2 JUIN 2006. - Décret modifiant le décret provincial du 9 décembre 2005 (TRADUCTION)

Type Décret
Publication 2006-06-30
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 4
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CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE II. - Modifications au décret provincial du 9 décembre 2005.

Article 2. A l'article 6, § 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005 sont apportées les modifications suivantes :

1° dans l'alinéa premier, les mots " tels que visés à l'article 88 du Code électoral " sont supprimés;

2° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" La liste des districts et la désignation du chef-lieu de district sont établies dans le tableau joint en annexe au présent décret. La répartition des conseillers entre les districts électoraux est, lors de chaque renouvellement intégral des conseils provinciaux, mise en rapport par le Gouvernement flamand avec la population sur base des chiffres de la population, établis conformément à l'article 5. ".

Article 3. A l'article 7, § 1er, du même décret sont ajoutés un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit :

" Si une réclamation a été introduite contre l'élection et si l'élection a ensuite été annulée et qu'il y a lieu d'organiser une nouvelle élection, les conseillers nouvellement élus sont convoqués par le président sortant du conseil provincial à la réunion d'installation dans les dix jours suivant le jour auquel le résultat de la nouvelle élection est définitif. Si les conseillers nouvellement élus ne sont pas convoqués par le président sortant dans les dix jours, la convocation est faite par un membre sortant du conseil provincial qui a été élu à nouveau et qui compte le plus d'ancienneté en qualité de membre du conseil provincial ou, à égalité d'ancienneté, par le plus âgé d'entre eux.

Si, suite à une modification de la répartition des sièges, l'installation du conseil provincial ne peut avoir lieu de plein droit conformément au premier alinéa, les conseillers nouvellement élus sont convoqués conformément au deuxième alinéa après la répartition définitive des sièges. ".

Article 4. A l'article 8, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ".

Article 5. L'article 38 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 38. § 1er. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes portant le même nom constituent un (1) groupe.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les candidats conseillers provinciaux élus sur des listes portant le même nom peuvent constituer deux groupes, à condition qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :

1° le nom de la liste se compose de plusieurs mots ou abréviations comportant au moins deux noms de groupe;

2° lors de l'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif, les candidats conseillers provinciaux décident que les conseillers provinciaux élus sur la liste forment ou peuvent former deux groupes; dans ce dernier cas, il est procédé à la constitution de deux groupes, si une majorité des conseillers provinciaux élus pouvant constituer potentiellement un groupe séparé en décide ainsi lors de la réunion d'installation du conseil provincial;

3° la décision visée au point 2° est prise dans un acte séparé en matière de formation de groupe, signé par tous les candidats conseillers provinciaux figurant sur la liste;

4° l'acte de formation de groupe comprend tous les candidats conseillers provinciaux de la liste, dans le même ordre que l'acte de présentation ou l'acte rectificatif introduit auprès du président du bureau principal de district;

5° sans préjudice du troisième alinéa, l'acte de formation de groupe mentionne pour tous les candidats conseillers provinciaux le groupe auquel ils appartiendront en cas d'élection;

6° deux groupes différents seulement sont mentionnés sur l'acte de formation de groupe;

7° l'acte de formation de groupe est joint en annexe à l'acte de présentation ou l'acte rectificatif qui est remis contre récépissé au président du bureau principal de district, conformément à l'article 11 de la Loi électorale provinciale;

8° une copie de l'acte de formation de groupe est remise contre récépissé au greffier provincial, au plus tard le premier jour ouvrable suivant le jour d'introduction de l'acte de présentation ou de l'acte rectificatif auprès du président du bureau principal de district.

L'introduction de l'acte de formation de groupe et le choix opéré par les candidats conseillers provinciaux ne peuvent être révoqués.

Si un candidat conseiller provincial figurant sur l'acte de formation de groupe ne déclare pas appartenir à un groupe déterminé, il est censé opter, lors d'élections, pour le plus grand groupe. Si les deux groupes du conseil provincial ont le même nombre de membres, le candidat conseiller provincial en question est censé opter, lors d'élections, pour le groupe auquel appartient la tête de liste, sauf si la tête de liste n'a pas reconnu appartenir à un groupe déterminé sur l'acte en matière de formation de fraction. Dans ce cas, le candidat conseiller provincial est censé opter pour le groupe auquel appartient le candidat conseiller provincial occupant la meilleure place sur la liste et ayant déclaré à quel groupe il appartient.

S'il n'est pas satisfait à la réglementation précitée, il n'y pas possibilité de former des groupes séparés. Au cas où les candidats conseillers provinciaux étant élus sur la même liste décident, conformément au premier alinéa, de former deux groupes, le conseil provincial juge à la réunion d'installation par arrêté, s'il est satisfait ou non aux conditions visées au premier alinéa.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de formation de groupe.

§ 3. Le conseiller provincial ou les conseillers provinciaux qui sont élus sur des listes s'étant affiliées au plus tard lors de la réunion d'installation, constituent un (1) groupe. Il ne peut être décidé à affilier des listes que moyennant l'accord de la majorité des élus sur chacune des listes.

§ 4. L'affiliation qui vise à former un (1) groupe, ou la formation de plusieurs groupes conformément au § 2, est valable jusqu'au prochain renouvellement intégral du conseil provincial.

§ 5. Le règlement d'ordre intérieur fixe les modalités concernant la composition et le fonctionnement des groupes ainsi que, dans les limites fixées par le Gouvernement flamand, concernant leur financement. ".

Article 6. A l'article 44, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° dans le deuxième alinéa, la dernière phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Si plusieurs conseillers provinciaux de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers en question. S'il n'y a pas de conseillers provinciaux élus de l'autre sexe sur cette liste, le député est remplacé de plein droit par le conseiller provincial non élu de l'autre sexe qui a obtenu le pourcentage le plus de votes nominatifs en proportion du nombre total de votes valablement exprimés dans la circonscription électorale sur cette même liste. Si plusieurs conseillers provinciaux non élus de l'autre sexe ont obtenu, exprimé en pourcentage, un nombre égal de votes nominatifs, le conseiller non élu ayant obtenu le plus de votes nominatifs a la priorité parmi les conseillers non élus en question. ";

2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit :

" Par dérogation au deuxième alinéa, s'il apparaît que la députation n'est pas composée valablement conformément à l'alinéa premier de l'article 11bis de la Constitution, et si le dernier député en rang qui est élu conformément à l'article 45, § 3, ou 50, § 1er, est élu, lors de l'élection des membres du conseil provincial, sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'avant-dernier député en rang est remplacé conformément aux dispositions du deuxième alinéa. Si l'avant-dernier député en rang a également été élu sur une liste ne comportant qu'un seul candidat, l'antépénultième député en rang, ou le cas échéant le dernier député suivant en rang, est remplacé conformément aux mêmes dispositions. ".

Article 7. A l'article 45, § 1er, alinéa premier, du même décret, la phrase suivante est ajoutée :

" Un membre élu qui signe plus d'un acte de présentation, ne peut être nommé ou élu, pour la durée de la législature du conseil provincial, député, président du conseil provincial ou président d'une commission et ne peut représenter la province ou assumer, au nom de la province, un mandat dans des agences autonomisées externes provinciales ou dans d'autres associations, fondations ou sociétés. Si l'élu concerné assume déjà un tel mandat, celui-ci est supprimé de plein droit pour la durée de la législature du conseil. ".

Article 8. Il est inséré dans le titre VI du même décret un chapitre II bis, comprenant les articles 193bis à 193quinquies inclus, rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIbis. - Propositions des citoyens

Art. 193bis. Les citoyens ont le droit de demander d'inscrire les propositions et questions, précisées par eux dans une note motivée, concernant la politique et les services provinciaux, à l'ordre du jour du conseil provincial et d'expliquer oralement ces points de l'ordre du jour au conseil provincial. A cette note, ils peuvent joindre toute pièce utile à renseigner le conseil provincial.

Cette requête doit être appuyée par au moins 1 % du nombre d'habitants de la province âgés de plus de 16 ans.

Art. 193ter. La requête est introduite au moyen d'un formulaire mis à disposition par l'administration provinciale et est envoyée par lettre recommandée à la députation. Elle doit mentionner nom, prénoms, date de naissance et domicile de chaque personne ayant signé la requête.

La députation vérifie s'il est satisfait à toutes ces conditions.

Art. 193quater. La requête doit être introduite auprès de la députation au moins vingt jours avant le jour de la réunion du conseil provincial, pour pouvoir être traitée au prochain conseil provincial, sinon elle sera traitée à la réunion suivante du conseil.

Art. 193quinquies. Le conseil provincial se prononce préalablement sur sa compétence à l'égard des propositions et questions reprises dans la requête. Dans les limites de ses compétences, le conseil provincial statue également sur la suite qui y sera donnée et sur le mode de notification. ".

Article 9. A l'article 268, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au premier alinéa, les mots " Sans préjudice des §§ 2 et 3 " sont remplacés par les mots " Sans préjudice des §§ 2, 3 et 4 ";

2° au deuxième alinéa, les mots " l'article 257 " sont remplacés par les mots " l'article 261 ";

3° au troisième alinéa, les mots " l'article 258 " sont remplacés par les mots " l'article 262 ".

CHAPITRE III. - Entrée en vigueur.

Article 10. A l'article 268 du même décret, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

" § 4. L'article 6 assorti de son annexe, entre en vigueur le jour de sa promulgation par le Gouvernement flamand. ".

Article 11. Les articles du présent décret, à l'exclusion de l'article 2 modifiant l'article 6 du décret provincial du 9 décembre 2005, entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement flamand conformément à l'article 268, § 1er, du décret provincial du 9 décembre 2005.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 juin 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Y. LETERME

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

M. KEULEN

ANNEXE.

Article N. Tableau visé à l'article 6, § 1er, troisième alinéa du décret provincial du 9 décembre 2005.

Composition des districts electoraux

-

PROVINCE D'ANVERS

Arrondissement administratif Antwerpen

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Antwerpen Antwerpen Antwerpen Antwerpen

Zwijndrecht

Boom Boom Boom Boom

Hemiksem

Niel

Rumst

Schelle

Kontich Kontich

Aartselaar

Boechout

Borsbeek

Edegem

Hove

Lint

Mortsel

Kapellen Kapellen Kapellen Kapellen

Brasschaat

Schoten

Stabroek

Brecht Brecht

Essen

Kalmthout

Malle

Wuustwezel

Zandhoven Zandhoven

Ranst

Schilde

Wijnegem

Wommelgem

Zoersel

Arrondissement administratif Mechelen

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Mechelen Mechelen Mechelen Mechelen

Willebroek

Puurs Puurs

Bornem

Sint-Amands

Lier Lier Lier Lier

Berlaar

Duffel Duffel

Bonheiden

Sint-Katelijne-Waver

Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg

Nijlen

Putte

Arrondissement administratif Turnhout

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Turnhout Turnhout Turnhout Turnhout

Beerse

Oud-Turnhout

Vosselaar

Hoogstraten Hoogstraten

Baarle-Hertog

Merksplas

Rijkevorsel

Herentals Herentals Herentals Herentals

Grobbendonk

Herenthout

Kasterlee

Lille

Olen

Vorselaar

Westerlo Westerlo

Herselt

Hulshout

Laakdal

Mol Mol Mol Mol

Balen

Geel

Meerhout

Arendonk Arendonk

Dessel

Ravels

Retie

PROVINCE DE LIMBOURG

Arrondissement administratif Hasselt

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Hasselt Hasselt Hasselt Hasselt

Diepenbeek

Zonhoven

Beringen Beringen Beringen Beringen

Ham

Heusden-Zolder

Leopoldsburg

Tessenderlo

Genk Genk Genk As

Genk

Opglabbeek

Zutendaal

Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad

Halen

Lummen

Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden Sint-Truiden

Gingelom

Nieuwerkerken

Arrondissement administratif Maaseik

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Maaseik Maaseik Maaseik Maaseik

Kinrooi

Dilsen-Stokkem

Bree Bree Bree Bree

Bocholt

Meeuwen-Gruitrode

Neerpelt Neerpelt Neerpelt Neerpelt

Hamont-Achel

Lommel

Overpelt

Peer Peer Peer Peer

Hechtel-Eksel

Houthalen-Helchteren

Arrondissement administratif Tongeren

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Tongeren Tongeren Tongeren Tongeren

Herstappe

Riemst Riemst

Voeren Voeren

Bilzen Bilzen Bilzen Bilzen

Hoeselt

Borgloon Borgloon Borgloon Borgloon

Alken

Heers

Kortessem

Wellen

Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen Maasmechelen

Lanaken

PROVINCE DE FLANDRE-ORIENTALE

Arrondissement administratif Aalst

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Aalst Aalst Aalst Aalst

Lede

Erpe-Mere

Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen

Ninove Ninove

Denderleeuw

Zottegem Zottegem Zottegem Zottegem

Herzele Herzele

Haaltert

Sint-Lievens-Houtem

Arrondissement administratif Dendermonde

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Dendermonde Dendermonde Dendermonde Dendermonde

Buggenhout

Lebbeke

Wetteren Wetteren

Laarne

Wichelen

Zele Zele Zele Zele

Berlare

Hamme Hamme

Waasmunster

Arrondissement administratif Eeklo

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Eeklo Eeklo Eeklo Eeklo

Maldegem

Sint-Laureins

Assenede Assenede

Zelzate

Kaprijke Kaprijke

Arrondissement administratif Gent

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Deinze Deinze Deinze Deinze

Zulte

Nazareth Nazareth

De Pinte

Sint-Martens-Latem

Nevele Nevele

Aalter

Evergem Evergem Evergem Evergem

Waarschoot Waarschoot

Zomergem Zomergem

Knesselare

Lovendegem

Gent Gent Gent Gent

Lochristi Lochristi Lochristi Lochristi

Moerbeke

Wachtebeke

Destelbergen Destelbergen

Merelbeke Merelbeke

Gavere

Melle

Oosterzele

Arrondissement administratif Oudenaarde

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde Oudenaarde

Maarkedal

Wortegem-Petegem

Kruishoutem Kruishoutem

Zingem

Ronse Ronse Ronse Ronse

Kluisbergen

Brakel Brakel

Lierde

Horebeke Horebeke

Zwalm

Arrondissement administratif Sint-Niklaas

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas Sint-Niklaas

Lokeren Lokeren

Temse Temse Temse Temse

Kruibeke

Beveren Beveren

Sint-Gillis-Waas Sint-Gillis-Waas

Stekene

PROVINCE DE BRABANT FLAMAND

Arrondissement administratif Halle-Vilvoorde

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Halle Halle Halle Halle

Beersel

Drogenbos

Linkebeek

Pepingen

Sint-Genesius-Rode

Sint-Pieters-Leeuw

Asse Asse

Affligem

Dilbeek

Liedekerke

Merchtem

Opwijk

Ternat

Lennik Lennik

Bever

Galmaarden

Gooik

Herne

Roosdaal

Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde

Kampenhout

Machelen

Zemst

Meise Meise

Grimbergen

Kapelle-op-den-Bos

Londerzeel

Wemmel

Zaventem Zaventem

Hoeilaart

Kraainem

Overijse

Steenokkerzeel

Wezembeek-Oppem

Arrondissement administratif Leuven

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Leuven Leuven Leuven Leuven

Bertem

Bierbeek

Herent

Huldenberg

Kortenberg

Oud-Heverlee

Tervuren

Diest Diest Diest Diest

Bekkevoort

Kortenaken

Scherpenheuvel-Zichem

Aarschot Aarschot

Begijnendijk

Tielt-Winge

Haacht Haacht

Boortmeerbeek

Holsbeek

Keerbergen

Rotselaar

Tremelo

Tienen Tienen Tienen Tienen

Boutersem

Hoegaarden

Glabbeek Glabbeek

Lubbeek

Landen Landen

Zoutleeuw Zoutleeuw

Geetbets

Linter

PROVINCE DE FLANDRE-OCCIDENTALE

Arrondissement administratif Brugge

Districts Chef-lieu Cantons Communes

electoraux


Brugge Brugge Brugge Brugge

Beernem

Blankenberge

Damme

Jabbeke

Knokke-Heist

Oostkamp

Zedelgem

Zuienkerke

Torhout Torhout

Arrondissement administratif Diksmuide

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.