand fixe les délais de réclamation au Conseil des Contestations électorales. Ces délais doivent être de soixante jours au moins.
§ 7. Le Gouvernement flamand ne peut en aucune manière donner des instructions aux membres du Conseil des Contestations électorales en ce qui concerne le mode dont ils exercent leur compétence.
Art. 85quater. § 1er. Les élections ne peuvent être annulées tant par le Conseil des Contestations électorales que par le Conseil d'Etat que pour cause d'irrégularités susceptibles d'influencer la répartition des sièges entre les différentes listes.
§ 2. Un candidat élu peut être privé de son mandat tant par le Conseil des Contestations électorales que par le Conseil d'Etat s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, §§ 2 et 3, ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ou de l'article 23, §§ 1er et 2. Un candidat en tête d'une liste communale peut être privé de son mandat tant par le Conseil des Contestations électorales que par le Conseil d'Etat s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, § 1er, ou 8sexies du même décret du 7 mai 2004 ou de l'article 23, §§ 1er et 2.
§ 3. Le conseiller communal qui a été privé de son mandat par le Conseil des Contestations électorales ou par le Conseil d'Etat, est remplacé au sein du conseil communal par le premier suppléant de la liste sur laquelle il avait été élu.
Art. 85quinquies. § 1er. Le Conseil des Contestations électorales statue sur les réclamations. L'exposé de l'affaire par un membre du Conseil des Contestations électorales et le prononcé des décisions ont lieu en séance publique. La décision doit être motivée et mentionner le nom du rapporteur ainsi que ceux des membres présents, le tout à peine de nullité. II ne peut être procédé à une vérification des bulletins qu'en présence des témoins désignés en vertu de l'article 23, ou ceux-ci dûment appelés. Les enveloppes qui contiennent les bulletins sont recachetées en leur présence et à leur intervention.
Le Conseil des Contestations électorales se prononce dans les trente jours de l'introduction de la réclamation.
Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la réclamation est considérée comme rejetée et le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif sans préjudice de l'application de l'article 85ter, § 5.
§ 2. Le Conseil des Contestations électorales ne peut annuler l'élection qu'à la suite d'une réclamation.
En l'absence de réclamation, le Conseil des Contestations électorales se borne à vérifier l'exactitude de la répartition des sièges entre les listes et l'ordre dans lequel les conseillers et les suppléants ont été déclarés élus. Le cas échéant, il modifie d'office la répartition des sièges et l'ordre des élus.
Sans préjudice de l'application de l'article 85ter, § 5, le résultat de l'élection, tel qu'il a été proclamé par le bureau de vote principal, devient définitif septante-cinq jours après le jour des élections.
Art. 85sexies. La décision du Conseil des Contestations électorales ou l'absence de toute décision dans le délai prescrit est notifiée dans les trois jours par les soins du greffier provincial au conseil communal et, par lettre recommandée à la poste, aux réclamants.
En outre :
1° en cas d'annulation de l'élection, la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée de la même manière aux deux conseillers sortants visés à l'article 23, § 1er, alinéa premier, ou aux trois signataires visés à l'article 23, § 1er, alinéa trois;
2° la décision par laquelle le Conseil des Contestations électorales, se prononçant ou non sur une réclamation, modifie la répartition des sièges entre les listes, l'ordre des conseillers élus ou celui des suppléants, est notifiée de la même manière aux conseillers élus qui perdent leur qualité d'élu et aux suppléants élus qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant.
Si le Conseil des Contestations électorales décide d'annuler les élections ou de modifier la répartition des sièges, il est adressé en même temps au premier président du Conseil d'Etat une copie certifiée conforme de cette décision, du dossier administratif et des pièces de la procédure.
Art. 85septies. Un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du Conseil des Contestations électorales est notifiée. Le Conseil d'Etat statue sur le recours dans un délai de soixante jours. Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf s'il est dirigé contre une décision du Conseil des Contestations électorales qui porte annulation des élections ou modification de la répartition des sièges. Lorsque le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre de la commune concernée avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé, cette nomination a effet à compter de la notification de l'arrêt du Conseil d'Etat qui n'annule pas les élections ou ne modifie pas la répartition des sièges
Art. 85octies. L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat est immédiatement notifié, par les soins du greffier, au gouverneur et au conseil communal.
En cas d'annulation totale ou partielle de l'élection, le collège des bourgmestre et échevins dresse la liste des électeurs communaux à la date de la notification au conseil de la décision intervenue, il convoque les électeurs pour procéder à de nouvelles élections dans les cinquante jours de cette notification.
Art. 85novies. Les articles 85bis à 85octies inclus sont applicables par analogie à l'élection et a la nomination des échevins, visés à l'article 45 du Décret communal du 15 juillet 2005, étant entendu que seuls les conseillers communaux sont autorisés à introduire une réclamation et que le délai mentionné prend cours à partir de la réunion d'installation du conseil communal après son renouvellement intégral.
Art. 85decies. § 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou de plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les dispositions de l'article 54 et suivants.
§ 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.
En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par le Conseil des Contestations électorales conformément a l'article 85quinquies.
Le Conseil des Contestations électorales statue dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.
Cette décision est notifiée au conseiller suppléant concerné et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès du Conseil des Contestations électorales.
Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.
§ 3. Le nouveau conseiller achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 85undecies. Dans les huit jours de la notification des décisions du Conseil des Contestations électorales, les personnes concernées peuvent consulter le dossier au greffe de la province. ".
Article 29. Dans les articles 4, 6, 7, 21 et 31 de la même loi, les mots " arrêté royal " sont chaque fois remplacés par les mots " arrêté du Gouvernement flamand ".
Article 30. Dans les articles 8, 38 et 105 de la même loi, le mot " Roi " est chaque fois remplacé par le mot " Gouvernement flamand ".
Article 31. Dans les articles 22bis et 59 de la même loi, les mots " Ministre de l'Intérieur " sont chaque fois remplacés par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 32. Dans l'article 38 de la même loi, les mots " l'Etat " sont remplacés par les mots " la Région flamande ".
Article 33. Dans les articles 88, 91, 94, 115, 116 et 117 de la même loi, les mots " bureau du district " et les mots " bureau du conseil de district " sont chaque fois remplacés par les mots " collège de district ".
Article 34. L'article 89 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :
" Article 89. Les dispositions de l'article 4 sont d'application conforme aux élections des conseils de district, étant entendu qu'il faut remplacer partout les mots " administration communale " par les mots " bureau de district ", " article 7, deuxième et troisième alinéas, et article 85octies, alinéa deux " par les mots " articles 115 et 116 ", " bourgmestre " par les mots " président du conseil de district ", " commune " par le mot " district " et " collège des bourgmestre et échevins " par les mots " collège de district ". ".
Article 35. Dans l'article 114 de la même loi, inséré par l'article 4 de la loi du 19 mars 1999 et modifié par l'article 16 de la loi du 12 août 2000, les mots " 74 à 76bis " sont remplacés par les mots " 85bis à 85undecies ".
Article 36. Dans l'article 115 de la même loi, inséré par la loi du 12 août 2000, les mots " article 77 " sont remplacés par les mots " article 85octies ".
Article 37. Dans l'article 116 les mots " article 84 " sont remplacés par les mots " article 85decies ".
CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales.
Article 38. Dans l'article 3novies de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, inséré par l'article 244 de la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa trois est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le président du bureau principal du canton délivre des copies de cette liste à tout candidat qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Ces copies sont gratuites. ".
Article 39. Dans l'article 9bis, § 4, de la même loi, inséré par l'article 252 de la loi du 16 juillet 1993, les alinéas premier et deux sont remplacés par les alinéas suivants :
" Les électeurs sont admis au vote manuel de 8 heures à 14 heures, et au vote automatisé de 8 heures à 16 heures. Lorsque les élections ont lieu au même jour que celles organisées en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.
Tout électeur se trouvant avant 14 heures, respectivement 16 heures, ou avant l'heure déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa premier, dans le local est encore admis à voter. ".
Article 40. A l'article 9ter de la même loi, inséré par l'article 40, 1°, de la loi du 5 avril 1995, inséré par l'article 40, 2°, de la loi du 5 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, 7°, les mots " le quinzième jour " sont remplacés par les mots " le troisième jour ";
2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
''§ 2. Peut être désigné comme mandataire, toute personne possédant la qualité d'électeur provincial. Le mandataire démontre sa qualité à l'aide de sa convocation.
Chaque mandataire ne peut disposer que d'une seule procuration. ";
3° dans le § 3, alinéa premier, le mot " Roi " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand ".
Article 41. Dans l'article 9quater, § 4, alinéa premier, de la même loi, inséré par l'article 254 de la loi du 16 juillet 1993, le nombre " 14 " est remplacé par le nombre " 15 ";
Article 42. A l'article 10 de la même loi, remplacé par l'article 258 de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa premier :
les mots " dans l'une ou l'autre Chambre " sont remplacés par les mots " dans le Parlement flamand par au moins trois membres ";
les mots " six lettres " sont remplacés par les mots " dix-huit caractères ";
2° dans le § 1er, il est inséré entre les alinéas deux et trois, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Chaque parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand, peut déposer un acte demandant la protection du sigle qu'il envisage de mentionner dans l'acte de présentation et du logo utilisé dans la propagande électorale. ";
3° le § 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit :
" La mention d'un sigle qui a été utilisé par un parti politique représenté par au moins trois membres au Parlement flamand et qui a fait l'objet d'une protection lors d'une élection antérieure pour le renouvellement d'une assemblée parlementaire au niveau européen, fédéral, communautaire ou régional, peut être interdite par le Gouvernement flamand sur demande motivée de ce parti politique. ";
4° dans le § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Un numéro d'ordre commun est attribué à chaque parti politique représenté par au moins trois élus au Parlement flamand. Les cartels utilisent le numéro d'ordre commun du parti qui figure le premier sur le bulletin de vote. ".
Article 43. A l'article 11 de la même loi, remplacé par l'article 259 de la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'article 3 de la loi du 11 avril 1994, l'article 12 de la loi du 24 mai 1994, l'article 16 de la loi du 7 juillet 1994, l'article 1er de la loi du 10 avril 1995, l'article 9 de la loi du 12 août 2000 et l'article 1er de l'AR du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, alinéa quatre, les mots " le numéro du Registre national, " sont insérés entre les mots " le sexe, "et " la profession ", et les mots " et la résidence principale des candidats " sont remplacés par les mots ", la résidence principale et la signature des candidats ";
2° dans le § 1er, alinéa cinq, les mots " six lettres " sont remplacés par les mots " dix-huit caractères ";
3° dans le § 1er, alinéa six, les mots " l'une ou l'autre Chambre " sont remplacés par les mots " le Parlement flamand ";
4° dans le § 1er, l'alinéa sept est remplacé par la disposition suivante :
" Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. ";
5° dans le § 1er, l'alinéa huit est remplacé par la disposition suivante :
" Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées à l'alinéa sept, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau principal de district après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés. Si les règles de parité visées aux alinéas sept et huit ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal de district écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le président écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Si le bureau principal de district procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question. Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau principal de district écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau principal de district écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau principal de district procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question. ";
6° dans le § 1er, l'alinéa dernier est remplacé par la disposition suivante :
" Par la mention sur l'acte de présentation ou l'acte rectificatif, les candidats s'engagent à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus. ";
7° dans le § 3, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" Le président qui reçoit pareille demande en transmet immédiatement un exemplaire au président du bureau principal de district établi au chef-lieu de la province. Les candidats, ou deux candidats parmi les trois premiers, des listes présentées au chef-lieu peuvent, sans déplacement et jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le scrutin, avant seize heures, prendre connaissance des demandes formulées et donner ou non par écrit leur adhésion à l'utilisation du même numéro d'ordre. ";
8° le § 5 est remplacé par la disposition suivante :
La déclaration est établie sur les formulaires spéciaux et est signée par le candidat en tête de liste. ";
9° le § 6 est remplacé par la disposition suivante :
Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif et de la déclaration sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ".
Article 44. A l'article 11bis de la même loi, inséré par l'article 17 de la loi du 7 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, les mots " Si une plainte, telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales " sont remplacés par les mots " Si une réclamation, telle que visée aux articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district ";
2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" Si aucune réclamation, telle que visée aux articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ni aucune réclamation, telle que visée à l'article 37/1bis, n'est déposée dans le délai visé à l'alinéa deux, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".
Article 45. A l'article 12 de la même loi, remplacé par l'article 260 de la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'article 13 de la loi du 24 mai 1994, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, alinéa deux, est remplacé par la disposition suivante :
" Il écarte les listes qui n'ont pas satisfait aux dispositions de l'article 11, § 1er, alinéas sept et huit. ";
2° le § 1er, alinéa trois, est remplacé par la disposition suivante :
" Ensuite, le bureau principal de district arrête provisoirement la liste des candidats. ";
3° dans le § 7, alinéas premier, deux et trois, les mots " acte rectificatif ou complémentaire " sont remplacés par les mots " acte rectificatif ";
4° au § 7, alinéa deux, le 3° est supprime;
5° dans le § 7, alinéa deux, le 4° est remplacé par la disposition suivante :
" 4° absence ou insuffisance de mentions relatives aux nom, prénoms, date de naissance, sexe, numéro du Registre national, profession, résidence principale et signature des candidats ou des électeurs autorisés à déposer l'acte. ";
6° au § 7, les alinéas trois, quatre et cinq sont abrogés;
7° le § 7, alinéa six, est remplacé par la disposition suivante :
" Les signatures valables des électeurs présentant et des candidats, ainsi que les énonciations régulières de l'acte écarté restent acquises, si l'acte rectificatif est accepté. ".
Article 46. A l'article 13 de la même loi, remplacé par l'article 216 de la loi du 16 juillet 1993, modifié par l'article 9 de la loi du 30 décembre 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 4, les mots " conformément au modèle II annexé à la présente loi " sont remplacés par les mots " conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand ";
2° dans le § 5, l'alinéa trois est supprimé.
Article 47. A l'article 15 de la même loi, remplacé par l'article 263, 1°, de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le § 1er, les mots " avec la même dénomination " sont insérés entre les mots " candidats nominativement désignés de listes " et " présentées dans d'autres districts électoraux ";
2° le § 3, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante :
" La déclaration de groupement de listes de candidats n'est recevable que si ces candidats se sont réserve d'user du droit que leur donne le § 1er, et si l'acte de présentation les y autorise. Elle doit, à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par trois candidats titulaires de la liste, et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de trois candidats titulaires de la liste ou des listes désignées. ".
Article 48. (NOTE : par son arrêt n° 90/2006 du 24-05-2006 (M.B. 29-05-2006, p. 26988-26994), la Cour d'Arbitrage a suspendu le 1° de cet article) A l'article 16 de la même loi, modifié par l'article 2 de la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :
" L'électeur peut marquer son vote sur le nom de la liste, dans la case en tête de celle-ci. S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du candidat ou des candidats de la liste a qui il entend donner par préférence son suffrage. ";
2° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :
" En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres. ".
Article 49. (NOTE : par son arrêt n° 90/2006 du 24-05-2006 (M.B. 29-05-2006, p. 26988-26994), la Cour d'Arbitrage a suspendu cet article) A l'article 21 de la même loi, remplacé par l'article 268 de la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'article 3 de la loi du 26 juin 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa deux, les troisième et quatrième phrases sont supprimées;
2° au § 1er, les alinéas trois et quatre sont abrogés;
3° le § 1erbis est abrogé;
4° au § 2, alinéa deux, le mot " nouvelle " et les mots " telle qu'elle est déterminée au § 1er, alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour la désignation des élus, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre d'inscription au bulletin de vote " sont supprimés;
5° le § 2 est complété par un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit :
" L'attribution visée à l'alinéa deux se fait suivant un mode dévolutif. Les bulletins à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat non effectif élu de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste. L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au deuxième candidat non effectif élu, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la moitié du nombre des votes favorables à l'ordre de présentation, telle qu'elle est déterminée à l'alinéa précédent, soit épuisée. Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre des sièges revenant à la liste, majoré d'une unité, le produit résultant de la multiplication du chiffre électoral de la liste, tel qu'il est déterminé à l'article 18bis, par le nombre des sièges attribués à celle-ci.
Les éventuelles décimales du quotient que l'on obtient en effectuant les opérations visées au présent article, sont arrondies à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50. ".
Article 50. Il est inséré dans la même loi un nouvel article 21ter, rédigé comme suit :
" Article 21ter. Le président du bureau principal de canton transmet au Gouvernement flamand, par voie digitale et de la manière fixée par le Gouvernement flamand, le total des bulletins de vote déposés, le total des bulletins valables, le total des bulletins blancs et nuls, le nombre de votes nominatifs obtenus par chaque candidat, ainsi que le chiffre électoral de chaque liste tel que visé à l'article 18bis.
Les résultats ou les résultats partiels ne peuvent être diffusés que dès la fermeture de tous les bureaux de vote. Le Gouvernement flamand peut autoriser les bureaux principaux de canton a communiquer des résultats partiels par voie digitale, et en fixe les conditions. ".
Article 51. Il est inséré dans la même loi, avant l'article 37/1 qui devient l'article 37/1bis, un article 37/1, rédige comme suit :
" Article 37/1. D'autres réclamations contre l'élection que celles visées aux articles 37/1bis au 37/5 sont introduites auprès du Conseil des Contestations électorales. Dans ce cas les articles 85ter à 85octies de la Loi électorale communale s'appliquent, étant entendu que les mots " conseiller communal " sont lus comme " conseiller provincial, " conseil communal " comme " conseil provincial ", " liste communale " comme " liste provinciale " et " bureau de vote principal " comme " bureau principal de district ". ".
Article 52. A l'article 37/1bis de la même loi, inséré par l'article 20 de la loi du 7 juillet 1994 et modifié par l'article 10 de la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante :
" La réclamation contre l'élection d'un candidat en tête de liste ou d'un candidat, fondée sur la violation des dispositions des articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, est adressée a la Commission de contrôle. ";
2° dans l'alinéa dernier, les mots " l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 " sont remplacés par les mots " l'article 8undecies du décret du 7 mai 2004 ".
Article 53. L'article 37/2 de la même loi, inséré par l'article 21 de la loi du 7 juillet 1994 et modifié par l'article 11 de la loi du 12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37/2. Un candidat élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, alinéa deux, ou 8sexies du décret du 7 mai 2004. Un candidat en tête de liste provinciale élu peut être privé de son mandat par la Commission de contrôle s'il ne respecte pas les dispositions des articles 8ter, alinéa premier, ou 8sexies du décret du 7 mai 2004. ".
Article 54. Dans l'article 37/3 de la même loi, les mots " article 37/1 " sont remplacés par les mots " article 37/1bis ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)