7 JUILLET 2006. - Décret relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire (TRADUCTION) (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2007-06-29/53, art. 12, 1°) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-09-2006 et mise à jour au 29-05-2019)
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.
Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.
Article 2. Dans le présent décret, on entend par :
1° décret-AGIOn : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs " (Agence Infrastructure dans l'Enseignement), en abrégé " AGIOn ";
[¹ 1°bis nombre de mètres carrés d'infrastructure scolaire : nombre de mètres carrés de surface brute de constructions nouvelles ou de transformations dans le cadre du programme DBFM;]¹
2° indemnité de mise à disposition : l'indemnité que le pouvoir organisateur est tenu de payer périodiquement dans le cadre du programme DBFM en vertu du contrat DBFM individuel pour le projet de construction de bâtiments scolaires et qui sera basée sur la valeur du projet, les frais de financement, d'entretien, de personnel et de fonctionnement de la société, les frais d'assurance et une éventuelle prime de risque et de bénéfice;
3° programme DBFM : le programme unique par lequel les autorités flamandes souhaitent remédier au retard encouru dans la construction et la rénovation de bâtiments scolaires en chargeant une société DBFM de la conception (Design), de la construction (Build), du financement (Finance) et de l'entretien (Maintain);
4° subvention DBFM : l'aide financière à l'indemnité de mise à disposition conformément aux conditions et dispositions du présent décret;
5° société DBFM : la société chargée de la mise en oeuvre du programme DBFM;
[¹ 5° bis conditions de financement en vigueur : les conditions de financement telles qu'elles s'appliquent en vertu de la (des) convention(s) de financement relative(s) aux capitaux empruntés de la société DBFM le jour précédant le moment de refinancement obligatoire;]¹
6° contrat DBFM individuel : le contrat conclu entre le pouvoir organisateur et la société DBFM dans le cadre du programme DBFM;
7° convention : la convention-cadre conclue avec la société DBFM qui contient les modalités ainsi que les droits et les obligations réciproques des parties intéressées lors de l'exécution du programme DBFM;
[¹ 7°bis organes coordinateurs de l'enseignement : 'Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers', 'Onderwijssecretariaat voor Steden en Gemeenten', 'Provinciaal Onderwijs Vlaanderen' et 'Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs';]¹
[¹ 7°ter actionnaire public : la filiale visée à l'article 5, § 2;]¹
8° subventionnement régulier ou financement régulier :
le subventionnement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur;
le financement régulier est le dispositif de financement déjà existant grâce auquel le pouvoir organisateur dans l'enseignement communautaire peut faire appel aux moyens financiers permettant de pourvoir aux investissements dans les bâtiments scolaires conformément à la législation de l'enseignement en vigueur;
9° projet de construction de bâtiments scolaires : le projet permettant la mise à disposition de l'infrastructure scolaire pour un délai de trente ans;
10° infrastructure scolaire :
les biens immobiliers destinés aux établissements d'enseignement, aux internats et aux centres d'encadrement des élèves;
le premier équipement qui est aménagé dans un bâtiment neuf ou adapté, qui est indispensable pour l'utilisation de l'infrastructure et qui est immobilier par nature ou destination;
11° loi du Pacte scolaire : la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
[¹ 12° capitaux empruntés : le financement des dettes obtenu par la société DBFM pour l'exécution de la (des) convention(s) DBFM en vertu des conventions de financement aves la (les) institution(s) financière(s) agissant en sa (leur) qualité de distributeur(s) de crédit et à l'exception des prêts subordonnés qui sont octroyés éventuellement en leur qualité d'actionnaire(s) de la société DBFM.]¹
(1)2009-05-08/32, art. IX.20, 004; En vigueur : 01-09-2009>
Article 3. Le pouvoir organisateur peut, moyennant l'octroi d'un droit réel, conclure un contrat DBFM individuel avec la société DBFM pour un projet de construction de bâtiments scolaires au sein du programme DBFM. Pour l'indemnité de mise à disposition due par le pouvoir organisateur dans le cadre du programme DBFM, une subvention DBFM peut être obtenue selon le mode et aux conditions fixés au présent décret.
Article 4. Le présent décret est applicable aux établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, de l'éducation des adultes et aux internats et centres d'encadrement des élèves.
CHAPITRE II. - Société DBFM.
Section 1re. - Dispositions générales.
Article 5. § 1er. La procédure de sélection des partenaires privés de la société DBFM à créer et l'attribution de l'exécution du programme DBFM à la société DBFM à créer, s'opère conformément à la législation sur les 'marchés publics'.
Le Gouvernement flamand est habilité à choisir le mode de passation du marché, à fixer les conditions de passation des marchés, à engager la procédure de passation et à procéder à la passation du marché. Le Gouvernement flamand peut charger l'AGIOn de mener à bien la procédure et de passer le marché.
§ 2. L'AGIOn établit en vertu de l'article 6, 5°, du décret-AGIOn une filiale [¹ dans laquelle la Communauté flamande participe pour 50 % au capital]¹.
§ 3. L'AGIOn assure en vertu de l'article 5, 6° du décret-AGIOn la coordination, la gestion et la direction de la filiale.
§ 4. La filiale garde 25 % + 1 des actions de la société DBFM. A ces actions sont liés les mêmes droits que ceux liés aux autres actions de la société DBFM. La filiale n'obtiendra jamais une majorité décisive dans la société DBFM.
Les autres actions de la société DBFM sont détenues par les partenaires privés sélectionnées.
Dans la convention d'actionnaires sont réglées entre autres les modalités relatives à l'option sur les actions des partenaires privés dans la société DBFM.
(1)2016-06-17/24, art. X.27, 008; En vigueur : 01-09-2016>
Section 2. - Tâches.
Article 6. Parmi les tâches de la société DBFM figure la mise à disposition de l'infrastructure scolaire au pouvoir organisateur sur la base d'un contrat DBFM individuel dans le cadre, d'une part, de la convention et, d'autre part, du programme DBFM selon la liste établie par la commission de sélection conformément au chapitre III du présent décret.
La société DBFM assure la conception, la construction, le financement et l'entretien.
Section 3. - Fonctionnement.
Article 7. § 1er. La convention est conclue conformément aux résultats de la procédure de passation conduite telle que fixée à l'article 5, § 1er. Dans cette convention sont fixées les dispositions générales et les modalités des projets de construction de bâtiments scolaires ainsi que les conditions du suivi de l'exécution du programme DBFM.
§ 2. La convention règle au moins les matières suivantes :
les tâches assumées par la société DBFM en vue de l'accomplissement de sa mission spécifique et les possibilités d'offrir des services facultatifs aux pouvoirs organisateurs sélectionnés pour le programme DBFM;
les obligations de résultat des parties intéressées;
le mode de calcul et la méthode de calcul spécifique permettant de calculer l'indemnité de mise à disposition;
la façon dont la société DBFM assure la procédure de passation ainsi que la passation, la coordination et le suivi des projets de construction de bâtiments scolaires;
la façon dont la société DBFM coopère et se concerte avec l'AGIOn;
les mécanismes de rapportage et d'information;
la façon dont la société DBFM associera le pouvoir organisateur et l'Architecte du Gouvernement flamand à ses tâches et activités;
les mesures correctrices et de sanction en cas de non-respect de la convention, d'une part, et des contrats DBFM individuels, d'autre part.
les dispositions modèles des contrats DBFM individuels.
Section 4. - Obligation d'information.
Article 8. L'AGIOn fait rapport au Gouvernement flamand [¹ conformément aux articles III.61 et III.62 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]¹.
(1)2018-12-07/05, art. IV.139, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Article 9. Chaque année, le Gouvernement flamand fait rapport au Parlement flamand sur le programme DBFM avant le 30 septembre.
Section 4. - Obligation d'information.
Article 10. § 1er. Sur la proposition du ministre chargé de l'enseignement et de la formation, le Gouvernement flamand désigne un contrôleur.
§ 2. La Communauté flamande prend en charge les frais liés à l'exercice de la fonction de contrôleur. Le Gouvernement flamand peut mettre à la disposition du contrôleur les personnels et les moyens de fonctionnement nécessaires à l'accomplissement de sa tâche.
§ 3. Le contrôleur veille à ce que la tâche fixée à l'article 6 est accomplie par la société DBFM conformément aux lois, aux décrets, à leurs arrêtés d'exécution, aux statuts et à la convention.
§ 4. Le contrôleur assiste avec voix consultative aux réunions de l'assemblée générale de la société DBFM et du conseil d'administration de la société DBFM. Le contrôleur reçoit l'agenda complet des séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration ainsi que l'ensemble des documents y afférents, au moins cinq jours ouvrables avant la date des réunions. Le contrôleur reçoit les procès-verbaux de ces réunions.
§ 5. Le contrôleur a le droit d'obtenir toutes les informations nécessaires ou utiles à l'exercice du contrôle.
Le contrôleur peut assister à toutes les réunions de tous les organes de gestion de la société DBFM.
Lorsque le respect des lois, décrets, règlements, statuts ou de la convention le requièrent, le contrôleur peut, dans le contexte de sa mission, définir la matière dont l'organe de gestion de la société DBFM doit délibérer et fixer le délai dans lequel la délibération doit avoir lieu. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'application de cette disposition.
§ 6. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la prise de connaissance ou de la réception de la décision concernée, le contrôleur peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand à l'encontre de toute décision des organes de décision et de gestion de la société DBFM ou des personnes auxquelles ceux-ci ont délégué leur compétence, dont il juge qu'elle ne respecte pas les lois, décrets, leurs arrêtés d'exécution, les statuts ou la convention. Le recours a un effet suspensif.
Si, dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai dont dispose le contrôleur, le Gouvernement flamand n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le cas échéant, l'annulation est communiquée au conseil d'administration dans le délai fixé.
§ 7. Le contrôleur peut effectuer ou faire effectuer une radioscopie de la société DBFM.
§ 8. Le contrôleur établit un rapport annuel à l'intention du Gouvernement flamand portant sur l'application de la convention par la société DBFM ainsi que sur l'exécution des contrats DBFM individuels.
§ 9. Le Gouvernement flamand définit :
1° le statut du contrôleur;
2° les modalités de la désignation du contrôleur;
3° les modalités du suivi.
CHAPITRE III. - Programme DBFM.
Section 5. - Contrôle.
Article 11. § 1er. Le Gouvernement flamand crée une commission de sélection composée comme suit :
1° un président faisant preuve de suffisamment d'autonomie professionnelle et d'expérience de la législation de l'enseignement et du monde de l'enseignement en général;
2° quatre membres désignés par les organisations coordinatrices représentatives de l'enseignement libre subventionné;
3° quatre membres dont deux membres sont désignés par les organisations coordinatrices représentatives de l'enseignement officiel subventionné et deux membres par l'enseignement communautaire;
4° trois représentants des autorités dont un représentant du Département de l'Enseignement, un représentant de l'AGIOn et un représentant de l'Enseignement communautaire;
5° deux membres de l'inspection de l'enseignement;
6° l'Architecte du Gouvernement flamand;
7° un fonctionnaire de l'AGIOn qui assure le secrétariat.
§ 2. Le Gouvernement flamand nomme les membres de la commission de sélection.
§ 3. Le mandat des membres de la commission de sélection prend fin lorsque la mission pour laquelle la commission de sélection a été établie, est accomplie.
Article 12. La commission de sélection a les attributions suivantes :
1° la sélection et le classement des projets de construction de bâtiments scolaires qui sont éligibles au programme DBFM sur la base des critères visés à l'article 13;
2° la désignation des projets pilotes au sein des projets sélectionnés de construction de bâtiments scolaires.
Section 1re. - Commission de sélection.
Article 13. Les critères visés à l'article 12, 1°, se rapportent :
1° à l'ambition de réaliser des projets bien définis axés tant sur les nouvelles constructions que sur les rénovations importantes d'une taille suffisante;
2° à la garantie de la continuité de l'enseignement en palliant la pénurie de bâtiments de qualité;
3° à la durabilité;
4° aux efforts visant à entreprendre des rénovations et à offrir une plus-value sociale.
Section 3. - Sélection et classement.
Article 14. Le Gouvernement flamand sanctionne la sélection et le classement visés à l'article 12.
Article 15. Si un projet sélectionné ne peut pas être mis en place, l'AGIOn est autorisé à choisir un projet de remplacement conformément aux critères de sélection.
L'AGIOn choisit le projet de remplacement en se fondant en premier lieu sur le classement des projets établi par la commission de sélection. Au cas où il n'y a plus de projets de remplacement disponibles, la commission de sélection établit un nouveau classement.
Article 16. L'AGIOn communique la sélection et le classement visés à l'article 14 à la société DBFM qui notifie par écrit le pouvoir organisateur concerné et en transmet une copie à l'AGIOn.
CHAPITRE IV. - Subvention DBFM.
Section 1re. - Champ d'application.
Article 17. Sont admissibles à une subvention DBFM telle que définie au présent chapitre :
1° les établissements, internats et centres visés à l'article 4 qui répondent aux normes de programmation et de rationalisation qui règlent la continuité et le subventionnement des centres, établissements, sections ou autres subdivisions existants et la création ou l'admission au régime de subventionnement de nouveaux centres, établissements, sections ou autres subdivisions;
2° les projets de construction de bâtiments scolaires qui étaient sélectionnés dans le cadre du programme DBFM et dont l'infrastructure scolaire répond aux normes physiques et financières fixées par le Gouvernement flamand à l'exclusion du premier équipement.
CHAPITRE IV. - Subvention DBFM.
Article 18. La subvention DBFM est calculée comme un pourcentage de l'indemnité de mise à disposition que le pouvoir organisateur paie conformément au contrat DBFM individuel.
Article 19. La subvention DBFM s'élève à 70 % pour les établissements de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial dans l'enseignement subventionné et à 60 % pour les établissements des autres niveaux d'enseignement, les internats et centres, visés à l'article 4, dans l'enseignement subventionné.
Article 20. La subvention DBFM s'élève à 100 % pour les établissements, internats et centres, visés à l'article 4, dans l'enseignement communautaire.
Article 21. La subvention DBFM ne peut comporter une indemnité pour les droits réels qui sont conférés à la société DBFM.
Section 3. - Organe de paiement.
Article 22. § 1er. L'AGIOn assure le paiement de la subvention DBFM dans le cadre du programme DBFM.
§ 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives au mode et à la procédure de paiement de la subvention DBFM.
Section 4. - Procédure.
Article 23. La société DBFM avise l'AGIOn de la décision de principe du pouvoir organisateur concernant la conclusion d'un contrat DBFM individuel. La société DBFM en transmet une copie à l'AGIOn.
Article 24. La société DBFM présente à l'AGIOn le projet de contrat DBFM individuel ainsi que le projet d'acte relatif à l'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM en vue de l'approbation prévue aux articles 25 et 26.
Article 25. L'approbation de l'octroi d'une subvention DBFM dépend de l'affectation à l'enseignement de l'infrastructure scolaire, nonobstant la possibilité d'affecter les bâtiments à d'autres fins.
Article 26. § 1er. L'octroi de la subvention DBFM ne peut être approuvé que si le pouvoir organisateur accorde un droit réel à la société DBFM sur l'infrastructure scolaire et cette dernière met, à son tour, l'infrastructure scolaire à la disposition du pouvoir organisateur pendant un délai de trente ans à compter de la mise à disposition.
§ 2. L'AGIOn communique au pouvoir organisateur sa décision relative à l'octroi de la subvention DBFM et toutes autres notifications relatives aux subventions DBFM. L'AGIOn informe la société DBFM de sa décision.
Article 27. § 1er. L'octroi de la subvention DBFM est assujetti à la conclusion du contrat DBFM individuel aux conditions fixées au présent arrêté entre le pouvoir organisateur et la société DBFM.
La société DBFM informe l'AGIOn de la conclusion d'un contrat DBFM individuel avec le pouvoir organisateur. La société DBFM en transmet une copie à l'AGIOn.
§ 2. La société DBFM soumet également à l'approbation préalable de l'AGIOn les révisions ultérieures du contrat DBFM individuel ou de l'acte d'octroi d'un droit réel par le pouvoir organisateur à la société DBFM.
Article 28. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la procédure.
Section 5. - Informations.
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