24 MARS 2006. - Décret modifiant les dispositions décrétales en matière de logement suite à la politique administrative (TRADUCTION)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-06-2006 et mise à jour au 04-05-2011)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
CHAPITRE II. - Modifications au décret du 21 décembre 1990 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1991.
Article 2. L'article 26 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions techniques budgétaires ainsi que les dispositions accompagnant le budget 1991, modifié par les décrets des 22 décembre et 15 juillet 1992, est abrogé.
Article 3. L'article 28 du même décret est abrogé.
CHAPITRE III. - Modifications au décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992.
Article 4.
2011-04-29/02, art. 75, 1°, 002; En vigueur : 14-05-2011>
CHAPITRE IV. - Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996.
Article 5. A l'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 18 mai 1999 et 7 mai 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
" 1° le gestionnaire de l'inventaire : l'entité administrative régionale, communale ou intercommunale chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire, mentionné à l'article 28; "
2° au point 3° le mot " par " est remplacés par les mots " en application des règles, fixées par ";
3° le point 5° est remplacé par la disposition suivante :
" 5° les organisations de logement social : la Société flamande du Logement social", les sociétés de logement social agréées, visées au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement et le Fonds flamand des Familles nombreuses : ".
Article 6. A l'article 21, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 23 décembre 2005, les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " le gestionnaire de l'inventaire ".
Article 7. A l'article 28, § 1er du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au premier alinéa, le mot " administration " est remplacé par les mots " gestionnaire de l'inventaire ";
2° au deuxième alinéa, les mots " administration chargée par le Gouvernement flamand de la gestion de l'inventaire, " sont remplacés par les mots " gestionnaire de l'inventaire ".
Article 8. Aux articles 32 et 33, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " le gestionnaire de l'inventaire ".
Article 9. A l'article 34, § 1er, du même décret, remplacé par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au deuxième alinéa, les mots ", l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement " sont insérés entre les mots " se situe l'habitation " et les mots " ou auprès de toute personne ";
2° au dernier alinéa, le mot " administration " est remplacé par les mots " gestionnaire de l'inventaire ".
Article 10. A l'article 58bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et remplacé par le décret du 24 décembre 2004, le mot " administration " est remplacé par les mots " gestionnaire de l'inventaire ".
Article 11. A l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 mai 2004 et 24 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " l'administration " sont chaque fois remplacés par les mots " le gestionnaire de l'inventaire ";
2° au § 3, premier alinéa, les mots " sa décision " sont remplacés par les mots " la décision ".
Article 12. L'article 37 du même décret est remplacé par la disposition suivante :
" Article 37
Une commune qui décide de percevoir des centimes additionnels à la redevance de la Région flamande, transmet à cet effet une copie de la décision du conseil communal dans un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision à l'entité administrative chargée par le Gouvernement flamand des tâches d'exécution politique en matière de la Fiscalité flamande.
Les centimes additionnels communaux à la redevance sont perçus en même temps que la redevance même de la Région flamande. "
Article 13. A l'article 38, deuxième alinéa, du même décret, modifié par le décret du 24 décembre 2004, les mots " visés en premier lieu " sont remplacés par les mots " visés au premier alinéa ".
Article 14. A l'article 42, § 2, 1°, du même décret, les mots " permis de bâtir " sont remplacés par les mots " autorisation urbanistique ".
Article 15. A l'article 44bis du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et complété par le décret du 24 décembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
Si l'habitation déclarée inadaptée ou inhabitable est reprise à l'inventaire avant le 5 août 2004, le recours contre l'attestation d'enregistrement est formé auprès du Gouvernement flamand dans les trente jours après la notification de l'attestation d'enregistrement. Le traitement du recours se passe conformément aux dispositions de l'article 15, § 3, deuxième alinéa, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
Si l'inoccupation ou l'abandon a été repris à l'inventaire avant le 5 août 2004, le recours contre l'attestation d'enregistrement est formé et traité conformément aux dispositions de l'article 34bis, § 2. ";
2° le § 3 est abrogé.
CHAPITRE V. - Modifications au décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997.
Article 16. Les articles 28 et 29 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997 sont abrogés.
(NOTE : L'article 16, en ce qui concerne l'abrogation de l'article 29 du décret du 20 décembre 1996 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1997, est abrogé; voir DCFL 2011-04-29/02, art. 75, 2°, 002; En vigueur : 14-05-2011)
CHAPITRE VI. - Modifications au décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants.
Article 17. A l'article 17 du décret du 4 février 1997 portant les normes de qualité et de sécurité pour chambres et chambres d'étudiants, le mot " francs " est remplacé par le mot " euros ".
Article 18. A l'article 20, premier alinéa du même décret, les mots " ou les " sont remplacés par les mots ", les inspecteurs du logement, visés à l'article 19, et les ".
Article 19. A l'article 21, premier alinéa, du même décret, modifié par le décret du 19 mars 2004, les mots " visés à l'article 20, § 2, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement " sont remplacés par les mots " visés à l'article 19 ".
CHAPITRE VII. - Modifications au décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement.
Article 20. A l'article 2 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, modifié par les décrets des 19 mars 2004 et 24 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 1er, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :
2° département : le département au sein du domaine politique plus homogène auquel sont confiées les missions étayant la politique en matière du logement; ";
2° au point 7° le mot " par " est remplacés par les mots " en application des règles, fixées par ";
3° aux points 22°, 23° et 26°, les mots " Société de Logement " sont chaque fois remplacés par les mots " Société de Logement social ";
4° les points 34° et 35°, insérés par le décret du 19 mars 2004, sont abrogés;
5° au § 3, les mots " le nombre d'enfants et les critères qu'ils doivent remplir pour être pris en considération dans la fixation du nombre " sont remplacés par les mots " les critères qu'ils doivent remplir pour être pris en considération ".
Article 21. A l'article 15, § 1er, au deuxième alinéa, les mots ", l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2 " sont insérés entre les mots " se situe l'habitation " et les mots " ou auprès de toute personne ".
Article 22. A l'article 17, § 1er, premier alinéa, les mots ", de l'inspecteur du logement, visé à l'article 20, § 2 " sont insérés entre les mots " du fonctionnaire régional, " et les mots " ou de ".
Article 23. L'article 21 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 21
Un conseil d'avis stratégique est instauré pour le domaine politique du logement tel que visé à l'article 2 du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques, à appeler ci-après " Vlaamse Woonraad " (Conseil flamand du Logement). Le " Vlaamse Woonraad " dispose de la personnalité juridique. Les dispositions du décret du 18 juillet 2003 réglant les conseils consultatifs stratégiques s'y appliquent.
Le " Vlaamse Woonraad " doit assurer les missions suivantes :
1° émettre des avis de propre initiative ou sur demande en matière des lignes directrices de la politique en matière de logement en général et matière de logement social en particulier;
2° contribuer à l'élaboration d'une vision politique en matière du logement;
3° suivre et interpréter les développements sociaux sur le plan du logement et du logement social;
4° émettre des avis sur les avant-projets de décret relatifs au logement;
5° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des propositions de décret et sur des projets d'arrêté du Gouvernement flamand relatifs à la politique du logement;
6° réfléchir sur les notes politiques relatives à la politique du logement introduites auprès du Parlement flamand;
7° émettre des avis, de propre initiative ou sur demande, sur des projets d'accords de coopération d'intérêt stratégique en matière de la politique du logement que la Région flamande veut conclure avec l'état, les autres communautés ou régions dans un contexte international.
Le Gouvernement flamand est obligé de demander un avis sur :
1° les avant-projets de décret visés au premier alinéa, 4°;
2° les projets d'arrêté réglementaire ou organique du Gouvernement flamand qu'il considère comme étant des arrêtés d'exécution de base en matière de logement et qui sont dès lors d'intérêt stratégique;
3° les projets d'accord de coopération, visés au premier alinéa, 7°, que le Gouvernement flamand considéré être d'intérêt stratégique.
Le Gouvernement flamand peut habiliter le " Vlaamse Woonraad " de représenter la Flandre dans les organes consultatifs fédéraux ou internationaux.
§ 3. Le " Vlaamse Woonraad " est composé de représentants de la société civile qui sont actif dans le domaine politique du logement, d'experts indépendants et de représentants des provinces, des villes et des communes.
Au nom de la société civile, des représentants peuvent être désignés au sein du " Vlaamse Woonraad " :
1° les organisations de logement social et des dispensateurs de crédits sociaux, à l'exception de la Société flamande du Logement social;
2° les associations représentatives, émanant d'une initiative privée et sans but lucratif ayant leur siège en Région flamande ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, qui, en tant qu'organisation ou mouvement social ou en tant qu'association professionnelle agréée assurent les équipements sociaux ou défendent les intérêts généraux et spécifiques de leurs membres en matière de logement, et représentent les habitants, les propriétaires ou les groupes cibles spéciaux ou qui sont agréées en tant qu'organisation de bien-être.
Toutes les organisations qui sont représentées au " Vlaamse Woonraad " doivent avoir le territoire de la Région flamande comme terrain d'action principal ou défendre un intérêt qui est représentatif pour la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions complémentaires de la proposition.
En tant qu'experts indépendants peuvent être désignés dans le " Vlaamse Woonraad " : des académiciens, experts dans le domaine du logement ou d'autres personnes qui sur la base de leur expérience, engagement ou expertise, ont acquis de l'autorité en matière de la réalisation des objectifs mentionnés au présent décret.
§ 4. Le " Vlaamse Woonraad " est composé de vingt membres qui sont nommés par le Gouvernement flamand pour un délai de quatre ans. Parmi ces membres, il y a douze représentants de la société civile, cinq experts indépendants, un représentant des provinces et deux représentants des villes et communes.
Les représentants de la société civile sont proposés sur base d'une liste double par les organisations visées au § 3, deuxième alinéa. Les représentants des provinces et des villes et communes sont respectivement proposés par l'Association des Provinces flamandes et l'association des Villes et Communes flamandes, au nom des CPAS et au nom des villes et communes, également sur la base d'une liste double.
Le Gouvernement flamand invite les organisations et associations visées au deuxième alinéa par appel public à la proposition des candidats-membres pour le " Vlaamse Woonraad ". Pour autant que cet appel public le mentionne, il peut nommer des membres suppléants pour les représentants de la société civile, des provinces et des villes et communes.
Les experts indépendants sont désignés après un appel public aux candidatures.
§ 5. Le président du " Vlaamse Woonraad " est un des experts indépendants. Il est nommé par le Gouvernement flamand. Le président représente le conseil en justice, sans préjudice de la possibilité de délégation de cette compétence.
§ 6. Le " Vlaamse Woonraad " peut en tout temps demander aux fonctionnaires dirigeants du département et des agences autonomisées internes ou externes du domaine politique auquel appartient la politique en matière de logement, des explications techniques relatives aux matières sur lesquelles il doit ou veut émettre un avis.
Article 24. L'article 22 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 22
§ 1er. Le Gouvernement flamand planifie les investissements du logement social sur la base des résultats de la recherche scientifique, visée au chapitre IV, et de la concertation visée à l'article 28.
§ 2. Le Gouvernement flamand fixe périodiquement un programme d'investissement politique en vue des projets de logements qui est dressé par le département après avis de l'entité chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement.
Le programme d'investissement a trait à une période de cinq ans. Il tient compte d'une répartition des moyens destinés aux habitations d'achat et de location sociales et veille à cet égard à une répartition régionale jusqu'au niveau des communes ou de groupes de communes. Tant la répartition des moyens que la répartition régionale répond aux besoins de logement réels.
Le programme d'investissement peut annuellement être actualisé par le Gouvernement flamand sur proposition du département et après avis de l'entité, visée au premier alinéa, et de la Société flamande de Logement social, chargée conformément à l'article 33 de l'exécution du programme d'investissement.
Le programme d'investissement contient les moyens nécessaires :
1° en vue des opérations visant à rendre disponibles des habitations sociales de location, correspondant à un volume d'investissement d'au moins 58.035.353 euros sur base annuelle;
2° en vue des opérations visant à rendre disponibles des habitations sociales d'achat ou visant à accorder des prêts sociaux tel que visés à l'article 79, correspondant à un volume d'investissement d'au moins 58.035.353 euros sur base annuelle;
3° en vue des opérations en matière de la politique immobilière et foncière et de l'aménagement de l'infrastructure de logement telle que visée aux articles 63 et 64 nécessaire en vue des opérations visées aux points 1° et 2°.
La somme des montants visés au quatrième alinéa, 1° et 2°, est adaptée à partir de l'année budgétaire 1998 par au moins le facteur d'adaptation appliqué aux subventions d'investissement utilisé par le Gouvernement flamand lors de l'établissement du budget de la Région flamande. Le surplus au programme d'investissement est destiné aux opérations telles que visées au quatrième alinéa, sur la base des besoins de logement réels. ".
Article 25. A l'article 23, § 2, deuxième alinéa, du même décret, les mots " la VHM" sont remplacés par les mots "la Société flamande du Logement social ".
Article 26. A l'article 24, § 1er, deuxième alinéa, du même décret, les mots " l'administration qui gère la banque de données " sont remplacés par les mots le département" et les mots "L'administration " sont remplacés par les mots " Le département ".
Article 27. A l'article 27, alinéa deux du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :
" Elles sont également soumises aux dispositions du décret du 7 juillet 1998 instaurant le service de médiation flamand. ".
Article 28. A l'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les mots " Le cas échéant, la commune peut " sont remplacés par les mots " Elles peuvent ";
2° à la deuxième phrase du § 3, les mots " Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " chargée par le Gouvernement flamand de l'aide à la politique locale de logement ";
3° à la troisième phrase du § 3, les mots " Le Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " Elles ".
Article 29. L'article 29 du même décret, remplacé par le décret du 19 mars 2004, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 29
Le Gouvernement flamand veille à ce que :
1° les opérations des organisations de logement social soient coordonnées avec et intégrées dans la politique du logement flamande et communale;
2° les organisations de logement social tiennent compte dans leur fonctionnement des objectifs particuliers de la politique du logement, visée à l'article 4, et coopèrent, tant mutuellement qu'avec d'autres instances qui sont actives dans le domaine du logement;
3° l'exécution de la politique de logement communale soit suivie;
4° les organisations de logement social exécutent leurs missions.
Les sociétés de logement social sont les exécutants privilégiées du programme d'investissement visé à l'article 22, § 2. "
Article 30. Il est inséré dans le même décret un article 29bis, rédigé comme suit :
" Article 29bis
§ 1er. Le contrôle des opérations, en vertu des titres V, VI et VII, des organisations de logement social et des opérations, en vertu des titres VI et VII, du CPAS, de la commune et des associations de communes est exercée par le contrôleur du logement social, à appeler ci-après contrôleur, à l'intérieur du ressort qui lui est attribué.
Le contrôleur surveille également dans son ressort l'attribution de prêts sociaux avec garantie de la région, visés à l'article 78, qui sont accordés par une instance autre qu'une organisation de logement social.
Dans le cadre de l'exercice du contrôle, le contrôleur a le droit d'effectuer des visites des lieux et de consulter tous les documents sur place.
Le Gouvernement flamand définit :
1° le profil et le statut du contrôleur;
2° les modalités de la désignation des contrôleurs;
3° les modalités de l'attribution des ressorts.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.