10 FEVRIER 2006. - Décret modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2006-03-10
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 38
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE Ier.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale

CHAPITRE II. - Modifications de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932.

Article 2. A l'article 4, § 1er, de la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, remplacé par l'article 300 de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " 77, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 85octies, alinéa 2, ";

2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque parti politique peut obtenir à titre gratuit deux exemplaires digitaux conviviaux ou, à la demande explicite du parti, une version papier, pour autant qu'il dépose une liste de candidats aux élections dans la commune. ";

3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" La délivrance aux personnes visées à l'alinéa 1er, d'exemplaires papier ou d'exemplaires digitaux conviviaux supplémentaires est faite contre paiement ou non du prix coûtant à déterminer par le collège des bourgmestre et échevins. A la demande explicite des personnes visées à l'alinéa premier, elles peuvent obtenir une version papier. ".

Article 3. A l'article 5, alinéa premier, de la même loi, remplacé par l'article 301 de la loi du 16 juillet 1993, les mots " ou au fonctionnaire qu'il désigne " sont complétés par les mots " et aux représentants des partis politiques, tels que visés à l'article 4, § 1er ".
Article 4. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par l'article 301 de la loi du 16 juillet 1993, les mots " 77, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 85octies, alinéa deux ".
Article 5. Dans l'article 7, alinéa trois, de la même loi, remplacé par l'article 304, 1°, de la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'article 13 de la loi du 14 mai 2000, les mots " aux articles 272 et 273 de la nouvelle loi communale " sont remplacés par les mots " à l'article 297, § 3, et à l'article 298, § 2, alinéa deux, du Décret communal du 15 juillet 2005 ".
Article 6. Dans l'article 17 de la même loi, modifié par l'article 311 de la loi du 16 juillet 1993, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

" Le président du bureau principal délivre des copies de la liste des membres des bureaux électoraux de la commune à tout candidat qui en aura fait la demande quinze jours au moins avant l'élection. Ces copies sont gratuites. ".

Article 7. A l'article 20 de la même loi, remplacé par l'article 321 de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa premier, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par la phrase suivante :

" Le montant des jetons de présence s'élève à 15 euros pour les bureaux de vote où le vote est exprimé manuellement et à 22,50 euros pour les bureaux de vote où le vote est automatisé. ";

2° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le Gouvernement flamand peut adapter les jetons de présence, visés à l'alinéa premier, à l'indice pour chaque élection communale. Une première indexation n'est possible que pour les élections communales d'octobre 2012 au plus tôt. ".

Article 8. L'article 22bis de la même loi, remplacé par l'article 315 de la loi du 16 juillet 1993, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" Le sigle figurant en tête de la liste des candidats sur le bulletin de vote ne peut compter que dix-huit caractères au maximum. ".

Article 9. L'article 23 de la même loi, remplacé par l'article 105 de la loi du 5 juillet 1976, numéroté par l'article 26, 1°, de la loi du 7 juillet 1994, modifié par l'article 14 de la loi du 24 mai 1994, modifié par l'article 2, 2°, de la loi du 2 août 1988, modifié par l'article 316, 2° et 3°, de la loi du 16 juillet 1993, modifié par l'article 3, §§ 1er et 4, de la loi du 11 avril 1994, modifié par les articles 2 et 3 de la loi du 10 avril 1995, modifié par l'article 13 de la loi du 27 janvier 1999 et par l'article 14 de la loi du 14 mai 2000, modifié par l'article 12 de la loi du 12 août 2000, modifié par l'article 2 de l'AR du 13 juillet 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 23. § 1er. Les présentations de candidats doivent être signées soit par deux conseillers communaux sortants au moins, soit :

1° dans les communes de 20.000 habitants et au dessus, par 100 électeurs communaux au moins;

2° dans celles de 10.000 à 20.000 habitants, par 50 électeurs communaux au moins;

3° dans celles de 5.000 à 10.000 habitants, par 30 électeurs communaux au moins;

4° dans celles de 2.000 à 5.000 habitants, par 20 électeurs communaux au moins;

5° dans celles de 500 à 2.000 habitants, par 10 électeurs communaux au moins;

6° dans celles de moins de 500 habitants, par 5 électeurs communaux au moins.

Le chiffre de la population est celui qui est établi conformément à l'article 5, § 3, du Décret communal du 15 juillet 2005.

La présentation est remise par un des trois signataires désignés à cet effet par les candidats ou par un des deux candidats désignés à cet effet par les conseillers communaux sortants, au président du bureau principal qui en donne récépissé.

L'acte de présentation indique le nom, les prénoms, la date de naissance, le sexe, le numéro du Registre national, la profession, la résidence principale et la signature des candidats et, le cas échéant, des électeurs qui les présentent. II mentionne également le sigle, prévu par l'article 10 de la loi du 19 octobre 1921 organique des élections provinciales, qui doit surmonter la liste des candidats sur le bulletin de vote. L'identité de la femme-candidat, mariée ou veuve, peut être précédée du nom de son époux ou de son époux décédé.

Par la mention sur l'acte de présentation ou l'acte rectificatif, les candidats s'engagent à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.

L'utilisation des sigles figurant sur les listes pour l'élection provinciale et dont l'usage a été prohibé, peut être interdite par le Gouvernement flamand pour l'élection communale.

Le bureau ne peut contester la qualité d'électeur des signataires qui figurent en cette qualité sur la liste des électeurs de la commune. Jusqu'au moment de l'arrêt provisoire des listes de candidats par le président du bureau de vote principal, les candidats présentés peuvent compléter l'acte de présentation par leur signature.

Les candidats non belges de l'Union européenne joignent à leur candidature une déclaration individuelle écrite et signée qui mentionne leur nationalité et l'adresse de leur résidence principale et dans laquelle ils attestent :

1° qu'ils n'exercent pas une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

2° qu'ils n'exercent pas dans un autre Etat membre de l'Union européenne des fonctions équivalentes à celles visées à l'article 11 du Décret communal;

3° qu'ils ne sont pas déchus ni suspendus, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, notamment au vu de sa déclaration, le président du bureau principal peut exiger que ce candidat produise une attestation émanent des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension.

Les candidats dont les noms figurent sur un même acte de présentation sont considérés comme formant une seule liste.

Le candidat en tête de liste peut, dans l'acte de présentation, désigner un témoin et un témoin suppléant pour assister aux séances du bureau de vote principal prévues aux articles 26, 28 et 30. Ceux-ci ont le droit de faire insérer leurs observations dans les procès-verbaux.

§ 2. Le candidat en tête de liste doit déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses électorales afférentes à la campagne électorale de la liste. II s'engage en outre à déclarer l'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus.

Le témoin principal de la liste sur laquelle les candidats se présentent ou la personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel la commune est située, dans les trente jours qui suivent la date des élections.

La déclaration est établie sur le formulaire spécial et est signée par le candidat en tête de liste.

A partir du trente et unième jour après la date des élections, les déclarations peuvent être consultées, au greffe du tribunal de première instance, pendant quinze jours, par tous les électeurs de la circonscription électorale, sur présentation de leur convocation au scrutin.

§ 3. Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire.

Sur chacune des listes des candidats aux élections, l'écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Les trois premiers candidats de chacune des listes ne peuvent être du même sexe. Si une liste ne respecte pas les règles de parité visées aux alinéas premier et deux du présent paragraphe, un acte rectificatif peut être déposé auprès du président du bureau de vote principal après l'arrêt provisoire de la liste des candidats jusqu'au vingt-quatrième jour avant le jour des élections. L'ordre des candidats ne peut plus être modifié dans l'acte rectificatif. Les candidats non éligibles peuvent être remplacés. Le nouveau candidat qui est ainsi présenté prend la place du candidat radié ou de celui qui se retire. L'acte rectificatif est signé par le candidat en tête de liste, les candidats qui se retirent volontairement et les candidats nouvellement ajoutés. Si les règles de parité ne sont pas respectées dans l'acte rectificatif, le bureau de vote principal écarte la liste en question. Si aucun acte rectificatif n'est déposé, le bureau de vote principal écarte également la liste en question, sauf si la parité est maintenue. Dans ce cas, il renumérote les candidats sur la liste en pourvoyant aux places devenues vacantes sans toutefois modifier l'ordre des candidats. Si le bureau de vote principal procède à la radiation de candidats d'une liste et ne maintient ou rétablit pas la parité, il écarte la liste en question.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont d'application qu'en cas de renouvellement intégral des conseils communaux.

§ 4. Les modèles de l'acte de présentation, de l'acte rectificatif, de la déclaration individuelle écrite et signée, telle que visée à l'article 23, § 1er, alinéa neuf, et de la déclaration sont arrêtés par le Gouvernement flamand. ".

Article 10. A l'article 23ter de la même loi, inséré par l'article 27 de la loi du 7 juillet 1994 et modifié par l'article 13 de la loi du 12 août 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa deux, les mots " Si une plainte telle que prévue à l'article 12 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales " sont remplacés par les mots " Si une réclamation basée sur les articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand ";

2° dans l'alinéa deux, les mots " à la députation permanente " sont remplacés par les mots " au Conseil des Contestations électorales ";

3° dans l'alinéa deux, les mots " article 74, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " article 85ter, § 1er, alinéa deux ";

4° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" Si aucune réclamation, telle que visée aux articles 8ter ou 8sexies du décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand, des conseils provinciaux, des conseils communaux et des conseils de district, ni aucune réclamation, telle que visée à l'article 85ter, § 1er, alinéa deux, n'est déposée dans le délai visé à l'alinéa deux, les documents concernés peuvent être retirés par les candidats. ".

Article 11. A l'article 26, § 2, de la même loi, modifié par l'article 3 de la loi du 2 août 1988, modifié par l'article 318 de la loi du 16 juillet 1993, modifié par l'article 15 de la loi du 24 mai 1994 et modifié par l'article 14 de la loi du 27 janvier 1999, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " 77, alinéa 2, " sont remplacés par les mots " 85octies, alinéa 2, ";

2° dans l'alinéa deux, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Il écarte également les candidats non belges de l'Union européenne qui n'ont pas joint à leur déclaration individuelle écrite et signée, l'attestation visée à l'article 23, § 1er, alinéas neuf et dix. ";

3° l'alinéa dernier est abrogé.

Article 12. A l'article 27, alinéa deux, de la même loi, modifié par l'article 319 de la loi du 16 juillet 1993, le mot " acceptant " est supprimé.
Article 13. Dans l'article 28, alinéa trois, de la même loi, les mots " à la députation permanente du conseil provincial " sont remplacés par les mots " au Conseil des Contestations électorales ".
Article 14. A l'article 30 de la même loi, remplacé par l'article 4, § 6, de la loi du 17 mars 1958 et modifié par l'article 107 de la loi du 5 juillet 1976, par l'article 1er de la loi du 8 août 1988 et par l'article 321 de la loi du 16 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " conformément au modèle II annexé à la présente loi " sont remplacés par les mots " conformément au modèle arrêté par le Gouvernement flamand ";

2° dans l'alinéa deux, les mots " article 23, alinéa cinq " sont remplacés par les mots " article 23, § 1er, alinéa six ";

3° l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

" En cas de vote manuel, les nom et prénom de chaque candidat sont précédés par le numéro d'ordre de chaque candidat et d'une case de vote de dimensions moindres. ".

Article 15. Dans l'article 30bis, alinéa premier, de la même loi, inséré par l'article 2 de la loi du 8 août 1988 et remplacé par l'article 1er de la loi du 29 octobre 1990, les mots " conformément aux modèles II et IIbis annexés à la présente loi " sont remplacés par les mots " conformément aux modèles arrêtés par le Gouvernement flamand".
Article 16. Dans l'article 32, alinéa premier, de la même loi, les mots " La veille du jour " sont remplacés par les mots " Deux jours ou un jour avant le jour "
Article 17. L'article 36 de la même loi, remplacé par l'article 324 de la loi du 16 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 36. Les électeurs sont admis au vote manuel de 8 heures à 14 heures, et au vote automatisé de 8 heures à 16 heures. Lorsque les élections ont lieu au même jour que celles en vue du renouvellement de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Parlement européen ou du Parlement flamand, le Gouvernement flamand peut modifier l'heure de fermeture des bureaux de vote.

Tout électeur se trouvant avant 14 heures, respectivement 16 heures, ou avant l'heure déterminée par le Gouvernement flamand conformément à l'alinéa premier, dans le local est encore admis à voter.

A mesure que les électeurs se présentent, munis de leur lettre de convocation et de leur carte d'identité, le secrétaire pointe leur nom sur la liste d'appel; le président ou un assesseur qu'il désigne agit de même sur une autre liste des électeurs de la section, après vérification de la concordance des énonciations de la liste avec les mentions de la lettre de convocation et de la carte d'identité. Les noms des électeurs non inscrits sur la liste électorale de la section, mais admis au vote par le bureau sont ajoutés sur l'une et l'autre liste.

L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.

Les présidents, secrétaires, témoins et témoins suppléants votent dans la section où ils remplissent leur mandat. A défaut d'inscription sur la liste remise au président, nul n'est admis à prendre part au scrutin s'il ne produit soit une décision du collège des bourgmestre et échevins ou un extrait d'un arrêt de la cour d'appel ordonnant son inscription, soit une attestation du collège des bourgmestre et échevins certifiant que l'intéressé possède la qualité d'électeur.

Malgré l'inscription sur la liste, le bureau ne peut admettre au vote les personnes dont le collège des bourgmestre et échevins ou la cour d'appel a prononcé la radiation par une décision ou un arrêt dont un extrait est produit. Les personnes qui tombent sous l'application d'une des dispositions des articles 6 et 7 du Code électoral et dont l'incapacité est établie par une pièce dont la loi prévoit la délivrance, ainsi que les personnes à l'égard desquelles il serait justifié soit par documents, soit par leur aveu, qu'elles n'ont point, au jour de l'élection, l'âge requis pour voter ou qu'elles ont déjà voté le même jour dans une autre section ou dans une autre commune, ne sont pas non plus admises au vote. ".

Article 18. (NOTE : par son arrêt n° 90/2006 du 24-05-2006 (M.B. 29-05-2006, p. 26988-26994), la Cour d'Arbitrage a suspendu cet article) Dans l'article 40, § 1er, de la même loi, modifié par l'article 111 de la loi du 5 juillet 1976 et par l'article 327 de la loi du 16 juillet 1993, les alinéas deux et trois sont remplacés par la disposition suivante :

" L'électeur peut marquer son vote sur le nom de la liste, dans la case en tête de celle-ci. S'il veut modifier l'ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du candidat ou des candidats de la liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. ".

Article 19. L'article 42bis de la même loi, inséré par l'article 12 de la loi du 8 juillet 1970 et remplacé par l'article 114 de la loi du 5 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 42bis. § 1er. Peut mandater un autre électeur pour voter en son nom :

1° l'électeur qui, pour cause de maladie ou d'infirmité, est dans l'incapacité de se rendre au bureau de vote ou d'y être transporté. Cette incapacité est attestée par certificat médical. Les médecins qui sont candidats ne peuvent délivrer un tel certificat;

2° l'électeur qui, pour des raisons professionnelles ou de service :

a)

est retenu à l'étranger de même que les électeurs, membres de sa famille ou de sa suite, qui résident avec lui;

b)

se trouvant dans le Royaume au jour du scrutin, est dans l'impossibilité de se présenter au bureau de vote;

L'impossibilité visée sous a) et b) est attestée par un certificat délivré par l'autorité militaire ou civile ou par l'employeur dont l'intéressé dépend;

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.