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19 MAI 2006. - Décret relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2006 et mise à jour au 30-04-2024)

Texte en vigueur a fecha 2014-01-01

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :

1° animaux : les animaux vertébrés et invertébrés quelle que soit l'espèce;

2° produits animaux : produits d'origine animale ayant subis ou non une transformation ou un traitement;

3° plantes : les plantes vivantes et les parties vivantes des plantes y compris les fruits frais et les semences;

4° produits végétaux : produits d'origine végétale ayant subis ou non une transformation ou un traitement, pour autant qu'il ne s'agisse pas de plantes;

5° produits provenant de la pêche : produits provenant de la pêche en mer et sur les eaux intérieures et de l'aquaculture végétale ayant subis ou non une transformation ou un traitement;

6° [¹ Fonds flamand pour l'Agriculture : Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche;]¹

7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en Mer.


(1)2013-06-28/15, art. 31, 005; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE II. - Création, moyens et dépenses.

Article 3. § 1er. En application de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, [¹ il est créé un Fonds flamand pour l'Agriculture.]¹

§ 2. [¹ ...]¹

§ 3. [¹ ...]¹


(1)2013-06-28/15, art. 32, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 4. [¹ Le Fonds flamand pour l'Agriculture peut affecter ses moyens au préfinancement ou au financement :

1° des dépenses en vue de l'exécution du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche et de ses arrêtés d'exécution;

2° des frais qui sont liés à des missions, programmes ou projets exécutés pour le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture;

3° les dépenses du et pour le rassemblement de données et la formulation d'avis dans le cadre de la politique commune en matière d'agriculture et de pêche;

4° des dépenses du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche en exécution de la politique de développement rural;

5° des dépenses du domaine de politique de l'Agriculture et de la Pêche afin d'indemniser un dommage, notamment en vue d'amortir les frais de destruction, d'enlèvement du commerce, du traitement ou de la transformation ou de changement d'affectation, autre que l'affectation normale, des produits provenant de l'agriculture et de la pêche ou de matières premières visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche et, le cas échéant pour l'amortissement de toute perte de revenu y associée, à condition que :

a)

le dommage découle d'une décision de l'Union européenne, de l'autorité fédérale ou flamande, sans que le dommage n'ait été provoqué par la partie lésée;

b)

le dommage ne découle pas de programmes de lutte relatifs à la santé des animaux ou des végétaux;

6° des dépenses en vue du dédommagement de la perte économique visée à l'article 14 du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques et dans ses arrêtés d'exécution.]¹


(1)2013-06-28/15, art. 33, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 5. [¹ Les moyens du Fonds flamand pour l'Agriculture se composent :

1° des cotisations obligatoires, imposées en application de l'alinéa deux et de l'article 8, § 1er, à charge de personnes physiques et de personnes morales qui exécutent des activités dans les secteurs visés à l'article 3 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

2° des indemnités, rétributions, droits, taxes, retenues et majorations visés à l'article 4, 5°, du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

3° des cotisations et amendes, imposées dans le cadre du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques;

4° des amendes administratives et exclusivement administratives, imposées en exécution du décret relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

5° des paiements des frais d'expertise et des montants qui correspondent à l'avantage économique, devant être payés en exécution du décret relatif à la politique en matière d'agriculture et de pêche;

6° des cotisations volontaires, de même que des recettes exceptionnelles;

7° des recettes provenant de services fournis à des tiers, y compris des organismes publics;

8° des recettes provenant de la participation de l'Union européenne aux dépenses du Fonds flamand pour l'agriculture;

9° des remboursements des subventions ou avances et des intérêts reçus liés à des dépenses du Fonds flamand pour l'agriculture;

10° de l'aide de l'Union européenne en vue de l'exécution du règlement de contrôle en vigueur dans le cadre de la politique commune en matière de pêche;

11° des cotisations obligatoires imposées aux entreprises ou aux personnes qui, eu égard à la nature de leurs activités, peuvent causer des dégâts à des végétaux ou animaux et à des produits végétaux ou animaux ou à des produits provenant de la pêche;

12° d'autres moyens qui lui ont été attribués par décret;

13° en cas de retard de paiement, des intérêts sur les montants visés au point 1° à 12° inclus.

Les cotisations obligatoires, rétributions, droits et indemnités visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, peuvent être imposés sur des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou produits animaux ou des produits provenant de la pêche qui sont produits, récoltés, débarqués, négociés, transportés, traités ou transformés. Ils peuvent également être imposés aux entreprises qui produisent, commercialisent, transportent, traitent ou transforment des végétaux ou produits végétaux, des animaux ou des produits animaux ou des produits provenant de la pêche.]¹


(1)2013-06-28/15, art. 34, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 6. [¹ Le Gouvernement flamand fixe :

1° le contenu du règlement particulier relatif à la gestion du Fonds flamand pour l'Agriculture;

2° la personne ou l'instance chargée de la gestion du Fonds flamand pour l'Agriculture et les compétences de cette personne ou instance;

3° les compétences de l'agent comptable qui perçoit les montants visés à l'article 5.]¹


(1)2013-06-28/15, art. 35, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 7. [¹ § 1er. Un conseil est créé au sein du Fonds flamand pour l'Agriculture.

Le Gouvernement flamand détermine l'organisation, la composition et le fonctionnement de ce conseil.

§ 2. Lors de la fixation des recettes et des dépenses, il est tenu compte de l'avis du conseil et d'une répartition proportionnelle entre les secteurs et sous-secteurs.

Le conseil formule un avis concernant :

1° le programme des dépenses du Fonds flamand pour l'Agriculture qui est établi par le ministre;

2° toutes les questions dont l'examen est ordonné au conseil par le ministre.

Le conseil peut présenter toute proposition au ministre concernant le champ d'application du Fonds flamand pour l'Agriculture.

§ 3. Le conseil ne formule aucun avis concernant les moyens qui sont reçus et les dépenses qui sont faites en exécution du décret du 3 avril 2009 portant l'organisation de la coexistence de cultures génétiquement modifiées et de cultures conventionnelles et biologiques.]¹


(1)2013-06-28/15, art. 36, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 8. [¹ Le Gouvernement flamand arrête, après avis du conseil, le montant :

1° des cotisations obligatoires, visées à l'article 5, alinéa premier, 1° et 11°, ainsi que les modalités de leur perception;

2° des indemnités, rétributions, droits, taxes, retenues et majorations visés à l'article 5, alinéa premier, 2°, ainsi que les modalités de leur perception.

L'arrêté relatif aux cotisations obligatoires visées à l'alinéa premier, 1°, est abrogé de plein droit avec effet rétroactif jusqu'à la date de son entrée en vigueur s'il n'est pas présenté pour ratification au Parlement flamand dans le mois suivant l'approbation par le Gouvernement flamand. L'arrêté sera ratifié par décret dans les six mois suivant son approbation. Ces périodes seront suspendues pendant les congés parlementaires et en cas de dissolution du parlement.]¹


(1)2013-06-28/15, art. 37, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 9.

2013-06-28/15, art. 80, 005; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE III. - Contrôle et sanctions.

Article 10. [¹ Lorsque les cotisations et rétributions obligatoires visées à l'article 5, alinéa premier, 1°, 2° et 11°, restent impayées après la date limite qui a été fixée suivant la procédure de paiement, il est d'abord envoyé une sommation écrite par lettre recommandée.

A partir de la date de l'envoi de la sommation, l'autorité peut décider qu'aucun contrôle ne sera plus effectué et qu'aucune prestation administrative ne sera plus livrée tant que les montants dus n'auront pas été réglés. En cas de non-paiement dans les trente jours calendrier suivant la date de paiement limite, la personne ou l'entreprise en question sera mise en demeure par lettre recommandée, même si la cotisation fait l'objet d'un litige devant les tribunaux. A compter de la date de cette mise en demeure, le montant dû sera majoré de l'intérêt légal.

La mise en demeure comprend le texte suivant :

" Après la mise en demeure, les agréments, autorisations ou licences peuvent être suspendus par lettre recommandée à partir du trentième jour ouvrable suivant le jour de la notification de la mise en demeure lorsqu'aucun paiement n'a été reçu à ce jour. Cette mesure prend fin de plein droit le premier jour ouvrable suivant le jour où les cotisations ou rétributions obligatoires dues sont effectivement créditées sur le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture.]¹


(1)2013-06-28/15, art. 38, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 11.

2013-06-28/15, art. 80, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 12.

2013-06-28/15, art. 80, 005; En vigueur : 01-01-2014>

Article 13.

2013-06-28/15, art. 80, 005; En vigueur : 01-01-2014>

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

Article 14. 2006-12-22/31, art. 88, 002; **En vigueur :** 01-01-2006> L'article 2 relatif au Fonds pour la Qualité de la Production agricole du décret du 20 décembre 2002 contenant des mesures d'accompagnement de la troisième adaptation du budget 2002, modifié par le décret du 27 juin 2003, est abrogé à partir du 1er janvier 2007.
Article 15. 2006-12-22/31, art. 88, 002; **En vigueur :** 01-01-2006> Le solde disponible du Fonds pour la Qualité de la Production agricole, mentionné à l'article 14, est transféré au Fonds pour l'Agriculture et la Pêche au 1er janvier 2007.
Article 16. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2006.